This is a digital copy of a book that was preserved for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's books discoverable online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A pubUc domain book is one that was never subject
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the pubUc domain may vary country to country. PubUc domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover
Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long joumey from the
pubUsher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with Ubraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing techrùcal restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for
Personal, non-commercial purposes.
+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical character récognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.
+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from countiy to country, and we can't offer guidance on whether any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement Uability can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world's books while helping authors and pubUshers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
at http : //books . google . corn/
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine pubUc. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine pubUc peuvent varier d'un pays à l'autre. Les Livres Libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcoum par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibfiothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces Hvres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se Hvrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réatisation de ce type de travaux l'utiHsation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l 'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utiHsation que vous comptez faire des fichiers, n'oubtiez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine pubtic américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
A propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres dispoitibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine Httéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur pubtic. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l' adresse! ht tp : //books . google . corn
iiijiiiïiin
60004eô25W
3^^. fi ^^^
>«
m-- JÊk,
ft
.afc^iiè.'i»
600046925W
3(f^, / (^f^
"Dti
%~.<AJi^
/l/U4DW^0W
/ (>c^
.^ ■'■« ■ ^-ftf
'^^^^
ENCYCLOPÉDIE
MÉTHODIQUE,
OU
PAR ORDRE DE MATIERES;
PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;
Précédée d*un Vocabulaire univerfel, ferrant de Table pour tout
rOuvrage^ ornée des Portraits deMM.DiDEROT & d'AlembERT^
premiers Editeurs de /^Encyclopédie.
ENCYCLOPÉDIE
METHODIQUE.
^•Ç
r^»
JURISPRUDENCE,
DÉDIÉE ET PRÉSENTÉE
Monseigneur HUE DE MIROMESNIL,
Garde des Sceaux de France, &c.
TOME SIXIÈME,
«•r #<^n::::::::.:::î:^* fU
A P A R 1 s, '
Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou , rue des Poitevins.
A L J È G E ,
Chez Plomteux, Imprimeur des États.
M. D G G. L X X X V L
Avec Approbation, et Privilège dv Roi,
ME F
Mi
^
ÉE , f. f. on donne quelquefois le nom de
vues aux marches communes du Poitou & de k
Bretagne; mais on entend pliH communément par-
la le tcrrage que les fcigneurs bretons ont droit de
Irrer dans ces Marches communes fur les fonds
roturiers.
On a vu , au mot Marches communes , que tout
le» fonà% de ce petit pays étoient mouvans , moi-
lic par indivis d'un fcigneur poitevin , & moitié
par indivis d'un fcigneur breton. Les domaines
roturiers y font fujcts à un terragc qui confiftc
dam la onzième gerbe au profit du feigneur Poi-
tevin, &L dans la dixième au profit du feigneur
bcctoo. La onzième gerbe du fcigneur poitevin
s'appelle TouarçMs , parce qu'elle eft due au felgneu r
Thonars , ou à des leigneurs particuliers qui re-
eat , du moins pour la plupart , du duché de
Thmiars.
Quant au droit de mJe des feigneurs bretons,
HujUo prétend que la dénomination en provient
ck: ce que , « 1 cvéchè de Nantes , dans lequel
■» le» marches font fittice^ , fiit anciennement
f divifô en deux archidiacontjs , l'un appelle
jt Saaiolt , fous lequel eft la ville de Nantes, &
M Tantre eft dit l'archidiaconé de la moitié d'outre-
»» Loire ; c'eft ce qui efl devers le Poitou , 6: ce
w dernier , par mot corrompu , on le nomme à
» prcfent archtdLiConc de la m <r, au lieu de pro-
noncer de la moitié , de wcif/u pArw ; tk de - là
cette Bretagne des Marches a pris le nom de
V m:t , au lieu que convenablement elle ciit pu
m être dite Nanioife, comme le Poitou Thouar-
» Çois »». ( Tr^itideU Nsturt & ufjgt des Marrhts ^
càlr. s8 ).
Pocquct de Livonnisre critique cette interpré-
tation , parce que, dit-il . l'i^chidiACoii.: de la
mit comjMTcnd le territoire de l'évcch: de Nantes,
qui eft à la droite de la rivière de Loire , en dcf'
cendant du côt-- de b Bretagne , au lieu que
HuUin le fuppofe à la gauche de U Loire , du coté
ia Poitou. ( Trjl\- (!<s M.ir, hi , chip i. )
Quoi qu'il en foit , il y a tout lieu de croire
ce mot de m:c a été donn; au tcrrage du fci-
r breton , parce qu'il partage fou droit par
Is avec le leigneur poitevin. ( M. Garhas
CcvLOS , avocat au pirl.ment, ^
MÉ.FAIRE, v.aft. ( urmc Je Drohcont. ) M. le
Ferre Chantereau l'explique ainfi : u fi le fci-
çncnr vexoit intolèrablcment fon v-iiTal , &
fOâatjuoit à la proteflion qu'il luidevoit,il m -
/s/àtr, c'câ-à-dire, qu'il perdoit la feigncurie
■ qtfil avoit fur fon ^fAA & fur fon fief; dans
• ce cas le vaflàl relevoit dans U A^re , non du
• Côgnertr dominant , mais du feigneur fcuvcrain ,
■ dunt ri\c\ oit fon fcigneur dominant i donc ,
Jarif^niiaux. Tomt FI,
M E L
» ajoute notfe jurifconfulte , les mots de coinrùfe
n de fief ûi de rruf/ire font relatifs ; & toutes les
" fols qu'il* font employés dans les aftcs , ilscon-
« cluent autant l'un que l'autre , la fcudalité, frc.
» (£>./.)
MÉFAIT, ou Meffait & Mesfait , vieux
termes qui figniflent toute aâion contraire aux
loix, aux mœurs & au bon ordre. Celui de méfait
n'crt plus en ufagc qu'au palais, où on l'emploie
pour exprimer toute forte de délits.
MEIX , ce mot paroît dérivé du latin barbare
mjnj'us , qui provient lui-même du verbe m.;ntre.
Il clèftgne une mitaine , une ferme, c'eft-ii-dire,
un domaine compofé d'une maifon & d'une cer-
taine quantité de terres labourables. Il eft beau-
coup queftion de ces mclx , dans les coutumes de
Bourgogne , duché & comté , au titre des main-
mortes. « On trouve , dit Dunod , dans nos an-
» ciens titres Se terriers, que les OTii'a- font com-
II pofés d'un tenement avec fes aifances , &. d'une
n certaine quantité de terre , pour occuper un
I» ou deux laboureurs, & dans lefqucls ceux qui
1» les 'iennent à perpétuité , font appelles wtiwVr^ ».
( ObJ'crvMÎom fur U coutume de Bourgogne , turc les.
cens y n. j. )
« Nous trouvons , dit encore cet auteur , dans
» les anciens titres, que le terme mtïx fjgniiie
« l'habitation d'tm homme , jointe à autant de
» terre qu'il en faut pour occuper 6t nourrir un fujet
» avec fon ménage. Ils nomment mAgnteis d'un
n fcigneur , ceux qui tiennent de lui une habita-
» tion & des terres , & ils appellent cens d-j meix
>» le gros cens folidaire Ck indivlfiblc , dont l'héri-
» tage iii. les terres qui en dépendent , ont été
') originairement chargfs; mais que les héritiers,
n ou les tiers-acquéreurs , ont égalé entre eux ,
» dans le partage qu'ils ont fait des terres du metx.
" Nous appelions aufTî du nom de mcix , les mai-
" fons d'un village avec leurs jardins , vergers &
" autres dépendances, foit quelles foient aôuel-
» lement en état ou en ruine , & les places même
" qui font entre les quatre croix des villages, parce
n qu'elles font dcftinécs à y faire des maifons pour
" les fiijets ».. ( TrdiU de la ihuin-irunit , chap. a ,
jift, 3 , di(l. ,.)
Dom Carpentier dit auffi , dans fon GloUaire
françois , qu'on donne le nom de màx à des terres
cultivées & préparées pour la femenci:;il cite un
extrait de la chambre des comptes, qui dit que lei
terres jmpr.i'il , 6" les t:rrts en meix , valent par an j f.
( M. G.4KRAS DE CoVLns , ,ivocM au parlement).
MÉLIORATION , f. f. ( Grammaire & Junf-
prud. ) en terme de palais , ftgnifie toute impenfe
que l'on a faite pour r^-ndre un héritage rneilleur,
comme d'avoir reparé les bâtiaiens, d'y avoir ajouté
M E M
quelque nouvclli: confbnâion ; d'avoir fumé ,
marri, ouimanJc autrement les terres ; d'avoir fait
des plants d'arbres fruitiers ou de bois, fuyc-^
Fruits, Impenses, Restitutiox. f^^)
MELTE , le; anciennes chartes de Haînaut ,
chap. 6çt'7j& 7^. , & les coutumes <lc Mous ,
chap. »2, 1^ fi* 4'» fe fervent de cerro:. Uapol-
tille mife au chap. 69 des Chartres de Hainaut , Jk
Kagvxau dans fon indice , ditent que la me'.te fi-
gnifie le territoire du juge , alLis l.t mette , & éten-
due de fa jurifdiaion. ( Si. Garras de Covlos ,
avccj! au pjrltmeni. )
MEMBRE DE HAUBERT. Ou appelle ainfi
une portion d'un plein fief de haubert ; ces portions
ne doivent pas être moindres d'un huitième ; au-
trement elles ne fcroient plus réputées nobles,
mais roturières.
On entend communément fous ce mot de mem-
bres Je haubert , les portions aliquotcs , telles qu'une
moitii, un quart, un huitième de /uuhcrt; mais il
y a auflî des vavaflbries qui font tenues à foi &
nommage ,' & qui ayant cour & ufigc , c'cll-à-dire
jurifdiftion, font de viritaliles fiefs noMcs , quoi-
uu'clles ne forment pas des portions aliqiiotes d'un
ftef de haubert. Foye^ Fief Je haubert & Va-
VASSORii. (A/. Gjns-AS or. Ccvlcs , avocat au
parlement. }
MÉMOIRE , f. f. ( tn Drif'tt , ) fignîfie la bonne
ou mauvaife réputation qu'on laifle après foi.
On fut le procès au cadavre ou à b mémoire des
criminels de lèfe-majeflé divine ou humaine , de
ceux qui ont été tués en duel , qui ont été homi-
cides ti'eux-mêmcs , qui ont été tués en faifant ré-
bellion à judice avec force ouverte ; & pour cet
effet on nomme un cimiteur au cadavre ou à b
mSmoire du défunt, l'oyci CadaVRE.
La veuve , 'es cnfans fit parcns d'un condamné
par fentence de contumace , & décédé avant les
cinq ans , à compter du jour de fon exécution ,
Ipcuvcnt apucîler de b fentence, à l'effet de purger
[la mémoire uu défunt , s'ils prétendent qu'il a ktk.
coddbirmé iaiit/lcmcnt. Voyc^ Contumace.
On brûle le procès de ceux qui ont commis des
[crimes atroces , pour effacer la mc'tioire ûe leur
rerime. (A)
McMOiaE au Factom , f. m. eft un éciit or-
linairemcnt imprimé , & contenant le fiii & les
[«poyeiis d'une caufi , intlance ou procès. Voyt^
|Factum. (//)
MtMOinE DE rPATS, fe dit ,en terme de pn-
i^tie de l'eut des frais, débourfés, vacations &
toits dus À un procureur, par une partie Ce m.-
Iptifire diriierc de la dccbnttioa de dépens, en ce
[que ccUc-ci eft figniilée au procureur adverfc, iit
[<juc l'on n'y convprend que Icî firms qui entrent en
[tune; au lieu que , dans le mémoire de frais , le prw-
nrcwt comprend en génénil tout ce qui lui e!t dû
r - ' ".-tic , comme les pcris de lctrrc> & autres
i , Si ce qui lui cA dû );our Ces peines,
foim £iC X'zciuions cxtru>rtl«v3ires , & autre» chofci
M E N
qui n'entrent point en ta^ce. P'oye{Di.piVS. (/<)
MENACE , f. f. ( CoJe criminel. ) ed toute parol«
ou gel^e dont on fe fcrt pour uire connoitrc ï
quelqu'un le mal qu'on lui prépare.
Des mnacet faites antérieurement à une pci^
fonne offenfée , forment tme préfomption confi»
dérable que l'auteur de ces menaces a commis l'oA
fenfe, fur-tout lorfqu'elles font accompaj;née5 d'au-
tres indices , & que celui qui les a faite» cil d'un»
mauvaife réputation.
Cette prélomptlon a particulièrement lieu en ma--
tiére d'homicide , jxiurvu néanmoins qu'il ne fe
foit pas écoulé un long intervalle entre les menacet
& le délit qui les a fuivies , & que le délit qu elleft-
ont précédé y foit relatif.
L'ordonnance de 1667 veut qu'un juge puiffe étref
récufé pour menace par lui faite verbalement ou par
écrit dcpviis l'inftance , ou dins tes irx luois anié*
rieurs à la récufation propofée.
La preuve des menaces peut fe faire par des 1
moins de faits fingulicrs , pourvu qu'ils foient d'
cord fur leur qualité , quand bien même cîles
roieni été faites en differens temps & en différ-
lieux.
Les ffif/ijccj violentes & capables d'intimider an
gens courageux , fe pourfuivent par la voie il'irï-
torn-.ation , & doivent erre panie» fivcre.-ncnt. Orr
trouve des arrêts du parlement de Paris & de
Dijon , qui ont condamné aux galcres perwS-
tuelles', Jcs particuliers qui avoient jette dans des
maifoMS des billets menaçans.
Quand la colère ou la crainte de perdre un ért-
blillcment ont donné heu aux menaces, on en
modère la peine. Mathieu Augeard rapporte un
auét rendu au parlement de Paris le a6 (eptcmbre
1700, par lequel im fermier, pour avoir menact
de nier les laboureurs qui fe préfcntoieni pour ctrc
fermiers à fa place , & de brûler leurs mr-ifons ,
fut feulement condamné à cent livres de dom-
mages & intérêts , avec défenfe de récidiver , fous
peine de punition corporelle.
Qumd on veut fe fouftraire à l'effet des nu-
nacts de quelqu'un , contre lequel on a obtenu une
réparation pour une offenfe antérieure , on peut
demander aux juges un aflurement ou Guve-gardc
pour être mis fous la proteâion de la jufticc. Si
i'accufé vient enfuiie àinfultcr celui qui a obtenu
l;i
torité publitiue. Auffl b counune de b Marche
dit-cllc , quinfracHcvt d'apurement emporte la pcia»
de U hirt. Voyez INJURE , SAUVE-G.vnPE.
MLNCAUDcE vu Mt\CAULDct : il en cil
qucr.ioji dans b coutume de Lcns •If/ns'c (TArtoiï :
c'cll une mefure de reiTc , rp..i tire -.'«n noni de ce
qu't.n y fente vx< rf.icjad de bled. f\)re^ fur CCite
mcftu-c lif ocsin», les notes tjuc Miil*..-;«<ia jylr.^p*
*n coiBuieuuire u CciTon, (or Taniclc C (!c U
M E N
IBotiune <f Artois. (M. Garrak de Covloh »
tv^at au parlement, )
MENDIANT, f. m. ( Police), gueux ou vaga-
bond de profefïïon , qui demande Taumône par
otûretè èc par fâinéandfe , au lieu de gagner ù.
vie par le travail.
Les légiAateurs des nations ont toujours eu foin
de publier des loix pour prévenir Tindigence , &
pour exercer les devoirs de l'huinanité envers ceux
mn fe trouveroicnt malheureufement affligés par
flcs embràTemens , par des inondations , par la ué-
rilité , ou par des ravages de la guerre ; mais con-
TaiiKus que ToiTiveté conduit à la misère plus
fréquemment & plus inévitablement que toute
autre chofe , ils l'afFujettirent à des peines rigbu-
reufes.
Les Egyptiens , dit Hérodote , ne fouffroicnt
ai meiuHxnsTÙ fainéans, fous aucun- prétexte. Amafis
avoit établi des juges de police dans chaque can-
to-* , pardevant lefqusls tous les habitans au pays
êtoient obligés de comparoître de temps en temps ,
pour leiir rendre compte de leur profefEon, de
rétat de leur famille , & de k manière dont ils
Tentrctenoient ; & ceux qui fc trouvoient con-
vaincus de fhiuéaatife , étoient condamnés comme
dc> fujets Duifibles à l'état. Afin d'ôter tout pré-
Kxx (Toifiveté» les intendans des provinces étoient
chargés d'entretenir , chacun dans leur diftriâ , des
c-ivrages publics, oii ceux qui n'avoieni point
^occupation , étoient obligés de travailler. Fous
*:.s des gens de lo'tfir , difoient leurs commiflaires
a-jx Ifraélites , en les contraignant de fournir cha-
que jour un certain nombre de briques ; & les fa-
Ecules pyramides font en partie le fruit des tra-
Tiux de ces ouvriers qui (croient demeurés ikns
«U dons rinaâion & dans la misère.
Le même efprit régnoit chez ics Grecs. Lycnr-
jue ne fouf&oit point de fujets inutiles ; il régla les
odligarions de chaque particulier conformément à
iis forces & à fon induftrie. Il n'y aura point dans
rotre état de mendiant ni de vagabond , dif
ïîiton ; & fi qujelqu'un prend ce métier , les gou-
verneurs des provinces le feront fortir du pays.
Les anciens Romains attachés au bien public ,
établirent pour une première fonction de leurs cen-
feurs de veiller fur les mendians & les vagabonds ,
& de faire rendre compte aux citoyens de leur
leniw. C/Zvelfjnt ne qiûs otiofus in urbe okerraret. Ceux
<;u'ii» trouvoient en faute étoient condamnés aux
mines ou autres ouvrages publics. Ils fe perfua-
tércnt que c'étoit mal placer fa libéralité , que de
1 .isercer enrers des mendians capable; de gagner
\T.ir vie. Ceft Plaute lui-même qui débite cette
fentence fur le théâtre. Dé mendico mali merttur
lui dM et quodedatamhibat; nom £• illud quod Jat
^:rfu , & producit illi vit'tm ad mifcrîam. En effet ,
il ne faut que dans une fociété policée , des
honimes pauvres , fans induftrie , fans travail , fe
«ouveac rêtiu & aourris ; les autres s'imsigiiM»
M E N 5*
roîent bientôt qu'il eft heureux de ne rien Êdre ,5c
refteroient dans l'oifiveté.
Ce.n'efl donc pas par dureté de coeur que le*
anciens puniffoient ce vice , c'étoit par un principe
d'équité natiu-elle ; ils portoient la plus grande
humanité envers lexus véritables pauvres qui tom-
boient dans l'indigence ou par la vierltelTe , ou par
des infirmités , ou par des événemens malheureux.
Chaque famille veilloit avec attendon fur ceux
de leur; parens ou de leurs alliés qui étoient dans le
befoin , & ils ne négligeoient rien pour les em-
pêcher de s'abandonner ù la mendicité qui leur
paroilToit pire que la mort : malim mori quâm mendi"
care , dit l'un d'eux. Chez les Athéniens , les pau-
vres invalides recevoient tous les joiu-s du tréfor
public deux oboles pour leur entretien. Dans la
plupart des facrifices il y avoit une portion de la.
viâime qui leur étoit réfervée ; & dans ceux qui
s'offi-oient tous les mois à la déefTe Hécate par
les perfonnes riches , on y joignoit un certain
nombre de pains & de provifions; mais ces fortes
decharités ne regardoient que les pauvres invalides,
& nullement ceux qui pouvoient gagner leur vie.
Quand Ulyffe , dans l'équipage oe mendiant , fe
géfentc à Eurimaque , ce prince le voyant fort
robufle , lui offire du travail, & de le pyer ;
fmon , dit-il , je t'abandonne à ta mauvaife for-
tune. Ce principe étoit fi bien gravé dans l'efprit
des Romains , qije leurs loix portoient qu'il valoit
mieux laifTer périr de faim les vagabonds , que do
les entretenir dans leur fainéantife. PotUu expedit,
dit la loi , inertes famé perirt , quàm ut ignayiJ
fovere. ,
Confhntin fît un grand tort à l'état , en pid)lianc
des édits pour l'entretien de tous les chrétiens qui
avoient été condamnés à l'efclavage, aux mines ,
ou dans les prifons, & en leur faifant bâtir des hô-
pitaux fpaciéux , où tout le monde fut reçu. Plu-
fieurs d'enn» eux aimèrent mieux courir le pays
fous difFérens prétextes ; & offrant aux yeux les
iHgmates de leurs chaînes , ils trouvèrent le moyeu
de fe faire une profeflion lucrative de la mendicité ,
qui auparavant étoit punie par les loix. Enfin le»
feiiné.ins & les libertins embralTèrent cette p^ofef-
fion avec tant de UceiKe, que les empereurs de»
fiècles fuivans furent contraints d'autorifer par
leurs loix les particuliers à arrêter tous les mendians
valides , pour fe les approprier en qualité d'efcla-
ves ou cic ferfs perpétuels. Charlemagne interdit
aufïi la mendicité vagabonde , avec defenfe de
nourrir aucun mendiant valide qui refuferoit de tra-
vailler.
Des édits fembhbles contre les mendians & le»
vagabonds , ont étécent fois renouvelles en France,
& anflî inutilcmciit qu'ils le feront toujours, tant
qu'on n'y remédiera pas d'une autre manière , &
tant que les maifons de travail ne feront pas établie»
dans chaaue province , pour arrêter efficacement
les progrès au mal. Tel eft l'effet de l'ha'oinide
d'une -grande joifère , que l'état de mendiant & de-
vag. ' ' fie \ti hommes qui ont éa Ul3ctict6
de \ - , c'cll parce:te raifon que ce métier,
école (lu > ul , Ce multiplie îk (c perpétue de ])cre
en fils. Le cliâtiment devient d'autant plus nccciUire
i leur égard , que leur exemple ell contagieux. La
.loties punit par cela feul quils font vagabonds &.
' fans aveu ; pourquoi attendre qu'ils foient encore
voleurs, St (émettre dans la ncceflité de les faire
pcrir par les Tapplices i Pourquoi n'en pas faire de
bonne heure cics travailleurs utiles au public ?
Faut-il attendre que les hommes foient criminels,
pour connoitre de leurs aâions ? Combien de for-
faits épargnés à la focièic, fi les premiers dérégtc-
mens euuent été réprimés par la crainte d'être ren-
fermés pour travailler , comme cela fc pratique dans
les paysvoifins !
Une des principales loix portées en France contre
les trund'iar.s , eft la déclaration du 18 juillet 1724 ,
qui enjoienoit à tous les mendions de l'un & l'autre
iexe, vaudcs ik capables de gagner leur vie par
leur travail , de s'adonner à quelque ouvrage ou
n\éricr , qui put les faire fubfifter.
On ordonna en même temps aux mtndians inva-
lides , de fc prcfcnter aux hôpitaux les plus pro-
chains de leurs demeures , pour y être reçus
gratuitement, &. employés à tles ouvrages propor-
tionnés à leur âge & à leurs forces.
Des réglcmcns ix)ftêticurs ont enfuite ordonné
eue les mendiant qui feroient arrêtés, demandant
1 aumône avec inlblcnce ; ceux qui fe diroicnt
fauflémcnt foldats , ou qui feroieiu porteur» de faux
congés ; ceux oui , arrétws & conduits à rhr>pital ,
auroicnt déguifé leur nom & leur pays ; ceux qui
fcindroient d'être cflropiés , ou des maladies qu'ils
n'auToicnt pas ; ceux qui fc fcroient attroupés au-
tleflus du nombre de quatre, non compris Tes
cnfans, foit dans les villes, foit dans les campagnes,
ou qui auroicnt été trouvés armés dcfufils, piilulets ,
^-pées, bâtons ferrés ou autresarmcsj^ ceux enfin
qui fc trouveroicni flétris par une marque infa-
mante , quoiqu'arrétés in:nd}.3r.t pour la première
fins , fcrojcnt condamnés, les hommes valides au*
galères au moins pour cinq ans, & les fémnici 6:
hommes iinMlide*, au fouet dans rimériciir de
l'hôpital , tk à une détention à temps ou à perpé-
tyitc , fuivant l'exigence des cas.
Les oihcicrs , huiifiers ou autres qui favorifcnt
la mcndiriu' en prévariquant dans leurs fondions,
doivent ctrc punis févirement: un .-u-rltdu 26 mars
17^7 a conclainné Frjr.çoiv-\ nicent Loyer, com-
mandant des atvhers de l'hA{iit.<l , prcpofés pour
arrêter len nur.Jjj.ij, à être attaché trois fours de
fuite au carcAd , Se il trois ans de {:..!èrcs , pour
avi-ir,ii oycnnant de l'aigcni, accordé jdcs/nc^xt^/j/7i
la liberté (le meiiditr impunément.
Le 3 août 1764 , ane nouvelle déclaration a
ordonné que tous le» V. • - jçrns fans ava» ,
rcux qui depuis fix n ■ mt exercé ni pro-
fcdion ni ni ' ticr , év qkii n'ayai:: ar.cun état ni ,iuci:n
bica pour Aibùikr, ne poiuroa: être uvouêï ou
&ire certifier de leurs bonne vie & moeurs par
perfonncs dignes de foi , feront arrêtés &: conduits .
dans les prifons , foit qu'ils foient mcnoiaris ou non
mendions , & que leur procès leur fera fait en dcr» .
nier refTort, par les prévôa des maréchaux ou Ici '
préfidiaux.
Les mcnd'um ainfi arrêtés , encore bien qu'ils ne
ftiflent prévenus d'aucun crime ou délit, doivent
être condamnés , les hommes valides, depuis feiz«
ans & au-deflus , jufqu'à folxante-dix commencés,'
à trois années de galères j ceux de foixante-dlt»
ans Si au-dcflus , les infirmes, les fillts & femmes »
à être renfermés pendant le même temps dans l'hcV
pital le plus procluiin ; les enfans au-deuous de feize
ans , à être renfermés dans les hôpitaux , pour y
être inftruits , élevés ix. nourris , fans pouvoir être,
mis en liberté que par ks ordres du roi.
Les mindians qui , après l'expiiaiion du terme de
leur condamnation , font arrêtés de nouveau , 8c
convaincus d'avoir repris le même genre de vie »
doivent être condamnes aux galères ou à une déten-
tion de neuf ans , &en cas de récidive , à perpétuité.
Pour obvier k la mcr.dic'iU. ccrte même loi exigeoit
oue le mendiant mis dehors après fes tr(^ années
ae capuvité , fût tenu de choiiir un domicile fixe &
certain , & par préférence celui «le fa nailTante , &
de s'y occuper de quelque métier ou travail , qut
put le mettre en état de uibfifter: elle leur défendoic
en même temps de s'établir dans la ville de Paris ,
bi dans les dix lieues de la réfidencc du rot.
En Artois, conformément aux ordonnances des
anciens fouverains , confirmées rar un arrêt du
confcil du 10 feprembre 1771 , chaque bourg ou
. village ert tenu de la t'ubfiftancc &. de l'entretien de
fes pauATCs , ceux qui font arrêtés & conduits dans
les prifons royales , y font nourri* à raifon de
cinq fous par jour pour chacun d'eux : lés fruits
nécellaires pour cet objet font acquittés par les
états de la province , qui les répètent à la fin de
chaque année fur la communauté du domicile de
chaque mcnd'uni.
Tous les ans au mois d'oflobrc , les gens de loi
de la principale fcigneuric des bourgs ou villages ,
en priicncc du lieutenant de chacune des auircv
feignturics , bi.Au curé de la paroifTe, drcfTent un
rôle de tous les pauvres ménages , dans lequel ils
font mention du nombre Se de l'âge des pauvres ,
des fecoiirs en pain qui leiu- feront nécellaires ,
dédufiion faite de ce qu'ils peuvent gagner par
leur travail , des fommes qu'ds jugent également
néccflaites pour les cas de maladie & les befoins-
iinprérus: les fccours en pain font diflribués ei>
nature , ceux en argent l'ont donnés fur un ntaiidac
fjgné du curé & de l'un des gens de loi.
Les t^iefures prifcs par les loix dont nous venons
de piiiler, n'ont point empêché qu'il ne fe trouvât
à Paris un graixi nombre de m<'nâ'<<i/ij des deux fexcs,
qui deiTvindoicnt l'aumône avec audace & iiiipor-
tuniti : c'cft pour fiire ccflcr entièrement cetie
mendUiiif r^ ^ toujours U içurec de l;c»wcoup d«
M E N
crirnes , qu'une ordonnance du 17 juillet 1777 a en-
■ik>u-):itocs les n,.-J]jni <!u l'un iiclc l'autre IcxcJc
ie rttîrer c' j de leur naiiriiiCC, Ô£ de S/
^twner à vr >n (j'ai ^juilTe les nourrir , fous
tr 'i u'y auront pas ùciifait
L -, d'itre conduits da.is lis
naii'ons de force i>our y relier tant fit û longuement
qu'il fera jugé nicctFaire.
La mcnie loi excepte feulement les aveugles de
^L^pitJl des Quinze-vingts , St les pauvres appelles
fluiiwrf , à qui elle permet de fe tenir aux portes des
ég!ii«, pour y recevoir les aumônes qui leur feront
CODnces , Cms pouvoir mendier dans les èglifes fie
dicdes rues ; elle veut aufli que le> pauvres valides
(i)ienc reçus dans Icsattdiersde charité, que le roi
aiiiblis dans les diffjrentes paroilles de I.1 ville iJc
fet.\ix>urgs , & que les inlirnies isc invalides Ibient
vlai) clans les iiûpicaux.
E0177S , les échcvins delà ville de Douai ont
fomc , d'après les vues de M. de Calonne , premier
])r aident du parlement de Flandres , un établille-
ment dont le but ètoit de bannir b mendiàti: les
a^-ai3tages qui en font rofultis, ont engagé le roi
ieaaUurer la ilabiUté par des lettres-patentes du
mobdeîanvier 1784, qui contiennent un règlement
bien digne d'être connu : fa longueur nous empê-
che deT'infcrer ici , ik-ilnous fulm de l'indiquer.
AoDiTios aumiJt MENDIANT. On fent & l'on
CDnnutt (i bien la ncceilité du travail, que toute re-
cherche ou réflexion pour la démontrer, deviendroit
une répérition peut-être aulfi failidieufc que fu-
perâae : ceux des riches , que le fouvenir de leurs
j»auvres empêche d'oublier leurs premiers
s , font loin de fe croire exempts de cette loi
coaimurie & univerfclhs: on fait cgalemenl que la
recommandation de ce travail, inaifpcnfabli pour
tmn étr£ fournis à des befoins, fe trouve dans les
étrirs du plus grand poids & de la plus haute anti-
f^xi. .Moyfe entre les écrivains facrés, Héfiode
fi.rmi Us profaJies , font deux garans qu'il fuiTit
« rommcr : l'infruâion de ce précepte il naturel
r. ciî pas , à beaucoup près , l'unique foiu-ce de l'indt-
fcnce ; mais elle en elt bcaufe la plus ordinaire &
u plus générale : le titre de cet article annonce affez
ne nous ne parlerons point de cette dctreiFe digne
c cȔrd & Ac commiflradon (jui provient feulement
^:- inalheuTS de toute efpècc, dont le mortel le
le n'd\. pas toujours le plus exempt : il
,.^ .QS encore de cette pauvreté honorable ,
£B*ell auc le fruit de la conftance , du défmtéref-
atx ,ae la giiiiérofitj , qui long-temps avant &
ifepui» les Arimdes & les Phocions , les Fabius &
*~i Curius « a fervi de véhicule & d'apanage à la
hé la plus (blide , au plus noble hèroifme , au
- le plus pur , à la plus faine philofophie,
lit habile St clairvoyant cet antique inlli-
tucEur dâ la religion des «Mages , qui par\'int à
coovâocre f<?s difciplcs , que faire un enfant ,
Uoncr nn .: planter un arbre , étoient les
Vkr -, plus agréables à la Divinité !
E N
S
De temps immémorial & conformément aux cou-
tumes établies depuis les fiêdes û reculés oi« l'on
place l'exiilcnce du premier des Zoroallres , les
Guèljres, fuccelfeurs des anciens Perfans, partagent
avec les foélateurs de Moyfe , l'avantage de n'avoir
[)'-iint chez eux de pauvre» qui demandent leur pain :
A iageife égyptienne avoir pareillement extirpé
cet abus , en ne fouffrant aucun citoyen fans occu-
pauon m vacation : les plus fameux Icgidatcurs de
la Grèce , Dracon, Solon , Platon , pourfuivircnt
avv.c la même rigueur la fainéantife <k la nK/iduité,
qu Arillophane appelle le plus pernicieux animal du
monde. L'ancienne Romeavoit pris centre elle des
précautions plus efficaces ou plus hcureufes que celles
de Rome moderne. Je ne connois aucun pays ,
aucun fiècle où l'on ne l'ait regardée conmie nn
fléau : les Germains , au rapport oe Tacite , quoi(|iic
parelleux en général , plongcoient les fainéan» Je
profeifion dans la bourbe de leurs marais ix les y
laiffoient expirer : on fait quelle rude épreuve les
Hollandois tont fubir h leurs mcnd'mns : Ci quelqu'un ,
difoit un empereur de la Chine •, ennemi des fagcs
maximes de Confucius, vit dans nos états fans tra-
vail, un autre de mes fujets languit dans la fou ffrancc.
La fourmi travaille fans reîàchc : les abeilles ont
des piqueufes pour réveiller les indolentes ; irons-
nous à ces animaux, ferois-je tenté de demander
avec le prieur de Pluche , irons-nous en qu;dité de
parelTeux pour nous inllruire, ou en qualité de
curieux pour admirer ?
La tranllation de quelques fêtes aux dimanches ,
la follicitation , la conceilion de quelques fecours
de la part du gouvernement, les cotll.ulons libres
à. volonuires des particuliers , les atteliers de
charité , des bureaux ti'avances ou de prêts fans
intérêts quoique avec nantiffemcnt, diffèrens ouvra-
ges d'iuUuftne , des défrichemens de landes, des
curemens de canaux > de rivières & d'étangs , quel-
ques réparations de pavés , de chemins ou de bâd-
msns publics , la furveilbncc ou les coinmiflariats
alternatifs des uerlbnnes les plus charitables & les
pîus éclairées des deux fexes , le concours Se l'appui
des pouvoirs ecclcfiaftiques , municipaux , Se
judiciaires, tels font en fubllancc les projets que nous
avons eu Ibonneur de propofer St la fatisfaftion de
voir réufiir dans quelques villes, qui, moyennant
certaines modifications & corr^ions adaptées aux
biens & aux circonftances , ont encourUgé le travail ,
foulage l'indigence , 6i prefque éteint hmcndicin par
des fecours dillribués avec choix & difcemement ,
en même temps qu'elles ont tranquilUfé la fociété,
en la purgeant des vagabonds & fainéans qui ne
vouloient pas fe corriger : on peut encore apphquer
les moins utiles des éditices & revenus conventueb
à des iitftitutions charitables, d'après les exemples
donnés par le pape , & les confeils renouvelles dans
le traité d'économie politique du vicomc^dclaMail-
lardiere : il faudroii aulli, comme l'ont <'enti les
patriotes abbés de Saint-Pierre & Bauderui , un«
compofttion sifêc ou une coiifidi^ration honorable
6 M E N
à la commUrion giaérale établis pour les psnvTe*
du royaume, commidion avec laquelle correT-
pondroient tou& les hôpitaux , & tous les bureaux
de charité.
N'ayant pas la petite & burlefque manie d'être
etcluuvemcnt attaches à nos opinions, auxquelles
on peut ajouter ou retrancher fans nous dé;4aire ,
nous f imes imprimer unepartie de ces plans en i —4,
dans le deflein de réveiller d'unemaniere nonftérile,
les idées publiques fur un objet auffi intéreflânt pour
la fociéte : depuis b publicité de cette foible pro-
duâion , nous avons trouvé des lumières bien
fupèrietu'es dans les inftruâions & modèles que
préfcntcnt l'adminiftration de l'hofpice dirigé par
madame Necker , celle de la paroiiTe de fâint ^pice
fous im digne fuccefTeur de Languet , celle d'une
paroiiTe de PAlançonnois fous un eftimable pafieur ,
Al. €x}lombel , celle enfin du dép<7>t de Soiflbns fi
fagement, fi exemplairement gouverné par M.
l'abbé de Montlinot : nous ne doutons pas que l'ana-
lyfe raifonnée de ces quatre établiflemcns , conû-
gnée dans pluTieurs écrits périodiques, ne le foitauffi
dans la partie économique & morale de TEncydo-
pédie : ainfi nous allons nous borner dans cet article
de jurirprudence, à extraire ce que la mémoire &
quelques notes pourront nous rappeller d'un mémoire
fur Us vJgdbonds &Us mendions , imprimé à Paris &
à Soiflbns en 1 764 , & l'un des meilleurs que nous
ayons lu jnfqu'à ce mois de mai 1785 , iâns en ex-
cepter le bon morceau que Pluche a donné fur le
même fujct dans le fixième volume de fon SpeBacU
de lu nature , entretien 7 , ni les traits lumineux femés
dans le grand livre de M. Ncckcr fur l'admini/lra-
tion des finances, livre qui fervira probtblement aux
critiques , quoique celles-ci ne foicnt pas toujours à
beaucoup' près, dénuées de juftcffe 8c de fondement.
La première partie de ce mémoire de 1764
renferme l'affreux tableau des excès & des cimes
commis par les vagabonds , des maux infinis & de
toute efpéce qu'ils caufent par tout oii ils fe répan-
dent : tant que le vagabonnagc fubftfte , les laoou-
reurs font toujours en danger de leurs biens , on
même de leur vie.
Dans la deuxième parde, l'auteur expofe les
différentes mefures que le gouvernement a prifes
en divers temps contre les vagabonds , & marque
aufli l'infufîifance d%ces tentatives : il paroît que
c'eft Charles VII , qui , prefque aufli-tot après les
guerres contre les Anglois , a le premier établi des
maréchauiTées pour purger les provinces des gens
de guerre congédiés & (ans emploi , Icfquels met-
toient le pays au pillage ou à contribution : on peut
fe rappeller ici le bon ordre que Louis XII rétablit
dans l'intérieur du royaume dont il étoit le père ,
en faifant pendre un gendarme de cette efpèce.
Le judicieux auteur du mémoire fe garde bien
de confondre un vagabond avec un mendltnt domi-
cilii: il prouve que les reflburces qu'on apréfentées
aux mendians, n ont jamais eu de fiabilité ; qu'on n'a
putû que les rècidiye», & ceb faits prendre 4e pré*
MEy
I CaotJotl poor la recoiiBoitre ; qu'enfin les h&jHtaïué
n'ont jamais été mis en état dé nourrir ceux qu'oii
I ordonnoit y être renfermés.
La troifiéme poortie traîte de runiqne moyen do
réprimer les vaeabonds : b défends de donner l'an*
mône à peine « 50 livres , portée dans b décb<
ration de foo , n'a «amais été exécutée & n'eft pas
de nature à rérre. La condamnation aux. galères
( ou aux travaux publics ) eil b leule pane emcacQ
contre les vagabonds : b déclaration du z8 janvier
1687 a déjà prononcé cette peine contre eux : cette ;
lot n'a jamais été révoquée , maïs feulement d)£(
curcie & comme oubliée dans b foule des règlement
pc^érieurs. Les juges éto:ent dans le cas d'y rt*
venir d'eux-mêmes & de prononcer en confbnmt6
dès qu'ils ont vu que les mefures prifes par les,
déclarations de 1700 & 1724 ne pouvoient plus
avoir d'exécution , vu b celDuion des ouvrages
publics & b fouffraôion des fecours accordés aux
nôpitaux : l'ordonnance de Blois, art, 5^, défend
à tous cabaretiars de loger des gens iàns aveu plus
d'une mût , fur peint des g-ùhes , Se leur enjoint, fur
pareille peine , de venir les révéler à b juflice : il fe
commet (i) peut-être tous les ans dans le rovaimio
par des vagabonds , deux cens cinquante afTaàinats :
c'eft en un ilède vingt-cinq mille citoyens enlevés
à b fociété : û l'on exécute par an 60 ou 80 vaga-i
bonds au temps de ces affailinats , de vol ou d'incen*
dies , c'eft encore par fiècle 6 0:1 Scoo lujets que
l'en:: perd : b punition de 50 vag^ibonds qu'on eût
envoyés tous les ans aux ga'.ères , eût épargné ces
crimes , & confervé b vie de to;is ces citoyens :
les juges prononçant toujours b peine des galères ,
cette peine fera ccnfée Fxcomplie par l'emploi
& b difîribution qu'il plaira au roi d'en feire.
Oh marquera (2) les galériens au front , de la
lettre G , pour éviter les évahons qu'on punira
févérement , & même de mort. L'auteur con-
feiUe pour les déferteurs b même punition qiio
pour les vagabonds. Cet» vue qu'avoit auffi
propofée le comte de la Noue de Vair , au chap.
50 des nouvelles Conjliottlons militaires, a été rem-*
plie dans une des ordonnances publiées fous 1«
miniftère du comte de S. Germain.
La déçlaradou du 08 janvier 1681 prononce
(i) IToubliei jamais , élit M. le chevalier Deflandes ^
dans fon Difcours fur la révolution de l'Araérique fep-
tenmonale : «• n'oubliez iamais.... qu'il arrive preCqu^
» toujours que celui qui eft devenu voleur & afladin ,
» feroit mort le coeur innocent & les mains pures^
» fi la fociété ne l'eût pas a'oandonaé ; que fi les mi?
» férables font la honte & le fléau de leurs conci-
•• toyens , les loix par leur indifférence , les riches
>» par leur dureté , font couf <<bîcs des cnmis qui for-
» cent la patrie gcmifTante H.'envoyer un fî grand non^
« bre de fcs enfans, au gibet ou a l'ijchafriud».
(i) Toujours pénéîré eu fentiment & des devoir»
de l'humanité, je n'adopterois cette marque Infamants
& cruelle que pour les pl'os mauvais fujets, pour ceuip
dontledéittde vagabonnai;coadc défcrtion feroit encorfi.
aggravé par ccnâiaes circQaflanc£S& certains cxc«<*
-I
Kl E N
•ontpe les femmes vagabondos la peine tlti fouet ,
I. i. j .„:iT^„^ gf^ j„ bannUrement. Moyen dur
. : on pourroit les occuper dans des
ce force , ;i des travaux de inain-d'œu-
^rner à cinq ans leur réclufion , Si même
i-ix juges de l'abréger avec connoii-
il'e , pour celles qui travailleroieiit,
omeiiroicnt le mieiix. La niarc-
-. gens de la campagne , arrêteront
ib. On ne paiera que deux hommes
-encr im, vingt fols par lieue peu-
j. Ccncs , on ne regrettera point cet
- s. . .; ^iiquc & utilement employé , puifque
fixj dorvne bien lo liv. de réconipenfe pour h
fcht Q-an loup. On pourroit faire un éiabliffe-
e>a\- {TarchcT-s djm chaque paroiffc : ils feroient
ni les habitans ; on préféreroit ceux
: fervi le roi. Ils (croient exempts
ucjTxce, modérés i la taille, &pourroient,
&5 le temps de la récolte , faire une quête dans
^cToilTe. ( A cette quête onéreufe pour qui
. -4)c , avililTante pour qui reçoit, nous fubfti-
totriu."» des at^pointemens ou rétributions fixes.
Le peuple n'el't dcji ^ne trop écrafc de quêtes
•axhales & facerdotales , impôt fourd & p'us
■ M en certains lieux que la taille & la capita-
Bcn. Il &udroit réferver cette reflburce pour les
•ôdens ou calamités extraordinaires , telles qu'in-
CmdBes , grêles , inondations. De plus , quelle in-
gRfeqneiice de permettre la quête à ceux qui
àârent empêcher ou reftrcindre la mendicité ! )
Qa dooncruic vn s!o<s de délai par h déclara-
jcîiéc dans le mémMie , afin que les
eufient le temps de fe rcoonnoitre ,
mirer , de prendre un meilleur tram de
Oa pourroit agir mollement le fécond mois,
répandre tlans ta campagne les fcntences de
cou qui .-^irroicnr été pris :1a terreur gagneroit
■' " •-— ..î' 1-es autres.
tême Dariie , on propofe de to-
:é , dilUnfte du vagabonnage , en
uflc police. Tout mendisnt poi-
r u.i .a pcrnulfion qui s'étendra fur un
■imbre tk prroifies cltconvuifincs : il fera
' : montrer à nuiconaue voudra la voir.
. r.di^tj aura oe plus , un numéro di-
. I««i crm feia ir/Cré dans un régi lire : à
-. qu'un n-.iridiiini mourra, le fyndic de In
fBoâîe eSaccTa. fon nom (3). Tous les dix ans ,
') CîTîc l-'éT m'en futtîjéTC une autre. Ce feroit de
»p#r- crimmclj, fur tous les noms con-
stat ; vingt ans d'cxéeutjon , il n'y
*e r ,irenc« de Tthab '
ia \ r les criiriTS de ' j
MCarrT- . ■'' rrêtS CrifS Cx j -.i.wcs,
Ml cac»r .ne ilevroictit }<ini;iif
•^^TT 1- , que la loi torirfamnc
labl-s pour r»xi.r.ifflc & le
; i:ux 6c cruel"-, jv^iir leur»
> & Uitn ié>*>X>AS. Ce n'cfi pas io \t lieu de
c
mi
M E N 7
on fera tin nouveau regiftre, & on brûlera l'an-
cien , pour ménager les cnfans & la famille. Les
mendïans ne feront jamais armés : ks çnfons pour-
ront demander l'aunumc fans conféquence jufqu'a
12 ans. [Ici nous pnons (jjécialcmciu le leâcur de
voir notre note (4). "J Palïc cet âge» il leur faudra
une permiiTion en règle. Le foimulalre de ces per-
inifTions, tel qu'il cil propofé par Pautair, m'é-
chappe ; mais j'en ai dit afl'cz pour convaincre que
e projet, outre qu'il pourvoit à l'entretien des
iiiléi^ables hors d'état de gagner leur vie , préfente
encore l'avantage de fociUter la reprellion des
vagabonds qui le verront pourfuivis ou dénon-
cés par les mcnfuns domiciués, auxquels ils pour-
roient faire ton. Cette engeance , moins digue de
commifêration que de châtiment , fera très-dé-
concertée , lorfque tous les habitans d'un canton,
prévenus au prône de leurs paroilTes , s'accorde-
ront à ne donner l'aumône qu'à des pauvres
munis du billet de pcrmiflion éc du numéro di-
ftinélif. Ceux qui , comme de railon , ne feront
que des gens tres-riéceffiteux & très-infirmes , ne
p.irtageront cepcnd;mt pas aux charités dirtribuées
dans les paroiltes, La deftination de ces dernières
charités fera pour les pauvres honteux , ou pour
les familles indigentes qui auront peine à vivre
de leur trav.-iil.
Nous terminons cette comte & fîdellc analyfc
d'un ouvrage rempli de vues patriotiques , par
une phrafe énergique d; d'Alembert, dans ion
Lh^e de Montfjquitu. «« Malheureux le pays oii
» Il multitude des hôpitaux & des monaftcrcs,
w qui ne font que de» hôpitaux pcrpémcls , fait
" que tout le monde eft à Ion aifc , excepté ceux
" qui travaillent » ! On peut aulfi comparer /'£/««;
des loix , liv, 2j , chjp. 2<} , avec l'Offrande à
Vhumdiûii, par ^L Bfiaiu , dont un long extrait
fe n-ouve au numiro 70 des Annales de M. Linput,
Occupés de tous les moyens de diminuer l'in-
digence fit b mendicité , nous remarquerons , en
finifiont Paniclc, que rien n'cil plus propre a les
aiigmcnter, que l'excès & la muliipiiciiê des em-
prunts publics. Si les emprunts font perpétuels ,
l'état CH grevé ; s'ils font viagers , les fijrtuiies
particulières font pompées par le fifc. Combien
développer no? autres idées fur une reforme bien defî-
rable dans notre jiirifprudcnce criminelie encore barbare.
(4) Afio d'exciter le travail & de bannir la fjiaéan-
tife , ne pourroiton pas aftreindre à une efpcce de ti-
rage, foit ptHir l'état de mouffe, foie pour celui d'ap-
preniif i une befo^ne quelconque , dans une inaifon
de force, miit feôlcmcitt l'efpjcî de d;ux ans, tous
ceux des cr.fjns mâles du petit peuple des villes,
entre 9 £< 18 ans, qui n'duroient ni occupation, ni
métier, ni même apprcrtilTage, & qui rcfuirroicnt ce
fe tendre aux atrclic'r» de charité, «fan* les lieux où il
ca cxiftcrott ? Ceite police ou cette lai ne fefliirûit en
rien l'efclavagc, puitque l'enrôlement ou la panitioit
autolt un tcnne ajTcz coun , & ne porteroit que io»
les dcA«uvrc$, l;t ius>tilcs & les pare{ri.'uj(.
I
s M Z N
ifuri'es enfreprifeî de toutes ei'pèccî ce 9!aa-
qucni-eiles p is , lorfque l« gros cayia-i:rCT >3r-
tent & reportent iâ.-r» «Sic au c-ilor royil rir-
ccm que , uns ce dé'-cuch; liinette , ili auroLsnt
«i forcé* de fiire vi'x.ir dans la circJ^noa c-
vi'e r Quant aux fo.r*.-ii prcries par la pcds
capiralittes , c'elt a-îini tTtnlcvi aux tîcoiiri, a
l'hlritage, aux bitoi.Ti d; qi^arnr; dï finiilei.
En .i.i irot , par azzi :\dL.'.i^ pcrzàc 5c malhc-^
r3ufe , de doiibJer la rivc-ii en i=;a:d-û--:r :«
fonJi , on vcir Lr> rlil-.ries
un pcit nombre de irai-i ,
moin* djgKCi di le* po:rjCi:
fs cor.cer.r-er <ia.-ri
crdin-tirenieri ics
j/i:rjCir; o.- voir bK ti^câ,
lc> fortunes î: les fp^^larx-j di lxrl'.'.î 5c de
fociiti fe difToudre; on s-ci: er.n.-. It» ti;i:ii de
r;go-T;re îc de !a triiere p^^'.er ci rocris P^^s,
ou fs dsbortier avec riirpituoîiti d"^n torrent
tvSiiXVT.c digue n'eft capable d'arrêter. ( dae jjJî-
Ûon e!l dt Si. U V-zi»tRU Dt Tocstais.)
M£>t>ia>'S , ( Orircs rtE-^uiix. ) /V><1 ^ ^^-
ûorjiMTc de Tkiotiiie.
MENÉE , ce "mot efl paniculiirement nfîié
dans la Bretagne. Hevin en a donné Texpli-
tion avec fon éruditîoa & fon jugement ordi-
taâzci : u La menée , dit-i! , dans fon origine ,
» n'a été autre chofe qat l'obligation que celui
n qui concédoit une f:izneurie en fief , im-
« pofbit à l'acceptant de 1 : trouver avec tous fes
t» nommes & vallaux a fon mandement , fous
m des peines. Cette obligation au vafiâl de mener
m tous fes hommes k fort feignïur ( d'où eu venu
» le mot de menée ) ne fe pratjqna d'abord que
» pour le fervice militaire, & aprêî eîîe fcrtri-
*» duite à la juftice; erforte que l'ulâge s'étant
w introduit que les grands feigneurs tinSênr ,
n trois ou quatre fois Tar: , leurs plaids gènira««
» ou grands -jours de leurs jurifdiSioni , ils
» obligèrent leurs vaiTaux de s'y trouver & d'y
» amener tous leurs hommes reîcvans d'eux ,
*» fans qu'il leur fût permis ri audit feigneur
» inférieur , ni à fes hommes de défemparer
»» pendant iefdits plaids , fi ce n'étoit en obtenant
« congé , Qu'ils appelloienr tUUvrjjtce ; même il
» s'attribua la connoiflânce de leurs contefbtions
» en première inflancc pendant qu'ils étoient re-
n tenus à fa fuite ; cette {ervitude fut tempérée par
n des prKilèges quç les feigneurs , tenans à cette
» condition & menée , obtinrent à l'envi , pour
V être expédiés préférabiemeiu les uns aux au-
» très , ce pour avoir congé ou dîlivrance fur
» leiur comparution & préfentation de leurnKn^,
V ant pour leur perfonne que pour leurdite menée
tt avec renvoi des caufes de leiuî hommes dans
» leurs jurifdicHons , ce oui s'appelle encore au-
» jourd'huî tenir à congé Je perfonne & de menée ,
» dont il y a autant d'exemples dans toutes les
« barres royales de la province qu'il y a de grandes
»» feigneuries qui en relèvent , & même comme
»» il y a de fubordinations & degrés de fidS &
i* tonucs ; b plupart des gr»adcs feigaeuries ont
ME N
" ?*?^-. %■ ^*^^ Taitix ce draic de wtcaùl
B ç^l:» luiiÂâeaî eux-ZB^czue-t.
» L ed Tiai çic par ïss ordonnances tlu duc
Jeta àe Tan 14^0 , pour obviir a 1 aDus , par le-
q-e{ tes leigacurs t^Mteat ^fiurae: piuiieurs
ikÀi Tas , a preteuer icur « ^^ , ceux qui te-
Bcuat «feux ea net a ceas coocidon , £c mulc-
toient ajrrj.Tdfs , es ca» que ceae rur^e ne fe
croû.ai pas CMijiae; ctire rigueur lut mode-
c-se, oc I«n.^û> tsi^ae^irs da'peaiss de compa-
ro.r ea j^ertoaiî jt de pr.ieater leur m^nee;
eiilofte qœ de cetie ancieane pratique , il n'en
e:t dcniM^e que louiace , pur la toruitè que les
arrîere-\a;U..i otu ae porte.' i£ur> cooteitations
nuemecM en prcziere LjJance a b cour lupé*
riéure , 5c d'y tLrc ies a >propriâme.-u de leurs
cons^io , piT i'inic.e i&y ai b coutume , en
èonjun^z a:i-.g.ar.oa a leurs panio adverfes
âc à tous ko pr-îtendins droit de comparoitre
aux pbid» g.aiTaiix de la cour fupcheure
3 renor^U es. U ajv. , don: il lé Eût toujours
e\cCaiioa.
n La nature de ce droit de msiùe marque très*
" efficacement, âc pîr-dciius toutes obfervations ,
" b mouvance procae ^ in.n.tti-r»» n. ( Queflùins
/ar Lf pcfs , p. 3f; ô» jyS.
Le m^me He^'in ajoute à b page 359, que le pri-
vilège de fe délivrer u -v-:^. d. p..-jM.i- ô* Ji menée ,
dans une barre du duc , étoit une marque de tenir
bMvrxtment , ou Uns.ri in csplu jlu a rege ; il dit
également ,p^ '^2 du même voLjne, que , una-
» tureliement , lorfqu'une feigncarie ea haute»
n julHce devenoît prochement mouvante du fou-
» verain , elle preooit fon rang dans l'évocation
» des vaâàux aux plaid* généraux ».
Il y a un petit traité ou ilyle de procédure ,
pour les menées da célèbre d'Aigentré. il a été im<
prifflé à Rennes par Julien Ehiclosen 1574 , a I4
flûte de Fédition î-:-S'' de l'ancienne coutume de fire^
tagne. On l'a imprimé de nouveau à b fuite des
queiHons f jodales dTIe%-L-i.
Aujourd'hui le droit des mené:s n'a plus guère
d'autre objet que de fixer le rang âc les droits des an-
ciennes feigneuries , ou le reilort des jurifdiâions ,
fur-tout en cas d'appropriance 6c des autres pro-
cédures réglées par la coutume. L'art. 269 de la
coutume de Bretagne porte , par exemple , que les
bannies feront certifiées devant le juge fupérieur ,
tt en l'endroit de -la mtnée Se obéif&nce du fief ,
n dont les chofes font tenues , (1 ob^iilànce y a n.
Ainfi l'on fuit toujours , pour b certificanon des
baimies , l'ordre des r-nnees , qui fuit toujours elle-
même b mouvance à laquelle b jurifdittpn étoit
toujours attachée autrefois.
Âulfi , quoique toutes les jurifHiâions royales ,
reflortilTent aux préfidiaux , dans les matières qui
font fous le premier chef del'édit , cependant les ju-
rifdiâions , qui dans , l'origine , étoient des féné-
chaulTées indépendantes de celle à bquelle le
préûdial eft attaché , ne font point fujettes à b
jurifdiâio*
M E N
m du préfidial pour tout ce aa'i concerne
ff , parce qu'il n'y a aucune fubjettion (io-
thJe, & que la uipérioricé ned que de reflbrt &
^ nriixiîâïon.
Aa contraire les duché^pairies qiii font af'
fhndâes du reflôs-t da préiîdiaux âc des junfdic-
tions royales , foni toujours fujettcs aux fénéchaiif-
•«I royales en cas de mtnie , parce qu'elles ne
fodt pas affranchies de la ftodallcé.
Par une conféquence naturelle dans rexpédition
ics Ciufes des menia , attribut cffentiel de la fé-
BcdaiiiZee , on ne petit pas prononcer préfidia-
kaoM en dernier rcilort ; c cil ce qui a été
mè par un arrêt rendu en forme de règlement
à utnience des viennent de grand'chambre , le 6
juillet 1735 , qui cafie &annu11c une fcntence du
priTidtal de Nantes ; fàifant droit fur les conclu-
tions du procurCur-gcnéral , fait défenfes aux pré-
iBmx de la province de juger par jugeaient pré-
itdiil , les caules des mmé.-s ; ordonne que l'arrêt
la, publié S: enregi(^è aux fièges prcûdiaux
Ijaox de la province. ( Journal du parlement
nune , :om J , chap. 46.)
W y avoJt autrefois des ufaees peu difTèrens
«linsles provinces voisines , & uir-tout dans celles
if Anjou & deTouraine.il paroif que, non-feide-
œait les caufcs de chaque jurifdiûion re/Torïif-
^ à un bailliage ou féndchaulTée venoient de
ific à totir de f "Me ;niais que dans le rôle de cha-
de ce* iurlf<ljiîlions , les caufes où un même
tentavoit donn-i l'aHignaiion ,venoient de fuite.
CoH par cette raifon quVn nommoit jpp l & m:ntt
ruTignarion donnl-c par un de ces fergons bail-
loyers , qu'on appc'iloit eux-mi-nie fcrgcru amcncurs ;
& qu'on en;en«c>it par fpp-l J'amunée le jour où
venweni lesCAufcs dans lelqueiies ilsavoient donné
des ailignarions. Ces /irgens arnencivs pouvoient
fealî exploiter en matière r.'ielle, & cette dillinc-
wn du re<Tort de chaque fcrgent eft encore de
^odque ufage en matière de retrait. Voyt;^ l'arride
)9o de ta coutume d'Anjou ; l'o'jfervation de Du-
fioeau , fur fart. 382 , & les articles 169 & 194
^b Coutume de Tours.
On peut même dire que ces ufages ont régné
éi plus au moins dans toute la France , & il en
fdlc encore plufieiirs traces dans l'exercice des
iMa coaicrvc par bien des jurifdiâion'; , & dans
ropédittoa des rôles au parlement même. ( Af.
Gjjutjty DZ Cocio.v , avocjt au p*rUnu'nt. )
MENEUR rr MENEUSE , (Polkc^ eft celui ou
cde^ fe charge d'amener à Paris aes nourrices
lubui^u des rccommanderelîcs. Si d'aller chez les
ncus des ei\fâns mis en nourrice , pour recevoir
10 mois.
Ut»e déclaration du premier mars 1727 veut
qDC to«t auneur de nourrice juftifie de fes bonnes
rie & maurs , par un ccrtiticat de fon curé : ce
ceniJicat doit erre enregiftré au bureau des recom-
JBmdcicfles , & fon nom doit être infcrit fur im
fihieaa dans ce bureau. Si les fondions de imneur
M^ndtact. Tornt VI.
étoîent exercées fans ces formalités » la perfonne
qui les excrceroit pourroit être emprifonnée âc
condamnée à ime amende de 50 livres.
L'article 8 défend à tout meneur de venir ptendie
à Paris des enfans fous de faux cerdficats , ou pour
les remettre à des nourrices qui ne font pas chez k.s
recominandcreiTes , fous peine de punition cor-
porelle.
U eft auffi défendu , par l'article 9 , aux meneurs ,
d'emporter ou f^ire emporter des enfans nouveaux-
nés , s'ils ne foin accompagnés des nourrices qui
doivent les allaiter , & s'il n'eft juflifié que ces
enfans ont été baptifés : ils doivent d'ailleurs être
porteurs du certilicat du renvoi de la recomman-
dcrelfe ; le tout , fous peine de 50 livres d'amende ,
& de plus grande [}einc s'il y échet. Si quelqu'un
de ces enrans vcnoit à mourir en chemin , le
meneur cft obligé d'en faire fur le champ fa décla-
ration au premier juge, ou au curé du plus pro-
chain village , & d'en tirer certificat. Il doit en-
fuite envoyer l'extrait mortuaire de Teniànt à fes
parcns.
L'article 10 veut que le procès foit fait & psr-
fait félon la rigueur des loix , à to.ut m:neur qui
abandonne ou expofe les enfans dont il s'eft chargé.
L'art'*:le i ^ défend , fous peine du fouet , aux
meneurs , de donner à la fois plus d'un enfant à la
même nourrice pour le nourrir & allaiter. Voye^
Nourrice , Recommanderïsse.
MÉNIL, 'oyrç Maisnil.
MENSE , f f. {Droit cinonïq. ) du latin mtnfai
qui fignitlc titllc. En matière eccicfiaftique , fe
prend po|ir la part que quelqu'un a dans les re-
venus d'une églife. On ne parloit point de mcn-
fts tant que les évèques & les abbes vivoient en
commun avec leur clergé : mais depuis que les
fupériiurs ont voulu avoir leur part diflinile &
fépariie de cçUe de leur clergé , on a diftingué
dans les Cathédrales la mtrjt cpifcopale â^ celle
du chapitre ; dans les abbayes , on a diflingué la
mtnfe abbatiale & la maift conventuelle, qui eft
la part de la communauté.
Outre les deux menfcs de l'abbé & du couvent;
i) y a le tiers-lot de(tiné pour les rèparadons de
l'églife & des lieux réguliers,
La diftinftion des menfts n'cft que pour l'admi-
niflraiion des revenus \ elle n'ôte pas à l'abbé l'au-
toritc naturelle qu'il a fur fes religieux , & l'alié-
nation des biens qui font de l'une ou l'autre
mmft , ne peut être faite fans le confentejneat
réciproque des uns & des autres.
Dans quelques monaAères , il y a des mcnfcr
particulières atuchées aux offices claiiflraux j dans
cf autres , on a éteint tous ces offices , & leurs
mcnfes ont été réunies à la maife conventuelle.
Un entend par menfts monachdUs,\c% places de
chaque religieux , ou plutôt la penfion deflinic
pour l'entretien & la nourriture de chaque reli-
gieux. Cette portion alimentaire n'eft due que
par la mailbn de la profelBonj Se pour la pofliè-.
B
lO
£er, a faut ctre religieux profcs de l'ordre. Le
nombrs de ces m:n/a eft ordinairement réglé par
les partages & tranfaAions faites entre l'abbé &
îes religieux ; de manière que l'abbè n'eA tenu
«le fournir aux religieux que le nombre de mcn-
fcs qwi a éti convenu , autrement il dépendroit
<Ie$ religieux de multiplier les mtnfts monachales ;
un officier claullral , retenant fa mcnfe, ràfigneroit
fon office à un nom'cau religieux ; celui<i à wn
autre , & c'cft au rcfignataire à attendre qu'il y
ait une menfc vacante pour la requirir.
Anciennement les imnfcs monachales étoient
fixées à une certaine quantité de vin , de bled ,
«l'avoino. Les chapitres généraux de Cluny, de
1676 Si 167S , ordonnent que la mcnfe de chaque
religieux demeurera fixés à la fommc de joo liv.
en argent, & que les prieurs auront une double
mcnfe.
Dans les abbayes qui ne font impofèes aux
décimes que par une leule cote , c'ed k l'abbé
feul à Tacquitier ; on préfume que la menfe con-
ventuelle n'a point été impofée.
Dans celles oii l'abbé & les religieux ont leurs
mtnfa féparécs , la menfe conventuelle doit être
îmnofi';e fép.vèment de celle de l'abbé ; & les re-
ligieux doivent acquitter leur cote fans pouvoir
la répéter fur leur aube , quoiqu'il jouiiTe au tiers-
lot.
Lorfquc les revenus d'un monaflère fournis à
la jurifdiilion de l'évèque , ne font pas fuffifans
pour entretenir le nombre de religieux nèceffaires
pour foutenir les exercices de la régularité, les
îaints décrets & les ordonnances autorifent revé-
cue à éteindre & fupprimcr la menfe conventuelle ,
& à en appliquer les revenus en oeuvres pies , plus
convenables aux lieux , aux circonftances, & fur-
tout à la dotation des féminaires. Voye\ h bihl'iot.
carufn. tom. t , p. «3;Bouchel, verbo Menfe ;Ca-
rondas , liv. ij , rep. 2 ; Us Mémoires du clergé tk.
le DiaîonHa'ire des arrêts , au mot Menfe.
MENUS MARCHÉS , ( Euux 6- Foriu. ) l'or-
donnance de 1 669 fe fcrt de cette expreflion pour
défigner quelles efpèces & quelle qtiantité de bois
les officiers des maitrli'es peuvent vendre , &
quelles adjudications ils peuvent faire , fans avoir
befoin de lettres-patentes , ni de commilHons du
grand-maître.
On comprend , fous le nom des menus marchés ,
les chablis , les arbres & les grofles branches calfés
& tornb^ , les arbres dç délit , ainfi que les voi-
tures , chevaux & hamois , dont on s'eft fervi
Eour les tranfporter , les outils avec lefquels on
s a coupés , les houpies & les remanens des arbres
accordés pour la réparation des bàtimens , &c.
L'article 4 du titre 17 de cette ordonnance avolt
■ établi qu'il feroit procédé fans délai à la vente des
chablis ; mais un arrêt du confcil du 30 décembre
1687 , a défendu aux officiers des maitrifcs de
■ faire aucune vente de chablis , qu'il n'y en eftt au
moins k valeur de dix cordes , parce qu'en en
M E N
vendant au-deflbus de cette quantité , U en
teroit une trop grande modicité dans le pri:
ventes qui en feroient faites ; ce qui donnercMt
bien des gens la facilité de rentrée des forets poud
y commettre des délits.
Jul'qu'à ce que la vente en foit faite , le gz^i^
marteau & le garde du canton font refponfables de
la confervaiion des chablis , tellement qu'ils poup
roîent être condamnis à en payer le prix , fi c«$
chablis fe trouvoient enlevés avant le jour faé
pour en faire b vente.
L'iidjudication des chablis , ainfi que de tom
les autres objets des minus miirchls , doit être iàxt
au fiège des eaux & forêts à l'extinclbn des feux
après deux publications faites à l'audience ou a
marché du lieu , & après affiches mifes dai» le
villages qui avoifment la foret. Le délai d^ v»
dange pour ces fortes d'adjudications , ne («ifl
être que d'un mois au plus , à peine de conflfcatioa
des bois vendus.
Il ne faut pas conclure de-là qu'il foit tou}oiil1
néceflaire de donner un aiiifi long délai pour l'en
lévemcnt des chablis ; ce délii ne doit avoir liei
que quand il y a une cert:iine quandté de boii
adjugée en même temps. 11 convient de le ref
treindre à la quinzaine, & même à la huitaine
lorfque ces fortes de ventes n'ont pour objet qu'ui
petit nombre de chablis ; la raifon en paroît fen-
fible. Les chablis étant fouvcnt épars & afTe^diiC
tans les uns des autres , l'exploitation qui s'en
fait doit néceflaircment diftraire un garde de l'ai
tention qu'il eft obligé de porter flir tous les boi
dépcndans de Ton cantonnement ; dés-lors cett<
exploitation durant phis long-temps , il feut nècew
fairemcnt que le garde y donne fon application
phts long-temps aufli ; ce qui lui ôte la facilita
d'empêcher des dégradations dans les autres pattji
de fon CR.itonncrr.ent.
Autrefois , quand l'adjudication avoit pour objet
des arbres de délit confifquos , le prix devoir eis
être payé entre les mains du coUefteur des amen-
des , ainfi que l'ordonnoit l'article premier de
redit du mois de mai 1716 , & non en celles du
receveur des bois : mais d'après celui du mois d'à
vril 1777 , & la déclaration du roi du 14 dé
cembre de la même année , qui ont réuni fur
un feul régilTcur la recette du prix des bois & la
collefte des amendes , c'eft entre les mains de ce
régiffeur , ou de fon commis , que di>it être
piyé le prix de la vente des arbres de délit &■
autres accdloircs dont la confifcation a été pro-
noncée.
Cependant , comme cette réunion n'a point eu
lieu dans les domaines dépendans de l'apanage
des princes, frères du roi , Se de M. le duc d'Or-
léans , la difpofition de l'édii de 1716 doit con-
tinuer d'y être exécutée.
Le prix des adjudications des mtnus marchés n'é
tant pas ordinairement confidérablc , il eft rf'ufage
d'en ordonner le paiement comptant j ce qui n'eu-
"^pèAc pas <{ue l'adjudicataire ne doive être a(^
wéiat à donner czucion pour repondre des délits
^ pourroienr (e commettre ' pendant i'exploita-
iioo oa l'enliveinent des chablis ou arbres de
délit , &c. V cir il cft refponfable , dans ce cas ,
de ms ceux qui fe font pendant ce temps-là à
Toaicde la coignée.
Les guidées ik les pâturages font encore une
ièfcodaaxe des ttuniu marchés^ dont les ofHciers
I Bahrifes ont la liberté de faire les adjudica-
£uH commi/Tion du grand-maitre.
Quoique les brûlis ou bois incendiés » quand
b <|iaaijté n'en eft pas contldcrabls , foient re-
en quelque fone connue m<nus mjrckés ,
▼eore n« peut cependant pas en être fuite fans
da conTeil , parce qu'ils forment un bois
V pied.
MER , f. f. ( Droit naturel , public 6" des gens. )
dl le nom de cet amas d'eaux qui environnent h
terre, & b couvrent en pliilicurs endroits.
De routes les chofes qui font communes aux
hoaunct , il n'y en a point dont i'iifage ait plus
tiatadae , & foit plus umverfel que celui de la
•rr, pairqull eft naturellement propre à toutes
Jcs rations.
La pleine irur n'eft point de nature à être oc-
COpée » perfoniie ne pouvant s'y établir de ma-
"'■ " à empêcher les autres d'y paffcr. Mais une
puifunte fur mer pourroit défendre aux
ay pécher & d'y naviguer , déclarant
qu'elle s'en approprie le domaine , Oc qu'elle dé-
truira les vaifteaux oui oferont y paroitre fans fa
penniflîon. Voyons u elle feroiten droit de le foire.
U eA maniieAe que Tufage de U pleine mer ,
lct{tiel confille dans la navigation & dans b
pèche , cfl innocent & inépuifable , c'ell-à-dire ,
qoe celui qui navigue ou qui pèche en pleine
mer , ne nuit à perfonne , Se que la mer , à
CCS deux égards , P^ut fournir aux bcfoins de
toa» les hommes. Or la nature ne donne point
■m hommes le droit de s'approprier les cliofcs
dont FuCige eft innocent , inépuifable & fuffifani
à vous ; puifqae chacun pouvant y trouver, dans
lenr état de communion , de quoi fatisfaire à fes
beiôâns , entreprendre de s'en rendre fcul maître
& iTen exclure les autres , ce feroit vouloir les
prÎTcr (ans raîlon des bienfaits de la nature. La
terre ne foumiffant plus fans culture toutes les
chofes nccelFaires ou utiles au genre humain ex-
vCmemcnt multiplié , il devint convenable d'in-
IwAiiic le droit de propriété , afin que chacun put
^^pSqucr avec plus de fuccès à cultiver ce qui lui
êtôît échu en partage ,6c à multiplier par fon tra-
vail les diverfes chofes utiles à la vie. Voilà pour-
la loi naturelle approuve les droits de do-
6c de propriété, qui ont mis fin à la corn-
primitive. Mais cette raifon ne peut avoir
à regard des chofes dont l'ufage eft inépui-
!, ni par confèquent devenir un jufte fujet de
les approprier. Si le lihre & commiui ufage
MER II
d'une chofe de cette nature étoit niiifdile ou dan-
gereux à une nation , le foin de fa propre sûreté
"autori feroit à foumettro, fi elle le pouvoit , cette
cliofe-li à fa domination , afin de n'en permettre
l'ufage qu'avec les précautions que lui difteroit la
prudence. Mais ce n'eft point le cas de la pleine
nter , dans laquelle on peut naviguer & pêcher ,
fans porter préjudice à qui que ce foit , & fans
meure perfonne en péril. Aucune nation n'a
donc le uroir de s'emparer de la pleine nur ou de
s'en attribuer l'ufage , à l'exclufion des autres. Le»
rois de Pornigal ont voulu autrefois s'arroger l'em-
pire des mers de Guinée & des Indes orientales ;
voyei Gromis , Mare Uherunt ^ & Selden Mare cUu-
fum , Ht. /, cjp. ly ; mais les autres puiflances
maritimes fe font peu mifcs en peine d'une pareille
prétention.
Le droit de naviguer & de pêcher en pleine amt
étant donc un droit commun à tous les hommes,
la nation qui entreprend d'exclure une autre de
cet avantage , lui fait injure & lui donne un jufte
fujet de guerre, la nature autorifant une nation à
repouffer l'injure , c'efl-;i-dlre , ,i oppnfer la force
à quiconque veut la priver de fon droit.
Difons plus , une nation qui veut s'arroger fans
titre un tJroit exclufif fur h mer , & le loutenir
par la force , fait injure à toutes les nations , donc
elle viole le droit commun; & toutes font fondées"
à fe réunir contre elle , pour la réprimer. Les na-
tions ont le plus gnmd intérêt à faire univcrfel-
lement refjieflcr le droit des gens , qui eft la bafe
de leur tranquillité. Si quelqu'un le foule ouver-
tement aux pieds , toutes peuvent & doivent s'é-
lever contre lui ; & en réunifiant leurs forces ,
pour châtier cet ennemi commun , cites s'acquit-
teront de leurs devoirs envers elles-mêmes & en-
vers la fociéié hiunaine dont elles font membres.
f'oyei Droit des gens.
Cependant comme il ell libre à un chacun de
renoncer à fon droit , une nation peut acquérir
des droits cxclufifs de navigation & de pêche
par des traités , dans Icfqr.cls d'autres nations
renoncent , en fa faveur , aux droits qu'elles tien-
nent de la nature. Celles-ci font obligées d'ob-
ferver leurs traités , & la nation qu'ils favorifent
efl en droit de fe maintenir par la force dans la
poûelTion de fes avantages. C'ert ainfi que la mai-
fon d'Autriche a renoncé , en faveur des Anglois
& des Hollandois , au droit d'envoyer des vaif-
féaux des Pays-Bas aux Indes orientales. On peut
voir dans Grotius Je Jure P. 6- P. Itb. II , cap. ^ ,
%. If , pluficurs exemples de pareils rraités.
Les droits de navigation , de pêche & autres ,
3UC l'on peut exercer fur la mer , érant de ces
roitsde pure faculté tjura mertc fucultjtis , qtji font
iinprefcriptibles , ils ne peuvent fe perdre par le
non-ufage. Par confèquent, quand même une na-
tion fe irouvcroit feule, depuis un temps innmé-
morial , en pofleflion de naviguer ou de pocher en
cenaines mers , elle ne pourroit , fur ce fondement ,
B 2
i_i
12 MER
«'en attribuer le droit exclufif. Car de ce que \çf
autres n'ont point fait ufagc du droit commun
qu'elles avoient à la navigation & à la pêche dans
ces mersAk , il ne s'enfuit point qu'elles aient voulu
y renoncer , & elles font les maitrefTes d'en ufer,
toutes les fois qu'il leur plaira.
Mais il peut arriver que le non-ufag« revête la
aatiire d'un confentement , ou d'un padc tacite ,
& devienne ainfi un titre en faveur u une nation ,
contre une autre. Qu'une nation en polTciTion de
la navigation Si de la pèche en cenains paraees ,
y prétende un droit exclufif, & défende à d'au-
tres dV prendre part ; fi celles-ci obéiirent à cette
défcnle , avec des marques futïifanccs d'acnuiefcc-
ment , elles renoncent tacitement à leur droit en
fevcur de celle-là , & lui en itabliffent un , qu'elle
peut légitimement (butenir contre elles dans la fuite ^
ftjr-tout lorfqu'il eft confirmé par un long ufage.
Les divers ufages delà mer, pics des cistes, la
pendent très-fufceptlble de propriété. On y pêche,
on en tire des coquillages , acs perles , de l'am-
bre , &t:. Or , à tous ces égards , fon ufage n'eft
point irtépui fable ; enforte que la nation à qui les
côtes' appartiennent , peut s'approprier un bien
dont elle eft à portée de s'emparer, 8c en faire
fon profit , de même qu'elle a pu occuper le do-
maine des terres qu'elle habite. Qui doutera que
ks pêcheries des perle» deBaharem tkdc Ceylan ne
puilfent légitimement toml>er en ntopri;ti' ? Et
quoique la pédie du poiffon paroilfc d'un ufage
plus uiépuifable-, fi un peuple a fur fesc^iesune
pêcherie particulière & fru<lilucufe , dont il peut
fe rendre maître , ne lui fera-t-il pas permis des'.ip-
proprier ce bienfait de la nature comme une dépen-
dance du pays qu'il occupe ; & s'il y a allez de
poiiFons pour en fournir aux nations volfincs , de
fe réferver les grands avantages qu'il en peut tirer
pour le commerce ? Mais fi , loin de s'en emparer ,
il a une fois reconnu le droit commun des autres
peuples d'y venir pécher , il ne peut plus les en
exclure ; il a biiffé cette pcchc dans fa communion
primitive , au moins à l'égard de ceux qui font en
poflciTion d'en profiter. Les Anglois ne s'étant
point emparés; des le commencement , de la pèche
du hareng l*ur leurs côtes , elle leur eft devenue
commune avec d'autres nations.
Une nation peut s'approprier deschofes , dont
Tufage libre Se commun lui feroii nuifiblc ou dan-
gereux- C'eft une féconde raifon pour laquelle les
Euiflances étendent leur domination fiir la imr, le
»ng de leurs côtes , aufTi loin qu'elles paivcut
Erotéger leur droit. Il importe à -leur sûreté Se au
ien de leur état , qu'il ne foit pas libre à totit le
inonde de venir fi prés de kars poffefTions, fur-
tout avec des vaiSeaux do guerre , d'en empêcher
Taccès aux nations commerçantes & dy troubler
la navi^tion. Pendant les guemes des Efpa^nols
Mftc les ProvincM-Unies . jscqncs 1 , roi è'An-
cWterte , fit t' ■ t; de fes eûtes des
Imites , <bi^ . . - - . .- . -^ <£u'il ac foidl^i-
CCS i
_^^ MER _
roit potnt qu'aucune des puiiTanccs en aiem
fuivit fes ennemis , ni même que «> vai
armés s'y arrétaffent , pour épier les navim
Youdroient entrer dans les ports ou en forri :
panies de la mtr , ainfi foumifes à une natioa
comprifes dans fon territoire, on ne peut y na^
malgré elle. Mais elle ne peut en refuferl'a*^
des vaifl'eaux non fufpefts , pour des ufages- * ^''^
cens (ans pécher contre fon devoir; tour pr*=^"
taire étant ob igé d'accorder à des étranger» 1 ^
fagc même fur terre , lorfqu'il eft fans don». -
& fans péril. Il eft vrai que c cft à elle de juger
qu'elle peut foire , dans tous les cas partic"»-
qui fe préfentent; 6c fi elle juge mal, ellcp^'<-"^''^
mais les autres doivent le fouffrir. Il n'en c4^
de même des cas de néceilité , comme , pare^C'
pie , quand un vailTeau eft obligé d'entrer dan*
rade qui vou^ appartient , pour fe mettre à €
vert de la rempcte. £n ce cas , le droit d'efl
par-tout , en n'y caufant point de dommage ,
en le réparant , eft , comme nous le ferons
plus au long, un refte de la communauté ^..
tivc , dont aucun homme n'a pu fe dépouiller,
le vailicaiv entrera légitimement malgré vous,
vous le réf.. fez injtiilcinenr.
11 n'clt pas aifi de déterminer jufqu'à qiidk
diftance une nation peut étendre fes droits uirles'
(JK-cj qui l'environnent, iiodin prétend que, fuivanr
le droit coiiunun de tous les peuples ma;
la domination du prince s'étend jufqit';
lieuei des côtes. Mais cette détcnnin
ne pourroit être fondée que fur un c
gênerai des nations qu'il (croit difficile de pro
Chaque état peut ordonner , à cet égard , ce
trouvera bon , pour ce qui concerne les cit
entre eux , ou leurs a&ires avec le fouverain
de nation à nation, tout ce que l'on peut dire de .
plus raifonnable, c'eft qu'en général la domina-
tion de l'état fur la mer voifiBC va aufti loin qu'iJ
ell néceifairc pour fa sûreté 6c qu'il peut la faire
relpctlcr ; puilquc d'un côté , il ne peut s'approprier ^
d'une choie commune , telle que la mtr, qu'autant '
3u'il en a befoin pour quelque fin légitime , & qu«
'un autre côté . ce ferost une prétention vaine Stri» i
dicule de s'attribuer un droit , que l'on ne ferottait'
cuncmcntcn état défaire valoir. Les forces oavales ^
de l'Angleterre ont donné lieu à fes r«is de $*a^ M
tribuer l'tmpire des nitrs qui rcnvironnem , pif-
ques fur les côtes oppofies. Selden rapporte un aâe
(olenmel, par lequel il paroi t tjue cet empire, au
temps d'Edouard I , étoit reconnu par la phit
grande parrie des peuples maritimes de l'Europe ; 5t
que U république des Provinces-Unias le rxsconnur *
en quelque feçon par le traité de Breda en 1667,
au moins quant aux honneurs du pavillon. Mais
pour établir folidement lui droit (t étendu , il
taudroit montrer bien clairement le confcntcmcpt
exprès ou tacite de toutes les puilTances infères
fées. Les Françni> n'ont jamais donr :i
cette prétentioa de l'An^kicrre , 6c x
MER
de Bredz , «iont nous venons de pirler ,
I«d»XlV ae voulut pas foufFrir ieulemeat qucla
Manche (ùt appellée Lmal d'Ans^Uurrt ou mtr Bri-
''—^r— La république de Vcnlle s'attribue l'cni-
|iic de bi acr Adriatique , & chacun fait b céré-
mmt qiii Te pratique tous les »ns à ce fujet. On
i«yoilg , pour confirmer ce droit , les cxcmule»
dtiUdilljLS , roi de Naples , tlo IcHipercur Frc-
doic 111 âc de quelques rois de Hougiie , qui de-
moiièfent aux Vcmuens la permillion de faire
~ leurs vaiiTcaux diuss cette nur. Que reni-
ai apparricnnc à la république julqu'à une
e cmtince de iés côtes , dans le> li^ux dont
c!le peut s.*emp;irer & qu'il lui importe d'occuper
garder , pour fa sûreté , c'ell ce qui me paroit
:{lab1c : mais je doute fort qu'aujourd'hui
puillànce fïit difpofée à reconnoitre la fou-
vcroineté fur la mtr Adriatique toute enti«ire. Ces
pràcndu:» einpires font rcfpei^lès , tandis que la
tation qui te le» attribue eA en état de les foutenir
fv b force ; ils tombeat avec fa puillànce. Au-
foonfhui tout l'cfpace de nur , qui ell à la portée
éa canou le long dos côtes , elt reg<u-dc comme
bôùat partie du territoire ; &. pour cette raifon ,
tto vaiiieau pris fuu» le canon d'une forccrelie neu-
tre, n'cii pas de bonne prife.
Les rivages de la mer appartiennent Inconterta-
Ucmecu à la nation maittclio du pays dune ils
fant partie , & ils font au nombre des cliolCï pu-
Mique». Si les jurifconfultes romauis les uicttenc
an rang des chofes communes à tout le monde ,
commmnu , c'cft à l'égard de leur ufage feulc-
t i & OD n'en doit pas conclure qu'iû les re-
cat comme indepeodans de l'empire ; le
paroit par un grand nombre de loix. Les
6c les havres font encore manifeUeme.it
dépendance , & une partie même du pays ,
& par confequent ils appartiennent en propre à la
aatkon. On peut leur appliquer , quant aux effets
du domaine & de l'empire , tout ce qui fe dit de
^ k «TTC même.
^H Tom ce que nous avons dit des parties «le la
^^fcr voii'iTCs des côtes ^ fe dit plus particultére-
^^■KOt & i plus fone raifon , des rades , des bides
^Btdcs détroits , comme plu> capables encore d'être.
«CCTipès , & plus importans à la sCireté du pays.
VbiA je parlé des baies £c détroits de peu à'c-
«adue , & non de ces grands efpaces de mtr , aux-
a«b on donne quelquefois ces noms , tel» que la
Biie de Hucifon , le détroit de Magcl'ian , fur lef-
l'empirc ne lauroit s^éteodre, & mouis en-
b propriété. Une baie dont on peut dé-
l'encrée , peut être occupée & foumife aux
du £>uverain ; £c il importe qu'elle le foit , puif-
çays pourroii éne beaucoup plus aifé-
té en cet endroit , que l'ut des côtes
aux vents & à l'impctuofité des flots,
£iut remarquer en particulier à l'égard des
te quand ils fervent à la communica-
latu^ dont la navigation eAcocunisie
E R
5
û^mé
qiti
à toutes les nations , ou à pUificurs , celle qui
poffède le détroit ne peut y refufer paflage aux
autres , pourvu que ce pallage foit innocent & fans
danger pour elle. En lercful'ant fans juftc raifon,
elle pviveroit ces nations d'un avantage qui leur
ell accorde par la nature :, & encore un coup ,
le droit d'un tel palFage ell un rcfte de Id com-
munion primitive. Seulement le foin de d propre
sCueté autorife le maitre du détroit à u('er ue cer-
taines précautions , à exiger des fornulités établies
d'ordinaire par la coutume des nations. Il tù. en-
core fondé à lever un droit modique fur les vail-
leaux qui paîTent , foit pour l'incommodité qu'ils
lui caul'ent en t'obligeani d'être fur fes gardes ,
foit pour la sûreté qu'il leur procure en les pro-
tcgc;uu contre leurs ennemis , en éloignant les
pir.ites , 8c en fe chargeaju d entretemr des fa-
naux , des balifes & autres chofes néceffaircs au
falut des navigateurs. C'eft ainfi que le roi de
Danemarck. exige un péage au détroit du Suntl.
Pareils droits doivent être fondés fur les mêmes
raifons & foumis aux mêmes règles que les péages
établis fur terre , ou fur une rivière
Eft-il néceiraire de parler du droit de naufrage ,
fruit malheureux de là barbarie , & qui a heureti-
fcment dil'p.iru prei'que par-tout avec elle. La juf>
tice &L l'hiunaniié ne peuvent lui donner lieu que
dans le fcul cas où les propriétaires des ellets
fauves du niiufrage ne pouu oient abfolument point
être conmis. Ces eiicts font alors au preinierr
occupant , ou au fouveraiu , il b loi les lui xt-\
ferve. J'oyc^ Naufrage.-
Si uneniir fe trouve enuèrcnicnt enclavée dans
les terres d'une nation , communiquant feulement
à l'océan par un canal , dont cette nation peut
s'emparer; il paroit qu'une pareille mtr n'eft pas
moins fufceptible d'occupadon & de propriété que
b terre ; eue doit fuivre le fort des pays qui l'en-
vironnent. La mer méditerranée étoit autrefois,
abfolument renfermée dans les terres du peuple
Romain : ce peuple , en fe rendant maitre du dé-
troit qui la jomt à l'océan , pouvoit la foumettre à
fon empire &. s'en attribuer le domaine. 11 ne
bledoit point par-là les droits des autres nations ;
une r«j:rparticulière étint manitcftemetitdcilinée pair
b luture à l'ufage des pays & des peuples qui renvi<-
ronnent. D'ailleurs , en défendant l'entrée de b
méditerranée à tout vailTeau fufpeél , les Romains
mettoient d'un feul coup en sûreté toute l'inunenfe
étendue de fes côtes ; cène raifon fuffifoii pour les
autorif("r à s'en emparer. Et comme elle ne com-
muniquoit abfolument qu'avec leurs états , ils^
étoient les maîtres d'en permettre, ou d'en dé-
fendre l'entrée , tout comme celle de leurs villes
ôc de leurs provinces.
Quand une nadon s'empare dé certaines parties
de la mer , tUe y occupe l'empire aufl'i bien que
le domaine , par b même raifon que nous avons
alléguée en parlant des terres. Ces parties de l.i.
mer font de la .jjuifdiâtioa , du tcrritoiic de 1^
^ E 5
K I 1
—— — j"
rrmra. sm S"
1= - I
MER
que tes magUtmts ont à éviter: ce dif-
(& Élit à huis clos.
M£aE, f. f. ( Droit nautrd 6- c'ivU.) eft celle
qui 3 donné ht nAÏlIance à un enfant.
U y avoit aufli chez les Romains des mirts
Mèbùves; une femme pouvoit adopter des cn-
HB» quoiqu'elle n'en eût point de naturels.
^^n donne aulT» Ictitre de m'in à ceruines églifes ,
iduhr-ement à d'aunes égliics que l'on appelle
}tgnfll:Jt parce qii'cUes en ont été, poor aiiifi
dbe, dctJchées » & qu'elles en (ont dipcndantes.
Pbnr revenir à celles qui ont le titre de mirts
(tbû Tocdre de la nature , on appelloit chez les
IflHttins mères de f'im'tUe , les femmes qui étoient
Pi ptr cotmpùoncm , qui ctoit le mariage le
minel ; on leur donnoit ce nom , parce
pajQbient en la main de leur mari , c'eA-
z-tiue , en fa piiiflance , ou du moins en la puif-
lànce de celui auquel il étoit lui-même foumis,
pour >■ tcnij.la place d'hiritier, comme enftmt
^ia'£unil)e, à Li différence de celle qui ètoit
Cculanent êpoufce pcr ufum , que Ion appelloit
■MtriMu, mais qui n'étoit pas réputée de la fa-
fliUe de ion non.
Parmi nous » on .ippclle mirt defamillt une femme
■oiièe tjui a des cnnms. On dit en droit que la mère
di toujours certaine , au lieu mie le père elt incertain.
Entre perfonnes de condition fervile, l'enfant
iiilt la condition de la mère.
La nobleffe de b mire peut fervir à fcs en-
fans , lorfqu'il s'agit de faire preuve de noblelfc
de» deux côtés, Se que les enfans font légiùmes
ii Ocs de pcre & mire tous deux nobles; mais
SlaaK^nr feule efl noble , les enfans ne le font point.
Le premier devoir d'une mire eft d'allaiter fes
caÊrns , & de les nourrir & entretenir jufqu'à ce
fils foient en âge de gaener leur vie , lorfque
p^ n'cft pas en état d'y pourvoie
EOe doit prendre foin de leur éducation en
tout ce qui cil de fa compétence , & finguliére-
mOK pour les filles, auxquelles elle doit enfci-
|»ef l'économie du ménage.
" 1 mire n'a point , même en pays de droit
; , une puifluice femblable à celle que le droit
lin donne aux pères ; cependant les enfans
Airtm lui être fournis , ils doivent lui poner
konnein' & refped , & ne peuv«nt fe marier fans
fin confentement jufqu'à ce qu'ils aient atteint
fige de majorité ; ils doivent , pour fc metfrv à
tmmn de Tcxltérédation , lui faire des fomma-
, àon» reipeduenfes comme au père.
I Eagénéral , la mire n'eft pas obligée de doter
j (es filks comme le père ; elle le doit faire ce-
fcnduit felon fes fecultés , lorfque le père n'en
' a pas le moyen ; mais cette obligation naturelle
M prodoit point d'aâion contre la mire non plus
fK oomre \c père.
lorique le père meurt laifTant des enfans en bas
%e, h mire , quoique mineure, efl leur tutrice
luordle &. légidnie, & pour cet emploi, elle eH
M E
«f
préférée ï la grand-mère ; elle peut aufC iixti
nommée tutrice par le teflament de Ion mari ; le juge
lui détèrc aufli l.i mtèle. Voyet;^ Mineur 6» TurkiE.
La (utèle finie, la mirt ell ordinairement nom-
mée curatrice de fcs enfans jufqu'à leur majorité..
Suivant b loi des douze tables , les enfans ne
fuccédoient point à la mère , ni la mire aux en-
tans ; dans la faite , le préteur leur donna la pof^
felTlon des biens fous le titre de wdi cogruti ;
enfin , l'empereur CKiude & le finanifconfultc
Tcrtullien difjrèrcnt la fiiccelfion d'is e.nfans à la
mire ; favoir, à la mire ingénue, lorfqu'ellc avoic
trois enfans, & à la mire anrancliie , lorfqu'elle en
avoit quatre. I! y avoit cependant plufieurs per-
fonnes qui étoient préférées à la mère , favoir
les hériders fiens ou ceux qui en tenoicnt lieu,
le père & le frère confangviin ; la fceur confan-
Îjiiine étoit admife concurremment avec elle. P^r
es. conftitiitions poftcrienres , b mire fut admife
à b fuccejTion de fon fils ou de fa 61le unique ,
& lorfqu'il y avoit d'autres enfans, elle étoi: ad-
mife avec les frères & fœurs du défunt. Par le
droit des novelles , elle fut préférée aux frères iic
foEiirsqui n'étoient joints nue d'un côté.
Cette jurifpnidence , qu on obfervcit dans les
provincesde droit écrit, ayant paruoppofée au droit
commun de la France , qui afFctte les Viens paternels
à b ligne paternelle , Se les maternels à b ligne
ir^aternelle , Charles IX voulut mettre un ordre
nouveau dans cette matière ; en conféquence , par
l'édit de S. Maur du mois de mai 1567, appelle
commimément Védit des mères ^ il ordonna que les
mires ne fuccéderoieni point en propriété aux biens
paternels de leurs enfans, qu'elles demeureroient
réduites à rufufruir de b moine de ces biens avec la
propriété des meubles & acquêts qui n'en faifoient pas
partie. Cet édit fut rcgiflré au parlement de Paris ,
mais il ne fut pas reçu dans les parlemens de droit
écrit , fi ce n'eftau parlement de Provence , & il a
été révoqué par un autre édît du mois d'août 1729 ,
qui ordonne que les fucccffions des enfans , par rai>-
port à leurs mères, feront réglées comme elles l'é-
toient avant l'édit de S. Maur. Le roi , en remettant
les chofes dans leur premier état, n'a pas dérogé aux
ftatuts & coutumes partiailières des pays de droit
écrit qui ne font pas conformes aux difpofitions des
loix romaines , & il a voulu qu'elles fiillent fuivies
& exécutées comme elles l'étoient avant fon édît.
Suivant le droit commun du pays coutumier ,
la mire , auflî-bien que le père , (iicccde aux meu-
bles & acquêts de fes enfans décédés fans enfans
ou petits-enfans ; à l'égard des propres j ils fui vent
leur ligne.
La mire fut admife à la fucceflîon de fes enfans
naturels par le f- natufconfulte Tcrtullien.
Pour ce qui eA des fuccefTions des enfans à leur
mire , ils ne lui f ccédoient point ahinujljt ; ce ne-
fut que far le flnarufconfulte Orphinen qu'ils y
furent admis , & même les enfans naturels , ce «Juj
fut depuis étendu aux petits-enfàns.
J^
M E RI
EiV France la mirf ne fuccéde point à (es enfiins
nntcirels , ^ ils ne lui fuccèdcnt pas non plus A ce
ntd en Dauphinc & dajis quelques coutumes fingu-
^lières ^ où le droit dç fuccéder leur cil gccordé
réciproquement. {^4")
Mère f Droit de ) Dom Carpenrier dit, dans fon
Slortairc françols, qu'on appelle mire ou merc , le
roii qu'on paie pour le Ijornage des terres , il
renvoi» en preuve au mot Mteritz du gloflairc de
Ducange ; mais on y voit que ce dernier mot leul
a eu le fcns dout parle dom Carpeniicr : on a
«xpliqué les différentes acceptions du mot merc ou
nure dans l'article Merc. Foy^^ auffi Mérïl.
( M. Garras de COUICN , avocat au parlement. )
MÉREL , ce mot a autrefois défigné un jetton ,
ou la marque qu'on donnoit à ceux qui avoient
'acquitta le péage: il le trouve en ce dernier feras
dans les coutumes de la vicomti de l'Eau, Voy^i
U gloffd'tre du droit français fous ce mat , 6* celui di
<îom Carpenûer du mot Merella & Us articles Merc
& .Mère ( droit de ). ( M. Garras Je Cot/ioM,
avocat au parlement. )
MÉRIN , il en ell parlé dans la coutume de
Labourt , titre i , art. j , 7 , 8 ; titre 14 , an, # , a ,
»4 , »y, »^ & litre ij , art, 3 Si j i prffqiie tous ces
articles difent sii'/n ou ftrf;ent , & 1 on y voit effec-
tivement que la plupart des fonftions attribuées à
^cs officiers , font celles des fcrgcns ; mais Part. 8
du titre 1 ajoute que lorfqu'un habitant arrête
lin débiteur forain, il doit incontinent l'amener
pardevant L- tjilli ou premier tnérin du. lieu où la
détention a tic faite.
Cet article fembk fuppofer que les ntirirts font
auffi des juges , ou qu ils font quelques-unes des
fonftions dej juges : il cft certain du moins , qu'en
Efpagnc & mcmc dans la Navarre françoife , on
donne le nom de mirins à de vcritablcs juges. On
peut en voir la preuve dans les j7i:;i- partidas , Ub.a,
lit. ç,ley aj, Si. dans le teforj de la Ictigiu C' 1. lUna
de Cobamibjas. ( M, G^arau dt Couios ,
av0c.1t au parlement. )
MÉRITE , f. m. ( Droit nu. ) Le mérite eft une
«jualité qui donne droit de prétendre à l'approbation ,
à Teftime & à la bienveillance de nos fupôrieurs
«u de nps égaux ^ & aux avantages qui c^ font
ane fuite.
Le démérite eft une gualitl- oppofic.qui , nous ren-
dant digne de la dcbpprobation & du bLmic de
ceux avec Icfquels nous vivons, nous force , pour
ainfi dire . de reconncitre que c'cll avec raifon qu'ils
ont pour nous <es fentimcns , & que nous fommes
dans la trif^e obligation de foutTrir les mauvais effets
(qui en font l«con{oquences.
Ces notions de mérite &. de dm nu ont donc,
comme ©n le voit , leur fondement dans la nature
jnime des chofes, 6c elles foat parfaitement con-
formes aufemimeot commun & nuxidccs générale-
ment reot'es. I 3 lousn9[e S' 1c M 'imc » :i en juger gé-
n '."S actions,
y - > ou mau-
»«^ MER
v:ûfcs. Cela eft clair à l'égard du légiflatcur ; î!
démentiroit lui-même grolfiérement , s'il n'approtf
voit pas ce qui eQ conforme à fes loix , & sil a
condamnoit pas ce qui y ejlcontraii e ; & par râppoi
à ceux qui dépendent de lui, ils font par cela rolm
obligés de régler là-deffus leurs jugcmcns.
Comme il y a des afUoos meilleures les unes qa
les autres , & que les mauvaifes peuvent auïïi l'cG
plus ou moins, fuivant les diverfes circonAanct
qui les accompagnent & les difpofttions de cek
qui les fait , il en réfultc que le miriu & le demàt
out leui'S degrés. C'cff pourquoi, quand il s'agit
déterminer précifément jufqu'à quel point on d
imputer une aâion à auclqu un , û faut avoir ég;
à ces différences; 6l la louange ou le blArre,
récompcnfe ou la peine , doivent avoir
degrés l'roportionneUement au mériiton
Aijifi, félon que le bien ou le mal qui provi
d'une action eff plus ou moins confidcrable ; fc
qu'il y avoit plus ou mo'ms de facilité ou de
culte à faire cette aûiun ou à s'en abffenir ;
qu'elle a été faite avec plus ou iholns <ic féfli
& de liberté ; félon que les i-aifons qui
nous y déterminer ou nous en détourner
plus ou moins fortes , & que l'intention & les
en font plus ou moins nobles, l'imputation
fait aufli d'une manière plus ou moin'» efficace ,
les effets en font plus avantageux ou fùc!ieux.
Mais pour remonter jufqu'aux premier» princ;
do la théorie que nous venons d'établir , il
remarquer que dès que Ton fiippofc aiieThomme
trouve par fa nature & p.u- fon ctnt aUujetti à fu
ccrt.iines lègles de conduite, l'obfervarion de
règles f^it la pcrfeflion de la nature humaine, &
violation produit au contraire la dl-gtadation de
& de l'autre. Or nous fommes faits de telle mai
que la perfefllon & l'ordre noiis pbifertt
eux-mêmes , & que l'impcrfcclion , le d'^foid
tout ce qui y a rapport nous déplaît naturc11em<
En conféqucnce nous reconnf^ilions que c
répondant à leur deilination , font ce qu'ii
8t contribuent au bien du fyAémc de l'h
font dignes de notre approbation , de notre
& de notre bienveillance i<r.r>ls peuvent r;
Jblemcnt exiger de nous ces fcnûmcns, 6c q
quelque droit aux effets qui en font les fuii
tiirclles. Nous ne faurions au contraire nous
cher de condamner ceux i]ai, par un mauvali
d#<ieurs facultés , dégradent leur propre
nous reconnoiffons qu'ils font dignc". de d
bation & de blâme , & qu'il eft conforme i la
J|ue les mauvais effets de leur cond'iitc rctom!
iir eux. Tels font les vrais fbodemens du
J&L du tUtnènte , qu'il fuffit d'eovifagcr ici
vue générale.
Si clcux hommeii fcmhloient ^ nos yeux
ment vertueux , .^ rui dor-ncr la préfère
fuffragcs i ne vaudroit-il pas mieux Vj
un homme d'une condition midiocre , qu'à l'i
déjà diilinguc, ibit parU aùSim^Q, l'oit
liche
MES
ichsfîes ? Cela paroît d'abord ainfi ; cependant ,
lit Bacon , le menu efl plus rare chez les grands
jue parmi les hommes d'une condition ordinaire ,
oit que la verni ait plus de peine à s'allier avec
a fomme, ou qu'elle ne foit guère l'héritage de la
izi'Iànce : enlorte que celui qui la poïïede fe
trouvant placé dans un haut rang, eu propre à
dédommager la terre des indignit.^s communes de
cxxdefa condition. (/?./.)
MES ou Mets de mariage, raye^ Mariage
{mat dt ).
MESMARIAGE , il ne faut pas confondre ce
moi ivec celui de nuu de mariage , dont on a parlé
«fan l'article Mariage ( miU ie ) ; le mefinarîage
elle droit qu'un ferf payoit à fon feieneur pour
pouvoir fe marier à une femme de conmtion libre ,
ooànne ferve d'un autre feigneur, fans être fujet à
Itpdne du for-mariage. Vayt^ le Glollarium novum
<t iii»n Carpentîer , duTiio/Forismaritagium. [^M.
Cjrras de Cou LOS , avocat au parUmem. )
MESNIL. Voyei Maisnil.
MESCHINE, mot particulier de la coutume de
Haiiaut> qui fignifie/I'rvJA/c ou domeftique.
MESDlT , terme ufitô dans la coutume d' Auver-
gne pom- dîfigner une injure verbale. Voye^ Injure.
MESHAIN, eft un ancien mot , employé dans la
cnonirae locale d'Amiens , pour (îgnifîcr une
bleiTure aflez confidérable pour occalîonner la perte
^un membre.
MESNIE ou MESGNIE, termes ufités dans les
anciennes ordonnances, pour défigner les gens
d'une même maifon, tels que femme, enfans ,
fcrviteurs & domeftiques , enforte que mefnie eu
fpoitvme de famille,
MESSADGE, Messadgerie , ces deux
mots fe trouvent dans la coutume de Sole, »/. 4;
erui & 2;ùt. j, art, 1 & 2; tu. y , arti ,2,3 , 4 ^
(^ };& ûu ^j , art. i-;. Les mejfadges font les
fagensqui font les rruffages des juges & qui cxécu-
ont les mandemens die la juftice à la requête des
pinks. Les meffadgmes font les offices des mejfadges.
La coutume locale de Comines fous Lille ap-
pdle auili mejfager des échevins une efpèce de fer-
ont. {M. Garras dt CoULON avocat au parlement.')
MESSAGE ( droit if ) , on a donné ce nom
adroit que les feigneurs fe fàifoient payer par le
oeffier » pour fon office, & à celui que ce meffier
peccevoit • en vertu de ce même office. Voyez le
Glaffiire du droit français & celui de don Carpentier,
•uxnottMelTagium 2, & MefTegaria. (^M. Garran
DE CoVLOff , avocat au parlement. )
MESSAGER, f. m. Messagerie, f. f. On appelle
ifager celui qui cft établi pour porter ordinù-
loneat les paquets & hardes d'une ville à une
ttlie , & qui a Tentreprife des coches 6c voitures
H>)><I>>es: on entend par mejfagerie, la charge &
Isfcnâicms du mejfager ^ avec les droits qui y
tiDt attachés : il y a un grand nombre de réglemens
fiu Cet objet qui trouveront leur place dans le
DiSamaire des fnancety auquel nous renvoyons.
JtBÎJprudence, Tome VI,
MES
17
MESSEILLIER cfl la même chofc qtie mcjfcr,
^'cyrr Messier.
MÈSSERIE , on donne ce nont à l'office du
meffier & au territoire dans lequel il peut exercer
fon office. J'^oyc^ l:s Glojjaires </«Ducange 6* de dom
Girpentier , au mot Mefferia. ( M. Garras ds
CoVLON , avocat au parlement. )
MESSEURE , ou Messvre , on donne ce
nom dans la BrcflTe , au falaire qu'on paie aux
moifl'onneurs d'une de ces fermes à moitié qu'on
appelle g-angjage : il confifte ordinairement dans
la onzième gerbe , après toutefois que la dime a
été prélevée , & que le fermier a aum prélevé une
gerbe qu'on appelle le diiiapart, c'eft-à-aire. Dieu y
ait part. On met toutes ces gerbes des moilTonneurs
dans un monceau qu'on nomme la maye des mejftuns.
Au refte , ce droit des moifTonneurs n'a lieu que
dans les fermes qui font fituées dans im mauvais
terrein : dans les bons fonds , on charge le granger
ou fermier de moiflbnncr fans prétendre de réccm-
penfe au-delà de la moitié qu'il a dans les fruits.
C'eft-là du moins ce que dit Revcl dans, fes
uÇages dt Brejfe ,v. açj. J'ignore fi cette manière
de payer les moiubnaeurs , y eft toujours ufitée.
(Af. Garra.v de Coi/LON, avocat au parlement.)
MESSIER, f. m. (Police) eft le nom qu'on doqne
plus ordinairement aux pg-fonnes prèpofées pour
garder les fruits de la terre , & empêcher qu'on y
faffe du dommage. On les appelle en Lorraine
bangardes yCn Auvergne ^^^/Îkw, dans le pays Meffin
bannerots , en d'autres provinces hannars , fergens ,
gardes champêtres , &c.
Suivant 4'articlc 16 de la déclaration du 11
juin 1709 , il doit être nommé dans chaque pa-
roiffe un nombre d'habitans proportionné à l'éten-
due du territoire , pour y faire les fondions de
mejfters , & veiller à la confervation des grains &
autres fruits , jufqu'à ce que la récolte en (bit faite.
Suivant l'édit de novembre 1706 , c'eft aux
officiers de police qu'appartient la nomination
des mcjjîtrs : c'eft pardevant ces mêmes officiers
[u'ils doivent prêter ferment, & ils font tenus
e remplir leurs fonctions , nonobftant appel ou
oppofuion , & fans y préjudicier.
I)ans les lieux où il n'y a point d'officiers
particuliers pour la police , les mcjjlers doivent
prêter ferment devant le juge ordinaire.
Les fondions de mejfiers font annuelles , 6c
ftnifTent après la récolte.
L'auteur de la pratique des terriers cite un
arrêt de règlement du 2 mai 1608 , fuivant le-
3uel les mejjîers doivent répondre civilement des
égàts dont ils ont négligé de faire leur rapport.
C'eft aulïï ce qui réfiiltc d'une difpofition de
l'article premier de la coutume de Cappel , conçu
en ces termes : le gâtier préfenti en jujlice par les
habit.tns en l.t châtUUnie de Cappel, ejl tenu de
garder les héritages Jiutés en icelle , & de répondre
du. dommage donné , ou dénoncer U parue qui d
fait ictlui. donmage.
î
i8 MES
Les mtffuTi ne font point obligés de dreffer
des proccâ-verbaux pour conftatcr les dt^gâts faits
dans les héritages ; ils doivent feulement en Ciire
au greffe un rapport verbal , que le greffier ré-
dige par écrit.
Les rapports des mcjficri , affirmes véritables ,
font foi en juftice. Cert ce qui rcfiilte de difFé'
rentes loix , & particulièrement des ordonnaaces
de feptcrnbrc 140a, mars 1515, firrier 1^44,
Ce de l'article 8 du titre 10 de l'ordonnance des
ea\ix & forêts du mois d'août 1669. Cette jiirif-
prudcnce fe trouve aufli introduite par diffé-
rentes coutumes , telles que celle de Mons en
Hainaut , d'Artois , de Ponthicu , de la Ro-
chelle , d'Amiens , d'Auvergne , de Nevers , &c.
Si les perfonnes que les mtjfurs trouvent en
flagrant oélit font lans domicile & fans aveu ,
ils peuvent les arrêter & fe faifir de leurs effets.
L'article 56 de la coutume de Normandie con-
tient fur cette matière les difpofxtions fuivantes :
« En forfeit de bois , de garennes & d'eaux dé-
» fendues, dégafts de bleds ou de prair, ou pour
ji telle manière de forfaits , peuvent être les mal-
n faiteurs tenus Se arrêtés par les fcigncurs aux
« fiefs defqucls ils font tels forfaits, pourtant
y au'ils foient pris en préfsnt méfait , par le temps
n tle vinet-fTuatre lieures , Jufques à ce qu'ils
M ayent baillé piège , ou namps de payer le
» dommage & amende : & ledit temps de vingi-
>» quatre heures pafTé , doivent renvoyer le pri-
» ionnier es prifons royales ou du haui-juftiacr,
» comme en prifon empruntée 1».
Les coutumes de Vartang , de Saînt-Aignan ,
de Selles, de Tremblay & de Viiry, ont des
difiK>firions conformes .\ celle de Normandie.
METS DE MARL\GE. /'oy^î Mariage (mc/j
MLSTIER, c'cû-i-dire mhur; ce mot a été autre-
fois employé pour dcfigncr, i °. un office,un emploi ;
ft". le territoire , le diftritfl , l'étendue d'une jurifdic-
rion ; 3*. toute «fpéce de meuble , tout ce qui fert
à quelque chofe ; 4*. ime cfpéce de mesure de
grains ; 5°. enfin on a dit rruflitrà huile , pour moulin
à ktùle. f'^oyc^ Ducange 6'dom Carpentier «/« mot
Minifterium, 6* ce dernier auteur au moi Mcflarium.
{M. Garras de Cot/LOf/, avocat au p^iLmcnt, )
MESTIVAGE , ou Mistive , c'eft un droit
de mfflive , c'eft-h-dire , une redevance qn'on paie
au feigneur pour la moiffon : on peut en voir divers
exemples qui concernent pour la plupart , le
Poitou & les pays voifms , dans Ducange aii mot
Mtjïiva Se fes dérivés.
J'ai vu quelque part qu'on donnoit aufli ce nom
au droit de boilTclage , qui rien i lieu d« dimc da;»s
nne partie du bas-Poitou, (A/. GâaraS d< CcvLos
avocdi ju parUment. )
MESUAGE , c'eft une métairie, un principal
manoir , un meix. V^'t^ Meix , Mas , Masage,
8tc. {M. GâHRAS de Cov LOS, avocat nu pj'Unent)
MBURAGE ( dtoU de ) , c'en uq droic dû au
"M E S
feignftir poifr le mcfurage des bleds. Voyt[
Glôjaire du droit frMiçoit , celui de dom Carpenti
& l'article MESURE ( droit de ). (.Vf. Garran
CoVLOS, avocjt au parlement. )
MESURE , f. f. ( Droit puhik & Ponce, ) eft
général ce qui fert de règle pour déterminer v
Quantité : on les dilHngue ordinairement en mefi
e longueurs, en mejurede liquides, Sl en irufi
rondes.
Les mefures de longueurs font en France la lign
le pouce, le pied , la toife, qui réunis & multipTié
forment le pas commun ou géométrique , &
perche , qui réunis & multipliés à leur tour, cor
pofent un arpent , une lieue , d'c. Les mefures doi
on fe fert pour les étoffes de foie , laine , fil & ani
matières , ou'on appelle cannes , aunes , Sec. f(
également acs mej'uresde longueurs.
Les mefures de liquides font le poiffon , le deit
fcptier, la chopine, la pinte, qui conipofcntl
quarceaux , les demi-queues , les poinçons, l
muids , les queues , les tonneaux.
Les rondes font celles qui fervent à mefurer 1
grains , les légumes , les fi-uirs fecs , la fatine ,
kl , &c. : tels font le litron , le boiffeau , le minot
ou la mine , le feptier , le muid , le tonneau.
On trouvera tout ce qui a rapport aux mefurti
fous les mots propres de chacune d'elles , dans i
Diflionnaires de jurifprudaicc Si de commerce.
Mesure , ( droit de ) le droit de régler les poii
& les mefures qui font d'ufigc dans le commcr<
appartient naturellement à la fouveraineté , comn
tout ce qui tient à la police de l'état ; mais dans h
gouvernemens dont le régime a été modifié par
féodalité , une prùedela jurifdi^Sion &dcl.Tpoli(
qui en déjwnd , eft pnffée aux fcigncurs part iculi«
8c c'eft ainfi que le droit de mcfure eft devenu
attribut affez commun des fcigneurics dans prefqd
toute l'Europe : il paroît même qu'on y en a fait
plus communément une dépendance de la moyetli
juftice. ( Knichea , dt jure territorii. Cip. 4 , n. 71
6- f^. ) ^
Cela s'obferve ainfi dans un grand nombre <
coutumes de France telles ouc celle de Bourgogm
Comté, lit. 7 , art. 37 , & de Poitou , art. 6j 6" tfrf
Quoiqu'il paroifle plusconféquent de confidércrl
roit de mifures comme une dépendance de cch
de foires Se de marchés , qui n'appanient guèi
qu'aux feigneurs châtelains , ou tout au plus an
hauts-jufticiers. Sans doute la néceffué d une fui
vciUanccplus immédiate, &, pour ainfi dire, pcrpè
tucllc, a hiit féparer cet objet de la police générale
de c'eft probablement de cette manière qu'on peu
expliquer comment les jufticcsvicomrièresd'Artoir^
de Flandres & des pays voifms , qui ne font «jtic d»
moyennes jufticcs, ont, avec le droit de m^furt^ tai
d'autres attributs qui dépendent de la haute-juftici
Il y a néanmoins aujourd'hui même pluficui
Coutumes quidéférent ce droit dcmf/w^au Ki^ncu
haut-jiirtitier exclufivcmcnt : telles font iocou^
cuinc$ de Mclun , «t. u ; de Scnlis , art. f6;iic
MES
Sens , art. 17, Les coutumes d'Anjou , drt. 4) ; du
iMaine, ari fo;de Tours , ^rt. ^ , & de Lodunois ,
ckip. 2« sn. 4 , (ont plus conftquentes encore lorf-
■ quelles ne ranribuent qu'au feigneur châtelain , ou
an fiùgaeuT iup^rieur.
Que &ut-il décider dans les coutumes muettes l
n (croit bien (âge d'y fuivre ladécifion de ces deux
I dernières coutumes ; cependant on tient communé-
ment nue le drtnt de mefurcs y eflt un attribut de la
hoR'^uitiiqp , comme ime dépendance de la police
ebénle : cette attribution feroit bien ancienne ù
Tannée connu fous le nom àiJtjiliJf^ineHs de faim
Znu, contient véritablement lesfources de notre
égii commun , plutôt aue celles du droit coutumier
; dequelqoes provinces. Il y eft dit, au liv. i , chip. y 9,
oK le (eigneur haut-jufticiera l'étalon & le patron
des m flirts & qu'il les donne à f«s vaflaux , 6c ceux-
ci à leurs hommes.
Tout cda fouflre néanmoins des modifications
rêfultantes des titres & de la poneflion de chaque
fc^eor ; enforte que le feigneur haut-jufticier qui
n'ai point dans lufagc de donner le patron oa
rètakm des mcfures , ne pourroit pas s'en attribuer
1: drcHt dans les coutumes muettes ; tandis qu'au
conttaire,dans les coutumes même qui réfervent ce
droit aux fdgneurs châtelains , le feigneur haut-juf-
ùdsr qui auroit une ooflefllon bien confiante d'avoir
des mefia-es parricidieres , y devroit être maintenu y
fi du moins cette poflemon étoit contradiÂoire
avec le feigneur châtelain, & portée dans les aveux
du iéigneur huit-judicier qui en relève.
Dans les coutumes mime qui font dépendre le
plus expreflement le droit de mtfures de telle ou
tdle efpèce de jurifdiâion , le feigneur qui a titre &
poflcflion de cette jurifdiâion ne pourroit pas éta-
blir une mefare particulière dans fa terre , & moins
encore y changer l'étalon de la mefure que fes
auteurs y ont établi, & qu'on y fuit habituelle-
ment : le feigneur qui a droit de mcfurts , dans le
premier cas, peut feulement prendre un modèle cou-
ronne à la mefta-e ufitée & le faire fervir d'étaUn ,
pour oue les autres mefures en u&ge dans fa julHce
ypui&nt être vérifiées & proportionnées, fans
ibrtir de ion territoire.
Le célèbre arrêt de règlement , fait aux grands
jours de Qermont, le xç janvier 1666 , porte
truif&i6: a toutes les nujures des feigneurs feront
» réputées conformes à celles du plus prochain
• marché , sll n'y a titre au contraire : à l'égard des
» mfins dont il y aditre, les feigneurs en joui-
1 tout, même de celles qui font moindres aux
> mtfuns des marchés, foit qu'ils en aient joui
» avec dtre , ou non n.
Qyaeffeâivement plufieurs feigneuries &des
rillesconildérables , où il y a deux efpèccs de mefu-
ru. Tune pour les foires & marches , qu'on appelle
lefun-marchè , mefure du minage , mefure vendant ou
iftaiSUe , & Tautre qui eft particulière au feigneur,
& fuÏTant laquelle on mefure les cens & rentes en
graios qu'on porœ dans fes greniers : on la nomme
MES
»f
par cette raîfon, mefure- grenier , mefure cenfale ^
ceffide ou c^ffalUrc , comme on le dit en Auvergne
& en Bourbonnois : la diffjrence de ces deux es-
pèces de mcfures peut provenir des fraudes conunifes
autrefois par les ofHciersdes feigneurs, pour aug-
menter iiifenfiblement leurs redevances ; cela eft
d'autant plus probable que toutes ou prefque toutes
les ««f/wt'j-greniers font plus fortes que les mefuret^
marchés; il n'efl pas douteux que, fi la fiaude oa
l'erreur ètoient prouvées , le feigneur feroit tenu de
réduire fes «f/àrc-j à leur état primidf, quelque an-
cien que pût être l'abus , parce qu'on ne prefcrit ja-
mais contre l'intérct public, & qu'une telle pcfTefTion
efl d'ailleurs frappée de mauvaife foi. Pocquet de
Livonnieres cite deux arrêts des 24 mars 1696 & 17
mars 1708, qui l'ont ainfi jugé. ( Traité des fiefs ^
liv. 6 , ch.tp. 3 à la un. ) #
Cette différence de mtfures peut néanmoins au(R
avoir eu une origine légitime. La chartre des habi-
tans de Priffey, près Mâcon, portelque les feigneurs
donneront des mefures à leurs fujets , mais qu'on ne
changera rien à celles avec lefquelles on mefure les
redevances. ( Ordonnances du Louvre^ tome j, p. j6. )
Les coutumes d'Anjou & du Maine difent que
le feigneur châtelain prendra à foi-même le patron
des mefures à bled & à vin ; mais il faut interpréter
cela par l'art. 4a de la counime de Tours, qui porte
que le feigneur ayant droit de mefures, ne peut avoir
qu'un fep & étalon , lequel il ne pourra accroître
oc diminuer , ains ufer dudit droit comme il a accou^
tumé d'en ufer d'ancienneté.
Cette coumme ajoute que fi le feigneur fait le
contraire , il efl déchu du droit de mefures , & que les
feigneurs ayant droit de mefures font tenus de porter
ou envoyer en l'hôtel de la ville la plus prochaine,
en laquelle il y a droit de mairie ou de communauté,
le fep & étalon , dont ils s'entendent aider , pour y
avoir recours ; & fi en ladite viUe il n'y a droit de
communauté , au ficge royal plus prochain : l'art.
62 répète la même chofe.
Quelque fage que foit la difpofition de cet ardde
qui efl de nouvelle coutume , il ne s'obferve guère ,
& quoique le fep & étalon des mefures dont on fe fert
dans une châtellenie ne fe trouve ni à l'hôtel de la
ville plus prochaine ayant droit de commune, ni au
greffe du liège royal plus prochain, on ne peut pas
réduire \e$fgufures dont on s'y efl fervi de temps im-
mémorial pour le paiement des redevances dues a*
feigneur , à la mefure du roi : c'efl ce qui a été jugé en
faveur du chapitre de faint-Martin , feigneur châte-
lain de faint Pater, contre divers de fes redevables ,
par arrêt du 12 août 1758, confimatif d'une fen-
tence du bailliage de Tours.
Le même arrêt ordonna néanmoins qull feroit
fait un boiffeau garni de cuivre , fur lequel on gra-
veroit ces mots : mefure de faint Pat:r; qu'on le véti-
fieroit en prôfence du procureiu" du roi , & de
quatre députés choifis par le châtelain & les débi-
teurs des rentes, pour être dépofé enlliôtel com-
mun de Tours, oc le double pareillement vérifia
^ Ca
xo MES
Ttmt iii ti;tf-lieu de la châtellcnle , pour fervîr Ik
u {»crc«;|>:ion des rentes , &c. On peut voir les
àitkilniecctxcaSiireàzns jAcqMCt, traité des jupces,
liv. I , ckap. 21, n. 14.
Il y 2 lieu de croire même que les Inconvéniens
rcAïuans du changement de mfure ne feroient adop-
ter que tre>-cifEcilement la peine de la privation de
ce droit prononcé par la coutume de Tours , contre
les Tcigncurs qui les auroient altérées, du moins
ont qu'on pourroit conftater la mefure oriçinaire de
k rc:gneurie ; je i)e penfe pas qu'il y ait d'exemple
ie cette privation , quoiqu'il n'y en ait que trop
des malverfatioHS commiles en ce genre ; mais U
faut avouer que le plus fouvent elles doivent être
attribuées aux gens d'affaires des feigneurs , plutôt
qu'aux feigneurs même , & qu'en tout cas il doit
etfi||^ort difficile de prouver qu'ils aient entré pour
rien dans ces abus.
L'art. 66 de la coutume de Poitou alTujettit
ieulementles feigneurs u à avoir & tenir en leurs
» maifons leur fep & tmfure', fans le pouvoir
n changer , ni immuer, & auflï faire pefer la quan-
» tité de grains entrant audit fep &boiiïeau& audit
» poids & mefure en faire regiflre en leurs greffes ».
U feroit à defirer que les juges furveillaifent cet
objet de police avec le plus grand foin. Un greffier
du préfuiial de Poitiers , qui avoit une conteflation
Ecrfonnelle pour la fixation du boiffeau fuivant
ïquel il devoit payer une rente en grains au chapi-
tre de faint Pierre le puellicr fît une quantité de
ratures & d'altérations fur les papiers de fon greffe
qui pouvoient confhter l'état de cette mefure , &
ces altérations n'ont été découvertes que long-
temps après cette contefbtion qui fut terminée à
fon avantage. (//ï/îoir« de /*(;/»« ^4r Thibaudeau,
tom. 4, p. 331.)
On a fouvent tenté de fupprimer en France cette
diverfité de mej'ures , & de les réduire toutes à un
patron unique; mais les difficultés de cette entrepris
le l'ont toujours fait échouer. Il n'y a peut - être
3ue raccroiffemcnt des himicres & la longue diuée
'une adminiflration jufle 6c irréprochable dans
toutes fes opérations qui puiffe parvenir à perfuader
au peuple que de tels changemens font à fon avan-
tage ; mais il ne faut pas dire avec Fréminville ,
« que la différence des mefures ne peut provenir
» que de la fageffc de ccae providcMe qui goù-
» vernc tout , en ce que fi toutes fortw de mcfuns
M & de poids étoient égales , le commerce ne
» fubfiflcroit pas , & qu'il n'y a que cette diffcrencc
j» & fon obfcurité fur le plus ou le moins de diffé-
» rence , qui fait le négoce lU la fcicnce du mar-
» chand ». ( Pratique des Jroiu feigne uriuux , tom. 4,
chap. 2, p. 211. )
C'eft là avilir le commerce en en f;iifant la fcicnce
des fripons. Celui cPAngleterre n'en cfl pas moins
floriffant, quoiqu'il n'y aitprcfijuc aucune différence
dans les mefures de ce royaume.
Il ne faut pas dire non plus indéfiniment avec
le même auteur, que les fcigncucs ou Içiurs fermiers
MET
ne peifN'ent lien exiger pour la fourniture des me*
fures : cela n'ef l vrai que dans les lieux où le feignenr
n'efl pas fondé en utres ou poâeflîon qui font les
règles qu'on doit fuivre en cette matière. F'oyei Ut
tfrt.L£YDE & Hallage. (Af. Garran de Ccv*
LOS , avocat au parlement. )
MÉSUS, terme de coutume & de pratique , qi:}
fignifîe abus & dommage caufé par le bétail , qu'on
fait pâturer dans les bois ou héritages, contre la difpO'
fition des ordonnances, f oyeç Agatis, DOMMAGEé. ■
METAYER, f. m. eflle nom qu'on* donne aux
colons partiaires , c'eft-à-dire, aux colons qui cultH
vent les héritages à moitié , & comme s'expriment
les capitulaires de Charlemagne , qui Livrant ai
mcdieuum.
Suivant l'ufage du Foret & du Lyonnois, let-
métayers peuvent fe départir de leur bail , foit écrit
foit verbal , dans le cours de la première aiuiée , âc
le hiaître peut également les congédier dans b
même année, pourvu qu'ils s'avertiffent refpeâv
vement dans im temps convenable : il en eu. de
même dans une partie de la Marche , où on oblige
même par corps les métayers à réintégrer les domaî^
nés qu'ils abandoiment, fansconfidération de fàifoa ;
mais en Beaujolois , en Auvjergne , & dans la pli^
f>artdes provinces où les métayers font en ufàge,
es contraâans ne peuvent fe départir d'un bail par
écrit, que d'un commun confentement.
Le bail fait à un métayer finit par fa mort , & foa
droit ne paffe pas à fes héritiers, lorfqu'ib ne font
Eas en état de faire valoir le bien ; mais lorfque Je
ail a été paffé avec le chef, fa fehime , & leurs-
enfans,on ne peut expulfcr ni lui ni fes defcendans
tant 'qu'ils cultivent l'hériage , fans le laiffer
venu- en fi-iche , & comme bon père de famille.
Il paroit que de tout temps , & en tous pays,,
les métayers ont toujours été enclins à frauder leurs,
maîtres : l'empereur Juftinien II a été obligé
d'établir des lolx particulières, pour les contenir-
dans les bornes de leur devoir.
D'après leurs dlfpofitions , tout mttiytr furpris
à voler des gerbes de bled dans le champ moifTonnc , .
doit , comme voleur , perdre , au profit du maître ,
la portion qui lui revenoit dans le champ où il a
fait le vol : celui qui ne fait pas les labours nécef- ■
faires en faifon convenable , à moins que l'intempérie
du temps ne s'y oppofe , ou qui , par fa faute , fème •
plus tard qu'il pe doit , n'a rien à prétendre dans
la récolte.
U n miuiyer qui prend , comme il arrive jbumello
ment , d'un autre méuyer pauvre , des vignes à
cultiver à moitié profit , n'y doit rien prendre , s'il
n'a pas taillé , foui , labouré , échalafté la vigne ,
& fait les foffes ordinaires: ceUii qui s'efl charge
de cultiver à moitié bénéfice,, le domaine d'i:a
autre métayer allant hors du pays, & qui vient à
rétrafter fa parole , doit être condamné à payer à
celui dont il avoit pris la métairie à faire valoir , le
double de la valeur de la récolte à venir.
MiTRIQUETjC'cfl, fuivant Banraud^ un me»
MET
kl plat de poifibn & un pain de la noci, accou'
Binié d'être payé au feigneur, baron d'Oyrvaut, par
fis fujets en ladiK baronnic , quand ils fe marient.
Vtyti le conuaentaire de cet auteur fur la coutume
ie PoittMi lût, I» chap. ap ,Sc Us arùcUs MARIAGE
{mu de) Si. Plat NupnAL. ( M. Garran de
CoiTLOtr , avocat au parlement, )
; MÉTROPOLE, f. f. {Dnatcclifiaftique.) fignifie
\ eire-rille , ou ville principale d'une province : les
k colomes grecques donnèrent ce nom aux villes dont
I îki nroient leur origine , & nous nous en fervons
I 4os le même fens , en parlant des états de l'Europe ,
fis-à^vis leiirs colonies de l'Amérique.
Les Romains dcmnèrent le nom de métropole aux
Tilles principales de chaque province de 1 empire ;
& comme le gouvernement civil a fervi de règle
K gouvernement ecdéfiaftique , les èglifes fondées
ias ces villes principales ont été appellées
mmp^lis, c'eft-à-dire, égujis-mèrcsj & leurs évêques
mrjpolitains.
Quelques ameurs prétendent qae la difHnâion
ks métropoles d'avec les autres églifes eft de l'infti'
mâon des apôtres; mais 11 e(l certain que Ton origine
K remonte qu'au troifième fiècle: elle fut con-
fimiêe par le concile de Nicée; on prit modèle
fur le gouvernement civil : l'empire romain ayant
ià divifé en plufieurs provinces , qui avoient cha-
cune leur métropole , on donna le nom & l'autorité
de métropoUtain aux évèc^es des villes capitales de
(haque province , tellement que dans la conteAa-
Bon entre l'évêque d'Arles & l'évéque de Vienne ,
oui fe prètendoient refpeâivement métropolitains
ce la province de Viesne, le concile de Turin
dicida que ce titre appartenoit à celui dont la
ville feroit prouvée être la métropole civile.
G>nune le préfet des Gaules réddoit à Tours ,
à Trêves , à \ ienne, à Lyon ou à Arles , il leur
communique it aufH tour-à'tour le rang & la dignité
ie métropole. Cependant tous les évèques des Gaules
ctoienr égaux entre eux , il n'y avoit de diAinâion
que celle de l'ancienneté. Les chofcs reflèrcnt fur
ce pied jufqu'au cinquième fiède : ce fut alors que
s'éleva la conteftation dont on a parlé.
Dans les provinces d'Afrique, excepté celles
dont Carthage étoit h métropole, le lieu oùrcfidoit
révèque le plus âgé , devenoit la métropole ecelé-
£a{liqu£.
En Afie , il y avoit des métropoles de nom feule-
ment , c'eft-à-uire , fans fufFragans ni aucun droit de
tiitrofolitain ; telle étoit la lituation des évèques de
Nicée , de Chalcédoine & de Beryte, qui avoient
la préféance fur les autres "évèques & le titre de
KitropgStain , quoiqu'ils flifTent eux-mêmes foun\is
à leurs métropoliui/is.
On voit par-là que rétaljliffement des métropoles
ift de droit pofitif & qu'il dépend indireâemcnt
àcs fouverains ; aiifli comme plufieurs évoques ob-
lenoient par l'ambition , des refcrits des empereurs ,
qui donnoient à leur ville le titre imaginaire de
b^-of-jù-^ facs qitil fe fît. aucun dungement ni
MET
2t
démembrement de province : le concile de Chalcé-
doine , dans le canon XII, voulut empêcher cet abus-
qiù caufoit de la confufion dans la police de l'églife.
y oyez MÉTROPOLITAIN. {A)
METROPOLITAIN, f. m. (Droit canonique.) eft
l'évêque de la ville capitale d'une province ecclé-
fiaftique'; cependaht quelques évêques ont eu
autrefois le titre de métropolitain , quoique leur ville
ne fut pas la capitale de la province. Foye^ àrdcvant
MÉTROPOLE.
Préfentement les archevêques font les feuls qui
aient le i;^e & le droit de métropoliiain ; ils ont, en
cette dernière qualité, une jurifuiâion médiate &de
relFortfur les cÛocèfes de leur province, indépen-
damment de la jurifdiâion immédiate qu'ils ont
comme évêques dans leur diocèfe pardculier.
t Les droits des métropolitains confment , i°. à con-
voouer les conciles provindaux , indiquer le li,eu où-
ils doivent être tenus , bien entendu que ce foit du
confentement du roi ; c'eft à eux à interpréter par
provifion les décrets de ces conciles , & abfoudre
des cenfures & peines décernées par les canons as
CCS conciles.
1°. C'efl auili à eux à indiquer tes aiTemblées
provinciales qui fe tiennent pour nommer des dé-
putés aux aflemblées générales du clergé ; ils mar-
quent le lieu & le temps de ces aflemblees , & ils y
préfident.
3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires , pout
gouverner les diocèfes de leur province qui font
vacans , fi dans huit jours après la vacance du fiègtï
le chapitre n'y pourvoit.
4°. Ils ont infpeôion (lir fa conduite de leurs fuf-
fragans , tant pour la réfidence qiie pour l'établifle-
ment ou la confervation des iéminaires. Us font
auffi juges des différends entre leurs ûiiTrag^ms & les-
chapitres de ces fufiragans.
5". Ils peuvent célébrer pontiAcalement dans-
toutes les églifes de leur province , y porter le pal-
lium , & Eure porter devant eux la croix archiépii^
copale;.
6". L'appel des ordonnances & fentences des évê-
ques fum-agans, de leurs grands-vicaires , & offi-
ciaux , va au métropolitain , en matière de jurilciic-
tion^ foit volontaire, foit contentieiife, & le métropo-
litain doit avoir un ofBcial pour exercer cette jurif-
diâion métropolitaine.
j". Quand un évêque fufTragant a néglige de con^
férer les bénéfices dans les fix mois de la vacance",
ou du temps qu'il a pu en difpofcr , fi c'efl par
dévoludon , le métropolitain a droit d'y pourvoir.
8°. Les grands-vicaires du mctrûpolmûn peuvent,
en cas d'appel , accorder des vifi h c^ux auxquels
les évêques fufFragans en ont refufé nul-à-propos ,
donner des difpenfes , & faire toui les actes de b
jurifdiflion volontaire , même conférer les bénéfices
vacans par dévolution , fi le métroroliurn leur a
donné fpéciakment le droit deconrh-er les bûiï-
fices.
9°. Suivantrufâgc de France-, le&.bulles du jufcift
Il M E U
iyn *frc5les sa ix:svpoiiuïn qui les envoie à fes
£-£irtpTf.
Li -r^sr^yrcfizj:/! afltdoit autrefois à l'éleftion des
irbrxs àî fa province , confirmoit ceux qui
ésKent élus , recevoit leur ferment ; mais l'abro-
gzzion des èieâions, la nomination des évèques
par le roi, leur confirmation par le pape ont
privé les mctropolitj'tns de ces droits. Ils ont aurti
perdu par non-ufage celui de vifiter les ^Ufes
de leurs orovinccs. Voyc[ Archevêque , Offi-
ciAL , Primat. (A)
METTRE Ehf SA TABLE. Voye^ Unir et
METTRE EN SA TABLE-
MEUBLES , ( Droit coutum'ur. ) nous compre-
nons fous ce nom tous les biens qui , ne tenant point
lieu de fonds , peuvent fe tranfporter ; dans ce fens
on les appelle biens meubles , par oppofition aux
biens immeubles. Voye^ Immeubles.
Tout ce qui n'cft pas immeuble réel , fiôif ou
légal , eft réputé meuble , de même que tous les
enets qui peuvent fe tranfporter d'un lieu à un
autre , comme nous venons de le dire.
Les rentes conlHtuées font mobiliaires dans
quelques coutumes , comme celle des Pays-Bas ;
roye[ l'article 1 40 de la coutume d'Artois.
Quoique ces rentes foient meubles en Ponthieu ,
elles y font cependant fufceptibles d'h)rpothèque ;
mais ne font pas fufceptibles de la qualité de
projires.
En Ponthieu , l'hypodièque s'acquiert fur les
rentes par la main-mife de fait , fur icelles feite
entre les mains des débiteurs qu'on fait ailigner
avec les créanciers de la rente , pour voir décréter
la mife de fait , & la fentence qui intervient rend
la rente fujette à l'hypothèque ; de manière que
le débiteur ne peut plus la rembourfer fans le con-
fentement du créancier mis de fait. La mife de fait
ainfi exercée , immobilife en quelque forte la rente ,
relativement au créancier , puifqu'il peut en con-
féquence la faire décréter , & que le prix s'en dif-
tribuc par ordre d'hypothèque. Le tout fuivant trois
aûes de notoriété de la fénéchauffée de Ponthieu ,
des 20 décembre 1683 , 13 juin 1701 , & 20 mai
Le parlement de Touloufe , par arrêt du 2 juin
1706 , « a déclaré les rentes conftituées à prix
» d'argent dans fon reflbrt, être meubles & non
n immeubles , foit qu'elles appartiennent à des par-
» ticulicrs ou à <!es comniunaïucs & gens de main-
» morte ». Il en eft de même dans le reflbrt de la
cour fouvcraine de Lorraine & à Reims.
Les rentes conftituées font meubles drns le ref-
(brt du parlement de Dijon , ce qui rcfulte d'un
arrct du 10 janvier 1718, portant cn»-cgiftrcment
ce redit de fupprcftion du premier dixième du mois
d'août 1717.
A Paris les rentes perpétuelles, conftittiées à
prix d'argent , font immeul-lcs, comme les pro-
melTes de pafl'cr contrat de (onftitiition ; m.iis les
arrérages (ont meubles : cependant ils pcuvciuctre
M E U
immobilifih quand ils font iâifu réellement, cl. '
y a bail judiciaire.
En eil-il de même des rente? viagères ? cette
queftion s'eft préfentée dans la direâion des créa» -
cicrs Brunet. Le contrat qui avoit été précédé de -
faifie-réelle , contenoit entre autres états celui des -
immeubles , dans lequel on avoit plac j une rente -
viagère de 400 livres , due par le marquis àe Brif^ '
un créancier, premier hypothécaire, demandoîtè '
toucher tous les arrérages de cette rente , aitifi qne
le capital montant à 4000 livres , rembourfidc pk
à gré par le débiteur.
Le moyen du créancier , étoit que le fonds di -
cette rente devoit être confidéré comme immeuble^ -
& que les arrérages avoient été immobilifés , tant
par la faifie-réelle , que par l'établiftement du fis»
queftre , & par le contrat d'union & d'abandon ( ..-
que la dircâion avoit elle-même placé cette rent» :
au nombre des immeubles dans le contrat , & que ;
la diftribution par ordre d'hypothèque , étoit la -
fuite néceflaire ac l'arrangement pris par le contrat, -.
dont l'exécution avoit éteerdonnée par la fentence .-
d'homologation , &c.
Les autres créanciers Brunet répondirent que la ^
qualification d'immeubles étoit une erreur de £dt, ■
qui ne pouvoit changer fa véritable tiature de --r
meuble f d'après l'arrêt du 31 juillet, rapporté aa.i
journal des audiences. Ils citoient aufti le traité de '. -
la vente des immeubles par d'Hericourt ; leurs r
moyens furent accueillis. En conféquence , la cou* '■-
tribution fut ordonnée par arrêt rendu le 13 mai r
1760 , au rappon de M. Sahuguet d'Efpagnac , -
magiftrat que la mort a enlevé à l'âge de 80 ans =
en l'année 1781 , mais dont le nom célèbre dans •
l'églife comme dans l'épée , fera long-temps cher
à la compagnie , dont il poficdoit à jufte titre la
confiance , &: à la cour , dont il étoit rapporteur
depuis bien des années.
Dans toute la France les rentes foncières (bot
immeubles.
On fait beaucoup de diftinflion entre les meubles
& les immeubles , parce que les immeubles , en
général , font fufceptibles d'hypothèque , & qu'ils
reçoivent d'ailleurs accidentellement la qualité de
propres, dont les poftefteurs ne peuvent difpofee
que d'une partie , (uivant la plupart des coutumes ;
au lieu que les meubles font réputés acquêts dans
tous les pays , & qu'ils forment toujours des
biens libres qui ne font fufceptibles d'hypothèque
que quand la loi municipale les y foumet comme
en Bretagne , en Normandie. Foycç le traité des
hypotlièqp.es par Bafnage , chapitre p , & en pays
de droit écrit.
Au.furplus , les difpofitions de la coutume de
Paris , touchant la nature des rentes conftituées ,
qu'elle répute immeubles , font obfervées dans
toutes les coutumes qui n'ont point de difpofitions
contraires , même dans les pays de droit écrit ;
il y a des pays de droit écrit où elles font meubles.
M EU
ycyeiVohCamàon 5 , fur Henrys , tom. J, t. 4,
f, 74. Fayei aufE Brodeaa (va Paris , artkU ç2 ,
mà.4.
n y a d'autres coûtâmes qui rèputent ces fortes
A rentes meabUs^ notamment celle de Troye,
tmcU 61. Vayt\ Argou , fiv. a , chaf. 1 ,p. 102.
Les meubUs meublans , la v^fTelle d'argent , les
pieneries, les deniers comptans , le linzede toute
cfpèce (les dentelles , les habits , les uAenUles de cui-
ht ; les aâioas réfultantes des billets , promefles ,
flUigadons , les arrérages de rentes , les chevaux ,
l)etliaux,troupeaux & autres effets de pareille nature,
iint réputés meukjts , de forte que les père & mère
7 fuccèdent.
Il y a pourtant quelques coutumes , où les
kftiaux d'une métairie font cenfés faire partie du
iiiids , & (ont !par conféquent immeubles. Voyez
m& un arr£c du premier juin 1681 , au journal
As audiences.
Il eft important d'obferver , d'après Argou , loco
àjto , qu'en pays de droit écrit , fous la dénomi-
nuion de biens meubles & immeubles , on ne corn-
prend point les obligations ni les droits incor-
porels ; de forte que fl un homme avoir donné
ou légué tous fes biens meubles & immeubles,
fins en ries excepter ni réferver', la donation
ou les leg9 , ne comprendroit que les meubles & im-
DCuMes réels & corporeb , & non pas les noms ,
nifons & aâions qui , fuivant Te droit romain ^
forment une efpéce de biens diflinOe des meubles'
& des immeubles.
Le legs des meubles , dans unteflament , ne com-
prend pas tous les effets mobiliers , mais feulement
les meubles meublans ; & par fentence du parc-civil
du 31 mars 1708 , il a été jugé que dans le legs
des meubles meublans , étoient''compris le caroUe
& les chevaux ; ceux de felle font toujours ex-
ceptés , les tableaux & généralement tous les
màibUs ; m^s non pas les diamans , colliers , ba-
gues & bijoux. Cétoit dans la fucce(£on de la
demoifelle Marcillacq.
Les revenus des terres , maifons Çc héritages ,
lÎM» meubles , à moins qu'ils ne foient produits &
êdius depuis im bail judiciaire , auquel cas ils font
iffloieubles, & ils fe diftribuent par ordre d'hy-
pothèque, comme le prix de l'immeuble même.
Le poiÂbn dans l'étang, les pigeons dans le
colombier à pied , les lapins dans la garenne , font
réputés immeubles ; mais s'ils font en boutique , ils
ftffit meublas. P'oy ^ l'article 91 de la coutume de
Patis ; Carondas & Ehiplefhs, fur la même cou-
ttune.
Le bois coupé, le bled , le foin & autres grains
fenchés ou fciis, font meubles ^ encore qu'ils foient
fur le champ ; mais ils font immeubles , quand ils
font fur pied & pendans par racine , parce qu'a-
lors ils font partie du fonds, fay^-ç ihié: art. Ç2.
Toutefois , dit Loyfel , ïnfl'ttuùoas coutumiires
m^rt 2 , th. I , n. d , u en beaucoup de lieux ,
• foins à coupsr apfés la mi-mai , bleds & autres
M E U
*3
» grains après la S. Jean , ou qu'ils font noués ,
» 5c raifms à la mi-feptembre , font réputés meu-
» blés " i mais cette fiétion , dit Coquille , fur l'ar-
ticle I du tit. 26 de La coutume , n'a lieu que dans
les cas prévus par la loi pour régler les fucceflions
& les partages ; dans les autres cas il fam s'en tenir
à la règle , fuivant laquelle les fruits ne font
meuble que pcr fiparaiïoium àfolo. Voye^ l'art. 19
de la coutume de Reims ; Pithou , fur Troyes ;
Lalande, fur Orléans.
Remarquez que les fruits ne font immeubles
que par rapport aux fuccefïïons , pouvant toujours
être laifis & brandonnés comme meubles^pai le créan-
cier de celui à qui ils appardennent.
Les deniers confignés pour rachat ou remboiffo
fement de rente , font meiéles^ quand la rente
appardent à un majeur ; mais s'ils appardennent à
un mineur , les deniers font 6âivement immeubles
jufqu'à la majorité du propriétaire de la rente ; &
s'il décède , ils appartiennent à l'hérider qui auroit
fuccédé à la rente.
Les meubles , deniers comptaAs & effets mobi-
liers , ne peuvent être chargés de fubflitudon que
dans le cas où le tefbteur a ordonné qu'il fefoit fait
emploi du montant d'iceux , fuivant l'article < du
titre premier de l'ordonnance de 1747. Voye^
Substitution.
Mais dans cette diAjofîtion ne font pas compris
les befliaux & uflenfifes fervans à faire valoir les
terres : ces objets font cenfés compris dans la fub-
ftitudon defdites terres. Voye;^ ïbid. art. 6,
w Les meubles meublans & autres chofes mobi-
» liaires , qui fervent à l'ufage Se à l'ornement des
» châteaux ou maifons , pourront être chargés des
» mêmes fubftitudons que les châteaux ou maifons
» où ils feront pour être confervés en nature ,
» pourvu. que l'auteur de la fxibflitution l'ait ainfî
»» exprefTément ordonné , foit qu'il s'agifTe d'une
» fubftitudon univerfelle , foit qu'elle foit parti-
» culière , & en ce cas le grevé de fubftitution fera
» tenu de les rendre en nature , tels qu'ils feront
» lors de la reftitudon du fidéicommis , à peine
» de tous dépens, dommages & intérêts. Voyc^
» ïbïd. art, 7 ».
Dans les fucceflions des rentes , les arrérages &
loyers de maifons échus au jour du décès , appartien-
nent à l'héritier du mobilier par proportion de
temps , quand même le temps fixé pour les payer ,
ne feroit pas arrivé , parce qu'ils écheoient de jour
en jour, & que le temps convenu pour lespaie-
inens , n'efl que pour la commodité îles paiemeiu.
Mais il en efl autrement à l'égard des revenus
des biens de la campagne , c'efl la récolte de»
fruits qu'il faut confid^rer pour décider fi le revemi
appartient à l'hjritier des meubles ou des immeu-
bles , & non pas le terme fixé pour payer les fer-
mages.
Les pratiques des procureurs , notaires & *'™^
fiers , (ont meubles , & ne font pas , comme f •
« . » < T." t î
I II. . j>ti!.l,-s il'iiv, 'i.n -q'.v , '«.Ti ri\:.:r Jj c?rr :::>
1! s"i"r ili'vi' l.i 'j'ii-OiM.! de f;ivr ir , !" "c <'■•(>'.:
«k* |M .. UT^-iK'c ;KC<i!'<lii ;'i ;liK: •••ciivi; OU a «'j^lli-
ii.i.M., «lo ItVLi nu of-icc tdin'jj uux parriis ci-
ti.v''.'i-N, ôiv>ii 'i;ii\'- on iiH'iiw\è'>'c ; i\ |j;.r;ir'jt du
I.. \ili (« iVj'f .•iiil>ic i"'.? , r.T.'i'i cr. !;'. d^jniinie
i"» '■iii"'.o licN » •; I-.: ;:■.' - uir v.'vr.i ■>■:'. d'(i.>i;i:'>:'i en
l.. t » .-...'•nK . il .1 .'! • |ir: ': ",\i: 1;. t..;ii.'>n liiiv; p.ir la
> v'. . i- vlii ri:;r.i!-' de i <iimo , Miii Cil l- . •; !'f -ni que
t >>■■■::%• -utiicc '•.' 1 • T''' . :'-i'>i'i!.j, ot;<ii !'.:j;:ii;aiix
♦.■: ;■...'.!;,"'. ï'!..--..-; us , iM.'-i'.'i: '•.•i;-.(..)t (.-lUf !.ive:iie
j'. :".'.'.:'\'s I. ».■'<. des niiKiîfs, ni;>i. cr.coripuur
V . w -v" \;:v< i!;iin^;iMe> ùdil^ tels que 'ic$ oitiCis ;
( • .; ' v..' »\";u' t.n.ii!ti iruncr.L!!; , parce qu'on
." •• • .■. 1..^:. v.i 1.1 q,i;:!i:J «le la choie qu'on
i :• ■.M\!-^< , '.c- i.'î.:\>ui>es , les bntcr-ux , les
\ •• . .■..■■ \-.'. '..• ■.■vMi\eiU (:.r.i-> le> ùxcclVions , 5')-
j-.:- -■•v-.. .1 Ti; •• ler i!^^ ;/:.;;/ /.y, cciici.dinr ils
•.".• : i.:\. ".•..■- i. !:•. ;-ot!;èque envers les créan-
» .■..'. ^ .; V;v\>r!'..;.'..v ÙJ i;; n'.a-ine & le traité
l'e- 'v. ■ . ■.'■....: -■> p.-.r j>..:'! .:i;e.
\ »N ■.■.■".> i!'.".. :iiie::e ibr.f réputées miuhl.s,
': V. : " » •,'.,;■.;". .-.A p-ipr.:és pour bjtir , tant
» .' N ■•.• 1. ■.; :- V.-: c-.v.jviA es ; il Cïi cCt de même
V.,- :",^ "..'.si;;; i\;:e.:".ix , (!e< p'\.:U'ir-. qui peuvent
•./>".■".•/..'::•.. \:: 5». J:> i^.aco.'-. en Vv..'ière pour l'u-
• :•,»• i;.- "... :v...-."> ■••: . .-.' ; '. k-.:.- ù.js c.;;!ieii\ ou cat-
'.v.v '.^v'» i" ' A::.. s. i'_"..! i»".: 'e> L"-.a:r.eni, Cir les
» :•„■ \ \-- ,'• .-.;: :"."■:: le- rrlviS. .'"l'V:^ C-AT-
: . . \. .' ...« ".•• .. :-lv.» . '\ ••.".rie- . p'„îqi.es de che-
••■ •■ .e» . % ■.■•■-". ■- ".e* . ç" :Ci.'> , tj/j'eaiix er.cadrés &
»,v> "e^ ■••• 'C'";: ^ eue le»- pr.^;'Tié:-;i£s font d.ms
e. -^ •...• > .■ -\;r y :e;te; .i;-.c:|e:.:eiledeneure,
Ce.-. •- ; :.•-■' ces o-"e:-:e-s ivis par le loca-
1-. •.■. .-. • ...e '.e;. -> S. •■■•;.■« - |erpjrue:le de-
•.• -, .•• . • . -..ee, !>:: ■;.-.'.' j. i'pe;:: les cm-
•; .; . e- -•••.■::••" 'e.- '.!ej\ d.;ns le nùme état
\" -* .*■ * •' «.' ***" e" !!*.*.
v^' 0" .'. •: ..;-e ,..::.::::.; Veiiîrc?. des inrtruirens
V .■ • :•: " - •■ » .-■ :,:-e v^.: v."'.":. ? en p'...tvc dans
■- -■ " '■''■■[ >"■ ■-'» • -^"' •- '• • •"■■".■.■;rre"i.i":i;,
.." , . » -.■ •". -: -■.» • ..-: .- »'e .".•.:.;..;e . ■.\\:rvu
v- . ..- ■" '.i.- ;.■:;•..:; '.\ :tv..\M ...: .1 ;e"r-t i
."> .■ . -. ..-•^ "e* ,..:■-...:•.:':.> e.^:".e> ■.':.' •".* i:il
<.■."*. ., ■.'."..; : ■■■,»•;. . i .: '.e.. le'.^te'.» .■.:.■.:''.%
.\. ."..->
> ««b«A*. %
s. V -•.!.:>
. .' . ." : .:.:«■» ,■> . v-e;»
M E V
: -.:nffiiV,'e«. 5; fi:ifoie::t partie de fon adiiidic-con;
!..ii-. •yj.T ;.:■; jr du 5 juillet ir}"^ , rendu en la ^'ond-
«:'.. n.:,'re , la cour les a jiîgdcs wi «»/«,& les t
sdiugles en conlequcnccà la veuve de M. Dubot^
niaitre des requêtes. l'^oye^ Coquille , quifiion )ft_
C/c;l la loi du domicile du pofleiTcur ou propri^
taire des meubles qui règle à qui ils appartiecncM
dans fa fuccciTion , & comment le prix doit itm
dirtrilnier entre fes créanciers, & nonpas lacbo-
tumc de la lïruation : parce que , comme dit Loyfd^
lïv. 2 , t'i:. I Je fes tnjl:nites comumsircs , rigu n ^
(c meubles ne tiennent cô.c ni ligne » ; il en ed an;
tremcnt des immeubles •.mohîlïa fequuntur confuaà»
Jincm loà in qtio cuifque habet domuilhim , ka»^
Ftlia fcuv.niuT conjuiludincm locî In quo p.u faut,
/l'^i^ Dumoulin , fur l'jtkle 2J4 , de i'dnàimt,
cvutumc J'0\'-.i.'!s. Coye;^ aufTi DOMICILE.
u En meubles , la mclurc doit s'en fuire félon k
n lieu oîi la vente fe fait , & immcubips , félon le
» lieu de leur fmiation; c'cft toujours Ijoyfel<iai
» parle. Livre j , titre 4 , rè^le ip. n
La vente des meubles , fans déplacer & fans d*
pouillcr le poffclî'eur , ne faur9>it préjudicier aux
créraiciers du veiideur, qui peuvent toujours les fairt
failir nonobllant cette vente.
Les colleâeurs de la paroilTc de S. Didier au
mont d'Or, pour l'année 1760 , firent faire com-
mandement le 17 juillet 1 761 à Antoinette Grand,
ou fes biens tcnnns, de payer 117 liv. 10 f. en
relie do la cote pour lague'.le elle , ou fes biens te-
i\ini , étoient compris lur leurs rôles ; le 11 juillcj
deuxième co:rimandement.
Par a^c pr.fie devant notaire le 10 juillet 17(11 ,
Fran^'cifc Perret , héritière de ladite (xrand , vendii
les m:ukî:s à Jean Den'.oîlieie l'on beau-frère ; k
2- juillet Demoiliere forma io. demande contre le
collecleurs en nullité ùî conunandement dj 11
juillet ; fcp.tcnce intervient en l'élection de Lyon,
qui , fans s'arrêter à la* vente , o-donna qu'à dé-
i.-i::: de p.^ienicnt les exécutions encomniencées fe
r<îient co!U!Tu;ve?:.De:;ioîlsere.ippelja à la cour de
ai;le> ; mal> p.-.r ar;e: da 1 1 r.'r.:s 1-66 , la fentenc<
û:: c»Mi-ir;r,ee avec amende & dépens; plaidan
M» Dci"gr.::-.çe-> pour les collef:eiirs , S: M' Foa
ge-i-n ;M.ir Demo'.l: ;: e. Le gr.-.rd moyen de
ci^: "...■coeurs croit . Gi:'ii n'y .i'-ol: pas eu de vente
p,.:ve qi'.e \.\\ enre c;e> w.i.-_-.t ne fe peutconfomme
c.'.e par l.i ;.:_:;.'.": •...".■. êr- j.;ï.-.'.V.
l"ere:i.î:".: v. :e> -.r.l'.cs r.vrio-.t éré loué» pa
r.er o;: .iu:r; r:iTc!îa~.d tîe r-.!.::is, par i.
"e »!cv.-.-.: :-.o:.:i-e. :"_•. s :";..•.'. -S î: fur-r;;i
. ù.'.c iv. c:e.. -.e er . '.e :".e:i::: ce rof.eiîlo
•-v^: i'.-e ^■i'7e:"w 1:: T.vi:v:er . qui feroit tci
.■".: .1 T".'e.:.:~i""- ;.". v' :;:e . C"î i~rmùr: ou Ci
■.::»::; :e" c:: '.';■ ;.ve l.: chirslet ; il n'y
.-.■•,... -.* Je ".-■•.■....-•;•. .v.;7>Te«;;dicedii-jU(
> ^.; ...;.:■..• k!t' ..■> ... r.e rejver.t fe uire
.:v: .> ■ .■....••■ e-v-e -•-'.ij-' Af ç.-.n)
. . : .{ .''.-.'..~;^: >..' j> ..''.'^ia'-h ce i» CTâUon.
l!-.
M E U
^ En Auvergne les maihUs {bntfurceptibles d'affec-
à» par côté & lignes, lorfque les défunts les te-
naient par fucceiHon de celui qui les avoit pof-
ftdis le premier dans la- famille; cette jurifpru-
face eft particulière à la coutume de cette pro-
ME U
»J
! : les commentateurs l'expriment par ces mots,
Ib meMcs eftoqiuncs au premier degré de fuccejjton.
J^<t tf^ CcxplUe» qiufl'wtt 63, fur meubles n'a
Unefeotence rendue au châtelet le 4 décembre
168}, confirmée par arrêt du 30 mars 1685 &
fa lettres-patentes du mois d'août de b même
«■te, eme^flrèes au parlement le 13 mars 169a ,
dUBoit que le privilège des coches & carrofks ,
Aforis à VerCuUes , eft mobilier de fa nature ,
|«ee que ce privilège n'eft concédé que pour un
■«ps ; farrêt eft au journal du palab : il en eft de
■ène des privilèges accordés aux imprimeurs &
Bràres pour Fimpreftion des livres.
Mais les droits des meflkgeries , coches & car-
n&s , font conftamment immeubles ; c'eft à ce titre
fK fart 10 de l'édit de mai 1749 les a afTujettis
npiement du vingtième.
Chofe mobiliaire étant vue à l'œil , c'eft-à-dire',
fa» un lieu public , peut être entiercée , c'eft-à-
«firc, feqneftréè & mife in Uràam manum. f^oye^
Domoalin , fur l'art, yyç de la coutume d'Orléans.
l^n arrêt' de la grand-chambre du 1 1 juin 1720 ,
a rapport de M. Brayer , entre Jacques Buiflbn,
K fieurs jSaladin & autres intéreffés en la manu-
nûure des glaces , a confirmé une fentence du
diitelet du 18 août 1714, laquelle adjugeoit au
fiear Sabdin, pour 127,500 liv. , une aôion de
Jacques BuiiTon fur cette manu&dure , fans publi-
cajon ni formalité. La cour a cependant, dans une
wtre conteftation , confirmé la (aifie-réelle d'une
fembiable aâion.
La cour a jiffié , par arrêt du 8 mars 1736, plai-
ints M** Cocnin oc Mauduit , que la finance d'un
oCce fupprimé , mats non encore rembourfée, étoit
également immeuble , & ne pouvoit entrer dans
■ne donation d'effets mobiliers.
En général la poflefTion des meubles fe confidère
pen: moiilitan vilis eft 6* abjefla pojfejpo.
Noos <^ferverons que , dans l'ancienne jurifpru-
lence , il fidloit obferver , pour l'aliénation des
waàks précieux , les mêmes formalités que pour
es immeubles ; in alienaàone mobilium pretioforum ,
jdem folemnia qua in immobilïum adhiberi debent ,
Uent les anciens jurifconfultes ; m<ds l'art. 344 de
a coutume de Paris , qui a prefcrit les formalités de
1 vente des biens meubles , au plus ofirant & der-
■er eochérifTeur , après une funple publication &
ifficbe , a lieu en la vente des meubles les plus pré-
icox , & jamais on ne peut les vendre par décret ,
laeDe qu*eii puiflé être la valeur, yoye^ un arrêt du
; mu 161 1 , rapporté par Brodeau fur l'article 1 44
le la coimune ae Paris.
Celui qui poilede des meubles eft préfumé le
popriétûre, il ne lui fsat d'autre titre que fa
Junfprudaïa. Tome VI.
pofTeftion , d'après cette maxime connue , « en fait
» des meitbles , pojfejjîon vaut titre ».
Les meubles , comme nous avons déjà dit , fui-
vent la perfonne & le domicile , foit pour les fuc-
cefÇons , foit pour les difooûtions qu on en peut
feire. D faut excepter de ce principe le cas de
déshérence & de confifcation ; les meubles alors ap-
panenans à chaque feigneur haut-juflicier , fur le
territoire duquel ils font trouvés.
Le plus proche parent eft héritier des meubles ,
ce qui n'empêche pas qu'on n'en puifte difpofer
autrement.
Celui qui eft émancipé a l'adminlflration de fes
meubles, foy^j; ÉMANCIPÉ. La plupart des coutume»
permettent à celui qui eft marié ou émancipé ,
^ant l'âge de 20 ans , de difpofer de fes meubles,
& du revenu de fes immeubles , foit entre-vife ou
par tefbment.
U eft permis par le droit commun de léguer tous
fos meubles à autre qu'à l'héritier préfomptif , fauf
la légitime pour ceux qui ont droit d'en demander
une. Il y a aufli quelques coutumes qui reftrei-
gnent la difpoddon des meubks , quand le teftateur
n'a ni propres ni acquêts.
Suivant le droit romain,les meubles font fufceptibles
d'hypothèque comme les immeubles, non-feulement
ils fe diflribuent par ordre d'hypothèque entre les
créanciers lorfqu'ils font encore en la pofleffion du
débiteur ; mais il$. peuvent être fuivis par hypothè-
que , quand ils pafTent entre les mains d'un tiers.
Dans les pays coutumiers on tient pour maxime
que les meubles n'ont point de fuite par Hypothèque ,
ce qui femble n'exclure que le droit de fuite entre
les mains d'un tiers ; néanmoins on juge qu'ils ne
fe diftribuent point par ordre d'hypothèque , quoi-
qu'ils foient encore entre les mains du débiteur:
ceft le premier faififlànt qui eft préféré fur le
prix.
Il y a cependant des créanciers privilégiés , qui
paftent avant le premier faififlànt , tel que le nanti
de gage. Voye^ Privilège , Saisie , &c.
Il V a d'ailleurs des meubles non faiflflàbles fui'
vant l'ordonnance de 1667 » ^^"^^^^ , le lit & l'habit
dont le faifi eft vêtu , les bêtes & uftenfiles de la- .
bour ; on doit aufTi JaifTer au faifi une vache , trois
brebis ou deux chèvres ; & aux ecdéfiaftiques
promus aux ordres facrës , leurs meubles deftinés
au fervice divin , ou feryans à leur ufage nécef^
{aire , & leurs livres jufqu'à concurrence de la va^-
leur de 150 liv. Voye[ Catteux , Immeubles ,
Futaie , Mineur , Préoput , Privilèges ,
Rente , arrérages de rente , Saisie , Suc-
cession , Vaisselle , Usufruit , &c. ( Article
de M. DE LA Chesaye , lieuunani-générjl honoraire
de Mortagne , de plufteurs acadénàes , & du mufte de
Pans. )
MEUNIER , f. m. ( Arts & Métiers , Police. )
eft celui qui eft chargé de la conduite & du gou-
vernement d'un moulin à bled,
D
24
M EU
iiifceptibles d'hypodièque , en faveur ds.'
créanciers.
- Il s'eft élevé ia qneftton de favr.
de préférence accordé à une vc:
'ridcrs, de lever un office te-,
fuellcs, étoitffwuM;ou ininK'
lundi 6 (éptembre i-^f^t , " ■".'
chambre des cnquitc» >': • ;"''
latroifièine,ilacté ii! ' V"'"'
veuve du tituVirc'' '. .'. ','i'"
conune tutrice ''■■ -.^.:.:ouc-
fdrmalités pr,-:'
desimmenV'.; ■■ -..'x.ts. L'ar-
ceUe iL- V,-. "to que le
on n ' ' ■ . .: V' î baille aux
A'.y > - *»:"t rendre du
- .- iio tarlne , bien
»■ . »\:tie le droit de
r-
. ; . n:v !U nux meuniers la
...-», pour droit de mou-
.vv'uL-m que la vingtième.
, . ..• ■.lOîiiicràrufage des lieux.
•. ,' l.i >m)utu-e en argent : les
„. , . .'i U"» i;r.ilns au poids , & rendent
. 'u- . on leur faifant état du déchet ,
. \ . i •• i».ii les ordonnances à deux livres
I,- :,■ i.'.mbour des meules, quand il eft
. iv» 11. J.' l.i ùrinc dans les angles au prorit
, l'iniieiirs coutumes ont ordonné que
'. . . .-■II. i»iiMent ronds Se bien clos, à peine
. '..^ :» tij démolition.
1 'i> .-1 I .l'.lemciis , tv particulièrement un arrêt
,i.i '. • iiiiit 'u>Vi » rapporté p;ir le commiiî'aire de
»!»■ I.i M.nre dans fon traité delà police, ont dé-
tviiilii M\\ meuniers , pour prévenir leurs infidélités ,
«r.tsoiv iuicun four ni huche pour faire & cuire
li'iu pain ; de nourrir aucun porc , volailles & pi-
Hmns , & de foire ou garder des fons ou recoupes ,
|iiiur les moudre avec de la bonne farine.
I Vautres réglcmens, & pi-irticuilirement deux
oitloiuiances du mois de février 1350, &. du 19
fu|>rcmbre 1439 » ^ "" "'''''^' ^^ parlement de
lirec:ii>ne du 1^ mars 173 1 , ont afliijetti les ;««-
nur.\ à tenir des Ibalances & des poids dans leurs
moulins. Foyi^BANN ALITÉ, Cha$s£ de meunier.
Moulin.
MEURTRE. Voyei Homicide.
MEUTURE , ce mot fe trouve employé pour
celui de mouture dans une chartre de l'an 1356.
roye^le GlofTarium novum Je dom Carpc/nicr au
mot Molendinatura. ( M. Garras de Covlos ,
avoc'tt au parlement. )
MEX. Foye^Miix.
MEZEAU , Mezellerie , termes dont fe
fervent les coutumes d'Orléans & Dunois pour
défigncr la ladrerie à laquelle les porcs font fujets.
Elles dooncnt à la ladrerie le oom de meielUrU ,
MIL
X i-x porc» qui en font tnrirais , celui
M I
•MICE , Calhnd , dans le Gloffair: Le croit f»_«
çois , dit que , « le droit de m't:e e'z i-T. droit -^
» moirié-truits en l'illc d'Elle , par un contrat ^1
>» 15 oilobre 1604, entre le ùtur coir.te <3
>» \iurat ik. les liabitans de ladite iiîe. :i Vt —^^*
Miege. ( M. Garras de Coulos , jvj.j: «p» — ^a
Ument.)
Ml-DENIER , f. m. {terme de Pratique) , qui , p:»*^
à la lettre, ne fignitie autre chofe que la moitié Jl
fomme en général.
Mais dans l'ufage on entend ordinairement _
mi-.Unkr , la récompcnf; que l'un des conjoii
ou fes héritier» doivent à l'autre conjoint ou a ic"^
héritiers , pour les impenfes ou améliorations tVU^
ont été taites des deniers de ia commimauté fop^
l'héritage de l'un d'eux ; cette récompenfe n'eft dur
dans ce cas , que quand les impenfes ont augmenti
la valeur du fonds.
Quand la femme ou fes héritiers renoncent à b
communauté , ils doivent la récompenfe pour le
tout , & non pas feulement du mi-denier ; 6c dan
ce même cas, files impenfes ont été faites fur It
tonds du mari , il if a rien à rendre à la femme on
à fes héritier^ , attendu qu'il reAe m.iitre de tout!
la communauté. /'oj'f^ Communauté , Partage,
RÉCOMPENSE.
Il y a aullile retrait de mi-dtnicr. AV;:^R*
TRAIT. {A)
MI-DOUAIRE, rojvî Douaire.
MIÉGE , Galland dit , Ains le (ilollaire du droit
françois, que c'eft un droit de moitié , c'eft-à-dire, de
moitié-fruit , fuivant une tranfaélion du 14 août
1 484 , entre Pierre , abbé de Pfalmodi & les cofr -
feillcrs du lieu tle Saint-Laurent , prés d'Aigues-
Mortes. t'oyei MiCE. {M. Garras de Coulos»
avocat au parlement. )
MIEX , c'eft une maifon , une ferme , un meîx.
Voyci le Gloflarium novum de dom C\:-re;:!':er m
mot Mefus , 6» l'article MtIX. ( M. GAïai.iS Dl
CcULCS , avocat au parlement.)
MI-LODS , c'eft un droit dû au feigneur féodal
par les cenfitaircs ou emphitéotes , pour la plupart
des mutations autres que celles qui arrivent à
titre de vente. On l'appelle mi-bJs , parce qu'il
cor.fifle dans la moitié du droit de lods.
Le mi-lods n'eft connu que dans les province; de
Dauphiné , Lycnnois & Fore/.; & l'on fait que, .
fuivant le droit commun , les nuitations dans les
domaines roturiers , lorfqu'elles ne fe font pas à
titre de vente , n'engendreiu aucun protit au fei-
Î;neur féodal. Mais il y a plufieurs lieux , foit dans
es pays de droit écrit , (oit dans les pays coutii-
miers , où ces mutations produifent, en faveur du
fcigneur , des profits plus ou moins confidérables &
connus fous divers noms ; tels font les acaptes ,
les aides de relief, les doublas c^ns , les jnarciages.
M IL
k plaît de morte-main , le plait à merci , & les rl-
]e>-oifoas, dont on ^le dans les articles parti-
culiers.
Dans les provinces mime où le m-lods eft connu ,
lyadi£â«ntes feigneuries où ce droit n'a point
isL Le franc-Lyonnois en eft exempt. L'ancienne
{Icbedu duch^ du Rouannois l'eft aulTi , fuivant un
rrÈtdu 17 juillet 1621 , contre lequel le fcigneur
it pourvut inutilement par requête civile. Mais il
a'eneApas de même des quatre châtellenies royales ,
■B ont été depuis réunies à ce duché. ( Henrys &
omonnier , liv. 3 , qutfl. 48. )
iBcfpèces de mutation qui donnent ouverture
mm-loJs , varient auili fuivant la fimation des
Ben où les domaines font fttués. Il y a des fei-
^Kories oii ce droit eft dû , non-feulement pour
ans les mutations de centitaires , autres que
Cdks arrivées à titre de vente , mais encore pour
bmitations des feigneurs. Ce dernier cas n'eft
ibainoins admis , qu autant que le feigneur a titre
ftpoffeffion en fa feveur. On tient même que le
«-iir n'eft dû que pour les mutations fortuites ,
ides que'la mort , oc non pas pour les mutations
n)loncdres , parce qu'il ne doit pas dépendre du
i^Kur d*aggraver les charges de fcs tenanciers.
Cette déciAon que d'Olive , CateUan & Vcdcl
onj donnée en matière d'acapte, & du Moulin
en madère de relief, a été appliquie par Mo-
Ïétes-Fonmaur au droit de mi-loJs ; ce dernier au-
«B, d'après Bretonnier fur Henrys , décide la
aime chofe pour la mutanon à laquelle la mort
ôvile du feigneur donne lieu. ( Trjhé des lods &
iaaes,nf>. 48 j,)
On a demandé fi le rm-lods eft dû pour les mu-
naons des cenfitaires , qui ont lien à titre fucceflif ,
en ligne dire&e. Il y a encore diverfité d'opi-
lions & même des arrêts contraires fur cette quef-
Bon, parce qu'on la juge d'après les titres & l'u-
É«e de chaque feigneurie. Mais dans la règle gé-
aeiale , le mtr-lods n>ft dû que pour les mutadons
S' s'opèrent à titre fucceflif en ligne colbtérale.
1 a été ainfi décidé pour le Forez , il y a près
M I N
î7
itttoa ficelés, en 1499 >I^ des lettres de Kerre ,
Forcï.
Ak de Bourbonnois oc d'Auvergne , comte de
Ah refte , oa doit fuivre ici les mêmes règles
«e pour le reUef , lorfqull s'agit de régler les cas
•0 les mi-lads ont lieu , quelles font les pcrfonnes
fuies doivent ou à qui ils.font dûs. On doit décider
pr cette laifbn qu'ils ne font pas dus par le\feul fait
Al coatnt , comme les lods & ventes ; mais par
h nntation du tenancier. ( M. Garras de CoU'
loir, avocat aa parUment.)
MINAGE ( Droit de ) , c'eft ainfi qu'on
■orame dans une grande partie de h. France , le
Jroit qtn eft dû fur les grains , farines , légumes &
aitres marchandife; qui fe vendent au boinean dans
1» foires & marchés , & dans quelques lieux ,
même fur ces denrées vendues dans les miufons
fe panculîers. On l'appelle mÔMgï , parce qu'il
eft dû pour le mefurage qui fe fait avec le boiA
feau qu'on appelle mine dans bien des lieux.
Ce droit reçoit dilFérens autres noms, fuivant la
diverfité des lieux. Tels font ceux de bichenage ,
carrelage , couponage , eftelage , hallage , leyde ,
ou layde , ftellage & tcrrage. On en a parlé parri-
culiérement aux mots Hallage & Leyde. Voyez
aujji l'article MESURE ( droit de). (Af. Garran vZ
CoULON , avocat au parlement. )
Minage ( tenir à ) , cette cxpreflion paroit avoir
été employée par Beaumanoir pour tenir à ferme,
à la charge de rendre tant de mines de bled par
an. C'eft du moins l'interprétation que Laurierc
a donnée des deux paiTages alTez obfcurs où fe
trouve cette expreflion. Ces deux paffagcs font
le chap. 15 , pag. po , al. p ; & le chap. 32,
p.ig. i6p , al. 7. On peut y ajouter le chap. 13 ,
pag. 131 , al. j.
La Thaumaflière qui cite , ainfi que Laurière ,
les expreflions de minage Se de muisge , comme
fynonymes , dans le petit Gloffaire m'il a joint
aux coutumes de Beauvoifis , dit fimplcn-.ent que
ces mots figniiient une ferme ; puis il ajoute qu'ils
fe prennent aulïï pour anticlirèfe quelquefois.
11 paroît que tenir à minage , minuge , ou muiage ,
c'eft tenir à ferme , moyennant tme ceruiiie quan-
tité de grains par an ( J tant de mrn.'s) ; c'eft ce
qu'on a nommé en latin-barbare modiagium , comme
le dit fort bien dom Carpentier , fous ce mot. Cet
auteur cite plufieurs autres exemples des fermes
à muiage. 11 ajoute qu'on nomme muieur le preneur
dccetteefpècedefenne.(3/. Carras de Coulon.)
MINE', f. f. ( Droit public. ) on donne ce nom ,
1°. aux endroits foutcrrcins où fe trouvent les
métaux , les minéraux , les pierres précieufcs : a», à
ces mêmes métaux & minéraux , lorfqu'ils font tirés
de b mine^ & dans leur état naturel. Voye^^ fur cet
objet , le DiSionnaire (T Economie politique 6* diplo-
matique.
MINEUR , f. m. en Droit , fignifie celui qui
n'a pas encore atteint l'âge prefcrît par la loi pour
fe conduire & diriger (es affaires. Comme il y a
diverfes fortes de majorités, l'état de minorité , oui
y eft oppofé , dure plus ou moins félon la majonté
dont il s agit.
Ainfi nos rois ceffent d'être mineurs à 14 ans.
On cefle d'être mineur pour les fiefs lorfqu'on a
atteint l'âge auquel on peut porter la foi.
La niinoritô coutumière finit à l'âse auquel la
coutume donne l'adminiftration des biens.
Enfin l'on eft mineur relativement à la majorité
de droit , ou grande majorité , jufqu'à ce qu'on ait
atteint l'âge de 25 ans accomplis ; excepté en Nor-
mandie , où l'on eft majeur à tous égards à l'âge de
20 ans.
La loi qui fixe l'âge où ceffe la minorité , eft une
loi pofitive ; maïs elle n'en a pas moins fou fon-
dement dans la namre. La raifon fe développe fr.c-
ceflivement dans les hommes; les progrès ne font
) pas les mêmes dans tous les individus; les uns
D a
Le mtÛK'cn* • ■
les a;rr,;r. ■■ ■ ■ '"*
i)!'r '• :■ ■ * ~". ."
. ^M ri.VwT
.... . uu mo-
V..: le con-
, ■.. ".,.1 civile
.V , iv ;>.ir cette
. • .--.i^liuantune
^•.:> c'ux qui font
.• i'M deux époques
, .• vif!>uis la naiflânce
.s,o!:J«.' tL'pui» cet inftant
.• .iii-i. Dans la première ,
. ;:'•*; incapacité abfolue de
vHir contrafter, même à
. ,..£ .i\ oir une volonté , & qu'a-
,^> ne peut pas raifonnablement
^ \- .u.\ ontans. Ils étoient donc juf-
..VN 1.» piiifl'ance d'un tuteur; mais
■ . :s:rivit à la féconde époque , & on
si:-:.- de conduire fes affaires , celui qui
' V..\il-" i'i naturelle étoit capable de con-
>j,., |,.iv :Si nos ulages regardent les ranear/ ,
, miu- lu>i ' d'état de fe conduire , & de veiller
VljJmiiù'lration de leurs droits; c'eft pourquoi
,.. lùt.iMt tnut lo temps de leur minorité, ils font
i.*i:% I.» tiiiélc de- leurs père & mère, ou autres
i!i(.-iiis & curateurs qu'on leur donne au défaut des
i.iii' iv< inèrc. Il y a cependant beaucoup de difFé-
I .iici.- erJtrc les provinces réglées parle droit écrit,
fi toiles qui le font par les coutumes. En pays
Ji- di'oif écrit , ils ne demeurent en tutèle que
jiifiiu'à l'âge de puberté , après lequel ils peuvent
lo i>afl'cr de curateur , fi ce n'eft pour efter en
jugement : en pays coutuaiier les minturs demeu-
rent en tutèle juiqu'à la majorité parfaite , à moins
(lii'ils ne foLent émancipés plutôt, foit par ma-
riage ou par lettres du prince. Mais ceux qui font
émancipes ont feulement l'adminiftration de leurs
l>icns , fans pouvoir Êiire aucun aâe qui ait trait à
la difpofition de leurs immeubles , ni efter en ju-
gement fans l'affiibnce d'un curateur. Voyc^ Eman-
cipation.
Le mineur qui eft en puiffance de père & mère ,
ou de fes tuteurs , ne peut s'obliger ni intenter, en
(on nom ièul, aucune aâion; toutes fes aâions
avives & paffives réfident en la perfonne de fon
tuteur ; c'eft le tuteur feul qui agit pour lui , &
ce qu'il fait vahblemeat , eft cenfé fait par le mituw
lui-même.
Lorfque le mineur eft émancipé , il peut s'obliger
pour des aSes d'aclÉlhiftration ieulement , & en
ce cas il contraôe & agit feul & en fon nom ; m.:is
pour efter en jugement , il faut qu'il foit aflifté de
fon curateur.
Le mari , quoique mineur , pcutautorifer fa femme
majeure.
M I N
Le domicile du m':n:ur eft toujo'jr; !; it:r
domicile de fon pèro ; c'cft la loi de ce ilomi
qui rèi;lc fon mobiiior.
Les biens du mineur ne peuvent être a!i;
fans néccirité ; c'cft pourquoi il faut difcuter 1
meubles avant de venir à leurs immeubles : &
même qu'il y a nêcciritc de vendre lesimmeut
on ne peut le i'aue fans a\is de piircns homolc
en jufticc , & fans alliclies & publications pn
blés. Il n'y a même que deux cas dans k-lque
vente des immeubles d'un mineur peut être a
rifée par le juge : i". lorfqu'elle eft nécefiaire j
acquitter les dettes d'une fucceflion qui 11
échue ; 2°. lorfqu'il s'agit de licitcr un bien comi
entre un majeur & uii , & que la licitation
demandée par le majeur. Toutes les fois que 1'
nation a été faite , fans obferver les torma
requifes , le mineur peut la faire annuller , & 1
tenu de reflituer à l'acquéreur fur le prix de for
quifition , que ce qui en a été employé à fon uti
L'ordre de la fucceftion d'un mineur ne peut
interverti , quelque changement qui arrive dani
biens ; de forte que (i ion tuteur reçoit le r
bourfement d'une rente foncière , ou d'une r*
conftituéc dans les pays où ces rentes font n
tées immeubles , les deniers provenant du r
bourfement appartiendront à l'héritier qui ai
hérité de la rente.
Un mineur ne peut fc marier fans le confe
ment de fes père , mère , tuteur & curateur , ai
l'âge de 25 ans ; & s'il eft fous b puiffance »
tuteur , autre que le père ou la mère , aïeul
aïeule , il faut un avis de parcns.
Il n'eft pas loifiblc au mineur de mettre touî
biens en communauté , ni d'ameublir tous
immeubles; il ne peut faire que ce que les pa
afTemblés jugent néceffaire & convenable : il
doit pas faire plus d'avantage à fa future qu'ell
lui en fait.
En général le m/nfu/- peut faire fa condition n
leure ; mais il ne peut pas la £ure plus mwn
qu'elle n'étoit.
Le mineur qui fe prétend léfé par les aâcs (
a paftés en minorité , ou qui ont été paft'és
fon tuteur ou curateur, peut fe faire refU
contre toutes les obligations qui n'ont point toi
à fon profit. Ainfi il eft reftittiable contre
emprunt qu'il a reçu & qu'il a difilpé ; ma
ne l'eft pas, lorfque l'empriint a eu pour
un emploi utile & raifonn:iblc , tel que la li
dation des dettes d'une fucceftion , la libéra
des créances hypothéquées fur fes biens
nourriture & fon entretien fnivant fa condi
& fes facultés , le paiement d'une penfion
mentaire à fes père ou mère , leiu- rachat
prifon ou de captivité ; encore, dans ce d,er
cas , l'ordonnance de la marine , au titre
alFurances , fcmblc c\igcr un avis de pare
pour autoiifer l'emprunt f;tit par le mineur.
Dans toutes ces circonftauces , le immur i
\
•M IN
« rdlitoable , parce que le bénéfice que la loi
ni accorde , n'eft qu'un remède extraordinaire
pour prévenir la perte que la foibleiTe de (on
pifeoient pourroit lui raire éprouver, & non
■nr hù procurer le moyen de s'enrichir aux
wens d'un tiers.
Le màtuuT (ê Eût reftiruer en obtenant en chan-
fderic des lettres de reicifion dans les lo ans ,
i compter de là majorité , & en formant fa de-
wode en entérinement de ces' lettres , auiTi dans
In 10 ans de fa majorité ; après ce temps , les
KJeuis ne font plus rccevables à réclamer contre
llaâes qu'ils ont pafics en minorité , ft ce n'efl
ui Normandie, oli les mmeurs ont jufqu'à 35 ans
tpm fe £ùre reftituer , quoiqu'ils deviennent
I aqcuis à 20. ^<!X'{ Rescision & Restitution
Q ne fiifEt pourtant pas d'avoir été mineur pour
fart reftitué en entier , il &ut avoir été léfé ;
; ■» la moindre lèfion , ou l'omiiTion des for-
< aafités néceââires , fuffit pour £ùre entériner les
ktots de refcifîon. yoy*[ Lésion.
Il y a des nûnturs qui (ont remués majeurs à
cmauis égards; comme le bénéficier à l'égard
de ion boiéfice ; l'ofBcier pour le fait de fa
cbrge ; le marchand pour Ton commerce. Ils
fins cenfès majeurs à cet égard , & font capables
tfefîer en jugement pour toutes les obligations
fi'ils contraaent dans ces qualités , & qui font
idatives à leur état , mais non pour tout ce qui
y efl étranger.
En matière criminelle, les mineurs font aufTi
traités comme les majeurs , jpourvu qu'ils eullbnt
aise de connoiilànce pour lentir le délit qu'ils
commettoient : il dépend cependant de la pru-
dence du juge d'adoucir la peine.
Autrefois le mineur qui s'étoit dit majeur,
étoit réputé indigne du bénéfice de minorité ;
nais prefentement on n'a plus égard à ces dé-
darations de majorité , parce qu'elles étoient
derenucs de ftyle: on a même défendu aux no-
tares de les inférer. Un arrêt de règlement du
6 mars 1620, fignifîé au fyndic des notaires,
coodent ces défenfes fous peine de nullité de
Faâe, & de contraindre les notaires à répondre
des fommes prêtées au mineur en leurs propres
& privés noms. Un autre arrêt du 16 mars 16x4,
rendu toutes les chambres afTemblées, fait dé-
fenfes à toutes perfonnes, de quelque état &
condition quelles foient, de prêter aux enfans
de £unilie , encore qu'ils fe cufeiu majeurs , &
oqIIs mifient en main du prêteur leur extrait de
baptême , à peine de nullité des promefTes , de
confifcation des chofes prêtées , & de punition
corpordle.
La jpreicription ne court pas contre les mmeurs,
«pDad même elle auroit commencé contre un
majeur, elle dort, pour ainfi dire, pendant la
nùnorité ; cependant l'an du retrait lignager ,' &
Il fin de non-recevoir pour les arrérages de rente
M I N
»9
conflituée, antérieures aux cinq dernières an-
nées , courent contre les mineurs comme contre
les majeurs.
Dans les parlcmens de droit écrit , les prefcrip-
tions de 30 ans ne courent pas contre les mineurs :
celles de 30 & 40 ans ne courent pas contre les
pupilles ; mais elles courent contre les mineurs
pubères, fauf à eux à s'en faire relever par le
moyen du bénéfice de reflitution.
Lorfqu'il eA intervenu quelque arrêt ou juge-
ment en dernier relTort contre un mineur, il peut,
quoiqu'il ait été afMé d'un tuteur ou curateur,
revenir contre ce jugement , par requête civile ,
s'il n'a pas été défendu ; c'eft-à-dire , vil a été con-
damné par dcÊiut ou forclufion , ou s'il n'a pas
été défendu valablement, comme fi l'on a omis
de produire une pièce néccfTaire , d'articuler un
fait eiTentiel : car la feule omifTion des çioyens
de droit & d'équité ne feroit pas un moyen de
requête civile : les juges étant préfumés les fup-
pléer.
On ne refHtue point les mineurs contre le défaut
d'acceptation des donations qui ont été ^tes à
leur profit , par autres perfonnes que leurs père
& mère ou leur tuteur ; ils ne font pas non plus
reflitués contre le défaut d'infinuadon , du moins
à l'égard des créanciers qui ont contraâé avec le
donateur depuis la donadon ; mais fi le tuteur a
eu connolflance de la donation , & qu'il ne l'ait
pas valablement acceptée ou fait infinuer , il en
efl refponfable envers (on mineur.
De même lorfque le niteur ne s'efl pas oppofé ,
pour fon roj/icur.'au fceau des provifions d'un
office, au fceau des lettres de ratification, ou
au décret des biens qui lui font hypothéqués, le
mineur ne peut pas être relevé , pourvu que fon
droit fût ouvert à l'époque où le décret s'eft
pourfuivi ; il a feulement fon recours contre le
tuteur , s'il y a eu de la négligence de fa part.
Il y a quelques perfonnes qui, fans être réelle-
ment mineurs , jouifTent néanmoins des mêmeS'
droits que les mineurs, telles que l'églife; c'ell
pourquoi on dit qu'elle eft toujours mineure, ce
qui s'entend pour fes biens , qui ne peuvent être
vendus ou aliénés fans nécefiité ou utilité évi-
dente, & fans formalités ; mais la prefcripdon de
40 ans court contre l'églife.
Les interdits , les hôpitaux & les communautés-
laïques & eccléfiaftiques , jouifTent auffi des privi-
lèges des mineurs , de la même manière que
Téglife. Foyei Aliénation , Curatèle, Éman-
cipation , Macédonien, Pvberté , Tutèle.-
Addition à l'articU Mineur. Un mineur-
domefUque peut intenter aâion contre fon maître
pour le paiement de fes gagé», qu'on doitconfidérer
comme le péaile qui , dans le droit romain , étoit
mis en réfervc & féparé par le père de famille
ou par le maître , lequel prélevoit une l<^gère.
pordon de fes biens pour le fils de famille ou
pour l'efclavej c'eft d'après ce principe que , par
%g MIN
montrent de bonne hcv. . '
les autres vont plii.. l».
\igiieiir q'.i'cii
vain ccîiN.- •■ ■'.'
rùgc- ■:
nijtr •
t\v- - -
<: ■ "^
...-.rc,
. , »\i;;er
,■ ^'.1 mi-
\ • .nTIQUE ,
>;. J)£ LA
; di Mor-
:.-Jj Paris.)
-.. .:: Pratique. ) eft
* • v! ^iiio le miuiilère
,.• ••,-.!( rciulii en matière
, ■.' .irHi.'Hvc : cet appel
.• \,K\^cn\.cni\panJ ; c'eft-
.■ '.l'îic appelle , parce qu'il
. .1 .1 ktj proiioncje eft trop
.■ .',iMC i la tournelle, omjfo
^ ^ ;. . (. 'II. i«-' '""t a tlïïHt acceptions
,. . .N '„• iliKit public. 11 fignifie ou la
,:!,.!.■ li'un minière, comme lorf-
, .. • .V . ilii taulinal do Richelieu; ou
.^ .1 . i.ii pris colleflivcment , comme
,, i. i'!M..ii' ■• /•• min'i Kre Jj rr,incc.\ oyez le
\ .... i!<"i ii/ijuc , d'ccon. & polit,
^ < , , I M ; rj I l'i I m !<:, ( Droit piMic. ) ce terme ,
.,^y ,llll^ II'»' •'•tmifc fi^riiricition, veut dire fcrvicc
'.Ml. .'■■/•■ '••''• • y •'••••*•''•"? r:M.jue.
M,i. ml riiii-i-.il plus ortiinnircment par cette
, ,|.i, iiiiiM . (ciiY rpii rcmplidcnt la fonfHon de
.,. |iiit.!!i;i!t: ; 'f.voir j dans les cours fupériai-
II'., Il ■. .ivdi.its l's les procurcurs-ginéraux ; dans
lii .111111'. jiiiif'dicfions royales, les avocats &
|iiiii iiii-iiisdn rii'i ;<!ans1csiuAicesrcigncuriales,lc
|ii<>i iiinii/iri:il;d.-ins les oilicialités, le promoteur.
I.>- ,iiiii[llhcpiilU: requiert tout ce qui eft néccf-
riiii- l'iiHi l'iiiiérctdu public; il pourfuit la vcn-
fH- Miii c «les crimes publics , requiert ce qui eft né-
1 1 C.iirr puiir la police & le bon ordre, & donne
lies I OUI liiii'>n)d;'"stmiteslcsa{raires qui intéreflert
I»; Kii «III iV i:ii , l'ôglife , les hôpitaux , les commu-
ii.iiii-, : «Ijins quelques tribunaux, il eft aulîi
<l iil.i;','- <îe lui communiquer lescaufesdes mineurs.
On ne le condamne jamais aux dépens, & on
III- lui '.n :;>!ji::;w' pas non p^us coi-itic les 'par-
ie '. ipii rmciimbent. Voye^ AvocAT-G^xtRAL,
Avot AT DU KOI, CONCLUSIO-.S, COMViUXlCA-
•tvts AU PA",<iJ:-:T, Gens DU roi, P.io::u:i?t'R-
C. NI haï-, I'flO(U::rUR DU llOI,SjSyTiTUTS,
J'.rijti.TJ civirr. ( .1)
.Ml VISTRK ))']'• TAT , {Droh pulV:.:) eft une
].t'»iyiujediflinguce que le roi aciinet dr.ns fa
. COH' J
M I N
. .V TOur l'adminiftration des a&jres de (bc
. .•> princes fouverrJns ne pouvant vaquer pv
.■.:\-incmes à l'expédition de toutes les adirés de
leur état , ont toujours eu des rtÙKijirct dont îk
oatpris lesconlcils, & fur Icfquels if» fc font»-
pofv'S de certains détails dons lefquels ils ne pCK»
vent entrer.
Sous la première race dj nos rois, les msiiti
du palai>, qui , dans leur origine , ne commandoiest
3ue dans le palais do nos roii , accturênt confr
érabicinont leur puiffance depuis h mon de
Dagobert ; leur emploi , qui n'ctoit d'abord que
pour un temps , leur fut enfuite donné à vie; ib
le rendirent héréditaire, ùc dcvinront le^ mlrâjha
de nos roi>: ilscomnuu'.iuiciU au:u Ic^ amées;
c'eil pourquoi ils changeront d.iiis la ù;i:e leun
qualiréade maire en celle àa dux Fran^jruii , àa
6- princivs , Jubre^ulus.
Sous la féconde race , la dignité de maire aj-ant
été fiïijprimée , la fon:tion de w.'i.v.V.- fjt r^nïplie
par dci pcrfonnci de divers i.râ£...'rulrr.rd . ;;rad
chancoiicr , étoit en moiiie toj:".;)s mi; ' Ir^ di; i'jpin.
Eginhard , qui étoit , à ce que \\y.\ dit , g.-.idri de
Clurlcmagno , étoit fou wi .;/.'r.- , »x apré". Ii:i Adel-
bard. Hilduin le fut fous Loi:i,-le-d_-.>onnai.'e, &
Rohert le fort , duc & marquis de France ,
comte d'Anjou, bifaieul de Hugues - Capet , tige
de nos rois de la troifième race , faifoit les fonc-
tions do miniihc fous Charles-le-chauve.
11 y eut encore depuis d'autres perfonne* qui
remplii-en: fucceiîivement la fonàion de minijlns,
depuis le commencement du règne de Loiiis-lc-
bogue, l'an b'77 , jufquàla fin delà féconde race,
l'an i/8j.
Le cÎKuicïlier qu'on appcll oit , fous la première
nico , jr;-.:':u' réjirf.ij.-ir: , û: fous la féconde race ,
tantô: Is^'Ki ch.mcdi:r ou .ir^hl-i.kjncdi.r , & quel-
quefois ftiuverjtn ch.in.:(Hcr on arcki-Kouitre , etoit
touj«>ur> le minijlre du roi pour l'adniiniàration de
la juftice, comme il l'cft encore pré fer» temen t.
Sous la troifième race , le confeil d'état fut
d'abord appelle le petit conjiil ou l'érroit confeil ,
cnfuite le confeil fecret ou privé, & e.ifin le
confeil d'état & privé.
L'étroit confeil étoit compofc des cinq grands
offîci-jr; de I.1 couronne ; f;iVoir , le fénjchal ou
grand-mai ne, le con;'.é:r,ble , le boi:tei!!er, le
chambvi.'r & le chancelier, Icfquels étoient pr»-
prcme:it les minijhes du roi. Ils fîgnoient tons
fC5 cl::ir:re> ; il leur ad'oignoit , quand il jugcoit
à pro;};)! , quelques aiîtrci perfonnes diftinguées,
coiîîK'.e évcqwes , barons, ou fénateurs: ce confeil
étoit \->(\iT les affaires journalières ou les plus
prc''a''.t-'':.
Le f.nétîial ou gr?.nd fcnéchal de France , qai
étoit le piviiiiïr oiîicier de la couronne, étoit
auilî coininc le premier miniiir.: du roi; il avoit
la fi:ri.itcii:Ii'.nec do fi m^~.ifoll, en régloit les
dépe:iios, foi: en tcm^s de paix ou ds guerre;
M î N
lu/fi. k conduite des troupes , & cette
_, „. :ut reconnue pour la première de la cou-
I uËse tous Philippe I. 11 étoit ordinairement
pad-aaiTTC de la mailbn du roi , gouverneur de
1.-: dootâincs & de Tes finances , tendoit b {ulUce
^jecs (lu Toi , & écoit au-delius des autres
IX , baïUits £l autres juges.
^oâice de fénéchal ayant celîé d'être rem-
1^ depuis 1191 , les choies changèrent alurs de
k le coni'cil du roi étoit conipofe en 1^16,
des princes du fang, des comtes ai Saint
& de Savoie, du dauphm de Vienne, dus
de Boulogne & de Forez , du f';!C de
iT , du connétable , des fieiirs de Noyer
6c SiJly , des fieurs d'Harcourt , de Rcinel
de Trye , des deux maréchaux de France,
" " d'Erqiiery , rarchcvcque de Rouen ,
de faint - Malo & le cnanceiicr^ ce qui
en tout vingt-quatre perfonnes.
.En 13^0 il étoit beaucoup moins nombreux,
s Tuivant le regiftre C de la chambre
utes; il n'étoii alors compolc que de
L»nnes ; favoir, le chancelier, les ficurs
. 6c de Eeaucou , Che\'alier , Enguerrand
, pcnt collier , & Bernard Fermant , trélbrier ;
de ces confetilers d'état avoit 1000 livres
|es, 6c le roi ne fàifoic rien que par leur
LîW^
JllI'fU
t)uis la fuite le nombre de ceux qui avoient
ttaic au conl'eil varia beaucoup, il dit tantOt
cïitc & antôt diminue. Charles IX , en 1 564,
iîc à vingt perfonnes : nous n'cntrepren-
pas de ^re ici l'énumération de tous c eux
oat rempli la ibnâion de mïmftrcs tous les
règnes , & encore moins de d>lcrire ce
y a eu de remarquable dans leur mijiillère ;
1 nous mcneroit trop loin, & appartient
oire plutôt qu'au droit public : nous nous
ons à expliquer ce qui concerne la fonâion
kaiiùfir*.
\<\\xxa temps de Philippe- Augufte , le chan-
faifoit lui-même toutes les expéditions du
1 avec les notaires ou fecrétaires du roi.
Cuerin , é^èquC de Senlis , m'tn'ijlrt du roi
•Aiiguûe , étant devenu chancelier, aban-
aux notaires du roi toutes les expéditions
: t , 8t depuis ce temps les notaires
it;nt tous concurremment ces forces
^rncdioons.
Mû en I 309 FKilippc-lc'Bel ordonna ou'il y
SIM près de fa perfonne trois clercs du lecret,
c'ci-âKlire , p«ur les expéditions du confeit fecrct,
Too a depuis appelle dépêches ; ces clercs
■ choids parmi les notaires ou fccrèt;ùrcs
icU grande chancellerie : on les appcUa cUrcs Ju
tt, iâns doute parce qu'ils expédioient tes
es qui ètoient fcellées du fcet du l'ccret, qui
t»' • que portolt le chambellan.
du fecret prirent en 1341 le titre de
^^TUMiti^ii fiaunttif âccn 1547 ils uitent créés
i:
MIN 31
en tîtrc cToflîce , au nombre de quatre , fous le titre
\ïi fecriuircs d'ctat qu'ils ont toujours retenu depuis.
- Ces othciers, ilont les fonâions font extrê-
mement importantes , comme on le dira plus
particulièrement au mot Secrétaire d'état ,
participent tous néccflaircment au miniftère par
la nature de leurs fon£lions , même pour ceux
qui ne feroient point honorés du titre de mlnijlre
d'etjt , comme ils le font la plupart au bout d'un cer-
tain temps ; c'eft pourquoi nous avons cru ne pou-
voir nous difpcnfer d'en faire ici mention en
parlant de tous les mnijlns du roi en général.
L'établifTcmcnt des clercs du fecret , dont l'em-
ploi n'étoit pas d'abord auiVv confidérablc tpi'il le
devint dans la fuite, n'empêcha pas que nos
rois n'euflent toujours des minijlrts pour les foula-
gcr dans l'adminlllration de leur état.
Ce fut en cette aualité que Charles de Valois ,
fili de Fliilippe-le-Hardi , 8c oncle du roi Louis X ,
dit Hutin, eut toute l'autorité , quoique le roi fïit
majeur. Il eft encore fait mention de pluficurs
Mitres mhùflrcs , tant depuis rétablillenient des
Iccrétaires des finances , que depuis leur éreûioa
fous le litre de jicréuire d'cut.
Mais la diftinélion des mjnijlres J'cut d'avec le^
autres perfonnes qui ont le titre de minijlns du
rj'i , ou qui ont quelque p.-»» au miniftèrc , n'a pu
commencer que lorfque le confeil du roi nit
diilribué en plufieurs féanccs ou dcparteniens ;
ce qui arriva poi.r la première fols fous Louis XI,
lequel divifa fon confeil en trois départemens ,
un pour la guerre & les affaires d'état, un autre
pour la hnance, & le trollième pour la juftjce.
Cet arrangement fubfilla jufqu'cn i^;6 que ces
trois confeils on départemens furent réunis en un.
Henri II en forma deux , dont le confeil d'éut au
des affaires érrangères étoit le premier; & fous
Louis XllI, il y avoit cinq départemens, comme
encore à préfent.
On n'entend donc par nùntjlres d'éut que ceux
oui ont entrée au confeil d'erat ou des affaires
ctrangércs, & en prcfcnce defquels le fecrétairc
d'état qui a le département des affaires étrangères *
rend compte au roi de celles qui fe préfentent.
On les appelle en latin regnl jdminjfler , & en
fr.inçois , dans leurs qualités , on leur donne le titre
d\xi.i:lLricc.
Le roi a coutume de choifir les perfonnes les plus
diftinguées &. les plus expérimentées de fon royau-
me pour remplir la fonélion de mimjlre d'éut : le
nombre n'en eft pas limité, mais communément
il n'cll que de fept ou huit perfonnes.
Le choix du roi imprime à ceux qui alTiAent au
confeil d'état le titre de m'in'iftre d'état , lequel s'ac-
quiert par le feu! fait ScfanscommilTion ni patentes ,
c'cft-à-dire, par l'honneur que le roi fait à celui qu'il
y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver , &
ce titre honorable ne fe perd point , quand même
on cclTeroii d'être appelle au confeil.
Le l'ecrétaire d'état ayant le département des
<
3^
'M I N
affaires étrangères eft m'm'tftre né, attendu qiie fa
fonftion l'appelle nccefl'airement au conleil d ctat
ou des affaires étrangères : on l'appelle ordinaire-
ment le mtn'iflrc dit affaires ctr.tngèrcs.
Les autres fecrétaires d'état n'ont la qualité de
minières que quand ils font appelles au confeil
d'état ; alors le leciénire d'état qui a le dd'pnrte-
ment de la guerre , pi end le titre de minljhc de la
guerre ; celui qui a le département de b maiine ,
prend le titre île mhùftrc Je la mjrine.
On donne auiT» quelquefois an contrôleur-général
le titre de minijlre des finances ; mais le titre de
minifire d'ètnt ne lui appartient que lorfqu'il eft
appelle au conleil d'état.
Tous ceux qui ("ont m'iniflrts d'état comme étant
du confeil des affaires étrangères , ont aufTi entrée
& féance au confeil des dépêches , dans lequel il fe
trouve aufl*i quelques autres pcrfonnes qui n'ont
pas le titre de mirûjlri d'état.
Ce titre de minijlre (Tùjt, ne donne dans le confeil
d'état & dans celui des dépêches , d'autre rang que
celui que l'on a d'ailleurs , foit par l'ancienneté aux
autres féances ou départemcns du confeil du roi ,
foit par la dignité dont on eft revêtu lorfqu'on y
prend féance.
Les minijlres ont l'honneur d'être aflîs en pri-fence
du roi pendant la féance du confeil d'état 8c de
celui des dépëclics , & iW opinent de même fur les
affaires qui y font rapportées.
Le roi établit quelquefois un premier ou princi-
pal mini/Ire d'état. Cette fonÔion a été plufieurs
fois rejnpUe par des pvuices du fang & par des
cardinaux.
Les mhfifires d'ét.ti donnent en leur hi'Stel des
audiences où ils reçoivent les placets & mémoires
i|ui leur font prèfcntés.
Les minijlres ont le droit de faire contre-figner
de leur nom ou du titre de leur dignité toutes les
lettrc5 qu'ils écrivent; ce contre-feing fe met fur
l'enveloppe de la lettre.
Les devoirs des princes , fur-tout de ceux qui
commandent à de vaftes états , font fi étendus 8t û
compliqués, que les plus grondes lumières fuffifent
à peine pour entrer dans les détails de l'adminirtra-
tlon. Il eft donc néceffaire qu'un monarque choi-
fifl^e des hommes ccLiirés & vertueuT , qui |)ana-
Î;ent avec liû le fardeau des aff;iires & qvii travaillent
<>u» {es ordres au bonheur des peuples fournis i
Ton obéilTnncc. Les intérêts du Kuiverain & des
fujctî font les mêmes. Vouloir les dcfunir c'eft
jettcr l'étut d.ms la confufion, Ainfi , dans le choix
de fe» m'tniflres , un prince ne doit confulter que
ra\'antapc de l'état . « non fe^ vues & fcs amitiés
particulières. C'eft de ce choix que dépend le bicn-
ctre de plufieurs millions d'hommes ; c'eft de lui
mic dépend l'attachement des fujets pour le prince,
& le jugement qu'en portera la poftérité. Il ne
fiiffir point qu'un roi dcfire le bonheur de fes peu-
) 'c"; ; fa f.r.drdrc pour eux devient infniftucufc,
f'il les livre xvi pom-otf de minijlres iacapables , ou
MIN
qui abufent de l'autorité, ce Les nùniftres fora _
M mains des rois , les hommes jugent par e«j;
>i leur fouverain; il faut qu'un roi ait Its -^
1» toujours ouverts fur fes minijlres ; en vain -«r
1» tera-t-il fur eux fes fautes au jour où les p
» fe fouleveront. Il reffembleroit alors à un
'» trier qui s'excuferoit devant fes juges , en
» que ce n'eft pas lui , mais fon épée qui a co' -^-iii
« le meurtre». Ceftaînfi que s'exprime Hii -^M^
roi de Perfe, dans un ouvrage qui a pour
^"ï f'geffc de tous les temps.
Les fouverains ne font revêtus du pouvoi t
pour le bonheur de leurs fujets; leurs m^
fonrdeftinésà les féconder dans ces vues falu
Premiers fujets de l'état , ils donnent aux
l'exemple de l'obéiflànce aux loix. Ils doive-i»
connoitre , ainfi que le génie, les intérêts , les
fourcesdela nation qu'ils gouvernent. Médiar^^
entre le prince 6t fes fujers , leur fonftion la
glorieufe eft de porter aux pieds du ttbnc
befoins du peuple, de s'occuper des moyens
doucir fcs maux , & de relferrer les liens
doivent unir celui qui commande à ceux
obéilicnt. L'envie de flâner les paflions du nr
narque, la crainte de le conirifter, ne doiri
jamais les empêcher de lui faire entendre In
rite. Dirtributcurs des grâces , il ne leur eft ,
mis de confulter que le mérite & les fervices.
Il eft vrai qu'un minijlre humain , jufte Se. vi
tueux, rifque toujours de déplaire à ces cour»-
fans avides & mercenaires , qui ne trouvent Icir
intérêt que dans le défnrdre & l'oppreifion ; il»
formeront des brigues, ils trameront des cabal«,
ils s'efforceront de faire échouer fes deifi
néreux; mais il recueillera malgré eux L
de fon zèle ; il jouira d'une gloire qu'auciuie
grâce ne peut obfcurcir; il obtiendra l'amour
peuples , la plus douce rccompenfe des a
nobles & vertueufes. Les noms chéris des d'Am»
boife , des Sully , partageront avec ceux des raib
qui les oju employés , les hommages & la ten*
drcfte de la poftérité.
Maliicur aux peuples dont les fouverains aé^^j
mettent dans leurs confeils des minijlres perfides, W
qui cherchent à établir leur puiftance fur la ty- r*
rannie & la violation des loix , qui ferment Tac* ^
ces du tr<'''ne à la vérité lorfqu'clle eft effrayante, '*
qui étouffent les cris de l'infortune qu'iU ont ca»- ^
ftc , qui infulicnt avec barbarie aux r 'orjt '^
ils font les auteurs , qui traitent de i )c6 Se
juftcs plaintes des malheureux , & qui cndonncrjf '^M
leurs maîtres dans une fécuritè fetale qui n'clt qoe >$
trop fouvent lavant-coureur de leur perte, "rds ^a
étoient les Séjan , les Pallas , les Ruhn , Se tam W
d'autres monftrcs fameux qtii ont été les riéauz ^
de leurs contemporains , & qui font encore l'cJt^ ^
cration de la poilériré. Le fouverain n'a qti'un »» t^
térêi , c'eft le bien de l'état. Ses tninifires peuvent %
en avoir d'autres rrès-oppofés à cet intérêt prin- «^
cipal : une défiance vigilante du prince eft le CetA '^
rcinpari
Â
lit
'.espei
> a en
u: ;
MIN
r-£> i2!l icmpart^l ptùfle mettre entre fes peuples &
73r a 1b raffioDS des hommes (jjvi exercent Ton ponvoir.
Mais la fonâion de mznîftre (féut demande des
faillis fi èminentes , qu'il n'y a guère que ceux
fi om vieilli dans le miniftere qui en puiiTent
|der liien peronemment ; c'«ft pourquoi nous
MB grdeioas bien de faaCu-der nos propres rè-
leDOOtiiir nne matière aufTi délicate; nous nous
Tie UdA tmamm feulement de donner ici une courte
pc>r- : aoly^ de ce que le (leur de Silhon a dit à ce
£qerdus an ouvrage imprimé à Leyden en 1743 ,
pouvoL'i ^ a pour titre : le Mtniftre d'état ^ ayec le vé-
:urs -u , fli^ uiâge de la politique moderne.
cu'ijai Ce petit ouvrage eft diviTé en trois livres.
0ms le premier , l'auteur fait voir que le con-
ta dn jffince doit être compofé de peu de per-
/■Ks; qn'iffl excellent muafire eft tme marque
deh ^MTune d'un prince, K i'inftrument de la
âficiiéd'un état ; qu^ eft efientiel par conftquent
A jfadœettre àûa le miniftere que des gens iàges
ftrameox, qui joignent à beaucoup de pén6-
'Miao mie graiide expérience des affaires tf état ,
■ foo eft quelquefims forcé de faire ce que l'on
t Toodroit pas , & de chotflr entre plufteurs
pjm celui dans lequel il fe trouve le moins
«nanvéaiens ; un mnïjlrt doit régler fa con-
imvu llntérfitde l'eut & du prince, pourvu
ftUflofeniè pointla juftice ; il doit moins chercher
ifcodre fa conduite éclatante qu'à la rendre utile.
L'an de gouverner , cet art ft douteux & ft
dffidle, reçoit, félon le fieur Silhon, un grand
faours de l'étude ; & la connoiftànce de la mo-
ule eft , dit-il , une préparation néceflàire pour
hpolinque^ ce n'eft pas afTez qu'un rainiftre foit
mat, il £a.\xt auffi qu'il foit éloquent pour pro-
t^ la yuitice & l'innocence , & pour mieux
inffir daas les négociations dont il eft chargé.
Le Iccond livre du fîeur de Silhon a pour objet
et pfxmver qu'un tmniflrt doit être également
frepR pour le confeil oc pour l'exkution ; qu il
wit «voir un pouvoir £Drt libre , particidiérement
â la guerre. Uatnenr examine d'où procède la vertu
(k fvder un fecret , & fait fentir combien elle
cftaéceflàire à un muùflrt ; que poiu* avoir cette
ladite d'âme otn eft néceŒure à un homme d'état ,
■ eft bon qu'il aie quelquefcns trouvé la fortune
ttauaire à fes defieins.
Un mûûfin , dit-il encore , doit avoir la fcience
fc éketœx le mérite des hommes , & de les em-
florer dncun à ce qu'ils font propres.
mm que de dons du corps & de l'eiprit ne
6aMl pas à uammjire pour bien s'acquiner d'un
«Bpkx fi hcMXKable , & en même temps fi diffi-
cile ! im tetraéninent robufle , un travail af&dn ,
Me fraude ugtâté d'efprit pour faifv les objets &
fms «fifiEcner fedlement le vrai d'avec le faux ,
■le heuieufe mémoire pour fè rappeller aifément
iMi ks £ùa , de la noblefle dans toutes fes .ac-
Mk pour (butenir la dignité de fà place , de la
doscenr pour gagner les efpriis de ceux avec lef-
JmifpgidM Tnu VU
M I N
3)
Sels on a à négocier , favoir ufer à prc^s de
meté pour foutenir les int&rèts du prince.
_ Lorfqu'il s'agit de traiter avec des étrangers , un
nùnijlre ne doit pas régler fa conduite fur leiur
exemple ; il doit traiter difTéremment avec eux ,
félon qu'ils font plus ou moins puiftàns ,^- plus ou
moins libres , favoir prendre chaque nation félon
fon caraâère , & fur-tout fe défier des confeils des
étrangers <jui doivent toujours être fufpeds.
Un nûniftre n'eft pas obligé de faivre invtola-
blement ce qui s'eft pratiqué dans un état ; il y a
des changemens neceflàires , félon Jes circoo'
fiances : c'eft ce que le miniftre doit pefer avec beau-
coup de prudence.
Ejifin , dans le troifième livre le fieur de Silhon
fait connoitre combien le foin & h vigilance font
néceflàires à un minijlre , & qu'il ne feut rien né-
gliger , principalement à la guerre ; que le véri<
uble exercice de la prudence politique confifte à
favoir comparer les chofes entre elles , choifîr les
plus grands biens , éviter les plus grands maux.
Il fait aufti , en plufieurs endroits de fon ou-
vrage, pluficurs réflexions fur l'ufage qu'un minijhe
doit faire des avis qui viennent de certaines puii^
fances avec lefquelles on a des ménagemens à
garder , fin- les alliances qu'un minijlre peut re-
chercher pour fon maître , fur la conauite que l'on
doit tenir à la guerre; &à cette occafion u envi-
fage les inflruddons que l'on peut tirer du fiègo
de la Rochelle où commandoit le cardinal de Ri-
chelieu , l'un des plus grands minîjires que la France
ait eu. {A)
Ministre public , ( Droit des gens. ) eft ime
perfonne envoyée de la part d'un fouverain dans
une cour ^étrangère pour quelque «égoctatioa.
f'tfyjç le D'ifliûn/uire d'économ.' polit. 6» diptom. & les
mots Ambassadeur , Asyle , Cérémonial.
MINORITÉ , f. f. eft l'état de celui qui n'a pas
encore atteint l'âge de majorité; ainfi comme il
y a plufieurs fortes de majorité, favoir celle des
rois , b majorité féodale , la majorité coutumière
& la majorité parfaite , ou grande majorité , la /rûm>
rité dure jufqu'à ce qu'on ait atteint la majorité nh*
ceflàire poin- faire les ades dont il s'agit.
La minorité rend celui qui eft dans cet état incai*'
pable de rien faire à fon préjudice ; elle lui doima
auftî plufieurs privilèges que n'ont pas les mai*
jeurs : elle forme un moyen de reftitution. Foye;^
Mineur. (A)
MI>nJ , ce mot eft d'un ufage très-fréquent eà
Bretagne , il fe trouve dans les art. 87 & 88 de
l'ancienne coutume , &dans les art. 81 & 360 de la
nouvelle.
Ragueau dit , dais fon indice , que c'eft la dé-'
claration, aveu & dénombrement qu'un noavel
acquéreur & fujet doit bailler par le menu à foa
feigneur, des héritages , terres , rentes & devcnrs
qu il a acqub.
Cette aéfinition n*eftpas afiezexade: t". elle
confond le minu ayec l'aveu & dénombrements
£
34
M IN
a», elle fuppofe qu'on nV doit énoncer que les
objets acqids par le vaflal , ce qui manque évi-
demment ae clarté ou d'exaâitude.
Dans les temps anciens & même depuis la ré-
formation de la coutume de JBretagne , faite en
1580 , on diftinguoit les aveux des minus ou dé-
nombremens , du moins pour les grandes terres;
les aveux ne contenoient que peu de lignes ,
comme on le voit dans ceux de Rohan , de Léon ,
de Vitré , de Qiâteau-Briand , de Château-Giron ,
& de plufieurs autres ieigneuries qm ne contien-
nent que fept ou huit lignes ; on réfervoit les détails
R>ur les minus ou dénombremens , qui contenoient
:tat cte toute la ieigneurie. Les tms & les autres
avoient la même autorité & étoient fujets au
blâme ou impunîjfement ^ comme on le dit en Bre-
tagne.
Cela eft affez conforme à la différence que Du-
moulin a mife entre les aveux & les dénombre-
mens.
Cependant d'Argentré , mû écrivoit en i ï68 , &
qui n'a pas manqué une occaiion de critiquer Dumou-
un , enieigne dans fa note 4 fijr l'art. 4 , de l'ancienne
coutume , qu'on ne metton point de différence
entre aveu , minu & dénombrement , & que l'u-
iàge avoit rejette celle que qutlques-uns avoient
imaginée. Hevin penfe même que l'ancienne & la
nouvelle coutume n'ont point diftingué ces deux
chofes. L'ancienne coutume dit effeâivement
cpe , u tout fujet baillera fon aveu , minu & tenue
» dans trois mois depuis qull aura eu noiivellc
n ooffeiTion».
La nouvelle coutume , art. 81 & 360, dit adli :
« bailleront leurs aveux & minus dedans l'an , à
» compter du jour qu'ils feront venus à nouvelle
I* poftefTion ».
Quel qu'il en ibit, il eft certain qu^on diftinene
aujourd'hui l'aveu & le dénombrement , qui ne lont
Îu'une même qhofé , d'avec le minu. On donne ce
emier nom à la fommaire déclaration , aue l'ar-
ticle 36a charge le vaffal dé fournir au feigneur
éans un mois , en cas de rachat, afin que le fei-
gneur jpuiffe jouir des droits du rachat.
Lorfque l'héritier du vailixl a joui de l'héritage
iiijet au rachat , fans être inquiété par le feigneur
pour ce rachat , le feigneur ou fon fermier , ne
peut pas exiger la valeur de l'année échue après
la mort ; & le vaffàl peut l'obliger de jouir de l'année
qui fuit l'aîîion & le minu fournir pour la per-
ception du rachat.
Mais le vaffal eft obligé de fournir un- minu j
ayant que le feigneur , ou Con fermier , puiffc être
obligé de jouir ou d'opter entre la jouiftànce & les
offres qui lui font faites par le yàSiû.
Ceii ce qui a été^ jugé par un arrêt du 17 mai
1743 , raraorté au journal de Br«ta|ne , ton. j ,
^P- 97 : le ridaâeur ajoute qu'en pomt de droit ,
avant l'arrêt Je 1743 , la maxime confirmée par
cet arrêt , étoit con îante au palais.. ( M. Garran
P£ CoviOM, avocat au paHautm. )
M IN
MINXJTE, f. f. ( urmt de Pratique. ) eft Tori^ri
d'un aâe , comme U minute des lettres de cliant^
lerie , la minute des jugemens & procès-verbaux,
& celle des aâes qui k paflent chez les notaire!.
Les minutes des aâes doivent être flgnées dq
officiers dont ils font émanés , & des parties qai
y flipulent , & des témoins , s'il y en a»
Les minutes des lettres de grande & petite cbaa
cellerie reftent au dépôt de la chancellerie, oj
elles ont été délivrées. Celles des jugemens reften
au greffe ; celles des procès- verbaux de vente £à(t
par les huilEers, celles des arpentages & autm
femblaUes , reftent entre les mains des officiers dtal
ces aâes font émanés.
Les notaires doivent en général , garder mlmm
des afles qu'ils reçoivent , & partinuiérement M
ceux qui contiennent une obligation refpe&vt
L'édit de mars 1693 en excepte les tefbmens , dooij
les /«'«</» peuvent être remiles auxteflateurs,fkÉ
être contrôlées.
La déclaration du 7 décembre 1713 permet anfi
depaffer en brevet, c'eft-à-dire, fans en eards
mnuu , les procurations , les avis de parens , les té
teftations ou certificats , les autorifations des matii
à leurs femmes, les défaveux, les re{ponûûta i»
domeftiques, les défîftemens, les éUu^iffemeat |
les main-levées , les décharges de pièces , papiers A
meubles , les cautionnemens , les brevets d'appre»
rifl^e ou d'alloués , les quittances de gages di
domefliques & d'arrérages de penfions ou de
rentes; les quittances d'ouvriers, artiûuis, joiB<<
naliers , & autres perfonnes du commun pour la
chofes qui concernent leur état & métier ; lesqnif
tances de loyers & fermages ; les caudonnemeiM
des employés dans les fermes du roi, à quelqal
fomme qu'ils puiffent monter ; les conventions ,
marchés ou obligations qui n'excèdent point h
fomme de 300 livres ; les commiiHons d'arclé
diacre , pour deffervir une ciue ; les aâes de vé
ture, noviciat ou profeffion dans les monaftéfeS;
les nominations de gradua ; les procurations pon
compromettre , requérir , réfigner ou rétrocédé
un bénéfice ; pour notifier les noms , titres 6
qualités des gradués , & pour confenrir création 01
extinâion de penfton ; les révocations dé ces pro
curations ; les rétraâations & fignifications de ce
aâes & des bre^ , bulles , fignatures , refcrits apoj
toliques , concordats & attefhtions de 'temps d'é
tude ; les notifications de degrés & autres repti
fentations ; les requifitions de vifa , dé fiilminarioi
de bulles , d'admimon à prendre l'habit , ou i £ùr
noviciat & profeffion ; celles pour fatis6dre au dé
cret d'une provifion de bénéfice régulier , & celle
faites aux curés pour publier aux prônes des meflê
les prifës de poffeftion ; les pubUcations , à Tiflui
des meffes , oes prifes de poffeffion , en cas d
refus des curés; les aâes de. refus d'oavtir le
portes pour prendre poffeffion ou autrement ; le
oppofîtions à prife de poffeffion ; les lettres dis
tronifàden ^ & lin réffoàiamm de grovifiaBS»
M IN
Un arrêt éa parlement de Paris du 14 février
1701 a enîpint aux notaires de carder mimtu des
«Ses d'acceptation ou de renonciation ï commu-
tuât. Le coniêil , par arrêt du 7 feptembre 1710 «
a défendu aux notaires de remettre aux parties les
mates des contrats rembourfés. Et par celui du
II janvier 1749,1! a défendu aux notaires , gren-
iers , prévôts , magiflrats , baillis , maires , eche-
lins , gens de loi & autres £ù(ant fonfHons de pér-
imes publiques dans les provinces de Flandres ,
Ifanuot & ÂrtCHS , de remettre aux parties les
flBBKw des aâes tranflaùfs de propriété , & leur a
«iqoint de tenir regiftre de ces minutes.
Un arrêt de règlement du 4 Teptembre 1685 ,
vtBt i{ae les nûnuus des aâes reçus par les no-
t&res , foient écrites d'une manière correâe & U-
fible; & défend à ces officiers d'y employer aucune
Aréviation , fur-tout à l'égard des lonunes & des
ions propres.
On trouve dans le finéme volume du regiftre des
knniéresdu châtdetdeParis ,unarrêtde règlement,
fa lequel le parlement | défendu aux notaires
defe deflâiflr des mimats des aâes qu'ils ont reçus,
i peine de privadon de leur état. On ne peut pas
Mme en ordonner le déodt au greffe d'une )uf-
tke royale, à moins quelle ne foit arguée de
fiax , & qu'il ne foit intervenu un jugement, ^
«dimne qu'elle fera apportée au grefe de la ]u-
rififiâion , où tlnfimâion de £iux fe pourfuit.
Arrêt Je régUment du ij aval 1724.
S le dépo&ûre d'une minuu vient à la perdre ,
il doit être condamné aux dommages & intérêts
dn parties, & Ton peut d'ailleurs prononcer d'au-
nes peines contre lin , félon la qualité du £ut &
des cnconftances.
L'ordonnance du mois d'août 15^9 a défendu
aax notaires de communiquer les mmuus de leurs
aâes, & d'en délivrer des expédidons à d'autres
eeribnnes qu'aux parties contraâantes ou à leurs
Kiitiers. Cependant il y a des circonAances où
'atttres personnes peuvent obtenir du juge la per-
affion de iê faire délivrer des expédidons d'aâes
dont elles ont befoin : en pareil cas , le notaire dé-
livre ces expédidons en vertu de l'ordonnance du
fue, & par forme de compulfoire.
nt exception à la régie qu'on vient d'établir ,
les notaires font obligés de communiquer les mi-
mou des aâes qu'ils reçoivent au procureur-gè-
abal de chaque cour fouveraine, lorfque ces
peuvent intérelfer le roi , le public ou les
M I S
î$
les nûnuus d'un notaire viennent à périr par
cas fortuit dans un pillage , un incendie , &c. les
faracs qui en ont des expédidons , peuvent , en
Tenn d^me ordonnance do juge , les remettre à
titre de dépôt chez le notaire , & alors elles den-
aent lien oes mnuus enlevées & brûlées.
Après le décès d'un notaire , les mnuus fuivent
orfearement Poffice du défunt, oufe remettent
^ iaa. fiiccefleur quand il s'agit d'un office hérédi-
taire : (i le défunt étoit notùre fetçneurial , fcs m-
nmes doivent fe remettre à l'un des autres no-
tùits du lieu , ou au ereffier de la juilice du fei-
gncur. C'eft ce qui réaike de divers arrêts de rè-
glemens , & pardculiérement de ceux des 2$ fé-
vrier & 9 décembre i66a,- ry juin 1716, ij
juillet 1710 , 9 juin & 13 juillet 1739 > *9 i<uivier
& 23 mai 1740» 28 avril & i; nui 1741, &
8 mai 1749. Voye[ Gkeffe , GREFFIER , No-
TAIRE*
MIROIR , ou MIROUER DE FIEF. Lorfau«u«i
fief étoit tenu en parage , on nommoit dans le Vexin
mirouer de fief la branche aînée de la famille qui
fâifoit la foi pour toutes les autres branches ; &
cette branche a été ainfi appellée , parce qu'étant
en apparence b feule à qui le fief appartenoit , le
feigneur féodal , pour l'échéance de fes reliefs Sc
autres dreits , ne miroit qu'elle pour ainfi dire , &
n'avoit les yeux que fur elle : ou cette branche a
peut-être été ainfi nommée , parce qu'elle étoit
comme une efpèce de mirouër, qui repréfentCMt an
feigneur féodal toutes les autres branches.
Cefl-là ce que dit Laurière dans fon Gloflàire »'
& l'on trouve à-peu-près la même expUcaden
dans les notes de cet auteur fur Loifel , liv. 4^th. j,
f^g^ 77 i & dans la Thaumauflière. (M. Garrah
DE CoviON , avocat au parlement. )
MIS ( allé de ) , terme de Pratique , eft une ef-
pèce de procès-verbal qui eft fait pour conftater
qu'une pièce ou produâion a été nufe au greffe ,
ouquele doâierou fàc contenant les pièces d'une
caule a été mis fur le bureau ; on donne au/Ii ce
nom à l'aâe par lequel on fignifie à la parde ad-,
verfe que cette remife a été fiùte.
MISCIE , ce mot a été employé autrefois pour
défigner le territoire , la jurifdiâion , ou les dépen-
dances d'une feigneurie. Ceft ce qui paroît réfulter
du parïàge fuivant, d^édu tome 5 de tampUJîma
œlleSio du P. M arienne, m Après cette bataille
n ala l'empereur afTegier une forte cité mult effor-
» ciement , qui eftoit de la nùfcie de Melan &
» avoit nom Vincence. {M. Ga&ras de Covlon ,
avocat au purlemcnt. )
MISE DE FAIT, terme particulier aux coututfies
d'Artois , Flandres & Picardie , qui défigne la prifê
de pofTeilîon judiciaire d'un bien.
La mîfe défait a pour objet , i ». de réalifer , foit ud
contrat tranflarif de propriété , foit un fimplebail;
2°. de procurer à un exécuteur teftamentaire , ou à
un légataire , la délivrance des biens que l'un doit
adminiftrer , & qui ont été légués à l'autre ; y. de
mettre une veuve en poflemoH de fon douaire;
4». de créer une hypothèque fur les biens vers lef^
quels elle eft dirigée ; 50. d'enfaifmer un hérider
légirime dans une fucceflion qui lui eft dévolue.
Dans tous ces cas, celui qui veut exercer la
mîfe défait , doit avoir un dtre reladf à l'objet ou'il
fe propofe par cette voie. Ainfi il fiiut néccwd-
rement pour le premier , un coptrat de vente ,
d'échange, de dfxnation, 6'c.; pour le fécond un
£ s
y6 MIS
«cfbmMt valable ; pour le troi/iéme , un contrat
ie mariage , s'il s'agit d'un douaire prèiix , car
pour le douaire coutumier , on . n'a oefoin que
d* la difpoTition de b loi; pour le quatrième, un
contrat ou un jugement ; pour le cinquième , la
feule qualité Jbénder du ung fudit.
Il importe peu que le titre contienne ou non
une permiiTion cxprefle de Te faire meure de fj'tt
dans le bien dont on cherche à s'afliirer la pro-
priété ou la jouifiance j mais on ne peut le taire
Ju'fen vertu d'un titre duement groffoyé , Cgné
c fcellé.
La mifi de fait n'a communément lieu que fur
les immeubles : cependant en Artois, les exécu-
teurs tcftamentaires iè font mettre de fait dans tous
ks biens meubles & immeubles des fucceflions
qu'ils doivent régir , & la coutume de la châtel-
lenie de Lille permet la mifi -défait fur des meubles
comme fur des biens-fbnds.
Pour pratiquer une nàfe de fait , on commence
par obtenir a'un juge compétent une commiiHon
qui en autoriiè l'exploitation. Le juge comp ;tent ,
3uand la matière n'eft pas privilégiée , eft l'officier
e la îuftice où font unies les biens ; mais lorf-
qu'ils font épars en différentes jurifdidions , on fe
pourvoit pardevant le- ûège fupériéur des juges
territoriaux.
La comminîon doit être fignèe du greffier , &
icellée du iceau de la juriidi&on. On la £4t en-
core exploiter par un huiffier ou fergent du fiège
quT Fa décernée. Les huiflîers du confeil d'Ânois
•nt le droit d'exploiter toutes celles qui fe dé-
livrent dans fon reflbrt , fans diftingucr fi c'eft
jpar l'autorité de ce tribimal « ou par celle d'un
fiige inférieur.
L'exploitation condfte à mettre Fimpétrant , ou
fon fondé de pouvoir fpécial , en pofleffion réelle
de la>choiê qu'il a en vue. Pour cet effist , il âut
.le tranfporter fur chaque pièce des héritages co-
tiers , roturiers & allodiaux , parce que 1 une ne
dépend pas de l'autre : mais s'il s'agit d'un fief,
il eft fuffifant de fe tranfporter fur le chef-lieu ou
principal manoir. Lorfque 1* mife de fait fe prar
tique fur des meubles , ibn'efl: pas néceflàire de
les inventorier , ni d'y établir gardien , quei<pi'il
ae (bit pas extraordinaire de v(Mr employer ces
deux formalités.
On fe difpenfe dans Tufage d'appctler les inté»
feflTés à la prife de poffi^ffion de l'héritage fur li«-
qud on veut obtenir la nàfe de fait; il fuffit de
mettre le prétendant droit en pcmeffion de fiut,
d'en drefler procès-verbal-, & de fignifier le tout
aux propriétaires des bien» fur lefquels elle a été
exploitée- y & aux feigneurs immédiats de qui ie>
lèvent les héritages, avec affignation pour en
Tob- prononcer le décrètement. On appelle les
feigneurs, parce oue dans les pays de nandfle-
vent , on ne reçoit que de leurs main» les droits
de propriété & d'hypothèque^
ve&Hne muviie omûame» que là mfè de fui
MI S
doit être exploitée dans l'année de VtAntxmoa dr
la commiffion , que le pocès-veii)al é^cxçiàtt,
tion ait été figùné aux intérelles dans ie mena,
délai , & que dans le même cfpace de temps dit
ait été ramtttét à fait, c'eâ^nfire, oue l*inflaiiotr
en déorétemem toit liée. La raifi>n oe cette furifL ■
prudence eft que les commii&oiis de juâioe qm ac-'
font pas mifes à exécution dans l'année de lev^
date , tombent en fnrannation , & deviennent air'-
duques. La wife de fjit devient également caduque, '
fi on laifie écouler un an iàns taire aucune poiak ■■
fuite dans une inAance en dccrétement. r-"-
Les effets de la mifi defjit , lorfqu'il s'agît d*»^
contrat tranflatif de propriété , {ont , ainfi que cent^'
des de\-oirs de loi , de d^pouillerie vendeur ou d^ ■■
nateur, & tfeoiaifiner l'acheteur ou donataire. ->'■-'
Dans le cas d'un bail , elle donne au ianàd^''-
h préfèrence fiir tous ceux à qui le jMoprîétaiiV^'*
auroit pafl'é un autre bail , & elle lui affiire it^°-
jouifTance de l'objet affermé , pendant toute ït^'
durée du bail , fans pouvoir être exclus par irt t
acheteur , doaataire , ou autre fucceffeur , à thit >
particulier. •/
Elle équivaut , de la part du légataire , à une d»- ~'
maT?de en délivrance, & le décrètement (nùs'(»:i:
fait avec l'héritier , emporte tradition de la oiii :!.
de celui-ci. rc
File met b veuve en poffeffion de fon ioaàtt}.!z
elle accorde aux créanciers une hypothèque fitf r
les biens fur lefonels elle a été exploitée. A l'égaid''»^
de l'héritier , elle n'a d'autre effet que de l'enfâi-^
fmer vis-à-vb le feigneur de qui relèvent les bien a
du défunt. Il n'en a pas befoin vis-à-vis des rien^ a
puifqu'il eft en£dfmé de plein droit par 1» régle:^ -
k mort jaifit le vif. Voye[ Main-ASSISE ,. MAn^â
MISE , Devoirs de loi , NANnssEMEirr, &e, "•
MI^RICORDE , f. £ ce terme, en Lomineï :
fen à défigner ime affociation établie à û iùits' ^
des tribunaux , poiu- foulager les^ prifbnnicis , Si ^
leur- fournir ,.ainfi qu'-aux pauvres , pendant leiK' i^
détention ou le cours de leurs procès , tons let '
fecours qui peuvent dépendre des miniâres de Ik
juftice.
La mifiricordt établie à Nukt- réunit Tordre dey
avocats & les communautés des procureurs dam
une confrûrie où font admis des^citoyens de toutes-
lés elaffes & de tous les fexes. Elle eft dirigée
Sar un confeil , ou bureau , compofé d'un maître^.
'un premier confeUler, d'un fécond confeiUer^'
d'un-fecrétaire-receveur, de trob avocats, & di-
deux procureurs,. L'un du parlement, & Tautn
du bailliage.
Le maître , le premier confeiller &.le fecrétaiiv
ibnt élus parmi les anciens avocats» Le fécond*
confeUler eft choifl alternativement pendant deux.
année» dans la communauté des- procureurs da
parlement , & 1» troinéme année , dans celle de»-
procureurs au bailliage. L'hoiuieur feul lïùt accep^
ter & fouveu rechercher ces charges onéieuM»
8c patuites..
Deux des aTocats doivent avoir au moins dix
ynixA de palais ; ils font cliarg-^s , l'un de plai-
4ar, Taiitrc cTècrire au parlement &àla chambre
4r coropces ; le troifième avocat doit avoir au-
écin» d- &x ans de matricule : il eft chargé d'écrire
Il de porter la parole dans les fièges inférieurs.
Ces officiers font élus tous les ans dans une
ffi>^*<i*^ g;énèrale des avocats , des procureurs ,
È.èt$ coofrèrcs ^régès.
Les procureurs éligiblcs font prÈfentés à l'affem-
Utt, au nombre de crois ou quatre , par leurs
«■uniuiités refpe^ives.
Iffbveau s'alTemble tous les famedis pour exa-
^JÊtr les affaires conieutieufes des pauvres & des
■ijl^iii'ifn. , fur le rapport des avocats clTargés de
ndifeadre. Ced dans ces ailemblées du iamedi
«X Ton dèc'tde quelles affaires font dans le cas
fisc regirdèes corrunc mijiricordicuf.s ; c'eft-iwiire ,
Ifate ditVndues par les officiers de la mJ/irjcorJe.
Ceibnt toates celles des pauvres iJi des prifon-
étn qui tv; font pas en état de fatisiâire aux frais
4a pourfuitesw
Quoique l'ordonirance criminclltr de Lorraine ,
ol^ike fur celle de France , ne laiile point indc-
TOBcnc aux accui^s la faculté d'avoir un con-
fti, cependant Tufage adoucit cette loi rigoureufe.
Le» greffiers ne refufent pas aui avocats de la
wi^êricotJe la communication , fans déplacer , des
yrocé<tures criminelles , & après les interroga-
«wcs, les geôliers ne kur intcrdiTent point l'ac-
tês des accufés ; c'eft pour les uns &. les autres
■t aâedliumanitè, au lujet duquel ils rougiroicnt
Ikccpter aucun falaire. Ainlî le m:i]he'jreux eil
l&Bré que la précipitation ou la prévention ne lo
IrwM point expirer fur l'échafaud , fans qu'il ait
faè défendu ; & les magifbats fc fl-licitent de trou-
fer, entre eux & l'accufé, un intercclTeur ; la
ytnie publique n'eil point alarmée d'avoir fans
«fié un contradicleur éclairé.
Les fonds de TalTociation font principalement
ddtioès zu foulagement des prifonniers , i^ s'é-
Moiear à tous leurs beibins. Ou leur donne des
ceavemires de lit . des vétemens ; plufieurs jours
it la fcmaias on leur fait diAribuer du bouillon ,
Rvin , des alimens fubilantiels ; on écarre d'eux
inîbmit Js ; on le» foigne dans leurs maladies :
débiteur malheureux , reterm dans les fers par
b dorer: de fon créancier ; le père de femilk qui ,
citraifié par la mifère plutftt que par oifiveté ,
«oit dcrvenu l'agent momentmé d'un commerce
awititie aux privilèges de la ferme générale, (ont
ixiieiès par le bureau : les innoçens , aue la lon-
rm «Tune inûniftion criminelle, ou la nécc'.Tiïé
Inir dH'enfe contre des infolvablcs , ont d!:-
suif/t (ians leurs affaires ou dati's'Ieur commerce,
'"••■-- -r^rqiJelquefois des fecoiirs qui leur donnent
N de recouvrer un crédit, une confiance
rnis que perdus.
^nir aux cr.nenfes qu'exigent tant da
Mue» «eurres , l'afTociation n'a point d'autres
fonds que fes propres charités , Sc celles qu'ob-
tiennent de rhumanité & de la religion des ci-
toyens , les jeunes avocats qui ft>nt des auètes en
robe dans toutes les églifes , les jours de aimanch«
& de fête.
Le zèle des officiers de la imprlcordt eft le même
dans les affaires civiles des pauvres. Leur pro-
teflion eft allurée à tous ceux qui la réclament;
s'ils déhbèrent avant de l'accorder , c'cll que l'avo-
cat qui propoferoit aux tribunaux des caufes qui'
ne font pas au moins l'objet d'un doute raifou-
nable , fe rendrait le complice de la vexation &
de la fpoliation qu'il provoqueroit.
Tous les minilires de la judice s'emprelTent k
fcconder la bienfaifance des^ avocats ; les procu-
reurs de la mjfiricordt , les greffiers , les huidiers
prêtent aulTi gratuitement leur minirtère aux pauvre»
& aux prifonniers, chacun dans le tribunal au-
quel il eft attaché ; les receveurs même de la
terme ou des régies ne perçoivent aucun droit fur
les caufes dont la m'tfincorde s'eft chargée : dès
que le bureau a décidé une affaire mifincordieufe ,
cprtc décifwn eft une loi à laquelle les magiftra»
fouverains & les tribunaux inférieurs ne dédaignent
[las de fe foumettre , en accordant la remife de
eiu^ droits. Toutes les chambres du parlement
ont des audiences particulières , tuiiqucment ré-
fervées pour les m'ijcr'uordicux.
Les avocats ik les procureurs attachés aux bail-
liages &. aux prévôtés de la province , forment
entre eux des confraternités Se des bureaux , à
l'inllar de ceiix de Nanci.
On ne doit pas confondre l'afTociation de la
m'f.rîcorde avec la chambre des confultatlons éta-
blie à Nancy , pour confulrer gratuitement {uT'
tous les appels, tet établiflement n'a rien de com-
mun avec le précédent , £c ne le foutaee en rien ;
le bureau de la mjfcruorde eft toujours obligé d'exa-
miner & de difcuter les affaires qu'on lui adreffe ;.
il peut rejetter celles qui font d<!cidces foute-
nabtes par la chambre des confultatlons^
MISSI DOMINICI. Ces deux mots larins font
employés dans nos hiftoriens & nos anciens pra-
ticiens , pour fignifier des commiftàires que le roi
envoyoit autrefois dans les province', du royaume,
pour y informer de la conduite des ducs , de»
comtes & des juges. Ils recevoient le^ plainte»
de tous ceux qui en avoient été maltrait '?s ; ily
jugeoient les caufes d'appel dévolues au roi , ils
rlformcient les jugemens injufWi , 3c ils r^n*
voyoicnt aux grandes aftifes du roi les affiiires le»
plus importantes, V9y<[ lyTSNPANT , Maître
dis requêtes.
MISTRAL, MISTRALIE, f m. h n^fhaSe
eft le titre d'un o'fice connu dans q leUpies Pro-
vinces de France , & pnrdculi ' 'eni^nr en Dau-
phbiS (>i appelloif mijtral^ celui qui itoit revêtu
de cet office.
Les inifhrjux ont eu , fîiivant les lieirx , clés fôie-
tioiis £c de» prérogatives plus ou moins éte.iduesr
î«
M rs
teftament valable ; pour le troifiéme, lui contrat
de mariage , s'il s'agit d'un douaire Dréiix , car
pour le douidre coutumier » on . n'a befoin que
de la difpoiltion delà loi; pour le quatrième, un
contrat ou un jugement ; pour le cinquième , In
feule qualité d'hénrier du (ang fuffit.
Il importe peu que le titre contienne ou
nne permtiTion cxprefTe de fe faire mettre
dans le bien dont on cherche à s'aflui'
priété ou la jouif&nce j mais on ne r
Îu^n vertu d'un titre duement vr
t. fcellé.
La mifi de fût n'a eommur '
les immeubles : cependant c
teurs tcftamentaires & for*
les biens meaUes & i'
«{u'ils doivent rëgîr ,
leiûe de lille perm-
•omme liir des '
Pour pratla<
fat obtenir
^lùen atv
ânand !
lie L • ■ ■;■- iy'!,-!«ji:rrrj.
m", -, .• k j ilj l;i ville ii des châ-
.- .'1' 1 1^- (^'cliii du dauphin
i.i..>-i i;iio «l.«is une très-petite par-
;v i>>ii iilllcc paroît même avoir
,., , I.' •iiiluii du quinzième fièclc.
. .1. tl>' \ .ill'oniiais obferve encore que
. ■.ii.'iic ulionl'cs à titre d'engagement,
.,. iiii.iiiKVi (l;ins beaucoup d'enoroits, à
I ' |ic(iii: tic fcrvice, ou autrement,
„■ . -ii.ii K-1 tliiin.iinus tlu dauphin, Toit dans les
t. ... • <L« Il iv*,iicurs. Tous ces offices ont été (up-
)iiiiiiv« |i.ii i liiiiit» V, en 1337; il en eft feule -
iiuiii oili- i|iicluucs-uns de ceux qui avoient été
ittUiHk«. ( AL UAUHAJf DE Cou LOS t avocat au
l'.fliHi.lll. )
MIIOYIN. J'oyei MUR.
Ml'l f J YillK , terme de coutume ,qul figniAe fé'
l«ii.ioitii Je deux héritages , ou de dieux mailbns
voiIiik:-», |i;ir une clôture commune, ou un mur
oiii"V<:n. yuye^ MuR.
MJTRKR, V. a. {Code criminel.) M. Philippe
lioiui'.-r , en Ùl Conférence fur Vordonnance du com-
lutit K , tu. des Faillites , art, 12 , dit que ce qu'on
.ij#l#'Jl-: cri France mitrer ^ eft lorfquon met le cou
«/Il 1'.- . p'/ij>;niets entre deuxais , comme on voit en-
<.<«rc les ïis troués au haut de la tour du pilori des
Jullcï il Paris. Mais il paroît que dans l'origine , ce
«^i/'on appcUoit mitrer , étoit une autre forte de peine
;i;nominicufc , qui confiAoit à mettre fur la tête
du condamné une mitre de papier, à-peu-prés
comme on en mettoit fur la tête de l'évèque ou
abW des fous , lorfqu'on en faifoit la fète , qui n'a
été toulcment abolie que depuis environ deux cens
a;n. En effet , il eft dit dans Bartholc , fur la loi
eiim qui , ail digeft. de injurïu ; tu fuifti miratus pro
falfc. Et dans le Memoriale de Pierre dç Paul ,
M O D
doit {' ''• ^' qutkufdjm m.zlcficiis , il eft dit:
la • umfacerJolumS. Dcrmea miratus fm^
V •iltriâ duSus fuit unà cum prxdi^'Ss aliis
• ! , &c. Sur quoi on peut voir aulE
LIS, in fenu'/ir. p. jsS ^ & le Gloffât
.j , p. 328. La mitre ^ qui eft ordinaire-
marque d'honneur , eft encore en cer-
'mc marque d'ignominie. Dans le pay»-
^ , le bourreau en porte une , pour marque
-• de fon office. En Efpagne , l'inquifttiot
. ' o une mitre de carton fur la tcte de ceur
iDniLimne pour quelque crime d'héréfic;
i \ TE , adj. fe dit, en droit , de tout ce qni
i^- deux natures différentes. Il y a des cotpi
'. qui font partie laïques , & partie eccléfiat
., comme les univerfités.
• t y a des droits 6c actions qui font mixuti
<'..'i-;i-dire, partie: réels & partie pcrfonnels ; d»
nc.uc les fervitudes mixtes font celles qui fou
loiit il la fois deftinées pour l'ufage d'un fonds , & '
jiuir l'utilité de quelque perfonne. /^i;/tf{; AcriOH,
jJRVITUDE.
On appelle queflions mixtes , celles où plufieioi
loix ou coutumes différentes fe trouvent en oppo*
fition ; par exemple , lorfqu'il s'agit de favoir fi
c'eft la loi de la firuation des biens, ou celle du
domicile du tcfhiteur , ou celle du lieu où le tefb* '
ment eft fait qui règle la forme & les difpofitioos
du teftament. Fiiyeç Question mixte.
Les ftatuts mixtes font ceux qui ont en même
temps pour objet la perfonne & les biens. Voyi\
Statuts. {A)
MIXTION. Foyei LETTRES.
M O
MOBILIER , ad) , pris aufTi fubft. fe dit de tait ■
ce qui eft meuble de fa nature , ou qui eft ré*
pute tel , par la difpofition de la loi , par conven»
tion , ou par fîftion. Voyc^ Meuble.
MOBILISER , V. a. ( t^rmc de Pratique) qui figni*
fie ameublir, faire qu'un immeuble réel , ou rè<
puté tel , foit réputé meuble. L'ameublifTemeHC
n'eft, comme on voit, qu'une fî^ion qui fe fait
par convenrion. -Cas fortes de claufes font aflez
ordinaires dans les contrats de mariages, pour faire
entrer en communauté quelque portion des im^
meubles des futurs conjoints , lorl'qu'ils n'ont pas
alfcz de mobilier, l'uye^ Ameublissement. (v#\
MODE , f. m. du latin modus , fignifie en Drutt
la fin que fe propofe le tcftateur en laiffant à quel-
qu'un un ley;s ou un fidéicommis , ou un dona-
teur en f;iifant une donation ; ou , fi l'on veut ,
le mode etl' toute diipofirion par laquelle un dona-
teur ou un teftateur charge fon donataire , ou léga-
taire , de faire ou do donner quelque chofe , en
conftdération de la libéralité qu'il exerce envers
lui.
Le mode approche beaucoup de la conditioii ,
M (E U
:lle , il regarde un évcnement futur qui doit
u légataire , ou donataire , la propriété de
léguée ou donnée. U y a même peu de
e dans la forme d? Tiui & de l'autre. Le
en forme de madt lorfque le teftateur s'eil
ainft : je ligue à T'uius mille écus , pour qu'il
citnjhutre un tomieau , pour qu'il fc hatijfe
m : il eft au contraire conditionnel (kns
ufe : je donne mille écus à Titius , s'il me
^ulre un monument.
'effet de l'un ou de l'autre eft bien diffé-
:cgs fait fous mode eft pur & fimple, &
. au moment du décès du teftateur ; le
} tenu feulement de donner caution
'e mode : encore même cette caution
e que dans le cas oîi il importe à
■node foit accompli. Au contraire,
.nel n'eft dû qu'après l'événement
& il devient caduc fi elle n'arrive
ITION, LÉGATAIRE.
': l'AJS , f. f eft cette vertu qui nous
.r ';•-> cxcci , qui nous rend heureux en
nos delîrs , qui , par un jufte tempéra-
onnc la perfeaion à toutes les vertus. Sous
t de vue , la modération eft du reflbrt de
le.
oit, on entend par ce terme tout adoucif^
XI diminution. Les juges fupérieurs peuvent
a peine à laquelle le juge inférieur a con-
ils peuvent aufti , en certains cas , modé-
ende prononcée par la loi , c'eft-à-dire , la
r.
7RS , f. f. plur. ( Droit naturel & public. )
a plufieurs acceptions. Dans une fieniiî-
rès-étendue , les mcturs embraftent l'obfer-
rtentive de toutes les règles de la morale ,
abitude forme la vertu. Ceft dans ce fens
it : fans les mœurs , un homme ne peut
bon mari , ni bon père , ni bon citoyen ;
m état on peut s'avancer fans mceurs , c'eft
ave qu'elles y font déjà altérées ; fi les
maurs y expofent au ridicule , la corrup-
iR. montée au plus haut degré.
un iêns moins étendu , les maurs dé-
par rapport à l'homme y les difpofitions à
nx pialntude de certaines aâions libres ,
ou mauvaifes , mais fufceptibles de régies
reôions. Elles fe prennent alors en bonne
raiiê part , félon l'épithète qu'on y ajoute ,
Itrafe dans laquelle on fe fert de ce terme,
mple , les maurs marquent la vertu , lorf-
.t d'un homme qu'il a beaucoup de maurs ;
les fe prennent en mauvaife part , k>rf-
tt d'un homme qu'il eft fans maurs.
anirs fè rapportent encore à b vie privée ,
i conduite générale d'une nation. Au pre-
;nd c'eft la pratique ou l'obfervation des
norales , félon les relations particulières ,
I ioutieot dans l'état de père , de mari ^ de
M (E U
39
frère , de parent , d'anû. Au fécond , lldée de
mawrs renferme encore celle des ufàges & des
coutumes d'un peu[de , qui ont un rapport à la
morale , qui influent fur & manière de peofcr ,
de fentir oc d'agir , ou qui en dépeadent.'
Enfin le mot maurs ûgnifie quelquefois conduite ,
& c'eft dans ce fens qu en terme de pratique , on
appelle information de vie & de maurs , l'enquête
S|ue l'on Êùt de la conduite qu'a tenue celui qui
e préfènte pour être reçu dans une charge.
Les maurs peuvent fe confidérer fou-, ditférens-
rapports ; mais , pour remplir notre objet , nous
nous contenterons de les examiner fous celui qu'elles
ont avec les loix , & de Ëiire voir combien elle»
influent fur l'ordre public & le bonheur de la
fociété. Elles font en effet, feton Tobfervation de
M. Seryan , avocat-général du parlement^e Gre>
noble , dans fon difcours fur les maurs & les loix
en 1771 , elles font le fupplémcnt des loix infuf>
fifantes , l'appui des boimes, le correâif des mau»^'
vaifes, enforte que les maurs peuvent tout fan»
les loix , & celles-ci ne peurent prefqne rien £m»
les maurs.
1°. D'abord les loix pofîdves font toujours in-
fuftiiàntes, puifqu'elles ne règlent que les a^e»
extérieurs & les aâions principales & civiles. Elles
ne peuvent commander les afteâions , ni les fenti'
mens qui font les mobiles , ou les motifs des ac«
dons, principes de leur moralité : ce font les
maurs qui les prodaifent , & les entredennent. Ja-
mais les loix ne fkuroient détruire les iodinadonS'
vicieufes , les penchans déréglés , les paiTions im-
périeufes auxquelles l'homme obéit en efclave , s'il
ne leur commande en mûtre ; les maurs feules
ont le pouvoir de les régler ou de les modérer ,
en purifiant k fource d'où elles partent. Ces loix
puniiTent , il eft vrai , les adions qui portent ouver*
tement atteinte à l'ordre public i mais les matirs
préviennent les aâes fecrets qui détruifent four»
dément les liens de la fociété , fans que la légifl»>
don Ibit en eut d'en arrêter les fuites. La loi fixera r
n vous le voulez , les règles du commandement &
de l'obéifTancc , mais les maurs apprennent aux
fupérieurs à rendre le commandement doux &
agréable , & portent les inférieurs à une obéif&nce
fidelle & volontaire. Oa eft forcé par -le droit civil'
à être jufte & pufible , & par les mcturs on ef{
engagé à devenir fecourable & bien&ifànt. Le ma-
giftrat prononce une peine contre les excès d'une
dèbaucne, qui intervertit l'ordre focial, mais il
ne fàuroit rendre les citoyens chaftes , tempérans ,
modérés dans les plaifirs ; c'eft toujours l'oirvrage
des mcturs. Dans un petit état on pourra s'occuper,
j'en conviens , à faire des loix fompcuaires néga»
dves , tandis que pour être précifes elles devroient
êtretoujoiuspofidvesr félon la condition ,. le fexe
& l'âge ; mais ces réglemens muldpliés , cllangés à
chaque hiflrCy ne rendront pas les fbjets plus
fimples , plus modefles , pli» économes ; ce doit
être l'effet de l'éducation & de l'exemple des fiip^
.. . :.iS»
, V • i^c de
.».Ter pro-
, . >. -aj. Les
, ...X .•»,-*.».Miair€s;
. ^v.-, ùiontdes ci-
. .. .Kiv Ce fera même
c s'ia eiloppoféaux
. »v.i.H«:.-nt l'opinion pu-
\.^« AU* gouverné par cette
\ ,^>* » que par la piiijTance
*... . >; trop dure , ou injufte ,
.'•.:J*ra; on cherchera des
» , .c^ ; v;c;a poia- la violer , pour
. . \ » \.-.îv,ner de la peine, & cette
,v . Jovicndra inutile , même per-
. " \soi:tumant à la défobéiflancc & à
' " ' .^. .'^uNi . déjà inftruit de ces vérités dé-
'■ V' .V;,^- U nature de l'homme, demandoit
* r "'.V- '^^''"«■■*« au rapport de Diogène Laërce,
^^^,..> jj.jjr \:n bon gouvernement; l'une que
* -.îv;-*. wfages & maximes, c'eft-à-dire , les
. û- -AalVent au dcûut des loix ; l'autre , que
V^Js-»-*»''»'' *"' accoutumé à la founuilion; la troi-
li,-!»:»-. que les loix fuffent bonnes.
* ^^ Voyons donc maintenant comment ces morur^,
ûipolcment des loix toujours infuffirantes , devien-
arnt encore l'appui des meilleures loix.
Les meilleure^ loix font celles qui font les plus
conformes à la nature de l'homme & aux règles
du droit naturel ; celles oui ôtcnt au fujet le moins
«u'il eft pofTible d^ fa liberté naturelle , qui ne
Je privent que du droit d'en abt^fer par paflîon , le
Jainant jouir de tous les autres droits , dont il n'a
pu , ni voulu fe dépouiller en entrant en fociétè.
Voyci Droit naturel , Législation , Pro-
priété, &e.
Qui ne fent déjà que les bonnes meeurs feroat
le plus ferme appui de ces bonnes loix , qu'un cœur
honnête approuve .& chérit, puifqu'elles font fon-
dées fur les mêmes principes de la nature , qu'elles
partent de la même fource , & que la confcience
qui produit ces maurs , foUicitcra fans ceffe à
robcidànce à ces loix ? Cette heureufe réunion
de tous les principes naturels & focials formera
<lonc nécellâirement des citoyens vertueux ; & fi
i cette habitude de U vertu le joint l'amour d'une
glmre légitime, il pourra être dans Toccafion un
citoyen lublime. Que cet accord entre les mcem-s
& les loix eft avantageux à la fociété î Quelle
force puiïïante & aôive le gouvernement n'en re-
ccvra-t-;l pas i U a'y a plus de comjbats entre les
M (5 U
«.i *■'.« & b loi ; entre les rîgîcraen» & la itx.
i- .- ; e^itre la volonté qui commande 6i celle <fàt
Ml obéir !
11 y a plus encore : jamais les meillenres loi*
n'ont pu prévoir ni déterminer tous les cas fàlt'--
llbles, toutes les circonftances : maïs quand m
i cito]^en a déjà des maurs, ù. confcience eft ià lof
fupréme ; un fens , un indinâ moral l'avertit Ân
tout ce qu'il doit faire ou omettre ; il étaii^ -
il interprète la loi félon les principes de U rtn^'-
jamais Ariftide , Régulus , Cincinnatus , Paot-Eilim'
ni Caton , ne furent embarraffés fur ce qui bàâ-
bon ou juîle , lors même que les loix fe taifoien^ -
3°. £nAn , puifqu'il n'ell que trop certain qoÉ - '-
tou> les états n'ont pas établi les meilleures kxxjj -
il eft du moins très-imporunt de iavoir que fo -
bonnes maurs d'une nation fer^'ent toujours dtf'^
corre^f aux mauvaifes loix , en adouciflant h »• -'
gucur des unes , <k en prévenant les fuites tu'-
neftes des autres. i. ;
Un citoyen n'a que la force & la durée d'ot--
homme; mais une loi vicieufea la force publiqut--
& la durée des fiècles : on peut d'ailleurs oppoftr :■-
le courage à b violence d'un fcélerat ; maïs t»:--
(|ui feroit une réfiftance légitime contre un par» : .
ticulier , devient contre la volonté fouveiaineiiM:;._
révolte puniifable. Quel ouvrage par conf^neat:
que celui de la légiflation \ Qu'il demande d'a^:.
tention, de réflexions , d'examen ! Vous médhtt..
une loi , qui va plus ou moins dîcidcr de l'aTan» —
tage ou du défavantage , du bonheur même ou dv-
mSheur des générations futures ; mais trop jalon :
de votte autorité , ou préfumant trop de vos lu-
mières , qui ne peuvent cependant pas tout a>
brafTer , vous ne daignez confulter m les corps <k _
l'état, ni les magiftrats fubaltârncs , ni les citoyen
éclairés ; enfin , vous promulguez la loi , vous po* _
bliez un règlement ; ils font mauvais , diîlés ou
par le fanatifmc des uns, ou par l'ambition da ^
autres, ou par l'intérêt perfonnel de plufieurs , ci -.
enfin parce qu'ils féparent l'intérêt du fouverân >
de celui des iujets. Ces réglemens pourroient »• ..
porter un grand dommage à l'état , le bouleverfo
même ; mais les maurs des citoyens , de ceux à
4{ui la loi fait du tort , prévi^nent le trouble :
on refpeâe le caraâére de b loi , en détefbnt {<m
efprit ; on £ilt des facrifices pour s']^ foumettrs
autast qu'il efl pofTible ; on évite par b prudence
de fc trouver fur fcs pas , pour ne pas être obligé
de b violer & encourir b peine ; on gémit & on
prend patience. Une loi vicieufe donne-t-elle des
droits barbares fur un otdre de fujets , comme fur
les Ilote» k Sparte , comme fur les fer£i dans le
iouremement féodal , l^umanité l'adoucit , &
les mteurs font qu'on n'en abufe jamais. Sans les
maurs toute b légiAation de Licurgiie n'eût été
qu'un efl'ai chimérique. Y a-t-il des loix qui dki
vifent les citoyens par des prérogatives contraires
à b nature , les fervices mutuels les rapprocjïcnt,
6c les mcairs les réunifient. ^
M O H
licncofe
comqition des maurs dins ceux rjui gmi-
& ceux qui font gouvernes , 5c les mau-
iknx , qui Vaug^neiucnt d'ordinaire, ont donné
â un autre mal , c'cA la multiplication
dc^it funefte dans tout gouvernement.-
' C4 loix contre de<; abu* nouveaux font
reinèdev qui afFoiblilTent la conAitii-
ÏC5 même qu'ils guériflent le maL Le vice ,
ctat oii les mau.-s fe dépravent , el\ une
e à oiû tout peur fsrvir d'alimens , &. moins
4es de remècieî. La loi oppofée au mal le pal-
îlqnefois, mais le e;iiérit rarement. L'exemple
lucatiun , en rct.iElilîant les maurs , font donc
vrais remèdes. San? cela , de vices en loix ,
?«''»^ en nouveaux abus, d'abus en réglemens,
•e politique fe complique , & s'affoiblit
-, fiavantage.
Toutes les loix en particulier , tous les régie-
qui attaquent la propriété & la portion de
naturcUe , que l' homme peut & doit con-
dans la fociété civile, toute loi faite pour
ht mal entendu de ceux qui gouvernent, mais
i\c aux citoyens , donne niceflnirement lieu
iimiltirude de fautes qui occafionnent de nou-
loix : la fineiTe , aiguifièe par la contrainte ,
des expédiens pour élu<ler , ou des arti-
tr violer impunément l'ordonnance : legou-
it imagine de nouvelles régies ou des pré-
: de-là une guerre fourde , mais dange-
eotre le gouvernement & les fujets , du mé-
atement oc des plaintes , & rien ne précipite
la décadence des maurs : fans la multitude des
: prcMbidves , il n'y auroit jamais eu de .Man-
AîBS ; & uns un refte de maurs , les maux réful-
t>» de ces réglemens trop multiplia* par -tout,
fcroicr.t plus grands , & oeviendroient plus uni-
[ vgfcls. On s'accoutumcroit à la dofobéijTancc , qui
forte de rébellion; la délation, toujours
: , deviendroit plus commune ; enfin la vertu ,
foorent attaquée , s'éloigneroit de la terre pour
f/covoler vers le ciel , fon domicile inaltérable.
prètender donc jamais corriger les maurs par
jde des loix , mais rétabliffez plutôt les
l'exemple & l'éducation ; je le répète ,
qu'on ne (auroit trop le redire ; alors les
les plus fimples futfiront ; mais parmi les loix
«rop multipliées, il y en aura toujours de mau-
^tttes , on d'inuriles. Pofant donc un petit nombre
4c bonnes loix , abandonnez aux maurs rétablies
taai de chnfes que ces loix ne peuvent jamais rj-
cicr. Se tint d'autres qu'cJles ne fauroient corriger,
«c axnquelies les mauvs remédieront avec facilité
£c ir^^llihlement.
MOHATRA , ( Droit c'tvUSf canon. ) ou contrat
mâkara , eii un contrat ufuraire, par lequel un
hoonne achète d'un marchand des marchandîfes
Àcré(lit8c à ir»-haut prLx , pour les revendre au
(iitfiart à la même perfonne argent comptant
_ marché.
Cet fortes de contrats inventés par des perfoiyics
JviJ'prudi^. Tome (■'I.
Nei
M O I
fans fol, (ans loi & fans religion j font pr*liibé«|j
par toutes les loix civiles & canoniques , 6c n'ont
trouvé pour défenfcurs que ceux qui , dans tous 1
temps, ont fu les mettre en pratique.
L'ordonnance de Louis XII , en i <; lo , an, 46 ^
celle d'Orléans , drt. 14* ; celle de Blois, an. 20a'
&" 363; défendent à tous marchands & autres «
de quelque qualité qu'ils fuient , de fuppofee^
aucun prêt de marchandife appelle perte dt finance ,
qui fe tait par revente de la même marchandife
pcrfonnes (iippofées , à peine de punition corporelle
& de confiscation de biens.
Ces fortes de marchands , déjà trop communs 1
méritent d'être punis exemplairement , ainfi qufi^
tous les ufuriers , de quelque efpéce & condition 1
qu'ils foient, li déteilables & tellement détcfté$"(l
même par Mahomet , qu'il dit d'eux , dans fon:^
Alcoran , chap 3 , qu'ils relTufciteront femblabiesj
aux démoniaques. Dans tous les temps les cours/
ont févi avec rigueur contre cette perte jjubli-
que, ainfi qu'on peut le voir par les arrêts desj
;6 juillet 1565 , 28 mars 1611 , rapportés dansj
la conférence des ordonnances de Guenois , 8c "
par ceux des 9 aoijt 1745 , contre Paul Colomb, 1
ufurier de profertîon, & 10 janvier 1777, contrqJ
des" ufuriers d'Orléans : ce dernier a étéenregilVè^
dans tous les fi»gcs du reffort du parlement^
de Paris, ^'oyl•l usure.
MOIEN, MOIENJUSTICIER , MoÏENNE-JUSTieEii
Foyti Moyen , Moyen-justicier , Moyenne-
justice.
MOINE , f. m. en latin monachus , ( Droit eccl.y^
c'eft le nom que l'on donne communément à tou« '
ceux qui fe font engagés par un vœu folemnci,
à vivre fuivant une certaine règle & à pratiquer "
la perfeilion de l'évangile ; dans fa fignificatioit
primitive, il défigne un religieux folitairo: agnofcat '
nomen fuum : monos tnim grecè , latine efl unus , achat
preci , Idtini trtjlis fonat : Inde dicitur monachus , Id efl ,
unus , tr'tflis ; fcdtat er^o tr'ijlis ; & officia fuo ■valtu\
can. placuit. 16, queft. i.
Nous ne nous étendrons point ici fur l'origine
& les progrès de la vie monaftique ; ce feroit en- '
trepreudre fur la partie hiilorique de cet ouvrage,*
nous en parlerons en jiirifconuilte & non pas en
hiilorien : nous devons nous borner à ce qui eft
néceffiire pour l'intelligence de notre droit & de
notre jurilprudence.
Le Père TlTomaiïln , dans fon traité de la'difcî-
pline cccléfiaftiquc , ne fait remonter l'origine des
moines qu'à l'époque oii Conftastin donna la paix
à l'èglife : alors faint Antoine raffembla en corps de
communauté ceux que la perfécution avoii feit
fuir dans les déferts. Il y avoit eu auparavant de
[>ieux folitaires , qui pratiquoient dans la retraite
es vertus les plus fublimcs du chriftianifmc ; mais
ils n'avoient point formé de difciples ; ils n'étoient
point fournis à une règle commune ; ils n'étoient dis-
tingués par aucune marque extérieure & ne faifoient
poÏAt un corps «liiTércnt du clergé & des laîqucv
F
40 M (E U
rieurs ; c'eft-i-tUie , celui des mxws , dont ces fupé-
ricurs fortt par-tout le modèle.
Il n'cft perfonne d'ùlleurs qui ne fente que
rhomme n*eA gouverné que par ù. volent propre
dans tous les aâes intérieurs , & dans toutes les
aâions qui ne font pas publiques ; ainfi l'autorité
du légiilatsur cft toujours infuffifante , (ans les
moti& iiitcrieurs qui conftitiient les mam-t : ùaa
eux , b légiflation n'eft qu'un vain ouvrage de
l'art , qui ne fautoit feul maintenir Tordre , p'
duirc la vertu , & procurer le bonheur public
loix toutes feules feront des efclaves invoir
les naurs , gardiennes de l'ordre poli^
rieures k tout par leur influence « ''
toyens libres & vertueux par chr-
en vain «jiie la loi prefcrira cr
mœurs nmverfelles , qui cr "
blique; le monde eft
«pinion , reiae de l'i
ovile: on trouve
ou imprancabt'
Kétextes; r
fquive'
lot,r- ■ .: . .',':;^|'."^n en vit bîcntôtfe
nie' ./' '"''fJUaintBMeyfiuiivoit
y "■ ; ;....w '■=-^„ ?i>;ida dans le Pont & la
■ T' .V* '■* "'.."^liia u-ie règle qui contient
- lî'.O-
...iiciiry,
■ ',. ,âinr Antoine , érablit
";:.. jcia !'">';
raie chrétienne.
;int écrit la vie de S. Antoine,
,î\"^'-''|^"dSîîri« Gauler
»|i.: '.•.^'ij.^nioutier ainfi nomma qiLifi majus monaf-
^■'■^Jr'" d'autres donnent rantériorité en France , au
* "^'<ière d<î Lcins » ''on* ^^int Honoré d'Arles
î^*'"ic fondateur vers la fin du fixième ficcle.
l "huniieur de la primauté eft accordé par qnelques-
•r.s au znonaflcrc de Luxeuil, fondé par faint
CÔlomban , vers le nicme temps que celui de
Lcrins.
Dans l'origine , les tiwuts étoient tous laïques ; il
ne folloit d'autre difpofition pour le devenir que
de la bonne volonté, un defir fincère de faire
pénitence & d'avancer dans la perfeâion chrétienne.
On y recevoir des gens de toute condition & de
tout .îgc , mcme déjeunes enfans que leurs parens
ofTroicnt pour les raire élever dans la piété ; les
efclaves y étoîcnt reçus , pourvu que leurs maîtres
y confcntiïïcnt : on ne regardoit ni aux talens de
l'cfprit ni à la vigueur ^u corps: chacun faifoit
pénitence a proportion de fes forces.
Les muims &. leurs abbés même étant laïques,
(les prêtres étrangers vcnoient dans leurs oratoires
leur adminiftrer les facremeas & s'acquitter des
autres /cjn£tions eccléfiaftiques : en pluficnrs en>
droits , ils alloient à Téglife de la paroifTe : fi
un clerc fe faifoit moine, uccfroit de fervir l'églife
«n public , & fi un mùnc étoit élevé à la déricature ,
paflions & b loi ; f- - & on robitgeoit i veri
ture ; entre b vo' "!<^s étoient fi peu deftidéj
doit obéir! .iï'ine, que faint Jérôme di
U y a p^' ■ ^'i^ l'oint d'enfcigner , mais de
nVmt pu 'ûs & ceux des autres : ils étoiem
fibles ' < à la juril'Jiâion des évèques.
Cl**" ■ l'-t on permit aux moines d*av<n
.luelques prcrres , pour célébrer la meft
.: > propres cnapcllcs. On s'accoutuma auS
.ire parmi eux, ceux que l'on voukè
pncr clercs , parce que l'on ne trouvoit poîÉ
..iirétlens plus parfaits , & on allia enfin la vir
. iiicmpbtive avec l'aftivc : ce changement n'a
i.va que par degrés. Lorfque faint Br.file eor
donné fa règle , les moines commencèrent à être
comptés pour le dernier ordre de la hiérarchie
eccléfiaflique : en 383 le pape Siricc les appdla
à la déricature. Dès le huitième ficcle , les moitia
étoient compris fous le terme de clergé; depin
le onzième, on n'a plus compté pour moines que
les clercs ; c'eft-à-dire , ceux qui étoient deftinéi
au chœur , & qui étoient inftniits du chant &
de la bngue latine : enfin le concile général de
Vienne tenu en 1 3 1 1 , ordonna à tous les moiiu»
de fe faire promouvoir à tous les ordres facrés :
ceux qui, n ayant point de lettres, n'étoient capa-
bles que du travail des mains & des bas offices*
ne furent pas pour ceb cxcUis de la vie nionaT
tique ; mais on ne leur donna ni voix au chapitre,
ni entrée au cliucur, & on hs v.onun:i frîrts Lit
ou convers.
L'introcUitlion des moines dans le clergé fit n:iîtrc
la diAinflion de clergé féculier & de clergé régu-
lier: ces deux claues furent tellement féparees
qu'elles eurent leurs biens & leurs béncticcs i
part ,ce qui ht établir la règle yicK/jrw/ifK/jritw,
reguLiria ngularitus , dont la première trace fc
trouve dans le concile de Vienne, dont on vient
de parler.
Avant l'établifTement de cette règle , l'état nio
naftiquc avoit éprouvé beaucoup de changcmenS]
fur-tout en Occident : il y avoir près de deuj
cens ans qu'il y étoit en vigueur , quand fain
Benoît écrivit fa règle pour le monaftère qu^l
avoir fondé au mont Caflln , entre Rome £1
Nap'cs. Elle fut nouvée fi fage , au'elle fut e.n-
braii'éc par la plupart des moines d'Occident : en
France on la préféra a celle de faint Colomban ;
qui avoit été approuvée par le concile de Maçon
en 627.
Les ravages des Lombards en Italie, des Sarrafins
en Efpagne & les guerres civiles qui affligèrent
la France , portèrent des coups funefles aux monaf
tores, & cauf'èrent un grand relâchement parmi
les moines : les richelTcs amafTécs par les donations
& par le travail des mains , furent pillées & difîî-
pées , & la difciplinc ne fe rétablit qu'avec l'état
fous Charlemaene. Saint Benoit d'Aniane en fut
le çriocipal reuaurateur : il doiuia les i»flru£Uoas
^01
*-<iielles fut drelTé, Tan 817* le grand régle-
\.ix-la-C!iapelle.
'efta beaucoup de relâchement : le travail
fut méprifé fous prétexte d'étude &
gouvernement féodal s'étant établi,
'Ht des fîefs , des vaflaux i ils furent
'emens avec les évêaues ; ils firent
pour fe préferver du pillage , foit
i dignité de leurs fiefs: plufieurs ab-
"édees par des princes & des fei-
yei CoMMENDE.) Les Normands
ance & une partie de l'Europe j
•uiner : les moines qui pouvoient
l'habit, revenoient dans leurs
i armes ou faifoient quelque
Y qui étoient reftès^ns les
u pillage & de la deftruc-
isune H profonde ignor^ce
ême lire leur règle. .
défordres &de ces mal-
/a la difcipline dans la
. la régie de faint Benoit
..■.,.ii.-, nioUiiications, & prit l'habit noir:
J appliqua les moines principalement à la prière &
■ à la pfalmodie. La maifon de Cluni fut mife par
- le titre de ù. fondation , fous la proteâion par-
;tiadtére de faint Pierre & du pape , avec dé-
•Anfè à toutes les puiflances fécuUères ou eccléfiaf-
liqucs, de troubler les moines dans la poireiTion
de lenn biens , ni dans l'éleâion de leur abbé ; &
db-là ils prirent occafion de fe prétendre exempts
de la jurifdiâion fpîrituelle des évêques, & ils
tendirent ce privilège à tous les monaftères dc-
Eidans de Cluni. ^oye^ Bénédictin , Cluni ,
EMPnoN. On vit alors pour la première fois
■se congrégation de plufieurs maifons unies fous
on chef immédiatement fournis au pape , pour ne
6ire qu'un corps , ou , comme nous l'appelions
nqounrbui , un ordre religieux : la difcipline s'af-
foÛ^t dans l'ordre de Cluni à mefure qu'il s'étendit,
& avant deux cens ans il fe trouva fort relâché.
La vie monaftic|ue reprit un nouveau . luAre
dans la maifon de Citeaux fondée par faint Robert>
aU)è de Molefine , en 1098 : il luivit la règle de
Êint Benoît , comme faint Odon ; mais fans aucune
addition ni modification : il rétablit le travail des
mains , le filence le plus exaél & la folitude : de-
là vinrent les nombreux défrichemens , que l'on
dok k Con ordre. Il prit l'habit blanc , & le nom
de moines blancs fut principalement donné à ceux
de Gteaux, comme le nom de moines noirs à ceux
deOunL
Les monaflères qui fuivirent l'ordre de Oteaux ,
s'nnirent enfemble par une conftitution de l'an
1119 , qui fiit appeUèe la charte de charité , par
laquelle ils établirent une efpèce d'ariftocratie pour
lemédier aux inconvéniens da gouvernement
nonaichique deClunL Foye^ Citeaux, Clair-
taux.
Dans le oonèinefiécle on travailla à laré&rma-
M or «
tlon du clergé féculier ; & c'eft ce. qui pvoduifit
les diverfes congrégadons de chanoines reeuliers.
auxquels on confia le gouvernement de plufieurs
paroiiles , & dont on forma même des chapitres
dans quelques églifes cathédrales, fans parler du
grand nombre de maifons qu'ils fondèrent dans
toute l'Europe. Us fuivirent b règle de faint
Auguflin , fans que l'on convienne bien , dit
l'abbé Fleuri , dans quel écrit de faint AuguAin
on l'a pris; fi ce ne font ries fermons de la vie
commune , ou la lettre écrite pour le monaiHère
dont fa fœur avoit la conduite. Quoique faint
AugufUn n'ait jamais fait de règle pour les mo-
nafteres d'hommes , on mit celle a laquelle on
donna fon nom , en parallèle avec celle de faint
Benoît , pour la propofer à tous les religieux clercs,
comme l autre à tous les moines. Voyei^ Chanoine
KÉGULiER , Prémontré.
Les croifades produifirent auA une nouvelle
efpèce de religieux ; ce furent les ordres militaires
& hofpitaliers. Voye:^ Malte.
A tous les ordres de moines & de religieux fuccé-
dèrent les mendians. Saint Dominique & faint Fran-
çois d'AfUfe en furent les premiers infUtuteurs:
à leur exemple on en forma plufieurs autres , dont
les. religieux fidfoient profefiion de ne point pof-
féder de biens , même en commun , & ae ne fuln
fifler que des aumônes journalières des fidèles :
ib étoient clercs la plupart , s'aopliquant à l'étude ,
à la prédication & à l'adminiftration de la péni-
tence pour la converfion des hérétiques & des
Eécheurs. Ces fondions vinrent principalement des
)ominicains j le grand zèle pour la pauvreté vint
principalement des Francifcains ; mais en peu de
temps tom les mendians furent uniformes , & 01I
auroit peine à croire combien tous ces ordres
s'étendirent promptement : ils prétendoient réunir
toute la perfeâion de la vie monaflique & de l'état
clérical, l'auftérité dans le vivre &le vêtement,
la prière jl'étude , & le fervice du prochain ; mais
les fonôions cléricales leur ont ôté le travail des
mains , la folitude & le filence des anciens moines ;
l'obéiflance à leurs fupérieurs particuliers , qui les
transfèrent fouvent dune maifon ou d'une province
à l'autre , leur a ôté la fiabilité des anciens clercs
qui demeuroient toujours attachés à la même églife
avec une dépendance entière de leur évêque.
L'état des religieux mendians efl comme mi-
toyen entre les chanoines réguliers & les moines. Ils
font tous clercs , étant deflinés ^ par leur infU-
tution , à fervir le prochain par la prédication
& l'adminifîration de la pénitence. Mais ils ont
embralTé la plupart des auflérités des moines, & y
ont ajouté |a nudité des pieds , & b mendicité.
Us diffèrent principalement des uns & des autres ,
en ce qu'ils ne font point attachés à im certain
lieu, mais font des compagnies de mifrionbaires
toujours prêts à marcher lelon l'ordre de leurs
fupérieurs , par-tout où l'églife a befoin de kui-s
fecoiu^
Fa
4« MO
• A Texeiiiple des mon^rtc <
£gyptc , on vit s'en t'
pays & aillcur; : S:ii!-.
anonaAères de Tn'^:;
qui lui avoir ct^.' •'. ..
vivoicnt tici.ro ■ .. •
inClViC l'.: ■■ ■
eon ">•;".
_, :5lïldic-
, „•. V ivv."S qu'ils
. . .•..iiiu-nt parti-
t..;t accorder,
.\ . >•» cxcinprions ,
.x'-'iUiri rcclamé: le
viiits, ourôvoqucs.
:'■■ ■- _ . ,-..;Hv)ns du facerdoce &
< .....»,• iliiiis leurs moniftères.
. ■»; ic< religieux , même men-
.;>>ii"i . comme les clercs fécu-
, -^los , Prédicateur , Visite.
...:vicrc, c'eft-à-dire, le renonce-
. .' -k'». 0 de propriété , eft fans doute
. ,>orKojlion évangéliaue. Mais celui
X > ^iiiv' des aumônes quon (bllicite de
.- > delà bicnfaifance defês concitoyens,
. :u .'ire pas compatible avec la faine poli-
, « .■■> i;»>nverncmens. Quelque utiles & r-clpec-
,,-.■. ijuc foient les fondions des mendians , ils
r.v- .>»-iivLMit qu'être à charge aux peuples , s'ils font
ivvnbrcux. Leur quête eft un imp<)t qui , quoique
vulontaire , n'en eft pas moins onéreux , fur-tout
tiour les claftes inférieures de b fociété, qui font,
a ])ropremcnt parler , les feules parmi lefquellcs on
uit confcrvé 1 habitude de donner ou de l'argent ,
ou des denrées aux re igicux cliargés de recueillir
dcS fubfifhnces pour leurs communautés. D'ail-
leurs, cet état dabjeâion où réduit la nécefllté
de quêter, fe concilie peu avec le reipeâ que
doit infpirer celui qui annonce à fes femblables
b parole de Dieu , ce réconcilie les pécheurs avec
le ciel qu'ils ont ofFenfé. Le même homme que
Ton a vu chargé d'un fac eu d'un- fceau pour re-
cueillir quelaues modiques portions de bled dans
les greniers des payfans , ou quelques mefures de
vin dans leurs preUoirs , 6c qui , pour rcufllr dans
fa miifion , eft fouvent obligé d'employer les
moyens les plus bas, poiu* ne pas dire les plus
vils , eft-il propre à monter dans la chaire de vé-
riié, ou à s*aUeoir dans le tribunal de la péni-
tence? Nous ne le croyons pas. Mais s'eniuit-il
qu'il faille détruire les ordres mendians ? Cette
conféqucnce ne.feroit rien moins que juîle. Quoi-
qu'ils ne foient pas auffi néceflaircs qu'ils l'ont
Été autrefois , ils pemvent encore- être utiles ; il
ne s'agiroit que de leur afturer une fuWfiftance hon-
nête , de les fouftralre par-là à l'efpècc de mépris
qu'entraîne aujourd'hui parmi nous la mendicité
même volontaire, &de les appliquer au principal
objet auquel ils font deftinés. Ils ont produit ,.
mîms de nos jours, d'habiles prédicateurs 8i de
iàvans écrivains , & leurs tnivaux deviendroient
plus frudueux dans Tes campagnes où ils feront
•écclTaircs , tant que la partition iiKv;ale des biens
eccléfiaftiqucs retiendra clans la caj'ttule , iU. dans les
firincipales villes du royaume , le» lalciis U les
utnièrcs ^\i dcrgé féculicr.
MO I
Depuis le Commencement du feizième fiécle^
il s'eft élevé plufieurs congrégations de clercs ri*
guliers , telles que les théatins , les jéfuites , Ici
barnabitcs , &c. Foye^ chacun de ces articles , & Je
DiiVwnnairt de th.olo^u:
Ainft tous les ordres religieux, depuis leur éa-
blillcment jufqu'à prcfent , peuvent être rapportés
à cinq genres ; moims propicment dits , cluDoinn
réguliers, chevaliers, religieux mendians, clero»
réguliers.
11 n'cft pas étonnant que le monachifme ayau
pris fon origine dans l'Orient , fe foit conlerrè
dans l'églifc grecque. Les moines grecs regardent
tous faint Baùle comme leur père & leur fonda»
teur , & pratiquent fes conftitutioos avec la der;
nièrc fcgularite.
Nous avons tiré une panie de cet article de
l'irtftitution au droit cccléfiaftiquc de l'abbé Fleuiy;
Le. public ne peut nous favoir mauvais gré de oih
fer dans de pareilles fources. k'i^ei Abbé , Mo<
NAsrkRE , Profession , Religilux , Vauju
(A/, r.tbbe BektolIi) , avacut au p.irl ment.)
MOIS APOSTOLlQUiiS , ( £hoitecJ.pûiqiu.y
font les muîs que les papes fe font réfervjs pov
la collation des béncHces dam les pays d'obé*
dience. La règle de chancellerie Je menfibus 6* altère
rutivJ , donne au pape la col'ation de tous les bé«
néfîces qui vaquent pendant huit mois de l'a»'
née , n'en conicrvanr que q-jatre de libres aux
collateurs ordinaires. La même règle donne fix
mois aux évèques en faveur de la réiidence, quand
ils ont accepté l'alternative.
On tient que ce furent quelques cardinaux cpil
projettcrent cette règle des huit mois après le coR'
cile de Conftance. Martin V en fit une loi de la
chancellerie; Innocent VIII, en 1484, établit 1'^-
ternative pour les évèques en faveur de la tô
fidcnce.
Chaque mois apojioliqiu commence & finit i
minuit. Vjyei Alternative , Bénéfice , Chak<
CELLERIE ROMAINE , COLLATEUR , COLLATION ,
Pape, Règles- de chancellerie. {A)
Mois militaires , en Pologne , font trois nuit
de l'année ainfi nonmiés , parce qu'autrefois les fiefi
de nomination royale qiu venoient à vaquer dans le
cours de ces trois' mois ,. ne fe conféroient qu'.i dei
gens de guerre. La diète de Pologne propofa en
17^2 de rétablir ces mois miluaires ^ mais l'oppo
fition d'un nonce rendit ce projet & plufieun
autres inutiles.
Mois ro.mains , font des aides extraordinûres
qui fe paient à l'empereur en troupes , ou en ar-
gent , par les cercles dé l'empire ; ils confifteni
aulTi en quelques fubfides ordinaires des villes im-
pjriales , en taxes de la chancellerie de l'empire ;
enfin , en redevances ordinaires & extraordinaires
que les Juifs f<mt obligés de payer à l'empereur ;
(avoir, les redevances extr.-iordinaires à fon coU'
ronnement, les redevances ordinaires tous les ans
à Noël > ce qiU He forme pas des fommcs fort
ïièco
; MOI
|jtigBfid£nd>les. Les fie& de Tempire pioduHeDt aufli
r fKlipie argent à rempereur pour llnTeftiture ;
I tniscet argent eft prelque toujours pour les oâi*
Y ôars qui affiftent à la cérémonie, f^oyej^ le Dic-
\ iêanMft cT économie , politique & diplomatique. ( ^ )
MOISON , f. f. ( terme de Coutume.) fignifie le prix
ivBC ferme qui fc'paie en grain. On croit que ce
met vient de muid^ parce que dans ces fortes de
iuu on ftipule tant de muids de bled ; d'où l'on
* bit mmjha , & par corruption moïfon,
^ L'ordonnance de x^-^t) , art.*;6 ^ permet de ùir
1^ fie de Êùre crier pour moyfons de grains , ou
^ències cTpcccs dues par obligations ou jugement
Miiicutoire , encore qu'il ^y ait point eu d^appré-
jpanon précédente. (^)
MOISSON y f. f. on entend par ce terme ,. les
recpeillis > & quelquefois le temps où A; Ëdt
lècolte.
11 y a des pays où l'on commet des mefliers
faaa. garde des moijfoiu, dem(^meque Ton fait
■oor les vignes ; ce qui dépend de Tuiàge de chaque
Suivant le droit romain , le gouvernement de
éups province fiùfoit publier un ban pour l'ou-
verone de la moijfon tLi4,ff'. deferiis. Ceft appa-
leniment de-là que quelques feigneurs en France
^étoîent aufli arroge le droit ne ban àr molJfon ,
■Bis ce droit efl préfentement aboG par-tout. .
L'iidir de Mclun , as l'an 1 570 , art. 29 , veut que
les détenteurs des fonds fnjets à la dixme , faflent pu-
tfier à la porte de l'èglife paroifTiale du lieu , oh les
fends (bnt finies, le jour qu'ils ont pris pour com-
aencer la moijfon , ou vendange , ann que les dé-
daiateurs y ÊdTent trouver ceux qui dmvént lever
k dixme. Cependant, cela ne s'obferve pas à la
ligueur ; on le contente de ne point enlever de
grains que l'on n'ait laifTé la dixme , ou en cas que
Ki dixmeurs foicntabfens , on laiiïe la dixme dans
k champ. {A)
En 1780, les ouvriers gagés pour faire la fl20///î)/i
has plufieurs paroifles du bailuage de Laon , re-
ibierent de travailler, à moins quon ne leur don-
■àt de plus forts (àlaires que ceux dont ils étoient
convenus avec les ièrmiets. Un arrêt du parle-
ment de Paris , du 7 août , confirmatif d'une fen-
lence du bailUage de Laon , leur enjoignit provi-
foirement de travailler uns délai , ni retard , fous
ks ordres , & fuivant les befoins de leurs maîtres ;
kor d -fendit de fufpendre , d'interrompre , ou
âfcontinuer leurs travaux , fous quelque prétexte
^ ce fût; d'exiger plus forte compofmon que
edie qui avoit été convenue ; de s'attrouper , &
^nfer de menaces, violences, ou voie de fait,
kàt à l'égard de ceux d'entre eux qui voudroient
•availler , (bit à l'égard des laboureurs \ permit en
néme. temps aox- laboureurs d'employer d'autre; ou-
Triers , iur-le refus perfèvérant de ceux-qui avoicnt
été g^és , & à leurs rifquâs , périls & fortunes.
La ugeÎTe des difpofitions de cet arrêt doit les
Sûi. adogter dans tom les li^tux où quelqr.e cab&le
MO I
45
fe forme, pour empêcher les ouvriers defe livrer
aux travaux de la moijfon dans le temps utile.
Moisson , f. £ ( Droit de) on i. donné ce nom
à difi^rens droits connus en Dauphiné , en Au-
vergne , & dans quelques autres provinces.
Suivant Chorier fur Gui-pape , feS. n , art. si ,'
le droit de moijfon eft luie fubjeftion fervile qui
s'exig^glans quelques terres du Dauphin. Elle con-
fifte en une quantité de grains fixée par les recon-
noiflànces , & qui Ce paie par les laboureurs , pouf
chaque joug de bœuts ou de mules.'
Salvaing remarque que cette preftation eft con«
nue dans quelques lieux fous le nom de civerage ,
ou avenage fi elle eft due en avoine ; & dans
quelques autres , fous celui de pacage , ou oafquc"
rage , à caufe que le plus fouvent elle eft nue par
les habitans , pour Ls pâturages communs que le /«>
gaeur leur a concédés. »
Il fuit de-là que la moijftn n'eft' pas tout-à-fait
la même chofe que le droit de blairie, avec lequel
Freminville l'a confondue. Le droit de blairie eft
dû indépendamment de toute conceftion de coniir
munal, pour l'ufage des vaines pâtures.
11 y a une autre différence entre la blairie &
la moijfon. C'eft que la blairie eft due pour tous
ceux qui profitent de b vaine pâture , fans dif-
tinâion de nobles & de roturiers , tandis que par
l'ufage du Dauphiné , les gentilshommes , & même
leurs fermiers , font exempts du droit de cive-
rage,. ou de moijfon. Salvaing cite , d'après Expilly y.
un arrêt du 9 juillet 1624 , qui l'a ainfi jugé.
En Auvergne, le droit de moijfon eft une re»-
devance due dans plufieurs terres , poiu* contri-
buer aux gages des officiers du feigneur, & aux
frais de juftice. Ce droit eft ufité dans la terre de
Mozun , & autres : c'eft peut-être fur le même fon-
dement que les châtelains de Forez ont un droit
de trois fols quatre deniers fur les lods & ventes qui
fe paient dans la feigneurie. Henrys en a fait men-
tion, & rapporte un arrêt qui confirme ce droit ;
on l'appelle en Forez rière-lods , ou dreuilU. Les pré*-
vôts de Riom ufoient du même droit dans les trei-
zième & quatorzième fiècles. J'ai vu, dit M. Cha-
brol , plufieurs quittances qu'ils en ont données.
Ce droit eft dénommé en quelques endroits vi«-
rie , ou viguerie ; ce qui provient du mot viguîer, ofR'
cier de juftice. En Auvergne , c'eft ordinairement:
une preftadon annuelle portée par le terrier, &
ajoutée au cens : plus , eft-il dit , pour droit de vmf-
Jon ; quelquefois /reur moijfon du bail ou bailU. Voye:^
le nouveau Commentaire ftp- la coutume cC Auvergne ^
chapi 2f , an. 2a:
On a aufti nommé en Berry droit de moijfon , tme'
redevance en grainf due pour l'abonnement des
corvées. Voyes^ le Glojfaire du Droit françois:
Je ne fais fi l'on doit rapporter à quelqu'un des-
droits précédens ,.la rente de- douze mines de fto-
ment appcUée /^ moijfon , dont parle dom Carpén-
tier au mot McJJls 2. (A/. Garran de Covlov ,■
avocat eu parUpunt. ),
4«
MON
MOLAGE, on a donné ce nom à la trémie
du moulin & au droit de mouture, foyi^ le tome /
des Ordonnances du Louvre , p. 222 ;èL le Glojfjrium
noxum de dom Carpcntier , aux mois Molarium 2 ,
6» Molcgium. ( M. Garras v£ Covlon , avocjt
au purlcmcnt. )
MOLLAGE , on a nommé nulle , & pcut-cire
moule, une certaine mcfure de lx)is ; tiumoU-ige ,
le droit dû aux mcfurcurs , qu'on appelle encore
aujourd'hui mouleurs de tois à Fari>.
On a dit aurti mollcrpour im-Jurer, /^oyc^ le GloJf.i'
r'tum novum de dom Charpentier , aux mots Molla
I & 2 , 6* Mollis. ( M. G AURAS de Coulos ,
tvOCJt au parlement. )
MOLTE, ou MouLTE , {Droit féodal.) on a
donné le nom latin de moltJ au droit de mouture ; &
il y a lieu de croire qu'on a dit y dans le même fens ,
moite en vieux françois. On trouve du moins le
terme de moulte , pour mouture , dans l'ancienne cou-
tume de Normandie , chap. 28 , art. 34 , & dans
la coutume de Bretagne , an. 372 & 37 j.
Il eft certain encore que ce dernier mot a aufll»
défigné autrefois une efpèce de cliampart, ou d'a-
§ricr. On lit dans d'anciennes lettres de grâce
e l'an 1380, a comme Robert Vafl'c, demou-
n rant à Caudebie , ait tenu certaines terres ,
» fur lefquelles Collart de Villequier , chevalier ,
M fe dit avoir droit de moulu , qui eA un droit &
M profit qui fe doit fur les fruits qui viennent
» efdites terres », Voyet U Glojjuiium novum dt
dom Carpentier, au t/uit Mo\u 2^3. (A/. GarraN
S>E CoviON , avocat au parUmeni, )
MONARCHIE , f. f. Monarque , {. m. V»yti
le Dittionnaire dîplomatiqiu , d'économie 6f politiqiu,
MONASTERE, f. m. (Droit tccUf.) cft une
maifon occupée par une communauté de moines :
monjfterium à monachis. Quelquefois , par mon,iflire,
on entend la communauté même ues religieux.
C'eft dans ce fens que l'on dit que les monaftires
ne peuvent aliéner , & font toujours mineurii.
Monaflère , ou couvent , font i-pcu-près la même
«hofe. Foye^ Cou VENT.
Tout monaflère fuppofc la convenrualité , foit
aSu , foit habitu. f^oyt{ CONVENTUALITl-.
Pour établir un monaflère, il faut nécefliiirement
le confentement de l'évcque diocéfain. C'ell la
difpofition formelle du concile de Chalcédoine.
Placuit nullum quidem ufquam eedificare aut conflruere
monaflerium yel oratorit domum prater confcientiam
«pifl:opi.
Le nouveau droit canonique n'cft pas moins
précis fur ce fujet. Le canon la, 18, f 2 , dit:
monaflerium novum nifi epifcopo permttteme aut pro-
hante nullus Ittcipere aut fiindare prafumat. Sur quoi
la j^ofe fait cette obfervation : Jî er^ totum mo-
naflerium fit deflruftum; rcquiritur conjenfiis epifcopi
tn conftruélione , fed in reparaiione non rcquiritur.
^ Le confentement des villes & de tous les in-
téreffés eft encore néceffaire. Ceft fur ce prin-
cipe qu'a été rendu un arrêt du confeil le *4 février
MON
1644 , en faveur des habitans de Riom , emâ
les récoUets qui avoient obtenu un brevet dniî^'
pour s'établir dans cette ville. L'arrêt leu- ^^
défenfes de bâtir aucune mûfbn en forme 1
pice , ou autrement , dans la ville de Iliom, I
fauxbourgs, & à deux lieues aux oiviroaSi
leur enjoint de fe redrer dans leurs maàSomt
vcntucUes.
Le confentement des évèones, des haUianif
autres parties intéreflees , ooit être
de lettres-patentes. 11 ne peut exifler lé_
aucun établifTement public fans le fceau~
torité publique. Ceft la jurifpudence
de nos cours , & les difpofitions formellei 1
déclaration du 21 novembre 16x9 , & de
du mois de décembre 1666. Ce dernier,
avoir détaillé les formalités nèceflâires
nouveaux établiflemens*, déclare que fi iîVi
il s'en fait quelqu'un , (ans avoir fàtisfiùti 1
les condirions énoncées , ces communautés p
dues feront incapables d'efler en jugement,
cevoir aucun don ou legs de meubles , ou imme
& de tous autres effets civils ; fk majeflé r
en même temps toutes les difpofitions tadies ,
exprefTes , faites en leur faveur. .
Toutes ces fomulités remplies dcnvent toi
pour ainfi dire , couronnées par renregUbena
au parlement, ou autre cour fupérieure, dans I
rcflon duquel fe trouve le nouveau moiui/lèn, '
L'ancienne difcipline donnoit à l'évèque rea
tière adminiflration du temporel des moaaftint
enforte que les abbés , les prêtres , les moinei
ne pouvoient rien aliéner ni engager fans fb
confentement & fon intervention oins les aâi
ou contrats.
Cette difcipline a changé peu-à-peu. Les moin
& les religieufes ont obtenu des privilèges ^
ont entièrement ôté aux évêques 1 adminStratif
temporelle des monaflères. S. Grégoire-le-grand <
le premier oui en êifle mendon en Êiveur d'ut
abbeiîe de Marfeille. U étendit enfuite , au n
port de Gratien , cette exemption à tous les m
naflères , dans le concile de Latran convoqué p
fes ordres ; & elle efl devenue d'un ufâge géaèi!
Cependant l'évêmie eft refté chargé du ic
d'empêcher le dépériflement des biens des «
naflères, Ceft ce que porte la conftitution perii
tofv de Bonifàce VlII , & la bulle infirutahili
Grégoire XV , confirmée par la congrégation d
cardinaux , Çc adoptée par un fynode de Mil
& par celui de Macerata. foye{^ à l'article Re:
GIEUSES , l'arrêt de 1727 , rendu en faveur de P
chevêquc de Sens , contre l'abbefTe de Lys. ]
concile de Vernon , tenu fousCharlemagne , co
tient à cet égard une difpofmon fmgulière. Il v«
que les coo)ptes de l'adminiftration des biens c
monaflères, tant d'hommes nue de filles, f<Mf
rendus au roi , s'ils font de fondation royale ,
ceux des autres aux évêques. Le roi pourroitencQ
MON
ce droit , comme attaché à la comonnc ,
rlptible de t'a nature.
aiu^e concraûoit des dettes , Ces biens ,
\jjiirt même , ponrroient être faifis rèelle-
|, vendus & adiiigès ; ctCi ce qui refaite de
rendu le 25 fi-v-rier 1650, dans la caiife
Rjeui'es de l'Annonciation des dix Vertus ,
_ Saint-Germain à Paris , rapporté au
, des Mémoires du clergé. M. ravocai-gèni-
lo obfcrva que les lettres-patentes qui au-
Bt J'établilTement des religieufes dont il s'a-
c^o'avoient point été enregillrées en la cour ;
[ti religieufes s'étoient éiudiées à faire bâtir
Caperbe bâtiment , & drefler fimplcment un
' dans un des corps du logis , le tout aux dè-
d'antriû , comme avoicnt fiiit fix ou fept
lèts de relJeieufes du fauxbourg Saint-Ger-
que ceu n'aroit rien de privilégié pour
•tiré du commerce; d'où il paroii qu'il faut
ire avec Denifard , qu'une maifon & mo-
de religieufes ne peuvent être faifis réelle-
8c vendus , que lorfque leur érabliffemeni
point été autorifé par des lettres - patentes
at enre^ilb-ées.
m à la jurifdiftion fpirltuclle des évèques
; mJtujlircs , voye^ EXEMPTION , RELIGIEUX ,
;uusES , Visite.
\atonj{lirts ont eu fouvem befoin de réforme ,
ton l'y a introduite avec fuccès. ^'oyc'i Reli-
C HÉFORMÉS.
transfère tiuelquefois un mon^flèrt d'un lieu
-Tre, lorfqu il y a des raifons eilcntieiles pour
_ yoy^K. Translation.
les KiD'iSflctes ont des offices clauftraux qui ne
M erre polTédés que par des religieux. Voye^
lENDE, Offices CLAUSTRAUX.
[ des bénéfices qui peuvent être unis à des
■es. rayei Union.
'arrive qu'on fécularife des monaflèrts. Voye^
JUtRiSATiON. Quant aux charges des mo-
rti , wyci Indult , DÉCIMES , Oblats. Sur les
iaovâoni iaires aux monjftirei , vi^cj Nov?^E, Rt-
JCiEVX. (M. i'ûbtcBsRTOLlO.avocdtMi parlement.)
.«OVITION CANONIQUE , ( Droit cccUf )
té: -■ en général nverûjfimeni : quelcjue-
à c. te prend pour la publication d'un
ùoattotre : mais on entend plus communément par
mniàom « & fur-tout lorfqu on y ajoute répithète
CHûMoue , un avertidement fait pas l'autorité de
^Mlflie fupérieur eccléfiaAique , à un clerc, de
axTiger Ces moeurs qui caufent du fcandale.
L'afage des moniûons canoniques eft tracé dans
lléru^le S. Mathieu , chjp, xv'ûj , lorfque J. C.
" ' " i <iifciples : fi votre frère pèche contre vous ,
rez-le lui en particulier ; s'il ne vous écoute
reprenez un ou deux témoins avec vous : s'il
fteks écoute pas , dites-le à l'églife ; s'il n'écoute
nt Fé^life , qu'il vous foit comme les païens &
Kpiilxicains.
Djob legUTe primitive , ces fortes de moniiwns
MON
47
n'étûîcot que verbales , & fc faifoient fans for-
malités ; la difpofition des anciens canons ne leur
donnoit pas moins d'effet : il étoit ordonne qac
celui qui auroit méçrifé as moniûons , feroii prive
de plein droit de Ion bénéfice.
Il paroit par un concile tenu en 615 , ou^^o,
dins la province de Reims , du temps de Son-
natius , qui en ètoit arcbeviîque , que l'on Éùfoie
des moniûons.
Mais les formalités judiciaires , dont on accom-
pagne ordinairement ces monitions , ne furent in-
troduites que par le nouveau droit canonique. On
fient qu'Innocent III , hqucl monta fur le faint-
fiège en 11 98, en fut l'auteur, comme il paroît
par un de fcs décrets adrefle à l'évèque de Parnies.
L'efprit du concile de Trente étoit que les ma-
fùùons , procédures & condamnations , fe fiflènt
fans bruit & fans éclat , lorfqu'il dit que la correc-
tion des mœiu^ desperfonnes eccléfiaftiqucs appar-
tient aux cvàques leuls , qui peuvent, fine (Ircp'itu
6- /fïiï^AtyuJitii, rendre des ordonnances ; «Se ii feroit
à fouhaiter que cela pût encore fc faire , comme
dans la primitive éclife : mais la crainte que les
fupérieurs ne portaffent leur autorité trop loin »
ou que les intérieurs n'abufalTcnt de la douceur
de leurs juges , a feit que nos rois ont aftreint
les ccclcfialtiqucs àobferver certaines règles dans
les procédures & condamnations.
Quoique toutes les perfonncs cccléfiaftiques
foient fujettes aux mêmes loix , le concile de
Trente , feffton af , ch. 14 , fait voir que les béné-
ficier*; pcnfionnairesjouemployésàqiielques offices
eccléfialliqucs , font obligés encore plus étroite-
ment cjue les fimples clercs , à obferver tour ce
oui efl contenu dans les canons : c'cft pourquoi
il veut que les eccléfiaftiques du fécond ordre ,
béncficlers , penfionnaircs , ou ayant emploi &
offices dan» l'églife , lorfqu'ils font connus pour
concidïinaires , foient punis par la privation , pour
t.'ois mois , des fruits de leurs bénéfices, après une
momûan , & que ces fruits foient employés en
œuvres pies ; qu'en cas de récidive après la pre-
mière monition , ils foient privés du revenu total
pendant le temps qui fera avifé par l'ordinaire des
lieux ; & après la troifième monition , en cas de
récidive , qu'ils foient privés pour toujours de leur
bénéfice, ou emploi , déclarés incapables de le»
pofféder, jufqu'à ce qu'il paroilfe amendement»
& qu'ils aient été difpenfès ; que fi, après la difpenfe
obtenue, ils tombent dans la récidive , ils foient cliar-
gés d'excommunications & de cenfures , & déclarés
incapables de jamais polTéder aucun bénéfice.
A l'égard des fimples clercs , le même concile
veut qu après les munitions , en cas de récidive ,
ils foient punis de prifon , privés de levas béné-
fices , déclarés incapables de les pofféder , & d'eo»
trer dans les ordres.
Ces moniiions canoniques peuvent pourtant encore
être faites en deux manières.
La première , verbalement par l'évèque , ou autr<
4«
M O N
MON
{upèrieer , dans le fecret , fuivant le prccepte de
l'évangile ; c'eft celle dont les évèquqs fc fervent
le plus ordinairement : mais il n'eft pas iur de pro-
céder extraordinairement après de pareilles moni-
ùons , y ayant des accufés qui dénient avoir reçu
ces monhions verbales , & qui fe font par-là un
moyen diabus au parlement.
La féconde forme de inomt'wn c(k celle qui fe
fait par des aâes judiciaires , de l'ordre de l'évèque ,
ou de l'oflicial , à la requête du promoteur : c'eft
la plus (Tire & la plus juridique.
Les évêques , ouïes promoteurs , doivent , avant
tle procéder aux monïùons , être afTurés du fiût par
des dénonciations en forme , i moins que le ikit
ne fijt venu à leur connoifTance par la vuix &
clameur publiques : alors le promoteur peut rendre
plainte à l'omcial , faire les monitions, & enfirite
informer fuivant l'exigence des cas.
Après la première monitton , le délai expiré , on
peut continuer l'information fur la récidive , &
fur le requifitoire du promoteur qui peut donner
fa requête à l'ofiîcial , pour voir déclarer les peines
portées par les canons , encourues.
En vertu de l'ordonnance de l'ofEcial , le pro-
moteur fait fignifier une féconde monhion , après
laquelle on peut encore continuer l'information
fur la récidive.
Sur les conclufions du promoteur , l'official rend
un décret que l'on fignifie avec la troifième monitton.
Si après l'interrogatoire , l'accufé obéit aux mo-
miions , les procédures en demeurent-là : c'eft l'ef-
prit de l'églife gui ne veut pas la mort du pécheur ,
nais fa converiion.
Si , au contraire , l'accufé perfévère dans fes dé*
fordrcs , on continue l'inllruftion du procès à l'ex-
txaordinairc , par récolcment & confrontation.
Quand les monitions n'ont été que v.erbales , fi
l'accufé les dénie , «n en peut faire la preuve par
témoins.
On peut faire des menitions aux eccléfiaftiques
pour tout ce qui touche la décence & les mœurs ,
-pour les habillemens peu convenables à l'état
eccléfiaftique , pour le défeut de réfidence , & en
général pour tout ce qui touche l'obfervation des
canons le des ftatuts fynodaux.
Les cenfures que le juge d'égUfe prononce ,
doivent être précédées de monitions canoniquy.
On fait ordinairement trois monitions , entre cha-
cune defquelles on laifle un intervalle au moins
de deux jours , pour donner le temps de fe rccon-
nottrc à celui qui eft menacé d'excommunication.
Cependant quand l'affaire eft extraordinairement
preffée , on peut diminuer le temps d'entre les tno-
niiions , n'en faire que deux , ou même qu'une
feule , en avcrtiflant dans l'aàe , que cette feule
& unique moniùon tiendra lieu de trois monitions
canoniqius , attendu l'état de l'affaire qui ne per»
met pas que l'on fuive les formalités ordinaires.
Ployer RisiOLSC^. (A)
MONITOIRE, {^ m. {Dnucivil&eecUf.) on
appelle aînfi des lettres ou'c
d eglife , en conféquence au j
'on obtient du |u|b;
jugement d'un jup:
royal, ou autre juge laïque, ou ecdéfiaftiqua, ;.-
même fubalterne , ocqu'em fait enfuite publierai r-
prône de la meffe paroiiTiale , Si afficher à la portt '
des églifes & dans les places publiques , par IdE^ -
quelles il eft enjoint, fous peme d'excommuniO'
tion , de venir à révélation des fûts qu'on fut fiv
le contenu au monitoire; ou de reftituer quelipt:
chofe , ou de réparer quelque injure faite à Dioi,
ou au prochain.
Le monitoire eft donc différent de la monitioa
dont nous venons de parler , quoique plufieurs au-
teurs les aient confondus , parce que l'un & l'autrea
la même étymologie , & vient également du mot
latin momre.
u Rien de plus connu , dit M. Gibert , en fod
» Trjité des ufugîs de l'îfUfe gallicane , concernant
» Us monitoircs , que l'étymologie du nom qne
>» portent les monuoires ; mais il n'en eft pas de
i> même du temps où ils ont commencé à porter
I» ce nom. Le concile de Trente fe fert de mo-
n nition ad finem revelat'ionis. L'article ai de l'or-
» donnance de filois dit auiîl monition dans b
» même acception , & en remontant plus haut , on
» ne trouve plus que le même terme de monidon,
» Les plus anciens canons , continue cet auteur,
M où j'ai trouvé le nom de monitoire dans le fcns
M qu'on le prend aujourd'hui, font ceux du con-
n cile de Bourges , en 1 528 ; cependant on le voit
» employé formellement & conformément à l'ufage
» préfent dans la fcifion 20 du concile de Con-
» ilance ». Aujourd'hui l'acception du mot moni-
toire eft déterminée , & on ne le confond plus avec
monition.
La matière de cet article eft affez importante
pour la traiter dans un ordre qui puifle facilement
préfenter à nos ledeurs , les queflions dont ils
pourroient chercher la folution. Nous examine-
rons donc, I ". l'origine des monitoîres ; a°. par quelle»
perfonnes ils peuvent être demandés ; 3°. par quels
fupérieurs eccléfiaftiques ils peuvent être accor-
dés , & la néceflité du concours du magiftrat civil;
4°. pour quelles caufes ils doivent être accordés;
5°. dans quelle forme ils doivent l'être; 6». leur
publication, fignification , & exécution ; 7°. leur
nilmination , ou dénonciation d'anathème ; 8**. l'ag*
grave & réaegrave,
§. I. Origine des monitoîres. On croit comni»*'
nément que les monitoires font en ufage dans l'églife,
depuis que le pape Alexandre IIl , vers l'an 1 170 ,
décida qu'on pouvoit contraindre par cenfjire ceux
qui refufoientde porter témoignage dans une affaire.
Dans l'origine , il n'étoit permis de procéder par
voies de cenfures , ou de monitoires , que pour les
affaires civiles. Les deux décrétales d'Alexandre lit
3ui introduifircnt cet ufage , ne portoient que firf
eux caufes de cette nature. Bientôt après on ufk
de monitoires dans les procès criminels , quoique
U pape Honoré III les eût exceptés dans une de
fes
MON
lèfitres iTabbcdc Saint-Eugène. Mais îe pape
fjMeôndre III avoir dé\» déclaré qiie, clans la ri-
Ljueur du droit , on pouvoit contraindre les témoins
tcnfures , à dcpofer fur toutes fortes de crimes.
I a dipms diangii cet ufage , & dans les derniers
&éde>pn n'a pUts voulu à Rome ufer de mùnitoires
fera les caufcs criminelles. Ccft ce qu'ordonne
"^'ene bulle de Fie V , conforme au quatrième con-
ck di: Niilan.
Cependant le concile de Trente , dans fon rè-
glement à ce fujct , comprend les caufes crinii-
neUcs comme les cniifes civiles. Mais il prohibe
le» otnfurcs eccléfiaftiqiies , dans tous les cas oii elles
K feroient pas indifp::nfa.blcmeat néceiTaires pour
le d« ^1 raxirc la jufKce , oti punir les coupables. Q^uod
f ntcuiio rcalis v<l ptrfonalls adverj'its reot , ha: rj.-
wn furi non pottrit ; ftque er^j juduim conntnuc'ui ,
Bs m tÛMn mucrene anathimatis , tirbitrio J'uo pre-
a iHu pxnAs ftrlre pourit. In c^afis quoque crim'i-
tJAss , iiii txtçuùo reul'u vel pcrfonaiis , ut fuprj
fm pourit t erit â ccnjuris abjlinenJum : fed fi atcla
attvàatà facile loîus ejfe non pojfit , Ucebii judici
hc i' ' ;!.idii) , i/i ddln^ucntu uti , fî umen
iiii .. - prjcicdente binJ j'alum moniùùne, enam
ft tdtSaa- U poflaht.
{ytùUeurs le concile donne aux évèqites feiils ,
edufivemfnt à tous autres, la faculté d'accorder
à& motùioirtt ^ & défend aux juges féculiers de
la y contraindre. Qu.ipropitr excomfnunk.iûones
au , qute inoiiiihr.ibui prizmrj/li ad fintm nviLiùonis
Êt£iBU i ata pro dfprrJiiii , feu fuLlhaflis rehui , j'erri
jtiau, à ntnùnt prorfut prtuertjium tpljcopo dtctr-
aÊmar , 6> mnc ruifi alias quàm tx re non \-ulajn ,
umfJ^tu dïligcnter ai ma^jiA nuttunute , ptr epifcopum
crwfajti , qua ejtts animum mûviut , ncc ad tas
amndenAat , atju/'vis fecuUris , eÙJm m.:gijbjtus ,
mSaniMt adducatur. Sed totum hoc în ejus ârbllrio &
iaafàauu fit pafitum : quando ïpfcpro re , lace , per-
fmi , éat ttmport , eas dtcemendji effe judtcjvciit.
On diftinguoit autrefois quatre fortes de mont-
Êimtf 1*. pour faire venir à révélation de quelques
fiis , ou de quelques meubles fouAraits & détour-
•és,ce que le concile de Trente appelle , excommu-
eiuàa aJfiaan rcviLiùorùs fen ftihflratl'is rcbus ; a", afin
^otranoitre certains malfaiteurs cachés : in forml
$aÊttfjA>rum ; 3**. pour obliger à une farisfa^ion , ou
à tjsvêr une dette : obliçaiiones de nifi ; 4*. pour
-ruer certains droits ou certains biens dont
- . . »., -inparé : in forma conquejïus.
En France, on a admis les moritotres , comme
os le %'ott par l'ordonnance de Blois, par celle
ée 1670 , &i par l'édit de 1695. Mais on ne s'y eft
oeni conforme zu décret du concile de Trente ,
le à ceux de nos conL-lles provinciaiu.
Boulin regarde celui du concile de Trente
Coraine contraire à noi libertés & à nos ufages.
Depuis que nos loix criminelles ont établi des
peir.es contre les témoins qui refufent de venir
déposer lorfqu'ils font affignès à cet effet , on a
cm pouvoir les y forcer par la crainte des cea-
' Jtuifprudaut. Tomt VL
0 N
49
fures , & l'on a fait ufage des morntolres dans les
affaires criminelles, comme d.ms les civiles. Mais
nous ne connoilïons point les moniio'ius de nijî ^
c'eft-à-ilire , ceux dont le but feruitde contraindre
des débiteurs à payer leurs dettes. Nous ne con-
noilfons point non plus ceux in forma conqutflus.
L'article 35 des libertés de l'églife gallic:ine, nous
apprend ceux qui font reçus parmi nous.
a Monitoins ou excommunications avec claufes
)» fatisfaifloires , qu on appclloit anciennement /îy^r
n obligjtione d; nijî , ou Jiçnifiaiv'a , comprenant ies
'» laïques, & dont l'abfolution eft réfcrvéc, fupt-
» riori ufqiit ad faiisfaflionan , ou qui font pour
i> chofes immeubles; celles qui comiennent chofes
1» imprécatoires contre la forme prefcriie par les
» conciles , & pareillement celles dont l'ahlolurioo
» eft par exprès réfervée à la perfonne du pape,
» & qui emporte diitraftion de jurifdiéHon ordi-
t» naire , ou qui font contre les ordonnances du
n roi , 8c arrêts de fes cours , font ccnfées abu-
M fives ; mais il eil permis de fe pourvoir par-
n des'ant l'ordinaire , par monicion générale irr
n forma maLfacîorum , pro nbuj occulc'is mobilibus ,
n & ufque ad rtvelaùonem dumuxdt. Et fi le lai
» s'y oppofe , la connoiflànce de fon oppofuion
» apparnent au juge laïque, & non ji l'eccléfiaf-
» tique ". Nous aurons occafion de revenir bientôt
fur c«t article de nos Ifbcrtés.
§. 1, Par qutllis perfonnei les moniwires ptuvtnt-itt
être dem.mdcj ? En général toute perfonne peut fe
fervir de la preuve par monitoircs. 11 paroit qu'i!
fuffit qu'elle ait un intérêt piiiffant , & qu'elle ne
puillc fe procurer autrement les preuves dont
elle a beloin. Mais on a demandé fi ceux qui
ne font pas de l'églife romaine peuvent obte-
nir des monltoires. Tous les auteurs qui ont traité
cette queillon , font convenus qu'il y aurott de
l'indécence que l'églife emplo)fcit fes foudres en
fnvcur ùc ceux qui ne la reconnoilTcnt point , &
qui, au contraire, voudroient la combattre. Ce-
pendant ils ont cru la plupart que , pourvu qu'un
protcftant obtienne les cenfures fous le nom du
procureur du roi, il peut s'en fervir. De cet avis
ont été Mornac & Paftor. Fevret les a fuivis en
fon Traité de l'abus , part. 2 , l. 7 , ch. 3 , n. 8 ; ÔC
il cite, en faveur de fon opinion , un arrêt du par-
lement de Dijon. Hautefcrre , de 'furifdiS. ecclef.
liv. 6 , ch. S , c(i A'w\ avis contraire, & il en
donne des raifons qui paroilfcnt ptaufibles. Abfit,
dit-il , heerettcos fub facra 'imagine pri/tcipis hitcre 6»
irato nuaûne perfrui ; talefix auxitio ind:rnus cfl qui
tcclifiam oppugnat j4deo vum m GalliJ ncmini li-
ccat agerc vcl excipcrfperprocuratorert , prcrtirquàmprin-
cip'i , max'itni in criminatihus , quonam jure iiccbit nova-
tor'ibus agere pcr prociiratorcm rre'mm ? ... Non jure igiiur
ptr interpofiiam pcrfonam expetum monitoria ab ecclcfiaf-
ncojudict , que ptr fe ncn tffent impur jturl : quod enim
dlredo prohlhiiur , per indireflum liceft non poujl.
S'il s'agifloit d'un crime atroce , dans la pour-
fuite duquel le procureur du col fîîit neccUalre»
/
50 MON
W€M fUÙtf Ve momitp'tre pourrot: être obterm en
îa^vawk^ ipaîqa'iia hfréaque fut la partie civile.
Ce iîeroit moins à ce dermer qu'à la partie pu-
blilpte ({uil feroit accordé. Mais s'il ne s'agiiïbit
eue d'un dèHt <ni d'un intérêt privé, il paroît
ootttcux Ti le proteAant pourroit obtenir le moni^
Mtnr, svèxne fous le nom du procureur du roi.
Au reftc , cette quelHon a pu faire diflicultéavant
b révocation de T^dit de Nantes , dans le temps
o*j les ItitA rcconnoiffoient des protcftans en France.
Mai* zujuitrd'bui quelqu'un qui formeroic oppo-
Jdioo à l'obtention ou à la publication d'un ma-
tfiairf , fous prétexte que celui qui l'a obtenu ,
a'c^ point catholique , devroit être déclaré non-
recevable. Tout françois efl préfumé catholique ;
te fi cette maxime ert fi fouvent employée contre
!c^ proteflans , il eft bien naturel qu'elle puiiTe
^ciquefois leur être utile.
La même queftion le préfente pour les excom-
muniés. Le concile de Touloufe en 1 590 , défendit
«Taccorder des momtoins , in erat'tam excommuiûcaù
aut perdh'i fceUfl'ujut hominis. Pour que cette déci-
fion pût avoir lieu dans la pratique , il faudroit
que l'excommunication Pût accompagnée de la no-
ipriété de droit.
Des c nf.uis peuvent-ils obtenir un monUo'trc contre
leur péie ? Cette queftion a été agitée au parle-
ment de Dijon dans l'efpèce fuivante : des cnfans
d'un premier lit, prétendoientque leur père avoir
fupprimé l'inventaire fait après le décès de leur
mère ; qu'il en avoit fubllitué un où tous les biens
n'étoicnt pas rapportés & qu'il avoit fouilrait beau-
coup de papiers intèrcffans pour la première com-
munauté ; poiu- en avoir preuve , les enfans firent
publier un tnomtolre coni^u en termes géncraiLV. Le
père en appella comme d'abus. Par arrêt dé 1654,
la jiublicatlon du monitoire fiit ordonnée , & les
p.-u ties , quant à l'abus , furent mifes hors de cour.
.Mémoires du Clerei , tom. 7.
§. 3. Par queù fupiriturs eccltJtajUques Us moai-
loirti doivent-ils être accordés , 6" quand l'inurvenàon
du juge civil efl-cll< néceff'éiirt ? Suivant les maximes
de toutes nos cours féculières & les ulages du
royaume , il n'eft point permis d'obtenir des moni'
toires en cour de Rome, ni de les faire fulminer
en France , auîîoriuse apoflolicâ ; Fevrct confirme
ces maximes par plufieurs arrêts , entre autres par
celui du parlement de Paris du ai fepiembre 1569 :
nous rejettons également l'ufage des lettres apof-
tolîqucs , Impêtrces à Rome pour obliger , aunoriuie
apolhiuây ceux qui favent quelque chofe des fpo-
liations & diftraâions de meubles & de papiers
héréditaires. On rapjporte à ce fujet l'arrêt du
parlement de Touloufe du 17 mai 1460, par le-
quel on prétend que cette cour a déclaré abufivc
l'exécution des lettres apoftoliques, obtenues pour
avoir révélation des meubles du défiint arche-
vêque. Dumoulin , dans la fixicme partie du Hyls
^lu parlement , en parle en ces termes. /f<ni In pjr-
Jtimc/ito an/io domini 1460, 17 marùi, Jaiobo de Me-
MON
dsuiprxfidtnu , tdâum fu'n quod donùnus Sern
aniùc^ïfcopus Tolofee rcvocartt vtl rtvocari fm
txtcutionem qunrumdum liitirarttm monitionaUum^
lione bonorumdtfunEli a chup'ifcopï in curiaconunft
Dans cette cfpcce , l'exécution de ce monitc'
fut point déclarée a ufive parce qu'on s'étoit»
à Kome pour l'obtenir , niais parce qu'on l'i
fait fans le munir pré;ilablement de la per
du parlement. Quixi prxccdcredcbtb,:t pcrmijpo
dit Dumoulin.
Il n'eft donc pas abfolument prohibé p.Tnni
de s'adreiler à la cour de Rome pour obtenir
monitoire. Mais il faut pour ccLi le concours de
deux circonftances. La première qu'on foitautorifd
par un juge laïque , la féconde qu'on ne le faffe qu'*
près avoir épuifé les degrés ae la jurifditlion ec«
clêfiaAique ; le pape alors n'eft confidéré que
comme le dernier fupérieur , fur le refus duqiid
on fe pourvoit. Si Vévcquc & le métropolitaîo
avoient reftifé un monitoire , on poun oit dans oe
cas s'adrcffer au pape. On ne le peut pas omijfo medh^
ce feroit , comme le di^' M. Pithou dans l'article
des libertés ci-defllis cité , diftraflion de jiuifdiâiea
ordinaire , & il y auroit abus.
On peut dans le même cas fe pourvoir à la vice
légation d'Avignon, parce que , pour les provinces
fur leftpjelles s'étend fa jiu-ifdidion , le vice-lé
reprclente le pape. Le parlement d'Aix , par arw
du 18 juin 1É74 , a déclaré n'y avoir abus dai
l'obtention d'un monitoire accortlé par le vice-lé
d" Avignon , fur le refus de l'archevêque d'A
C'eft donc aux fupérieurs eccléfiaftiques ordinal:
qu'il faut s'adreffer pour obtenir un monitoire f
a prétendu que cette règle générale fouifroit ui
exception en fàveurdcrabbédefainte Geneviève
Paris, On tonde fon droit tant fur fes privilèges
aualité de juge confervateur apoftolique , que fui
es arrêts rendus en 1539, IS40> l'i'i^ Se autre
L'afTemblée du clergé a iàit,en différentes et
ronftances , des plaintes contre ce privilège ,
a été l'occal'ion de plufieurs procès; un arrêt
parlement de Paris du 17 mai 1618, pronon
que l'archevêque de Bourges s'éioit , à julle caufe
oppofc à la publication d'un monitoire obtenu d<
Vabbé de fainte-Geneviève , cafta & révoqua toi
ce qui avoit été fait , avec défcnfe d'obtenir (et.
btables munitoires , fans pctinilLon de la cour. Cei
arrêt n'eft rien moins qire décifif contre l'abbé di
f.iinte-Genevicve , puifqu'il ne lui défend pas abf«
jument d'accorder des monitoires , mais feulement'
fans la permiffion de la cour. j
Un arrêt du confeil d'état du mois de févrien
1664, rendu fur la requête de M. l'évêquc diii
Mans , fit défcnfes aux curés 6c vicaires de cedio-i
cèfe , de publier un monitoire accordé par l'abbé de'
falntc Geneviève , au procureur- gênerai de la;
chambre de jullice ; donna main-levée des faific»,
du temporel des curés , faites fur le refus de Pa-I
voir publié , fauf au procureur-général dobtcuif •
rttonitçtre pardeviinc révéque du Maiu»^
MON
VUffi cet arrit, on voit en iC6$ l«arche-
^tifim de Rouen tk àc Sens (e plaindre à l'af-
faaiAit du clcrgi . l'un de ce que le procureur-
téncral an j;rand-conïeil , avoir obtenu un nu>ni-
tùt ic l'abbé de (ainte Geneviève, i>oiir être publié
iis^i l'on diocèfe ; l'autre de es que le parlement de
ftm , par n ■ s'Tct , avoir ordonné que le temporel
f^-_ M pour avoir rcfulé de
Ci- 1- de fainte Geneviève,
xiereé an r au confeil du roi en
6r«ar ctci de . ' ^> On ne connoit point
les fuites de cette conteiution.
Enfin, en 1668 & le 4 juillet, il fut rendu un
■Kttt au parlement de Paris , par lequel il fut dé-
iuàa à l'abbé de fainte Geneviève de décerner
mimitoire, finon dans les caufes qui lui feront
I «envoyées par arrêt ou par fentence d'un jugcfé-
r tdkt , ou qui lui feront dévolues ; M. Talon por-
tant b parole dans cette affaire , obferva que le
droit des monltoira n'appartenant aux abbés de
fiinte-Gcncvièvc , qu'en qualité de confcrvateurs
des privtlèi;es aportoliques , ils n'en peuvent ufer
OMCoaiH les cau(es qui le traitent en leur tribunal de
b oonfcrvarion de ces privilèges. Il paroit que
cMiqnoi Haut s'en tenir furie droit des abbés
i defiMHe-Gcneviè\een tait de monitoircs.
Le concile de Trente ordonne, par le dicret
qae nous avons cité , que les monhoirts ne feront
KCordésqvtc par les évèques , ce qui dépendra uni-
qaeinent de leur prudence , fans qu'ils puilTent y
«re contraints par aucun juge féculier. Les conciles
promnctaux de France, tenus depuis celui de Trente,
^ttmprefférentd'adopter ou de rcnouveller ce décret.
' C^ln de Bordeaux de l'an 1614 fait dcfenfesaux
«fidaux d'accorder des monlioiret en d'autres caufes
mie celles qui font portées aux officialités , 8c re-
lerve les siirrcs aux évéques & à leurs grands-
vicaires. Quelques-unes de nos ordonnances km-
Ueat reconxiostre cette pulflance dans la perfonne
<à» èv*6(mes ; d'autres femblent la leur rcfiifer pour
ii cooeeiiTrjr unjqi;emcnt dans leurs officlaux. Ce
^ a Élit naître la queftion de (avoir ft les cvé-
^Ms feuls avoient le pouvoir de décerner des
makoiret.
Rufieurs auteurs & particulièrement le rédac-
teur des mcjnoires du clergé , ont eu recout s pour
ta rii'oudre à une difHnftion. Ils obfervcnt qu'un
momnire peut cire décerné fur la permillion du
ju^ (écolier ( \aycT. ci-dcflous) accordée aux
pmies , d'v avoir recours Sc d'en obtenir In fulml-
flKÏoa pottr avoirj^reuve des faits articidés devant
ha, ou fur la rcf^uète du promoteur ou des parti-
culiers , fur des fait» articulés en cour d'églife.
Dois le premier cas. le pouvoir de décerner des
Maùvénu pamit être de la jurifdiflion volonrairc:
4hb le fécond cas, la conceifion du mo»ttinV^ , étant
pour r«écntion de la jurifdiftion contenticufe ,
»l y a plus de fondement d'accorder au ûipmeur
qià en a l'exercice , le pouvoir de donner le
mNÙùft» Miiwirtt du tUrgî , tome 7.
MON
yj
Suivant cette opinion qu'on aiitorîfe par un
arrêté des èvèqucs aflemblés , en 16-57 » <^a"s
l'abbaye de fainte Geneviève, les èvêqiies aurotcnt
feuls le droit de décerner des monUo'ires daiis toutes
les afeires qui ne feroient pas pendantes en leur
ofiicialitè.
Cette opinion n'eft rien moins t^e (ùre dans
la pratique. Elle eft contraire à l'article 2 de l'or-
donnance de 1670 , qui porte : « enjoignons aut
» ofRtiaux , à peine de faifie dç leur temporel ,
M d'accorder les monlioires que le juge aura pcr-
» mis d'obtenir ». D'après cet article , on croit
que ft les évéques fe réfervoient le pouvoir d'ac-
corder les monitohes privativement aux oflîciaux ,
à l'égard même de ceux que les juges permettent
d'obtenir , cette réfer-vc feroit déclarée abufive
par les cours (ïcidières.
Ce qui paroîtroit le plus naturel, ce feroit de
dire que les évcques &. les offi^'iaux peuvent curau-
lativement accorder les momtohes ; encore ce Cen-,
timcnt ne paroît pouvoir fe foutenir que pour
les évéques qui (e font confervés dnns l'ufage
d'exercer par eux-mêmes la jurifdiélion conren-
licufe. Va monitoire n'eft pas , à proprement par-
ler , un afte de 'la jurifdiôion volontaire, puif-
qu'il n'eft jamais accordé que fur un jugement du
juge , foit ecclcfiaftique , foit laïque; jugement
auquel celui à qui il appartient de le décerner ,
doit toujours obtempérer. Aufli , dans l'uGige le
f»lus général , ce font les ofBciaux qui accordent
es monJiolres,
Les évéqties peuvent tranfmettre à leurs grands-
vicaires le pouvoir qu'ils ont eux-mêmes d'ac-
corder des monhoirts ; mais il faut que les lettres
de vicariat en faffent une mention exprefle.
Les archidiacres ont voulu s'arroger le droit
d'accorder des monnoirts ; mais leurs entreprifcs
ont été réprimées par plufieurs arrêts , qu'on peut
voir dans les mémoires du clergé. Les promo-
teurs n'ont pas non plus ce droit. Ils font tou-
jours parties , & ne peuvent par conféquent ja-
mais être juges.
On a vu ci-delTus que le concile de Trente
défend aux magiftrats féculiers de forcer les évêgues
à décerner des m^nltolns ; nos conciles provinciaux
ont adopté ce principe , & le clergé a plufieurs
fois demandé qu'il iTu mis en pratique parmi nous.
Il renouvella à ce fujct fcs remontrances en 1635 ,
& le roi répondit que les cccléfiafliques ne fcroicnt
point obligés à décerner cenfures 8c monitolres ,
fmon pour caufes graves , & fuivant l'ordonnance
«rOrléans.
Malgré les remontrances & les prétentions du
clergé, l'ordonnance de 1670 , th. 7, ? confervé
les tribunaux féculiers dans le droit de permettre
d'obtenir des moniioircs ., de contraindre les fupé-
ricurs ecdéfiaAiques à les accorder, & les cures,
ou vicaires , à les publier. Selon l'article premier
de ce titre , u tous juges , même eccléfisftiques ,
« & ceux des feigneurs pourront permettre d'ob-
Ci
MON
» tenir moniiau-es , encore qu'il n'y aît autun
n comnjencement de preuve , ni refus de dépo-
« fer par les timoins ».
L';rticle 2 enjoint ai;x ofRcianx, à peine de faifie
de leur temporel , d'accorder les monltoirei que
le jngc aura permis d'obtonir.
D'après l'anjclc 5 , les curés 8f. leurs vicaires
feront tenus , à peine de fal'ie de leur icmporel ,
2 la pivmière requrfirion , faire la publication du
monw/trt^ qui pourra, néanmoins , en cas de refus ,
tire faite par un autre prêtre nommé d'ofiice par
k juge.
Non-feulement les juges féculiers , foit royaux ,
foit feigneuriaux , ont le droit de permettre d'ob-
tenir des nwnitoires , & de forcer les officiaux à
les accorder , & les curés à les publier ; on ne
Eeut même les obtenir fans leur permiflion , lorfque
i caufe dans laquelle ils font neceflàires ou utiles ,
cft portée devant eux. Fevret & plufieurs autres
jurifconfultcs ont éribli que , fuivant nos maximes ,
il y auroit lieu de fe pourvoir par appel comme
d'abus, d'un décret d'un fupéricur ecdéfiaftique
qui accordcrolt un monuoirc avant qu'il y eût
plainte portée en juAice, fur laquelle le juge au-
roit permis de l'obtenir. Ils citcrtt pluficurs arrêts
des uarlemcns de Dijon , Rouen & Aix , qui l'ont
ainii jugé , & qui font inhibitions aux omciaux »
& à t<jus autres d'oftroycr des monhoirts , fans
inAancc & fans pcrmi/Ilon du juge laïque , dans
les chofes qui concernent fa jurildiAion.
Le droit des tribunriux féculiers eft donc în-
conteftable d'après nosordonnancesSc nos maximes;
eux feuls , dans les inftances civiles ou criminelles
portées devant eux , peuvent permettre d'obtenir
& de publier des monitoires , & fi on le falfoii
fans leur pcrmitTion , il y auroit abus. L'autorité
des magillrats féculiers doit intcrveair dans la
concefTion & la publication des momio'ires , toutes
les fois qu'ils font demandés pour p.irvcnir à éclai-
rer leur juûice dans les conteftations foumifcs h
l«ur décifion ; & leur autorité cft telle dans ce cas,
^ue le juge , ou fupérieur eccléfiaftique , n'eft que
le fimple exécuteur des ordonnances qu'ils rendent
& ce fujet, & n'a point droit de les examiner.
Ceft ce qui réfulte évidemment des trois articles
de l'ordonnance de 1670 , que nous venons de
citer.
§. 4. Pour queîUs c.iufcs Us monitotres Joîvent-ils
ttre accordés ? L'cfprit de l'cglife & des ordonnances
du royaume eft que les munlroirà ne puifTcnt être
accordés que pour des caufcs graves. Mais dans
la pratique , il n'eft pas aifé de déterminer ce qu'il
faut entendre par caufc grave. Fevret dir qu'à
Rome , dans les inftances civiles , on ne permet
uoint d'accorder des monhoires, fi la fomms dont
il s'agit , n'excède pas la valeur de cinquanie du-
cats. Le concile de Narbo:'.ne, en i6oy, dûfcnd
d'en décerner , fi ce n'eft pour des chofes dont
la valeur eft au-diflus de quinze livres. Il elt évi-
dent que cette fomme eu trop modique pour
MON
recourir à un moyen aufl» extraordinaire que
cenfures de l'églife. Aulïï Fevret & Chenu rap-
portent-ils un arrêt du parlement de Paria , du 04
juillet r6oi , qui, fur un appel comme d'abM
de la concefTion tk publication d'nn mon'uoirt, poor
avoir révélaion d"une fomme de trente -trds
livres, déclara qu'il avoit été mal & abufivemeai
concédé 8c public , avec défenfes à tous juges d'en
concéder pour une fomme fi légère.
Tout juge peut permettre d'obtenir monitoin
tantenmanérc civile que criminelle ; c'eft ce «^
réfulte des articles i & 1 1 du titre 7 de l'ordoo
nance de 1670. Nous arons cité le premier ; voici li
onzième. « En matière criminelle , nos procureuB
i> & ceux des feigneurs , &: les promoteurs au
n officialités , auront communication des révéift
»> tions des témoins , & les parties civiles d
î> leur nom & domicile feulement ». ^
Un arrêt du parlement d'Aix , du 12 jiûn 1674
déclara n'y avoir abus dans l'obtention d'un no
niiolrt , pour avoir des preuves d'un adultère , St
faire déclarer par-là la femme qui en étoit accit
fée , incapable d'un legs qui lui avoit été 6it fà
le complice. Nous en avons ci-dclfus cité un autrt
du parlement de Dijon , qui confirme la publicatioi
d'un monttjîrc obtenu par des enfans , poiu- prou
ver qu'il avoit fouftrait l'inventaire fait au dàcà
de leur mère. ,
Lorfque les effets d'une fucceftion ont été 61
tournés , ou qu'il s'agit d'une faillite , on peu
obtenir monito'ire , quoique l'a^on fe pourfuiye pa
la voie civile. ,
On peut pareillement en obtenir en matièr
de dol ou de frau<le , ou d'ufure. On le peut cd
core , fuivant l'ordonnance de Blois , pour p2rv<
nir à la preuve que des gentdshommes, ou d<
officiers de juftice ont pris à ferme , fous d<
noms inierpofés , les dixmcs ou autres reventi
des gens ci'églifc. La même ordonnance met 1
fimonic au rang des crimes pour lefqucls on peu
obtenir inonhoirc.
Cette voie peut aulfi être employée pour prc
ver qu'un tcftamcnt a été fupprinié ou déchii
Il en cft de même à l'égard du délit quo comim
truclqu'iin qui fait paître fon bétail à la garde fiiii
dans les terres enftmencées, ou dans les pr
d'autrui ; ainll jugé par arrêt rendu au p.irlcraci
de Dijoa, le a mai 1678.
Un arrêt du 5 juin 1670 , rapporté au iourni
du palais, a jugé que pour la violation d'un "*
pût volontaire , il n'éicii pas permis d'obtenir
nito'ue. 11 ne l'cft pas non plus pour la peiceptioR
des droits d'aide ; ainfi jugé par la cour des aide
de Paris, au mois d^ novembre 1603. M. Dul
avocat-général , dit à cette occifton que le
ne vouioit pas que Ton prcflat les conicicnces
fes fujets pour faits d'aides. Mmoiret du (Urp
toriii 7,
Par arrêt de règlement du 16 août 1707
rlcmen! de Ercusne a défendu aux iuiîe
^4
i
MON
nSon d'ordonner aucune publication de mâ-
dans les affiiires criminelles » lorfqu'ils aii-
toicar une preuve claire Se concluante du crime
iaipuré à l'accufè , à moins qu'ils n'euiTent quelque
coduncDcemcnt de preuve d un autre crime énoncé
éim la plzinte y ou dont l'ace ufë feroit prévenu ;
aiufuel cas ils ne pourroient employer dans le mo-
les faits dont ils n'auroicnt pas Les preuv es
Liirlqu'en - matière criminelle il ne s'agit que
rfane accufation légère , fondée fur de lunples
«oereUes , b voie du monitoire ne doit pas avoir
Seu. Fe\TCt rapporte un arrêt du parlement de
Dijon, du a3 janvier 1583 , qui l'a ainfi jugé.
Mais le monitoire pourrait eue employé dans le
cas dinjures graves & atroces.
M. Gibert dit avoir vu publier un monitoire
contre des perlbnnes inconnues , qui , dans la nuit ,
(Toient pendu au gibet une (latue d« la Sainte-
Vicrge.
§. 5. Quelles formal'tlJs font rctfuifes d.tns l'tx-
fiix'un des monitoircs ? Pour avoir droit de denian-
lîlK.Bn monjtûire , il faut qu'il y ait une in/lunce
^^pmencée , ou du moins une plainte répondue
Wftc permirt'ion d'informer.
li fuit de-là qu'im officiai qtii accorde un mo-
JÙûre doit fe faire repréfentcr la plainte fur la-
rtlle les juges laïques ont permis de l'obtenir.
cft fnéme en droit d'exiger qui! en rcftc dans
U>n greffe un extrait , ainfi que de l'ordon-
nance qui a donné la pcrmillion , afîn qu'on puiile
coaooirre li Ton s'cll confonné à l'article 3 du
mrc 7 de l'ordonnaiice de 1670, qui veut que
les moauoires ne contiennent autres uirs que ceux
compris au jugcmenr qui aura permis de les ob-
Knir, à peine de nullité , tant des moiùtoires y que
lie ce qui aura été fait en conféqucnce. Un arrêt
du iz février 1707 , déclara abuftf \\n moritoîre
•btenu par des hériders pour parvenir à la preuve
J"nn recelé d'effets , parce qu'on y avoit articulé
des iàits de luggeiVion qui n'étoicnt pas cbns la
mpkte fur laquelle on avoit obteim lu penruirion
«Tui^ôcmer.
11 £aai que le monïtoire ne nomme , ni nedcfigne
les peribnnes accufces , ou contre lefcjuelles on
fe pourvoit. Autrement le monhuire feroit pris pour
«m libelle diffamatoire ; parce qu'au cas où il n'y
na pas de révélation , la rcputadon de ceux qui
4& loat l'obier, ne laifîcroit pas d'en être bleflée.
CcA d'ailleurs la dif|>olitiun (ormelle de rarticle 4
à* titre 7 <le l'ordonnance de 1670. " Lx;s pcr-
» fooaes ne pourront ctrc nommées , ni défignées
a dans Icî t,:on'iioires , h peine de cent livres d'a-
» meode contre la partie , & de plus grande , s'il y
[ * écfaetn.
U £iut néanmoins obferver que toute défigiia-
tian contenue aux nwi.aoins n'eil pas abufive ,
«aà feulement celle qui (c (ait , ex re 6" i.tufâ
hffmêmu. Mais fi quelqu'un cil dcfigné âc nommé
infiruire feulement les
MON
y
témo'irfs Se fans diffamation , il n'y a point d'abus.
Tel eft , entre autres , le cas de l'acciilation d'adul-
tère , relativement à laquelle, aufft-tin que le nom
du mari eft dans le monitoire , quoiqu'on ne nomme
pas, par fon nom, la femme qui en eft l'objet,
elle y eft cependant déftgnée d'une manière à ne
pas s'y méprendre , par ces termes , une cenaint
pcrjbnne femme du complnignMit ; dans ce cas , la
femme ne peut pas fe plaindre & excipcr de l'ar-
ticle de l'ordonnance , parce que la nature du délit
ne permet pas qu'on s'exprime autrement.
Le Curé de Beugnon fe faifoit un moyen d'abas
contre un monitoire , de ce qu'il y avoit été défi-
gné fous la dénomination d'un curé d'une paroiff^
de camp.igne , dans le diocélé d'Auxerrc. Mais
l'arrêt qui intervint le 18 décembre 1734 , dit qu'il
n'y avoit abus dans cette partie. M. l'avocat-géné-
ral Gilbert qui porta la parole dans cette caufe ,
obferva que cette défignadon n'étoit point un abus ,
parce qu'on ne pouvoir s'expliquer autrement pour
fixer l'objet de l'acciifation.
§. 6. PuhitCiition & fignifii.alion des manUotrcs 6*
rivclattons. Les curés & les vicaires font tejius ,
fous peine de faifie de leur temporel , de faire , à
la première reqiiilltion , la publication du rttoni-
toirc ; & en cas de refus de leur part , le juge qui
aura permis d'obtenir le moniu'in , pourra nommer
d'office un autre prêtre pour le publier; c'eft la
difjiofition de Tarticle ^ du titre de l'ordonnance
déjà cité, u Les curés & leurs vicaires feront tenus ,
Il à peine de faifie de leur temporel , à la pre-
i> mière requifition , faire la publication du moni-
)> lo'tre , qui pouira néanmoins , en cas de refus,
II être faite par un autre prêtre nommé d'office
" par le juge •».
Lorfqu'après la faifie du temporel fignifiée aux
curés OM vicaires , ils perfillent dans leur refus
de publier le monitoire , le juge royal peut ordon-
ner la diflribution de leurs revenus aux hôpitaux
& pauvres des lieux ; c'eft ce qui rcfultc de l'ar-
ticle 6 du même titre de l'ordonnance. Sur quoi
il faut obferver qtie , qiicùque tout juge , mente
fejgneurial, puiffe permettre l'obtention du moni-
uire , & faire faifir les revenus des ofliciaux, &
des curés ifc vicaires, dans le cas de refus de
l'accorder & de le publier , il n'y a néanmoins
aue les juges royaux qui puiffcnt ordonner la
iftribution des revenus faifis;
Un curé ne peut fe difpenfer de publier un
monhoire , fous prétexre que le coupable du délit
qu'on chcrvhe a connoitrc , s'cft confeffé à lui ,
& l'a chargé d'offrir des dommages & intérêts k
la partie lefée ; ainA jugé par arrêt du 29 juillet
1670.
En publiant un monitoire , un curé eft obligé de
le lire en entier, à haute & intelligible voix, au
pn^ne de la mef;e paroiffialc , & non à vêpres ,
pendant trois dimanches confécutifs •, s'il le nro»
nonçoit à voix balle , ou s'il en altcroit quelque
difpofition , il devroit être condamné à une pâiie
u
MOT?
p4otintJire , & :uv dépens faits pour parremr
lUM nouvelle publication.
On (wut (c |X)urvotr contre les momatres par
fiinpic oppoliiion , ou p.ir l'appel conme d'abus.
On n« le n«ut pas par l'appel fimptc au métro-
poUuin. Arr^t du parlemeiit de Dijon du 21
ourt tC()^
L'a|>pcl comme d'abus a lieu princtpaleinent
IvrCquc l'oflicial ne s'eft point coiiforiné à l'or-
^bfUunccdti juge , Toit en nomniAnt &dciîgnant,
iflinr mi'.njcfc trop fcnfible , les pcrfonnes , foit
•n inrctiun dan^ l£ monho'tre des faits non com-
pris d.in» la plainte 8t l'ordonnance.
Quant i l'opi^fition qui eft la voie b plus
conimunc ]>our empêcher ou arrêter la publica-
tion du moiihoirt , il faut dillinguer les juges qui
en doivent connoîtrc , &. les procédures nicellâites
pour en obtenir main-levée.
A l'igard des juges , celui qui a donné la pcr-
miflTiOh d'obtenir le monitoire cfl fcul compctciit
pour contiûiire de roppofjilon forin je à (â publi-
cation , & cela par droit de fuite. Il eft indiffé-
rent qu'il foit juge royal , feigneurial , ou ccclé-
fial^ique.
L'opiioAtion paît être formée, même après deux
1)ubliç;uions du mynhoire. Elle peut l'ctre aufli avant
i'extiédition ; on la fiit alors Cgnilîcr au greffier,
ou KCrétairc de l'oiîicia'iti.
Par rapport à la procùlure, elle eft prefcrite
par l'article 8 du titre S de l'ordonnance de 1670.
« Les oppofans à la piibiication du mor.'uoirt feront
n tenus d'élire doirîicile dans le lieu de h. jurif^
I) diâion du juge qi:i en aura permis l'obtention ,
» ù peine de nullité de leur oppofiuon : & pour-
« ront, fans commiil'on , ni mandement , y être
» afTtgncs pour comparoir à certain jour &. heure ,
N dans les trois jours pour le plus tard , ii ce n'cft
« qu'il y eût appel comme d'abus '».
Au jour & à l'heure indiqués dans l'afTigna-
tion , on porte la caufc à l'audience fans aucime
autre procédure , & le juge eft obligé de pro-
noncer définitivement fur le mérite do l'oppofi-
tion , fans pouvoir appointer les parties : ainfi juge
par arrêt du 2-5 mari 174}.
Le jugement qui intervient fur ces fortes d'op-
(loittions doit avoir fon exécution provifoire. L'ap-
()el, mcme comme d'abus, ne peut en fufpendre
'ciFet. Il n'eft pas non plus permis d'obtenir des
arrêts de défenfes , fi ce n'efl en connoiflancc de
c;iufc , & fur le vu tant de l'information que du mo-
nittiîr* , 8c fur les conclufions du miniftère pu-
blic ; c'eA ce qui eft textuellement prononcé par
rarticle o du titre des monltoUcf. a L'oppofition
» fera pfaidée au jour de l'alTtgnation , & le ju-
»> gcmentquiinterviendrafcra exécuté ,nonobftant
»> oppofitlon ou appellation , même comme d'abus.
>i Défendons à nos cours , & à tous autres juges ,
» de donner des défenf^rs ou furféances de les
» exécuter ; fi ce n'eft après avoir vu les infonna-
N lions ti. le monitotrt , £c fiu les conclufions de
MON
» nos procmean. Diclnom noHes totnes-
» qui potirrotem toe ofateanes. Vmiloits
" qu'il foit beibta fendcflonder main-levéeg
» les arrêts , f ugemens & featccces , foient 1
" cutés, & les parées quî auront préfer
» quête à An de défenfes, ou furieances,
» procureurs qui auranr occupé , condamnés*
» cua en cent livres d'amende, qui ne
» être remifc , ou modérée, applicable
*> nous, moidé à la partie n.
On ne peut pas faire (igmfier le morâuirt à 4
qui en clt l'objet , afin de Tobligcr à
promptement le ton qu"U a fait à la partie'
gnante. Cette figniâcation , quand même d'
leroit p»s faite à fa perfonne , mais à queli;
de fcs domclhques , tiendroit lieu de nomi)
8f de défigaation : ainii jugé par le parlcme
Dijcn , le 7 juin 1603 , & le ti mars 16 1(
Le but des mon'uûbrs eft «Tacqoèrir la p
des faits qui y font contenus. Ceux (]ui l'on
tendu publier font tenus de révéler ce
ûvcnt a celui qui a fait la publication. Ils pe
cependant fe contenter de dire qu'ils ont des <
ciiTemens à donner fur l'anaire dont il s'a_
tendu que cela fufftt pour détermi.ier la
plaignante à faire alUgner devant le juge
qui a ainiî ré vêlé.
Les pnrens du coupable , jufqu'au quae
degré , ne font pas obhgés de révéler ce quij
lui préjudicier. Il en eft de même des conf
& des pcrfonnes dont l'acccfé a pris confci!.
médecins , chirurgiens , apothicaires , ûges -^j n m<s,
& autres , qui , par leur crat , font ol
garder le fecrct à ceux qui les emploie:; , 1 ..{
dans la même exception , de même que les do^
melliques à l'égard de leurs maîtres. Mais s'il
s'agifloit du crime de léfe-majcfté au premier chef,
ou du falut de l'état , perfonne ne ieroit cxempi
de venir à révélation.
Les révélations ne peuvent être rédigées avec
trop de foin ; c'eft pourquoi le curé ou vicaire
qui les reçoit , doit le* écrire de fa propre main.
11 doit faire figner chaque révélation à celui qtà
l'a faite , ou faire mention de fon refus , ou qu'il
ne fnit pas figner. Il doit la figner lui-même, h
cacheter, & Tenvoyer en cet état au grerfe d«
la jurifdiilion où le procès eft pendant , fauf aux
juges à pourvoir aine frais du voyage , s'il y échef.
Il n'y a que la partie publique qui doive en Tivvil
coniinunicntion : on ne doit faire connoitre à b
Eartie civile que les noms & domiciles des ié*vè<
in s. AràcLs 10 & ti du ttirt y de l'ordoiuunet
de 1670,
L'objet de la communication des révélations |
& du nom & doniici!.; des révélans , eft de mettre
la partie piiblique & la partie civile en état de
faire aftigner les témoins pour dépofer fur les feits
par eux révélés. Mais la révélation n'étant point
précédée de ferment , le témoin peut ne pas per.
fUlcr dans ce qu'il a die, &.cluu;ger, augnicntor.
NDcrtes ct-oenus eue , met au
trts abuf;fs ceux qui contiennent
tics imjîrôcatoircs contre la forme prcfcrltc
I conclics. li faut fuivre rufagc de chaque
, à mou»* qu'il ne tut trop iîngiilicr &
Ëoairc. CurdnJuin rruximè , dit Iinbert en
V. lif-, I , Cdp. 61 , ne txccTJtwms cor.jlhit-
' jbcix monUlifrùbus l:j'cr,inuir ,
-.-^ ■ ;ij , in uirjmque proj^tlis cerds
Jcvo\i-in;ur qui montù /mn p^nurînl ,
nt fufflulum a: Core ,Da[/i,in & Abirûn :
'' tnun imprcoittonibuj procureur re^us
jb dtuj'u.
, fur la Loi j , cod. de apojl. dit , puhU-
'wrus f ftd lion ad nium vetcrcm , ext-
lAJjidique éSaathcmMt itur , o/tùjpijue
u ilU d;\ovendi fpeciii. L'ulage le plus
H, & même le plus lùr , eft celui du rituel
► M. le cardlnil le Camus , évoque de Grc-
eo a fejt une loi pour fon diocéfc. Nous
His , dJt-il d uns IC3 ordonnances fynodalcs ,
^er dans b lulmination de Texcommuni-
ucuse ccrCmoaie riiperflitieufc & cxtrEor-
, main feulement celles qui l'ont prcfcrircs
ntifical romain , qui confiftent à avoir
de prêtres , à i'eindre des cierges,
nner les cloches d'un fon lugubre.
iîeiirs diocèses , on dirtingue Te ment'
l'agerave & réaggrave , par trois afles dif-
à coacun deiquels il faut luie permiiTion
qui a permis ou a donné le morùioîre. Mais ,
utres, on prononce une feule fois l'ex-
lîcation pour être encourue par le fcul fait
k délai donné pour venir à r-!rvélation ,
jeirr, r;ul! y a des moniioirts qui menacent
Y tion ceux qui ne dèpofcront jjoiut
I ..intenus , & Jantrcsoui prononcent
[iication ipfa fj^c Loriqu'nn emploie
^ pour fulmioêr l'cxconunu-
o^crc en un moment tous les eiiecs , (X. ne 16
pnrtage point , néanmoins l'églife qui n'a pas accou-
tumé d'emplo^/er à la fois tous Tes chàtimens pour
parvenir à réduire fcs enfans à leur devoir , ne
lailTc
pos
i pas de partager, quand elle le juge à pro-
, les effets extérieurs de l'excommunicadon»
Quand elle a privé un fidèle de la communion
intérieure ou fpirituelle , & qu'elle le voit infcn-
fiWe à cette peine, elle le prive de tout ufage
de la fociété civile , & c'elt ce qu'on appelle
aggrave , nu'on publie au fon des cloches , avec
des chantlelles allumées qu'on tient en main ,
qu'on éteint enfuite , St qu'on jette par terre.
Si toutes ces cérémonies ne font aucune im-
prenion fur cet excommunié , on défend publi-
quement à tous les fidèles , à peine d'excommu-
nication , d'avoir aucune forte de commerce avec
lui , Hi l'on publie cette défctife avec les mêmes
fiilcmnitcs employées pour l'jggravf. Cette dé-
fcnfc publique, qui repréferte cet excommunié
comme un objet d'horreur 6c d'abomination , porte
le nom de rc-ifigrave.
DucalFe, dans fon Traité Je la jurlfdidion eccU-
fiilUqve , obferve que les aggraves & réaggraves
font fans objet dans les femences d'excommuni-
cation que l'on publie en conféquence des motii-
loires. Il eft conOant que ces excommunications
font prononcées en termes généraux , fans nommer
& défigncr perfonne. Ces aggraves &. réaggraves
ne doivent être publiées qu'à mefure que l'ofR-
cisl eft informé que l'excommunié periîite d-^nj
fa contumace. Cela étant , comment défendre aux
fidèles d'avoic aucun commerce avec des gens
qu'ils ne connoiffent pas , & dont ils ne favent
ni le nom , ni la demeure ? Comment menacer
d'exconimuiiicatlon ceux qui mangeront 6c boi-
ront avec des perfonnes qu'on ne défigne , &
qu'on ne nomme point , & par conféquent qu'on
o» t>eut éviter i Comment eniin connoiiTe mie
rMt
.^ ir^jn% Lmuts
a0Utp9nt
eamfsîncu-
» fi» ffmiàem
f BlKTOLlO ,
MOKI-
,^^. ^^ . ^> mm « Ctnifié autrcfon le
t ^J I •• ylyC "ofc d-^pprochant.
4 ^ ttMmiiie , C6nitc de Hainauc ,
^ MN« : « htous donnons au devant
ijll^ jyiÏMi « « • • • îc mo/t/ttt, le momugt,
'J^yr^ «vààes tontes Icf (hnkiies , les
^ , . . ât M> np«ncnances que nous aviens
, *-f ^ IMir le ville de Marke en
I ctte cet extrait au mot
^ r , qu. ...^ — — ...w.
^ hMUtV'r""*' qwe le monn,tp: n'eft pas
^Sj2iîî«it Im ncnc chofe que le droit de mou-
rTT^T^fpie la cIiartTC les énonce Van après
a^VL'*! j^ «bns cette fuppofition , le monntt Icroit
»fflistf «>n >""' droit.
fVioi qu'^l c '^'^ ' '*^ ^^^ ^^ monnage a aniB
I^Hti^ .tuttvfois un droit de liallage ou de marché,
J\pjrlc<inaicliands forains, tant pour leur vente,
nltpour leur «chat ; c'cft ce qui réfulte d'un compte
X^ domaines du comté de Boulogne , de l'an 140a ,
qui ert cité pr '«* additionnarres de Ducange ,
J U h" <!" "'<'* M*)neug:uvu u C'eft à favoir , y
M «A-il dit ♦ Je tous marchands forains , & fâifant
w réfidence hors de Ja comré , qui doivent de
■ toutes denrées & marchandises qu'ils vendent
n & achètent en ladite ville , & vicomte de Bou-
>» lognc, deux deniers oboles jjour livre ». (M C ar-
ums DE CouiOS , avfCJtau varUmeiU. )
MONN.4.NS. On a donné ce nom à ceux qui
étoicnt fujcts aux moulins bannaux du leigneur;
c'eil ce qui réfulte d'une charrre de l'an 1308 ,
citée par dom Carpentier , au mot Monanclus.
l M. Gakras de Lovlom , a\ocu uu parlement. )
MONNEAGE , drvU dt , ( Codt fhi.il. ) ert un
droit dû au roi en Normandie uir chacun feu.
Voyt^ Fouace,
MONNÊE. Ceft une efpvce de droit de mou-
ture, foyer l'jticle MoNNACE.
MOWTVOIE ,f.f.{ Droit public. ) eft le nom
qu'on donne aux pièces d'or , d'argent ou autre
■létal , qui fervent au commerce & aux échanges ,
qui font f.ibriquécs pr.r rautonti: du fouvcrain, &
ordinaircmcHt marquées au coin de fcs armes , ou
autre empreinte certaine.
Nous ne parlerons pa& ici de rctabliiTetncnt de
M O
b •«Hrote dans le$ fccict^^ civte^
de la manière dont elles font
fluence qu'elles ont fur la
du commerce en particulier , 4ii oppan l
entre elles les différentes miwmtiet det pCMp
lices. Ces articles fe trouvent àMnhmmSàam
J" économie polit. & dipL du eomammt , Atg^Êtt
des tats & meilert. Noos IMMB bovaetoai à û
un précis des loix données psr nés kâj
battre de la monnoie , & du crime de fm
§. t. Ordonnantes pour fjtrt kM
monnoie. Les rob de ÎFrancc de la
ont toujours eu à conir de faire boore
bonne monnoie. Henri I reiidic une
en 1053 psr bquelle tout particulier drvoà 1
à la monnoie , h vailTelle qui lui éteit IbH
laquelle lui feroit payée fur le pkd dn |~^^
rani , proportion gardée du titre qu'elle
Philippe- AuruAe confirma la mémeoriSaii
en 1 104 en défendant en outre aiac ~
battre vaifielle qui pelât plt:s de 1 1
Philippe IV , dit le Bc! , manquart deï
rendit une ordonnance le jeudi de
fleuries en 1314, qiii portoit que ceirx <joî
roient pas 6000 libres de rente fiflent pori
rroifième partie de lenr argenterie à rhotd
mor.noit le phis prochiiin , qui leur feroît ]
félon le titre auquel elle (c trouveroit fiûva
valuation du prix dn marc d'argent fin , far
de perdre la moitié de celte qu ils auroieot Cl
Une autre ordonnance rendue en Tannée !■
lo janvier, interdit la fabrication de vaiflëO<
& d'argent excédant un marc; le 12 juin 13
ordonna que nul orfèvre ne travailleroit ai
vaifTellc jufqu'à un an; cctîe du premier (H
1314 , porte qu'il (bit pris la quatrième parti
vaiffclJcs d'or & d'argent du royaume qui
f>ayée à un prix raifonnable . & défend au
èvres de travailler pendant tcux ans.
Le même roi renaît aufn une ordonnanc
enjoignoit à tous fcs fujcts qui n'auroient pas
livres parifis de rente » de faire porter à la 0»
la plus prtKhaine les pièces de vaiSelle , qui
roient plus de quatre marcs.
Et pour donner l'exemple , ce monarqu
voya à la monnoie plufieurs gros effets eo o|
ftf , de mCme qu'ui\e table d'argent Icfauels ,
furent convertis en bonse tiÈjnjiaie à fes coi
annes.
Philippe V dit le Long, par fon édit du t
vier 1316, défend aux orièvre&dc f;iire val
jufqu'à deux ans , fous peine de punition corp<
Boifard donne cette ordoimaace émanée de
Huttin : cela eft impoilible , puifque ce r
commence à régner que fur la fin de 1314,5
mourut fubitement à V incenne par le poifon
juin 1 3 1 S > âgé de ao ans , n'ayant régné qu'en
6 mois.
Cet anacronifme ne diminue riea à la via
MON
^?bfce3e rordonnance", il ne change feulemert!
K !e nom du roi qui rcenoit.
[Clurles-le-Bd , pr orcTonnanceau 1 1 mai 1322 ,
" od à tous orfèvres de faire des vaiffcUes d'ar-
ejccèdant un marc , finon pour le roi , (anc-
e , é^Iife , fur peine de coiirifcation des vaif-
I Se au corps , à h volontc du roi.
de Valois en 1330, 17 flvrier , permet
f de Rams , orfèvre de Paris, de travailler en
iTai^ent pour Fabbè de faint Denis en
:, & de Cwi quaue douzaines d'écu«Ues &
3ts pour le feigncur de Roye.
iatéoiC roi , le 3.^ mai 13321 dcfend k tous les
r«s de £ure des vaiirelles ni grands vailleaux
ni hanaps d'or , G ce n'eu pour calice ou
: i iknâû^e : lum , mie ceux qui auront
de la marcs de vailTelle, porteront à la
fit la troiûème partie d'icelle, qui fera payée
ïrdon garcl^^ du titre qu'elle tiendra,
comte de S. Paul obtint un mandement du
date du 13 août 1355 , pour faire forger
pttftIcJks d'argent jufqu'à 15 marcs.
L'ordonnance du 13 aoîit 1343 défend la fel>ri-
de la vaiffelle ou joyaux d'or ou d'argent ,
n'eft pour églife ; ik par une autre ou 21
f «5.47» 'ï eu dit que nul orfèvre ne pourra
I TÛnelle (Targent que d'un marc &. au-dcCTous,
pour églife.
Tci Jean I , dit le Bon , confirma l'ordon-
: de {"on père Philippe de Valois du ai juillet
r, par celle du 25 novembre 1356 , qtii porte
nul n'ait à vendre aucune vai<relie d*or ou
II à aucun orfèvre , mais au niaitre de la
^ie U plus prochaine.
Cttre ordonnanc» fut confirmée par celle du 10
«^1361 du même roi, qui porte que nul or-
tvTt ne pourra travailler aucune vaiflclle fans un
caogè de nous ou de nos géncrauz maîtres des
tatùti , ni faire aucune ceinture d'or ou d'urgent ,
S) joyaux pefant phis d'un marc.
lOarlet V , dit le Sage , par fon ordonnance du
nui 1365 , feit les mcincs défcnfcs que celles
I roi Jean ; & en outre de ne vendre aucune
^nère d'or ou d'argent , ni même yainclle & aucun
»!<vre. '
Louis XII , fumommé le Père du peuple , par
Cm ordonnance du 22 novembre i jo6 , défend à
lo«B iwièvres de faire aucune vaifleUe de cuifine ,
«oatme badins , pots à vin , flacons & autres
fwfio vaiffelles , (inon du poids de 3 marcs & au-
wflbis, fans fa permîflion v crifiée par les génèraux-
•oôres des monroies, nS de faire aucun ouvrage
OOf, peiânt plus d'un marc, fans fcs lettres-pa-
Par lettres^atcntes du même roi, en date du
îi j^vier 1Ç06 , il fut permis à meflïre Levi ,
k tiras de Mb-epoix, de taire battje deux cens
Parc5 de r.ifrellc d'argent.
IXi trtme jour i' fut auHî perçus à la coratcCc
Jai^fradiuit. Tomt f'J.
MON
57
de Durtots, «ouAne du roi , de fâîre tfara'JIer j*
marcs d'argent pour fon ufage.
Le 15 févriiir de la même année, pareilles leè
très furent accordées au grand-maitre de Rhodes,
de faire battre 71 marcs d'argent en vaiflclle , &
le même jour pareille permillion fut donnée au
fcigneur de Threvolh , confeillcr au grand-confeil ,
de faire travailler 60 marcs d'argent ; au fieur de
la Chambre, il fut permis d'en faire battre 80 marcs;
au cardinal de la Trimouifle, il fut permis d'e»
faire battre 100 marcs en argent & 16 en or.
François I , le 5 juin 1511 , ordonna qu'il fur
fait monnoie des emprunts qu'il avoit faits de \aif-
felles d'argent de plufieurs notables de fon royaume
pour fubvenir à les guerres.
Du io fcptembre 1521, défenfes furent fdite»
de flûre vaiifelle d'or & d'argent, & autres ou-
vrages d'orfèvrerie pendant fix mois.
Charles IX défendit , au mois d'avril 1571 ,aux
orfèvres du royaume , de faire de trois ans une
vaiiTelle d'or ni tl'argcnt excédant un marc & demi ,
& une loi du mois d'oflobre de la même année défend
de faire aucun ouvrage en or de quelque poids que ce
foit , ni valirelle d'argent excédant deux marcs la
pièce , fans une pcnnilTion du roi enregifbèc en la
cour des monno'us.
Louis Xin , par fon edit du 10 décembre 1636,
défend aux orfèvres du royaume de faire à l'a-
vcoir aucun ouvragecn argent, pour qui que ce
foit , pendant un an , au-defTus du poids de 4
marcs, & en or au-dcfTus de 4 onces, fans en
avoir, par ceux ijiii commanderont Ici ouvrages, la
permiflion fpéciale du roi , par lettres-patentes
fcellées du grand fccau , & regiAréc en la cour des
monno'ui, fur peine de confifcation des ouvrages ,
de 500 livres d'amende & clôture de b boutique
pour la première fois.
Louis XIV a réitéré les mêmes djfenfes par <oa
édit de 164];; mais à l'égard des ouvrages d'ar-
gent, il permet d'en faire jufqu'.'i 6 marcs.
Par l'ordonnance du moi» d'avril 1671, fa ma-
jefté défend toutes fortes de travail d'or pour table
de quelque poids que ce foit; en argent le poids efl
permis jufqu'a 12 marcs pour les balTms, pour les
plats , & toute vailTelle tic table. Les grands ou-
vrages font défendus fous peine de confifcation , de
I çoo livres d'amende, & de punition corporelle eu
cas de récidive.
Sa majeflé a confirmé cette ordonnance par celle
du mois de février 1687, qui défend à tous or-
fèvres , marchands , ouvriers , &c, de fabriquer »
vendre , expofer en vente , des féaux , cuvettes ^
ni autres vafcs d'argent fcrvans pour l'ornement
des buffets , feux d argent , braficrs , (^c. à peiirç
de 3030 livres d'amende.
Enfin, par édit du mois d'«£lobre 1689, il dé»,
fend à tous orfèvres, ouvriers & marchands, de
fabriquer, vendre, expofer en vente aucun ou-
vrage d'or excédant une once , à la rîferve dc5
croix d'âurchevéques , é vaques y abbvï & chevaliers ^
H
115
— . »
* •-•
MON
Se de CharUs-le-Cliauve , donnée en l'année
f, cil conçue dans ks mêmes termes.
Celie de S. Louis, tic l'an 124S, port*: que les
<mannoyeun , expofueurs , billonneurs , ro-
, ârc. Teroienc pendus comme voleurs
, Les ordonnances de François I', en 1536, 1540^
«que les rogaeurs feroLent punis comme les
—X-motinoyeurâ.
hCcik de Henri II , en i ^ 49 , porte que ceux qui
"ttt Cùûi avoir des rognures &. billonS pro-
( d'itcUes , fcroient punis comme faux-moa-
clk de Charles IX porte défenfes à toutes
libone» d'altérer, fouder, ou charger aucune
:d'oroad'argent,à peine d'ùire punies comme
l'Oiùtinoyeurs.
ICes ordonnances ont été contîrmécj par arrêt
Icoafeil, en date du 2.0 lévrier 1675.
[Les bulles des pape> Clément V, en 1308,
par Philippe-le-Bel ; celles du pape Jean
1310 , obtenues par Cliarles-le-Bel : celles
tm VI, en 1349, par Phiiippe-de-Valois ;
k de Grégoire XIII , en 1583, par Henri III:
ces papes ont fulminé des excommunications
l€ lès £uix-moonoyeurs , billonneurs , ro-
|& expofîteurs.
Moer, en t; Jnéral , fe dit de celui qui proâtc
icnt fur les cfpéces au préjudice des ordon-
f^oyil Billonneurs,
elle expofiteurs ceux qui étant de con-
Ics Éiux-monnoyeurs, rogneius Stbillon-
lirs , reçoivent cieux les «fpèccs faufTes , ouai-
s pour le* faire entrer dans le commerce.
crime, de nicme que celui de faux-moiv
;, &c. étciï puni trèi-rigoureufemcnt; car
n ^ui en ètoit convaincu étoit coufu vif dans
■ Cic de cnir ; on lui donnoit pour compagnie
èos ce ûtc , un dur, nne couleuvre ou Ici pcnt &
■ coq: Se ort le jetioit ainfidans l'eau. l>afis la
te ce fupplice fut modtrè : aujourd hui celui qui
convaincu de ce crime cd pendu avec inf-
nioii devant 6c derrière lui en gros caraâère ,
( eaiX-mMtaoy£ur. )
Ce crime eft ft énorme , qu'il eA du nombre de
eau que les rois font ferment de ne point par-
vooner»
HoMNOlES , (cours des ) , font des corn fou-
vcoiaes qui coiuioiiTent en dernier rcfloïc &
(nver^ncment de tout ce qui concerne Icsmon-
maSi leur fabrication , comme autlt de l'emploi
ia cBtiéres d'or & d'argent ; 6c de tout ce qui y
iiappon tant au civil qu'au criminel , foit en pre-
■aàe inAaflce, foie par appel des premiers juges
éeJear reffiirt.
Orieitsurejnent , la cour des monnous de Paris
ttit feule , & avoit tout le royaume pour relTort
Wfm/en 1604 , que fut créée la cour du monnaies
àe Lyoo-
Câm du mumohs de Pir'u, La fabricatioo des
MON
r9
tnonnôfes , Mnfi que l'emploi des matières d'orge
d'argent , font d:* telle importance, que les fouv&-
rains ont eu dans tous les temps des officiers par-
ticuliers pour veiller fur les opérations qui y
avoient rapport , & fur ceux qui étoient prèpofcs
pour y travailler.
Chez les Romains, il y a:volt trois otBciers ap-
pelles triumviri mtnfar'ù [tu monetéirii , qui préfi-
doieat à la fabrication des monnoits ; coi^ otnciers
faifoient partie des centumvirs , & étoient tii'és du
corps des chevaliers.
n paroîtquc cette Qualité leur fût confervée iuf-
qu'au règne de Connantin , qui, après avoir fup-
primé les triumvirs monétaires , créa un intendant
deshnaaces, ayant aufTi l'intendance des monnoies
auquel on dorma le nom de cornes faeranim iargi-
ûomtm.
Cet ofiicier avoit l'infpeéUon fur tous ceux qu
étoient prépofés pour la fabrication des monnoits
il étoit aulfi le dépofitaire des poids qui fervcient
à pefer l'or Se l'argent, 8c c'ctoit par fon ordre
qu'on envoyoit dans les provinces des poids éta-
lonnés fur l'original, comme il fe praticue a^jcl-
lement à la cvur des mannoies , feule dépoiitaire du
poids original de France.
Telle ctoit la forme du gouvernement des Ro-
mains, par rapport aux monro'ics; lorfque Phgra-
moiid , premier roi en France , s'empara de Trêves
qui leur appar.tcnoi t ; il fuivit, ainfi que fes fuc-
celleurs , la police des Romains pour les monnoies.
Vers la fin de la première race , il y avoit des
mon/ioiM dans les principales villes du royaume, qui
étoient fousladireiVion des ducs & comtes de ces
villes , mais toujours fous l'infpeftion du comes fa-
iranim larynioniim , ou des généraux des tiniiinoies
que le bien du fervico obligea de fubiUtuer à l'in-
tendant-général.
Ces généraux des monno'us furent d'abord ap-
pelles monetirij ; on les appelloic en itn , &: dan*
les années fuivantes , mje;iflri tnoneia , & en fran-
<HÀ%, maîtres des monnoies ; ces maîtres étoient d'a-
bord tous à la fuite de la cour , parce qu'on ne
fabriquoit les monnaies que dans le p;iJais des rois ;
ils étoient commenfiux de leur h^tel , & c'eft de-L»
3 ne les oiHciers de ïa. cour des monnoies ûnniliiur
roit de comm'tuimus,
Depuis que Charles-le-Cluuve eut établi huit
hArels des monnoits , il y eut autant de maîtres
[)articulicrs dos monnoies au-dertiis defquels étoient
es autres maîtres , qu'on ap;^elk pour les diftin-
giier , nuims gciuraux des mon f: oies , partout le
royaume de France , ou généraux-mMires ou géné-
raux Jes monnaies.
En 14^9, le roi les qualifioit 'de (a conftiUers ;
ils font mime c[uz\tûès Ac priJîJens dans des lettres
de CharleS'le-Bel de 1322; & dans des comptes
de 1 473 & 1 474 , ils font qualifiés de /ires.
Le nombre des généraux des maanoies a beau-
coup varié : ils étoient d'abord au nombre de trois ,
6t c'eft dgns cç temps qu'ils furent unis & incor»
H j
5»
MON
de ne vendre ni cxpofer en vente des efie» d'ar-
gent , comme brafiers , foyers , cuvettes , &c. fous
peine de confilcation , de 6ooo livres d'amende
pour la première fois , & de punition corporelle en
cai de récidive ; Se enjoint fa majcfté à ceux qui
oi'.t chez eux des effets en argent ci-deffus aé-
t.'iiUis , de les faire porrer ù la monr.ok la plus pro-
c:i:.:ne pendant \i cour» du même mois , Ibas pa-
reilles peine* , pour lefdits effets être convertis en
e^èces aux coins 6c eiTigie de fa majdftû , & la
v.ilcur en être payée à raifon de 19 livres lofbls
j-our chaque m.iix de vp'.iffelle plate , & 29 pou'
chaque mnrc de la vaiflTellc montée & inan]i<
du poinçon de Paris : à l'égard de ceUes qv'
feront point marquées dudit poinçon , dles <
fondues , eflayéei& payées luivant le nr/
reîfayeur.
11 c({ au{n défendu , fous peine de cot*
de 6soo livres d'amende , ^ tous orfèvt
& marchands , de travailler, expof;
débiter aucun ouvrs^e doré, ut
boires & autres vafes d'^^fe , r
ouvrage en Ixms ou en métal.
Ces défènfes ne fubfifient
l'on permet aux orfivresd
ment qu'ils le peuvent. Pi
cendance augmeèie le )
il n'en eft- pis moins v
parmi les orfivres , <
lucratif pour l'état
gers de madères
qucs dans le •
fur diaque
revenu plu
le droit ('i
nous, D"
cette 1
n'cîvv
}■
> ■•; .iii ; il
.. . itfcn n^^.
. \ . co mime prince
,,.>; ^; cbns la même
. •MO .1 huit, dont fix
. vM OH }>uy"i coutumicr,
,• .•^■■•'^ .nurcs éroicnt pour
i^.i/ J.c commiluiircs dans
, •.-.l'v- »rOc ou pays de droit
.. iiic-is i\\n fe rounilToient à
.,. .ifu-- . .iy.int été augmentés,
• ;. m toi'.'.raiion , ce qui arriva
^., I.J ih.iiul-.rc des /;:.••:.';»> j«j fut
»:» l'tncau de la c!:3inhre des
.,. ., que kur prcflo & jiarquet , &
,1 .il cet cmiroit fox icanccs juf-
. . ,1!, bii'"'''/'J' "■■''•''•■•■*"'•■' fut tnnsfvtéc
. . sii du pala'S du crue do la place
,. »l\e loiniui'ns-» à tenir fcs féa".ccs
, , »>:KS» lit' I.w''te amu-o , &. dcpui"* ce
', |,A II oni»urs tenues dauN le mcinc lieu.
' ,,%»-'iii juv g<^"érau\, l'auj^mcntatiou iiui
•u l.»ii fi« contirméo par le roi /eau en
S iN tltiucurèrent ibns le niènic ni>mhre
\ ,i.ii ! l<«t»|"'-^ *■'•' *I"<-' <-'li-'rles V en « vS , les
genté ou doré
en toiu poin*
furdvemen*
Sèces ne *"
e Hidl'
£uix-r
O N
fixième pour Aip[
rui étoit ccheviii.
■■puis au nombre
VI ordonna qu
:r la langue d'i
: réduiùten 14
& conlîrisa c
!-.iaîtres de P;
T.i/nnoici tr
, où elle (
:i 14*- qi
des An
:< une I
.:\ nen
■.oient
..nie
■ eu
:: «X
...:> généraux des monr.oUs ji
>.' •-.iiollioient de la bonté des mor.r.o'ui
rois , âc même de celles des feigneurs auxq
rois avoient accordé la permiilion de fait
rno/moie ; c'étoit les généraux qui régloicîit l
Taloi & le prix des monnaies de ces fcigi-i
qui pour cet effet en faifoient la vifite.
Du temps de Philippe-le-Bel , les feigneu
julticiers connoiifoienr , dans leurs terres ,
3ue l'on faifoLt des monnoits , foit en en t
e fauiTes , ou en rognant les bonnes ; ils po
faire punir le coupable. Philippe-le-Bel
même aux feigneurs hauts-juAiciers la con
des rr.jrnoîes décriées que leurs officier» :
faifies , il ne leur en accorda enfiiite que 1;
.M;ùs le roi connoilloit feul par fcs oR'u
contelhtions pour le droit de battre /s.?/:.
avoient auifi feuls la connoilFance & la |
des coupables pour monnoits contreHiite-
coin , & les officiers que les feigneurs non
pour leurs ''.'.'.i/jii.vx dévoient être agréés pa
& reçus par les gènérau.x.
Philippe-le-Bel, Louis Hiuiii, Philippc-li
C'.haiks IV, Phiîi4ipe de Valois , Clvirles VI
dernier lieu Françoi» premier , ay;:ui otù
giieui> ie droit de battre mK'rr.oic , les généi
;wnr.y{ei , & autres officiers royaux qui lîur
fulHïrdonné.i , furent tlopuii ce tenvis les \
eiiieiit connoid.incc du fait d,""> uc-.r.c'us.
Cbaiicï V, ctant régent du royaume , :<:p.
MON
lés fn aroient itè faites ir tous juges de
-tes momuits , ezccpci les généraux &
t(nent qoeicipies-uns d'entre eux qu'ils
les provinces pour empêcher les
nettoient dans les monnaies éloi-
aUoient- deux de compagnie ,
irs gages des taxations parti-
s oe leurs voyages & che-
^ étoit réglé à trcMS chevaux
ent viuter deux fois l'an
ux des monno'us s'éten-
!e de la cour des /non-
autres juges, fur le
lis d'icelle, baux ji
is de cautions , Air
monnoyers , foit
'■celles, pour le
,■ France qu'é-
-T le prix du
les édits &
s maîtres &
ouailUers,
s d'or &
. alchy-
■)reurs ,
. lur toutes
... uu trafiquant en
u ur ou d'argent dans toute
.. foyaume.
~.> g.aéraux avoient auffi, par prévention à tous
^onfinaireSjla jurifdidion mr les faiix-mcn-
MTeus , rogneurs des monnoies , & altcrateurs
Aelles.
Four fccUer leurs lettres & jugemens ils fe fer-
Tment chacun de leur fceau particulier , dont l'ap-
foiàm k queue pendante rendoit leurs expédi-
mk' exécutoires par tout le royaume ; on croit
aéne qu'ils ont uic de ces fceaux }ufqu'au temps
•ù ils ont été érigés en cour Touveraine.
Os conunettoiient aufll aux offices particuliers
ismomoies, quife trouvoient vacans , ceux qu'ils
en ^eoient capables , jufqu'à ce qu'il y eut été
ponnra par leroL
ies généraux des monno'us jugeoient foirverai-
Btment, même avant l'éreâion de leur cour en
omr ibaveraine , excepté en matière criminelle ,
«à l'appel £s leurs jugemens étoit attribué au par-
Iwïat de Paiis ; le roi leur donnoit pourtant
quelquefois le droit de juger fans appel , même
ens ce cas , aiofi qu'il paroit par ditterentes let-
Ki-patenies.
La chambre des tnonnoUs étoit en telle confidé-
Bà» , que les généraux étoient appelles au confeil
il roi lorfqu'il s'agiflbit de faire quelques régle-
ixasfurles monnaies^
Nos rois venoieot même quelquefois prendre
/bsce dans cette chambre , comme on voit par
iulm.'cs du roi Jeaiidu 3 feptembre i364,l£f-
MON
61
quelles (ont données en la chambre des monno'us U
roi y féant ; & lorfque Philippe de Valois partant
pour fon voyage de Flandres , laifTa à la chambre
des comptes le pouvoir d'augmenter & diminuer le
prix des monnous , ce furent en particulier les gé-
néraux des monmties qm donnèrent aux officiers
des monnous les mandemeas & ordres néceflàirel
en l'abfence du roL
Louis XII, en confirmant leur jin-ifdiétion à foa
avènement à la couronne , les qualifia de cow,
Î|Uoiqu'ik ne fulTent point encore érigés en cour
ouveraine,ne l'ayant été qu'en iÇÇi.
Plufieurs généraux des monno'us furent élus pre*
vôts des marchands de la ville de Paris , tels que
Jean Culdoé ou Cadoé en 135^ , Pierre Dedandes
en 1438 , Michel de la Grange en 1466 , Nicolas
Potier en 1500, Germain de Marie en 1502 &
1526, & Claude Marcel en 1570.
Anciennement il n'y avoit qu'un même procu-r
reur du roi pour la chambre des comptes , les gé-
néraux des monno'us , & les tréforiers des finances ,
attendu que ces trois corps comjlofoient enfemblff
un corps mixte ; mais depuis leur féparation il y
eut un procureur du roi pour b chambre des mon'
noies : on ne trouve point fa création , mais il exif-
toitdés 1392. '
L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers
l'an 1436, auparavant il étoit exercé par com"
miffion.
Celui de greffier en chef exiiloit dès l'an 1296,
fous le titre de clerc des monnoies , & ce ne fiu qu'en
1448 qu'il prit la qualité de greffier.
Au mois de janvier 155 1 la cluunbre des mon-
noies fut érigée en cour & jurifdiâion fouveraine'
& fupérieure , comme font les cours de parlcmens ,
pour juger , par arrêt & en dernier refïortj, toute!
matières , tant civiles que criminelles , dont les
généraux avoient ci-devant connu ou dû connoîtrc ,
loit en première infiance ou par appel des gardes ,.
prévôt , & confervateurs des privilèges des mines.-
Le même édit pone qu'on ne pourra fe pourvoir
contre les arrêts de cette coiu- que par la voie de pro'
pofition d'erreiu' ( à laquelle a fuccédi celie de re'
quête civile ) ; que les gens de la cour des mcn-
no'us jugeront eux-mêmes s'il y a erreur dans leur*,
arrêts en appcllant avec eux quelques-uns des gens-
du grand-confcil, cour de parlement ou généraux
des aides jufqu'uu nombre Ai dix,4>u douze.
Us dévoient , fuivant cet édit , être au moins
neuf pour rendre un arrêt ; & au cas que le nombre
ne fîit pas complet , emprunter des juges dans les
trois autres cours dont on vient de parler , aux-
Sjuelles il eft enjoint de venir à leur invitation ,
ans qu'il foit befoin d'autre mandement.
Dans la fuite il a été ordonné qu'ils feroient dix
pour rendre un arrêt; & le nombre des préfidens
& confeillers de la cour des monnoies ayant été
beaucoup augmenté , ils n'ont plus été Ams le cas-'
d'avoir recours à d'autres juges.
Le mime édit de 1 5 5 1 > en- créant un fécond
?«■■■■
M O
.■ •% j'o.-'îces
: — S, cette
... }•-
. ..V v'.'iin premier
, ^ •% , ctf deux con-
.-. .: conlcillers, qui
. .<v s";*-;v.w" . & dont deux
N . ,. iHi'.ciu des nu^r.noUs
.• » ».:r , oïl ilsontféance
,. . .«.• ..i':c.s le doyen , clucun
, .o!m"ii'.";iircs en titre pour faire
...M ittwcs de leur dcpartcmcnt ;
t .;i! roi'-i'-ve di dix, kr.|ueHcs
U-> ]ii\liidcns iîc conlcillers de
\ .!! .». »»i5uii-is ci-ildliis , il y a encore deux
^^^' , -.•lUM.iiix . un procurcur-gcnéral , deux
.^•.i ..o\ »i> f.ik"rt'««-'r c" *-"hef\ lequel cft lecré-
0 »îu loi l»'*^"'' ladite cour, deux commis du
!,.. i." , «» receveur des amendes , un premier
i »„lu'i-.»uiU.Miciei ,& quinze autres liuuricrs ordt-
,.,.i\-». iiu reci*ve.ir-j;iiKT,il dc.> boites des f-v-v-
■ . . , \\\vx\ ert trétorîjr-jî.iycur des gr.p,es , an-
,u-u. .dt»riiui!t' ^ iriennal des o:Hciers t!c kidite
M»ur . comme .uilll troi» contrôleurs di:ilit rece-
%cui jlin^-r.i!.
■ Sun ic.iWillement en tit.-e d; cour louvcr.ùn; fut
i'iMiiiinie p.ir ciiit du mois d.* fcptemhre n-o,
iMf Icipiel L> mi ota toutes les mo(r;îcr.ti->ns que
e\ couis j voient pu apporter à renrcg'.ùremcnt
doTitlit do i^^j.
Ses droits iv pii%liôi;cs ont encore été conrir-
HK's ivi amplifiés p.ir divers cfiits & di^clarations ,
Hi»t.u«mcnt (iar un cdir du w.o'.i de juin \(<\^.
K;i ivti' ./. '• «.•'.••:.'•;•.? jo;iit c'u droit de committi-
nu|s , du drt>it de fr.-.,'.c-f.î! j , & autres droits at-
hiImk-s aux cours f«».:ver.iii:es.
mil' a ran!;d;uis toi:t.slesc;rcmonies publiques,
inédiatement après 1.'. c<".ir d^ir.ides.
Lavolv de c-Tvironi.: de . j-rvlidens e-.l de vc-
l»»uvs m>iv: icUe d.'s ctMifeilîcrs , i;op\ du roi cS:
j^fw-lTior en chef e'I d.* f.ui.» inil:- ; il-, s'en lit vent
«luis toutw'iljs c !\mo!V..'»;v'.')l:i;i:cs .àre\iC|)tion
»li'\ juvnpes f;'.JU''v,:< d.-^ ic-i», renies, |n; ces &
Ïninceires , oîi , ci* ij.Kd'.é de commenfau v , il» con-
orvcnt leurs r»>^es ord'. lahes avec {eliapcrons ,
(.omme une i».:ri|'.:.* du «viul iju'ils portent.
Par un èdii du mois de mars »-io ,rw'!;iilré tant
mi parlemo u qu'en la cluir.!v.'.' l'.es c«>mntes Cn:
vvpr des aides , le roi a .iccorde la v.\)!>ltfire au\
un
M O N
.•À>i:ien> de la cour des mcT.iu^iis au premier i
1 ''intlar des autres cours.
Ledit rie 1570 ordonna qi:e \2i officiers de (
cour fer\'iroient alternarive.ncnt , c'eft-à-dire , 1
moitié pendant une année , l'autre moitié l'a
fuivante ; mais par un autre édit du mois d'ufluhifc .
1 647 , cotte cour a été rendue femeftre. Auji
d'huile fervice de ces ofRciers eil ordin^ure.)
féances s'ouvrent le lendeii-ain d^ iàintMarnn,(
finillent au 7 feptembre de chaque année.
La chambre des vacations commence fes 1
le 9 du même mois , & les continue iufqu'a
oâobre. Elle efl cumpofee de deux péfideai
tour de rôle , âc dix confeillers , dont cinq
pris parmi les plus anciens , & cina parmi
moir& ajiciens , a commencer par les
reçus , f jivar.t ces commifllons que le roi 6it'(
pédier cliaque année par des lettres-patentes
l'ées à L-. cour.
La Cour dcî T.07!nci:s a , fuivant fa créarion , B^a
droit dé connoitre en dernier relTort & toute foiiT^' *
rainet.^, privativement à toutes cours & juges,
travail des Konnoies^ des fautes, mr.lverfationf
abus cominis p?r les ma-tres , gardes , taillenv ^
eltiiyciirs , contre-gardes, pré%ôts, oti\Ticrs , mo»»'^
noycurs & ajufieurs , changeurs, affineurs,
f>arteuvs , batteurs , tireurs d'or & d'argent , cuetl?^
eiurs & amafieurs d'or de paillole , orfèvres, jonail^
lier» , mineurs , tnilleurs de gravures , balanciet* ér
fourbiireurs , horlogers . couteliers . îJ: autres &«-•
f-.nt f.:it des tr.or.r.o'us , circcnAances & dépendance^
d'icellcs , ou trrivaillans &c employans les matièieS
d'or ii: d'a-.»;er.t , en ce qui cor.cerr.e leur chargea
&m;î'.ers . r.;i>ftrts & viûtâtloriS d'iceux.
Les o'.:vr,crs qui t'ont des vaiTsaux de terre ré—
filtans au f::i'. à fec , propres à la f.>:i:e des métaux ^
font aufu '.Vi::r.is à fr. jurifdicHon.
Les particuliers qr.i veulent c:?i)lir des laboia«
toires deftinésà la fuûon des métaux, doivent en
obtenir la permiirion , £c faire cnre^llrer leuit
brevets en la c jur des mj-.iiies.
Elle a croit . de ménre que les iugss qui lui (bnc
fubordoniî-s , de conncitredes m,r:tleres de fa com-
pétence , tant au c:-.-.i qu'au criminel , &. de COH-
d3m:ijr à toi::esfc>rtesdj peines rtSictives, même
à mor:. Elle connoit par prévention & par con-
currence avec lo hsillii , léncch.a-jx , prévôtî «les
maréchaux, &aun-és juges, des faux-monnoyeurs,
hillonncurs, rcgncurs & altérateurs de monnoU,
.ik'hvmi'.ïes , tranfgrcirwi'rs des ordonnances fur
le fuit des T.ir.-.yus Ai France & étrangères.
L'anicle-6 de l'édit de juillet 17-8 a attribué
à ch.ur.n des préi-dcns de la cour des monnoies ,
quatre mille livres de eigcs , & dix-huit cens livre
à cîucun des confeiJcVs : ces gages foHt fujots à la
retenue du dixième : le doyen de la cour jouit
d ailleurs d'une penfio;i de inille livres : il y en a
deux autres de cirq cens livre* chacune , que le
roi s'eil rcferve d'.K;ordcr h ceux d'enrre les oflî-
ci'.-;> dcU cour, qui auront mérité cette diAioc
M O
par leur zèle & leurs fervices; qnant aux
îes & menues épices , & autres émoUimens
ekoDques , ils doivent être répartis proportionn6-
Vuftge obfcrvé dans la cour des monnù'us.
ir>tf audience font les mercredis St famedls ;
: que M. le premier prcfident veut accorder
Anairement : les autres jours font employés
(afiires de rapport.
>iies audiences, les juges fe mettent furies
"cges, lorfqu'il cft qiieftion d'appel de»
\ des premières jurifdiitions : Si lorfque
nt des affaires eu première inrtance, ils fe
ifur les bas fièges.
Tort de la cour des monno'ui de Pans
dans fon origine fur tout le royaume.
XrV en démembra quelques provinces ,
DC par édit du mois de juin 1*^04, il créa
COUT des monno'i:s k Lyon ; niais comme
ci a été fupprimée par édit du mois d'août
ti & fa jurifdioion réunie à la cour des motmoies
tRiris, cette dernière eA aujourd'hui le feul
du royaume , connu fous cette dénomi-
i; fi ce n'ell cependant b chambre des comptes
I lorraine, qui fe qualifie en même temps,
des aides , Se cour des monno'us,
i cour des monnaies a encore , entre autrei pré-
svcs, celle d'être dcpofiiaire de l'étalon ou
■iginal de France , qui cft confervé dans un
>é à trois feirurcs Se clefe difféicntcs.
prids original pèfe ço marcs, & contient
i fcs ûi.Lrentes parties j c'eft fur ce poidi
I on ct^ ion ne tous ceux du royaume , ai préfcncc
bn conleiller.
En 1^29 Tcmpcreur Charles V ayant voulu
ibnner le jjoicls du marc de l'empire pour les
-Bas, au poids royal de France, envoya un
s généraux des monno'us , pour en demander
iflion au roi ; & les lettres de créance lui
it été expédiées à cet effet, b vérification oc
Jonncmcnt furent faits en préfence du préfident
des générait* des monnaies : la même vérifica-
tion a encore eu lieu en 17^6, ainlî que nous
Tarons dit fous le mot Étalûk.
Gjurjux piv\lnc'uux des monnoies. Les généraux
ovinciaux fubGdiaires des monnoies , foiit des ofR-
> établis pour veiller dans les provinces de leur
lent, fous l'autorité des cours des mmnoits
i(|udles ils foiit fubordonnés , à l'exicution des
Dces & des réglemensfur le fait des mon-
.. j,aiaij que fur tous les ouvriers judiciables
fiecfln, qui cmjjloicnt les matières d'or & d'ar-
t, fie &briqueot les diff^reos ouvrages compofl'S
tcci matières précieufes.
Ils conDoliTent de toutes les tranlgrcflions aux
inbiiauices & réglemens , ainG qtie de toutes les
«omnventions qui peuvent être commifcs par lef-
tî» jufticiables, à b charge de l'appel dans les
(BOTS des mormoits auxquelles ils reiTortiûent ; ils
jttfdeot aux jugemcns qui font rendus d.ins les
pôSiBàoi& ou ûèges établis dans les hôt.ls des '
MON
<53
monnoitsy & font tenus de faire cxailement des
chevauchées dans les provinces de hur départe-
ment, à l'cflct de découvrir les dfférens iibu;;,
délits & malverfations qui peuvent fe commettre
fur le fait des monnoies 6c des niiUiéres is. ouvra/-
ges d'or & d'areent.
IlsconnoifTentoes mêmes matières, & ont la même
jurifdiétion en première inllance , que les cours
à^ monnoies dans lefqucUes ils ont Cinrie , féance
Se voix délibérative , le jour de leur réception , bc
toutes les fois qu'il s'y juge quelque afiVire venant
de leur département , ou qu'ils ont quelque chofe à
propofer pour le bien du ferxicc & l'intirct public.
On les appel le y;/^yMji/« , parce qu'ils repréfen-
toient en quelque th<,on les généraux des mo".noïes ,
& qu'ils reprélcntent encore dans les provinces les
commiflaires des cours de* monno'us, qui, étant obli-
gisde réfider continuellement pour vaquer à leurs
foniftions , ne peuvent faire des tournées & chevau-
chées aufli fouvent qu'il feroit à defirer pour la ma-
nutention des réglemens; aulfi ont-Us droit dans
les provinces de leur département , comme les
commilTaircs dcfdites cours , de juger en dernier
reffort les accufés de crime de fabrication, expofi-
tion de fiXiiTe-monnole , rognure & altération d'cfpé-
ces , & autres crimes de jurifdiftion concurrente ,
lorfqu'ils ont prévenu les autres juges & oiRciers
royaux.
Ces ofHciers furent înditués originairement dans
les provinces de Languedoc , Guienne , Bretagne ,
Normandie , Bourgogne , Daupliiné Se Provence ,
pour régir & gouverner les monnoies particulières
des anciens comtes & ducs de ces^provinces , qui,
ayant un coin particulier pour les monnoies qu ils
laifoient frapper, avoient befoin d'un officier par-
ticulier pour la police & le gouvernement de leurs
«wn/ïo/w particulières, dont le travail étoit jugé par
les généraux-maîtres des noinaies à Paris.
Ils étoient auffi dès-lors chargés cfu foin de faire
obferverles ordonnances du roi furie fait des n:on~
nuits. Si. ils étoient dès-lors ^^^eWésfuhfîJrjîres, parce
qu'ils étoient fournis en tout aux génénuii des mon-
njics dont ils étoient jufticiables , & ne connoif-
foient que fubftdiairement à eux des matières qui
leur cfoient attribuées.
Ils étoient mis & établis par rautorité des rois ,
& files feigneursde ces provinces le» nommoicnt
& préfentoient , ils étoient toujours pourvus par
\^ roi , & reçus par les généraux de la chambre
des monnoies en bquelle reUbrùffoit l'appel de leurs
fuecmens.
Plufieurs de ces officiers aToîent été Jellitués en
différens temps , & il n'avoit point été pourvu
à leurs offices : en 1 ^ ai il n'en relioit plus que trois ,
dont un en Languedoc & Guienne, un en Dauphiné,
& le troifièmecn Bourgogne ; & comme ces offices
étoient devenus afTez inutdcs par la réunion que !es
rois avoicnt faite des monnoies particulicr^sdcJ leî-
eneurs , & qu'ils caufoienr quelquefois du tiouble
Si empêchement aux commillàires & dcpucés die la
1
64
MON
chambre des monnaies , lorfqu'ils faiCoient leurs che-
vauchées dans les provinces, Henri II les Tupprima
en tout par édit du mois de iqars i $49.
Ils furent rétablis au nombre de fept , par édit du
roi Henri III du mois de mai 1 577 , pour faire leur
principale réfidence es villes & provinces dans lef-
(luclles étoient établis les parlemens de Languedoc ,
Onienne , Bretagne , Normandie , Bourgogne ,
^JDauphiné & Provence; cet édit leur attribua les
mêmes pouvoir & jiirifdiûion qui avoicnt été attri-
h.iès aux généraux de la cour des monnaies de Paris ,
car l'cdit de Charles IX , de Tannée 1 5 70 , lorfqu'ils
font leurs chevauchées dans les provinces ; & or-
donna que ceux qui fercMent pourvus defdits offices ,
fcroicnt reçus en ladite cour & y auraient entrée ,
fcancc & voix délibérative en toutes matières de
leur connoiflance, & quand ils s'y trouveroient
pour le fait de leurs ciiarges.
Ces fept offices ont été fupprimés par édit du mois
de juin 1696 ; mais le même édit porte création de
3.8 autres généraux provinciaux fubfidiaires des
monnoies , avec les mêmes honneurs , droits , pou«
voirs & jurifdiâion portés par Tédit du mois de msu
ï577,&voir:
Un pour la ville & généralité de Rouen t
Un pour les villes de Caën & Alençoa :
Unpoiirlaville Scdiocèfe de Rennes, & ceux de
Dol , Saipt-Malo , Saùit-Brieux , Treguier & Saim-
Paul-de-Léon :
Un pour la ville & diocèfa de Nantes & ceux de
Vannes & Cornouailles : .
Un pour la ville de Tours , la Tourain» & l'Or-
léanois: |^
Un pour k ville d'Angers Çcpour les province^
d'Anjou & Maine :
Un pour la ville & généralité de limoges :
Un pour 1^ ville & généralité de Bourges Se
Nîvcrnois ;
Un pour b ville & généralité de Poiôers :
Un pour la ville de la Rochelle , le pays d'Aunis
j£:< la province de Xùntonge :
Un pour la ville de Bordeaux , Périgueux, Agen,
Condom & Sarlat :
Un pour la ville deBayonne, élection d' A cqs,
)o pays du Soûle Se de ubour , & le comté ds
/ilarfan ;
Un {loiu* la ville de Pau Scie refTort du parlement :
Un pour la ville & diocèfe de Touloufe , 8c
ceux de Mirepoix , Alby , Lavaur , Coinminges ,
MoDQuban , Pamiers , Couferans , Leâoire ,
Aiifch , Lombez , Cahors , Rhodes 6c Vabrea^
Un pour la ville 8c dircèfe de Narbonne , 8c ceux
de Beziers, Agde, Lodève, Saint-Pons, Carcaf-
ibnne, Saint-Papcul , Ca'lres , Alctli S: limoux :
Un pour la ville 8c diocèfe de Montpellier , 8c
ceux de Nifmçs, Alais, Viviers, le Puy , Uzés 8c
Mende :
Un pour la ville de Lyon , le Lyonnols 8t les
^j^s de Fpre;j 8c dç Beaujolojis ;
MON
TTit pour la ville de Grenoble , le Datçhmé , 1^
Savoie Se le Piémont :
Un pour la ville 8c refTort du parlement cTAtxt
Un pour la ville de Riom 8c les provinces d'Aaa
vergne &. de Bourbonnois :
Vin pour la ville 8c reflbrt du parlement 8c chaoi
bre des comptes de Dijon :
Un pour la ville 8c reflbrt du parlement 4|
Befknçon :
Un pour la ville 8c reflbrt du parlement de Metsj
ville 8c province de Luxembourg :
Un pour la ville 8c généralité d'Amiens , le Bm
lonnois 8c le pays conquis 8c recon^[uis :
Un pour la ville de Lille , la provmce d'Artois,
8c les pays nouvellement conquis en Flandres fli
Hainaut , ou cédés, par les derniers traités :
Un poiu" la ville de Reims 8c les éleâions di
Reims , Châlons , Epernay , Rethel , Sainte-Mentt
hould 8c le Barrois :
Un pour la ville de Troye , Sézanne , Langres ;
Chanmont , Bar-fur-Aube 8c Vitry-le-François :
Et un pour les villes &(. provinces d'Alface, 8
autres lieux de la frontière d'Allemagne :
Le même édit ordonne qu'ils feront gradués S
reçus en la cour des monnoies. Le jour de leur récep
tion ils y ont entrée , féance; 8c voix délibéradve
après le dernier confeiller : ib y entrent égalemea
toutes les fois qu'il s'y juge quelque affiiire venant
de leur département , ou qu'ils ont quelque ch(^
à propofer pour le bien du fervice 8c l'intérè
public.
Ils connoiflent , de même que les commiflàires de;
cours des monnoies ^ par privention 8c concurrent
avec lesbaillifs , fcncchaux, officiers des préfidiaur
juges-gardes des monnaies, 8c autres juges royaux
du bilfonnage, altération de monnols, fabricatiof
8c expofition de faullc-.'nonnoK ; 8c peuvent juger dl
ces matières en dernier reffort, en appellant U
nombre de gradués fuffifant.
Hs connoiflent auffi par concurrence avec lefdta
commiflàires 8c juges-gardes des monnoies , 8c jugea
feuls , ou avec lefdits juges-gardes , de toutes le
matières tant de la jurifcuénonprivativeque cumula
dve , oîi il n'échst de prononcer que des amendes
confifcations ou autres peines pécuniaire, à la chargi
de l'appel efdites cours des monnoies.
Ils font les chefs des jurifdiâions des monnou
de leur département ; ils ont droit d'y préfider ; le
juges-gardes font tenus de les appeller au jiigemen
des affaires qu'ils ont inftruites, 8c les ]iigemen
qu'ils ont rendus , ou auxquels ils ont préfidi , foa
intitulés de leurs noms.
/unfJiSions des monnaies. Les jurifdiéHons dc
monnaies font des jufticcs royales , établies dan
diff^irentes villes du royaume , pour connoître ei
première inflance du fait des monnoies , des matière
d'or & d'argent , 8c de tous les ouvriers employés
la fabrication defdites monnoies, ou aux diffcren
ouvrages d'or 8c d'argent.
Les officiers qui compofent ces jurifdiftions , for
ITement des juges-gardes eft fort ancien ;
ênt aujourd'hui tontes les fondons &
n qu'avoient autrefois les gardes & prè-
■nonnoies,
•des & contre-gardes des monwÎM furent
r Charles-le-Chauve , dans chacune des
es monnoiesàa roi étoient établies ; il y en
dans les monnaies des feigneurs particu-
uns & les autres étoient pourvus par le
i nomination des feieneurs , ou des villes
uelles les monnaies étoient établies ; &
s places étoient vacantes , il y étoit com-
:s généraux-maîtres des monnaies , comme
ore aujourd'hui cominis à l'exercice de
•s par les cours des monnaies , lorfqu'elles
:nt vacantes, jufqu'à ce qu'il y ait été
>u commis par le roi.
lu mois de mai 1 577, avoit uni les offices
& de contre - gardes à ceux de prévôts
rs monnaies; mais ces mêmes offices furent
ir redit du mob de juillet i ç8i , qui fup-
prévôts royaux , & rendit les autres hé-
es-gardes connoiflent en l'abfence du gé-
^incial , concurremment avec lui , priya-
à tous autres officiers , de l'examen &
des changeiu's, batteurs & tireivs d'or,
les afpirans à la maîtrife d'orfèvrerie , de
ions , de l'élefHon de leurs jurés , de finf-
dc leurs poinçons, & de ceux des four-
lorlogers , graveurs fur métaux, Sctous
rrîers qui travaillent & emploient les ma-
r & d'argent , chez lefqucls ils ont'droit
de toutes les malverfations qui peuvent
nix commifes , même des entreprifes de
: qui ont des fourneaux , & fe mêlent de
diftiUations fans y être autorifés par état
employrés à ladite fiibiicadon ; & ils font dépofitaires
des poinçons , matrices & carrés fur leiqaels le$
efpèces font monnoyées.
Outre les officiers dont nous venons de.parler i
il en exifte d'autres dans les jurifdiftions & hôtels
des monnaies, auxquels la police & les détails de la
fabrication des efpèces font confiés : ces officiers
font le direâeur , les deux juges-gardes , le contrô-
leur contre-garde , les efTayeurs & graveurs.
Le direfteur efl chargé de la recette des efpèces
& matières que le public apporte au change , & de
leur converhon en efpècesf ; il en rend compte au
tréforier-général des monnaies : il réunit aufli la
qualité de triforier particulier.
Les deux juges - gardes , & le contrôleur contre-
garde , outre les fondions de juges qu'ils rempliiTent
dans h. jurifdiâion des monnaies , font encore établis
pour veiller à toutes les opérations relatives à la
rabricadon des monnaies , & à la comptabilité du
direfleur , ils jouiflent en conféquence de certains
droits qui leur ont été attribués , fur chaque marc
converti en efpèces.
Les eflàyeurs font chargés de conftater par des
effais , le tttre des efpèces , ouvrages & madères ,
que l'on apporte au change , & oe vérifier fi les
madères préparées par les direâeurs, pour être
monnayées , font aux dtres fixés par les ordonnances
& réglemens.
Les graveurs gravent les carrés , poinçons &
matrices, que l'on emploie pour la marque des
monnaies & médailles : les édits de création de leurs
offices letv ont accordé , ainfi qu'aux efTayeurs, une
rétribudon déterminée fur chaque marc de madères
converties en efpèces, au moyen de laquelle ils
n'ont rien de plus à prétendre pour raifon de leur
travail , & des dépenfes qu'il exige.
D'après la difpofidon de Yarùcîe 12 de l'édit de
ri • - { » »» <T"
1 .%
•••o'
M O N
» u >».•.»»■. >i »"C aux oâjclcri de ladite
, .^. .^v,^.^^>:;ka«fiiiuUv,& jouit des mêmes
x . « ua;^^vx «^uc Ivs Autres maréchaufiSbes
..^■,. .»«*^uvi>»c*"c«t compolïe d'un périt
, . ...N..CI-. oos»» par redit de 1635; elle a
. .•>• vWi»m» en uiftcrens temps par difFé-
,!..,..''^iCAi.u^i»J\»iHcicr$& archers, tant pour le
.. \ »^» vis Ulis- <oui que pour la jurifdiaion.
t 'v s »t.ulucllvinc»tcompofèe d'un prévôt, lix
' , ««> ♦v>M»N . *Utt\ suidons ayant rang de lieutenans ,
*l N sAv>«>j«tx . un procureur du roi , un greffier en
» ">» ; i uu (MViuier huiffier -audiencier , & quatre
,C'»» A>\l»vi"» qui ont droit d'exploiter par tout le
l ,» ùkuClions & le titre de 1 aHclTeur & du procu-
fktit du u'i ont été unis aux charges de fubftituts
ilu |»uHU«cur^général de la cour des monnous, en
Ijvju.'Uc tous ces officiers doivent être reçus, à
l\\ccption feulement des greffiers, huifliers & ar-
i hors , qui font reçus par le prévôt , & prêtent
l'onnent entre fes mains.
Cette compagnie a auffi une jiirirdiflion qui lui
a été attribuée par fon édit de création , & confir-
uiée depuis par différens arrêts du confeil , réglés
ainfi qu'il fuit :
Le prévôt général des monnoîes & les officiers de
ladite prévôté peuvent connoître par prévenùon &
concurrence avec les généraux-provinciaux , juges-
gardes & autres officiers des monnoies , prévôts des
maréchaux , & autres juges royaux , même dans la
ville de Paris , de^ crimes de fabrication & expofi-
don de ÙLutte-moruioie, rogmire & altération d'cf-
péces , billonnagc , & autres crimes de jurifdiâion
concurrente , pour raifon defquels il peut informer ,
décréter , & aire toutes inftruftions & procédures
néceilàiresjufqu'à jugement définitif exclusivement,
fans pouvoir cependant ordonner l'clar^flement
des prifonniers arrêtés en vertu de fes décrets ; &
à la charge d'apporter toutes lefdites procédures &
inilruâions en la cour des rmnnêîes , à Teffiît d'y êtie
réglées à l'extraordinaire , s'il y a lieu , & être jugées
définitivement lorfque le procès a été inflruit ^ns
l'étendue de la ville , prévôté , vicomte & momuùe
de Paris , ou aux prefidiaux les plus prochains ,
lorfque lefdits procès ont été inftruits nors ladite
étendue.
Il connoit par concurrence avec lefcBts généraux-
provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des
monnaies y & privadvemetM- à tous autres prévôts
^ juges , des délits , abus & malver&rions qui ,
dans rétendue du refibrt de la cour des monnous de
paris , peuvent être commis par les jufticiables
d'icelle , chez lefquels ils peuvent faire vifites &
perquifirîons pour ce qui concerne la fonte, l'alliage
des madères d'or & d'argent , les marques qui doi-
vent être fur leurs ouvraf',cs, & autres contraven-
rions aux réglemens , à l'exception cependant de
ceux qui demcn^nti en la ville de Par/s, cae^lefqueis
MON
ils ne peuvent fe tranfporter Cuis y être autori
ladite cour ; & il peutjuger lefdits abus , dé!
malverfario^s jufqu'à (entence définidve & i
vement , fauf l'appel en icelle.
Il ne peut néanmoins connoître , dans l'in
des hôtels des monnous , des abus , délits & n
fauons qui pourroient être commis par les o
& ouvriers employés à la fàbricadon des ef
ni des vols des madères qiù feroient fait!
lefdites hôtels des monnous.
Il peut auffi connoître des cas prévôtaux
que ceux concernant les monro'us., fuivant l'i
la créadon , concurremment avec les autres p
des maréchaux ; on doit cependant obferver c
arrêt du confeil du 6 février 1685 , contrat
entre lui £{ le prévôt de l'île de France , il n
en connoître dans la ville de Paris , ni dans l'é
de l'ils de France.
Le prévôt général des monnous a auffi 1<
de coiieflion & difcipline fur les officiers
clicrs de fa compagnie , fkuf l'appel en la ce
monnoies, à laquelle il appanient de connc
toutes les contefladons qui peuvent naître ei
ou autres fes officiers & archers pour raif
fonf^ions de leurs offices.
Il a entrée & féance en la cour des m
après le dernier confcillcr d'icelle , le joui
jécepdon , ainfi qu'au rapport des procédui
truites par lui ou par fes lieutenans , & toi
fois qu'il y efl mandé & qu'il a quelque <
repréfenter pour le fervice du roi ou les foi
de fa charge , mais fans avoir voix délibér
Le prévôt général des monnaies di encore 1
de connoître des duels , fuivant la difpofit
l'éditde 1669.
Il n'efl point obligé de faire juger fa <
tence comme les autres prévôts des marée
mais feulement lorfcju'elle lui efl conteAée ;
à la cour des monnous qu'il appardent de la j
Le prévôt général des monnous étoit cri
toute l'étendue du royaume , & a été feul
des monnoies jufqu'en l'année 1704 , qu'il a é
& établi une féconde prévôté des monnoii
le reffi^rt de b cour des monnoies de L)
l'infhr de celle ci-delTus.
Ces prévôts généraux des monnoies ne d
point être confondus avec les anciens prév
monnoies dont il va être parlé ci-après.
Prévôts des monnoies. Il y avoir , dès le co
cernent de latroifième racede nos rois, des [
des monnaies qui avoient infpefUon fur te
monnoyeurs & ouvriers des monnoies; t
fuite il y en eut deux dans chaque monnol
pour les monnoyers , qu'on appelle aujoi
monnoyeurs , & l'autre pour les ouvriers , qu'
pelle aujourd'hui ajufieurs.
Il efl «uremarquer que les monnoyers & 01
qui ajuftent & monnoyent les efpèces qui f(
quentdans les monnoies, ne peuvent y être;
qu'en juftifiapt de leur filiadoa & du droit
.MON
jB&nce leur en a donné de père eil fils ; & il
inen les difiinguer des autres ouvriers ou jour-
gens de peine & à gages , qui font ém-
is dms les momtotes.
^ \js prévôts des monnoyeurs & ouvriers étment
jgBcbacun dans leur corps, & non-ièulement en
iBoient la direâion , mais encore l'exercice de là
Mice tant civile que criminelle , fur ceux du
•fps auquel Bs étoient prépofés : ce droit leur étoit
jambui par d'anciennes ordonnances , & ils furent
' Hsnus jufqu'en l'année V) 48 , que , par édit du
i de novembre , ils furent fupprimés , & en
place il fût créé dbms chaque monnaie un feiil
ot avec un greffier , lequel prévôt avoit i'inf-
for les monnoyers & ouvriers , & la con-
e de tout ce qui concemoit la monnote ,
« rezercice de la jumce.
Eo 155^ iL fiit créé en chacune des motmoies un
pnorear du roi & deux fergens , ce qui formoit
I corps dejurîfdiôiod.
Cet etablifument fouffiit quelques difl^cultés avec
b prdes des moniuies ; & enfin par édit du mois
è]mllet 15S1 > ^^ prévôts fiirent entièrement
inimés , & les oiEces des gardes furent rétablis;
& «puis ce temps ce font les gardes qu'on appelle
WiiàtShsàjages-gaTdts des monno'us , qui ont toute
lijnrifiUâion dans l'étendue de leur département ,
ftqni coimoiflent de toutes le matières, dont la
IMDBoiflànce appartient à la cour des monno'us.
Les moimoyers & ouvriers ont cependant con-
voi «TéHre entre eux des prévôts, mais qui n'ont
fb que h police 8c la difcipline de leurs corps ,
pur d>liger ceux d'entre eux au travail & les y
cntnindre par amendes , mêmQ.par privation ou
iofpeDÛon de leurs droits.
An mois de janvier 1705 , il fut créé des charges
^ prévôts & lieutenans aes monnoyeurs & ajuf-
nn ; mais elles fiirent fupprimées peu de temps
Vfh , & réimies au corps des monnoyeurs oc
^Bftears ,qui , depuis ce temps , ont continué d'élire
Ion prévôts & lieutenans à vie , lefquels font
Rços & prêtent ferment en la cour des mon-
ms.{jf) j,
Biols des monriotes. Avant l'édit du mois de
juin 1738 , il exiftoit dans le royaume trente hôtels
itt mmoies , où l'on fabriquott des efpèces. La
anaoû d'Angers ayant été fuppiimée à cette épo-
^, le nombre s'en eft trouve réduit à vingt-neuf.
Uoeaoavelle fupprefEon de treize monnous^ or-
«Wée par l'éditoe février 1772, leréduifità feize :
une déclaration du zi feptembre de la même année
aréoHi celle de ToiUoufe, enforte qu'il exifte
iJoanThui dix-fcpt hôuls des monno'us ^ qui font
« aâivité. Ces hôuL font : Paris , Rouen , Lyon ,
h Rochelle , Limoges , Bordeaux , Bayonne , Ton-
'«A, Montpellier , Perpignan , Orléans , Nantes ,
Aix, Metz , Strasbourg , Lille &Pau.
Les treize hôuls fupprimés font : Caen , Tours ,
Allers, Poidets , Riom , Dijon , Reims , Troyes ,
Anucos , Bourges , Grenoble , Reanes $c Befançon.
MON
S^
On ne fabrique plus d'efpèces dans ces différentes
villes , mais on y a confervé la jurifdiâion , parce
qu'on a penfé que l'exiftence des ofHciers qui les
compofent étoit néccflaire pour maintenir , dans
les provinces où elles font établies , l'exécution des
ordqnnances & réglemens concernant le 6ut de Ix
motuMe^ & û police des communautés d'arts &
métiers qui travaillent fur les matières d'or 8c d'ar-
gent , en tout ce qui efl de la compétence de Ja caur
des moruuMs.
Av»nt la réunion de la Lomdne, il y avoit i
Nantes un hôtel des monno'us , où les anciens ducs
Êiifoient frapper de la monnaie à leurs coins. Depuis
le roi Staniflas , il n'en a été fait uiage que pour
y ^dniquer dés médailles. Un édit du mois de
février 1782 , y a créé une jurifdiftion des mon-
noies pour connoitre en première infiance , dans
les duchés de Lorraine 8c de Bar , des affidres dont
la connoiflànce appartiendra 'à la cour des monnaie.
Les officiers de ce fiège n'étoient pas encore poiu"-
vus au commencement de cette année (1785).
La monno'u de Paris a été établie par Charles-le-
Chauve en 864. Les pièces qui y font fabriquées font
diftinguées.par la lettre j4. Les vingt-fix mon-
noyeurs , 8c les vingt-fept ajufteurs qui y font
attachés , jouifient du privilège de tranfmettrc leur
état à leurs en&ns. Nul ne peut y être admis , s'il
n'eft d'eftoc 8c ligne ; les aînés font monnoyeurs ,
les cadets font ajufleurs. Les filles ont le droit
d'y être reçues fous le nom de taillereffes : elles
tranfmettent à leurs enfàns mâles le droit d'être
reçus monnoyeurs 8c ajufteurs. Ces officiers con-
fervent cet état dans leurs familles depuis plus de
fîx cens ans : ils jouiiTent de plufieurs privilèges ,
qui ont été renouvelles 8c confirmés par des let-
tres-patentes en forme d'édit, du mois d'oâobre
1782.
L'époque de la création de la monnaie de Rouen
remonte à l'an 864 ; la lettre B défigne les num-
noies qui y font fabriquées. Sa jurifdiftion s'étend
fur toutes les villes de la généralité de Rouen.
La monnaie de Lyon a été établie par lettres-
patentes du 13 décembre 1415 , la marque de fes
efpèces eft un D.
La monnaie de la Rochelle doit fon établifTe-
ment au roi Jean en 1360. Elle a fous fon reffort
la Rochelle, Rochefort, Coignac, Daligre, ci-
devant Marans , Xaintes , S. Jean-d'Angely 8c
Marennes. //'eft la lettre qui lui eft afFedée.
On fàbriquoit , dès le iixième fièclc , des mon'
no'us à Limoges , 8c on a continué d'y en fabriquer
fous la féconde 8c au commencement de la troi-
fième race de nos rois. Mais fon hôul des mon-
naies, tel qu'il fubfifte aujourd'hui , n'a été établi
qu'en 1 371 , 8c il exerce ia jurifdiftion furie haut
& bas Limoufm 8t. fur l'Angoumois. 11 diftingue
fes monnaies par un /.
Il exifte quelques efpèces fabriquées à Bordeaux
fous Charlemaene ; mais cependant il paroît qu'on
doit rapporter l'établiffemeat de fon hôul des mon-
1 2
M MON
. . lu v.i;'iiwi.uiv Je V"lwulcs-l*-ChMive du moîj
.\ i ..U» Svv.j tv* v'ipcvc» vjui y l'ont travaillées
i "«.i!^>:vuut; U« U ltfttr« A. La Giuenne,
\ \t,xa,>i«i cv W Pcit^i>iU iViu de fonreflbrt.
C, I ..-w. is-i, M lfti\*fM/u .fiti itai^c inrdes let«
,.» . ^^..lH.ll«;^ Je Okiilcs VllI, du mois de fep-
.» mîiis » ^SS. VvUç d« Touloufe a été rétablie en
tt'.>'. »«•«> k"w JcvUration de François- Ij pour
»*«n'.«>nw . .\U»«u«iKin, MiUiau, Rhodez & Ca-
;»..n. l » pviiuciv marque les efpèces qu'elle fe-
\i, uiu» »U,- 1 » Wuiv i. , & la féconde de la lettre M.
V .4 \iVA(iv^t de l'hiittl des monnaies de Montpel-
ikvi vil Ju ^iutoriiième fiècle , fous le régne de
|»liilij»^»c W Wcl ; fa jurifdiâion s'étend princi{nle-
utv>u lui Montpellier , Lunel , Nifmes , Beaucaire ,
U V l-Hnit, Urés, Mende, Alais , Vigan, Pe-
4VIVW {V lleùers. Ses efpèces fe difHnguent par la
liit édit de Louis XIV, du mois de juin 1710,
4 i^uMi à Perpignan un hôtel des monnoîes, pour
U>\ villes de Perpignan , Narbonne, GA-eSjCar-
«4tVonne & leurs dépendances. La marque difHnc-
tive des efpèces qui y font Ëibriquées eft la let-
■rc Q.
On trouve des pièces àe-monnoie, frappées (bus
les rois de la m-emière race, qui portent le nom
de la ville d'Oriéans, cequipourroit'Ëiire croire
que l'établiiTement defon hôtel des monnaies remonte
aux premiers temps de b monarchie : néanmoins
le titre qui le confute ^eft le capitulaire de Charles*
le-Chauve de 864. Ses monnaies font difbnguées
par une R.
La monnaie de Nantes paroît avoir été établie en
vertu d'une commiifion de Charles V, du ij
feptembre 1 374 , adreffée à Manin de Foulques ,
général-maître des /nonnoMj , pour l'autorifer à ou-
vrir les monnaies de Nantes oc de Rennes. La ju-
lifdiâion de celle de Nantes s'étendoit fur les diu-
cèfes de Nantes , Vannes & Quimper. Sa lettre dif-
tinâivc eft un r.
Une déclaration du aç juin 174a , ttt portant
le rètabliflèmentde la monnaie d'Aix , indique affez
«{ii'elle avoit exifté avant cette époque. Les ef-
pèces qui y font ùbriquées fe reconnoiflent au
figne &.
Metz jouifleit autrefois du privilège de faire
battre monnaie à fes coins & armes ; mais en 1662 ,
il lui a été défendu d'Isa faire fabiiquer à l'avenir ,
autrement qu'aux coins & armes ae France. Elle
y fiiit appeler l'empreinte de deux A A. Son hôcel
des monnaies , tel qu'il exifte aujourd'hui , a été
établi en 1690 , fon reffort a à-peu-près la même
étendue que celle de la généralité.
L'hèuldes monnaies de Strasbourg a été créé par
édit du mois de juin 1696. Sa. junfdiâbn s'étend
fur toute la province d'Alface. On diftingue les
«fpèces qui en fortent par deux BB.
Un édit du moiis de feptembre 1685 a établi- à
L'Ile un hôtel des monnaies , pour les jufUciables
^ 4e. la cour des monmiu, établis. eaFlandre^Hair
MON.
Haut , Artois & Cambrefis. La marque di
qui y font £d>riauées eft un double W.
Des le douzième fiècle on &briquolt
noies en Béam & dans la Navarre. Il y s
ces provinces deux hôtels , l'un à Mork
lors ca{ntale du Béam , & l'autre àSaint-ï
pitale de b bafle-Navarre. Il n'en eùfte \
aujourd'hui établi à Pau, dont la jurifdi
tend fur b Navarre & le Béam. Les el
en forteiu, ont pour marque diftin^ve ui
à b place des lettres dont on fe lert dans
monnaies.
Comme il exifte encore un grand noi
pèces Êdiriquées dans les treize hôtels
noies, fuppriméspar l'édit de février 17
indiquerons ici les lettres qui fervoient à
noître l'endroit de leur fabrication. Caen
C , Tours un E , Angers une F , Poitic
Riom un O , Dijon un P , Reims une S ,
un^F, Amiens un X, Bourges un F,
un Z , Befânçon deux CC , Rennes un
Cour des Monnoies de Lyon. Ce
été créée une première fois par édit
d'avril 1645 > qui a' été prefque aufti-tôt
Elle fut créée de nouveau par édit du me
1704 , à l'inftar de celle de Paris , dont
démembrement.
L'année fuivante le roi y réunit la fén
& fiège préûdial de la même ville , poi
à- l'avenir qu'un même corps..
Le reflfort de cette cour s'étendoit fu
édit de créadon , dans les provinces , g
& départemens de Lyon , Dauphiné , ï
Auvergne , Touloufe , Montpellier , Mor
Bayonne.
Et par un autre édit du mois d'oâobre
roi a ajouté à ce reflbn les provinces 6
Brefle , Bugey , Volromey & Gex , dans
provinces énoncées dans les deux édits
fe trouvoient les mannoîes de Lyon , ]
Touloufe, Montpellier, Riom, Grenot
La monnaie de Perpignan étoit auftî de f<
Elle étoit coBipofee d'un premier préfi
cinq autres prelidens , aux ofHces defqu<
joints ceux de lieutenant-général , de pr(
préfidial , de lieutenant-criminel , lieuter
culier & afTeflbur-criminel ; de deux
d'honneiu',dont l'un eft lieutenant-généi
de deux confeillers d'honneur, de vingt-r
con&illers , dont un confdller derc , un :
les fondions de commis au comptoir,
tre pour celles de contrôleur ; de d
catï^généraux , un procureur-général , q
ftituts, un greffier en chef, qui étoit fe(
roi ; trois greffiers- commis , un receve
des gages ,.un receveur des amendes ; x.
huimer ; trois huiffiers-audienciers , &
huifliers.
Il y avoit en outre huit commlffrons
l'e&t de Eure des vifites dans les monni
MON
Ir de cette cour; dont deux dévoient £tre pof-
iito par denz prifi&ens , '& les ftx autres car
dscoiiieillers : lâquelles charges étoient réunies
-mcom.
hrie même idit de création , le roi avoir établi
pè$ cette conr une chancellerie , laquelle étoit
i.OBpoiZe d'ungarde-fcel, matre fecrétaires du roi
[aieaàtn , quatre contrôleurs , quatorze fecré-
(, deux référendaires , im chauJSe-cire , un re-
Icrvenr des émolumens da fceau, un-greâter &
fèa hmffiers.
I D y arott encore près cette cour une prévôté gé-
des monnoUs , laquelle étoit compofée d'un
rdt général des monnous , d'un lieutenant , d'un
I , d'un aflefleur , ^iin procureur du roi , de
exempts* d'un greffier , de jo archers &
I archer trompette.
] . Cette compagnie avoit été créée par édit du
[■ois de juin 1704 , à l'inftar de celle qui cft at-
[adiie à la cour des monnaies de Paris. Suivant cet
[^, le prévôt général des mo/mo'us de Lyon de-
I nitv&iie juger les procès par lui inftruits contre
kt oèlinquans dont il avoit fait la capture dans
fëendoe de la généralité de Lyon , & hors de
cette généralité ; il devoit les infmiire & les jugisr
B plus prochain préfldiaL
Noos avons déjà remarqué , en parlant de la cour
iu mnnoies de Paris , que celle de Lyon avoit été
fcpptimée par un édit du mois d'août 1771 , en-
tra que depuis cette époque fa jurifdiâion a été
ibmie à celle de Paris. Par un autre édit du mois
it juillet 1779 , le roi a rétabli l'office de confeil-
ier-général'provincial-fubfidiaire des monnoies au
d^artement de Lyon , & a fixé en même temps
la finance , les gages & les émolumens attribués
à cet office. M. Proft de Royer , ancien lieutenant-
{énénl de police & échevin de la ville de Lyon ,
wenrdu nouveau didionnaire des arrêts de Bnllon,
Fa exercé jufqu'à fa mort, parcommiffion , en vertu
(Tan arrêt du 14 mars 1781.
MONNOIE DES MÉOAaLES. Cette monnaie a été
étaUie par Henri II, versTan i55o,dansfamaifon
des ètinres , Atuée à l'extrémité de l'ifle du palais ,
inr ie terrein qui fert aujourd'hui d'emplacement
à Unie de Harlay & à la place Dauphine.
Ole a porte d'abord le nom de monnaie des étuves^
MON
«9
wxmarttaux employés auparavant à la Ëibrication
isïfoèces.
Auoin Olivier , inventeur de ce nouveau mon-
aoyage, par lettres-patentes du 11 février 1554,
'iu pourvu , fous le nom de maître & conducteur
dn engins de la monnaie des étuves , d'un des offices
créés peur le fervtce de-cette monnaie , par édit de
juiUet 1553.
On y a fabriqué des efpéces jufqu'en 1585,
f?il fin défendu de continuer le monnoyagc au
iUHilin,,£c cette machine ae ^t plus employée
qu'à la fii>rication des jettons & -médailles , qui fut
attribuée exclufivement à la monnoie des éiuves.
£Ue fut transférée au Louvre ibus Louis XIII.
n paroit que c'eft dans cette monnaie qu'on a
commencé à fe fervir du balancier , porté à ùuper-
feâion par Varin , jpuifqu'on lui donnoit dans 1q
temps le nom de balancier du 'Louvre , auquel otf
a fublHtué celui de monnaie des médailles , qu'elle
conferve aujourd'hui
Par mi édit du mois de juin 1696 , Louis XIV
créa pour cette monnaie , en titres d'offices , on di»
reâeur & un contrôleur-garde. Mais ces offices ont
été réunis par un arrêt du confeil du j novembre
fuivant. L'office d'eflâyeiu* créé par l'éait de i ^ 5 3 ar
été réiuii à celui de la mannoie de Paris , par des
lettresrpatentes du mois de mai 1663.
L'arncle 27 de l'édit de 1696 a renouvelle les d^*
fenfes portées par les réglemens antérieurs , de £t<
briquer ou Ëûre fabriquer aucuns jettons , médailles
ou pièces de plaifir , d'or , d'argent , ou autres mé^
taux , ailleurs qu'en la monnaie des médailles , à peine
de confifcation des outils & matières , & de mille-
livres d'amende contre chacun des contrevenans.
Le titre des médailles & jettons d'or eft fixé à
vingt-deux karats , celui des jettons & mèches
d'ai^ent , à onze deniers dix grains; mais eelui des
médailles de bronze varie félon leur diamètre, hff
titre des médailles d'or & d'argent eft vérifié par
l'eflàyeur de la mannoie , & leur travail eft jugé par-
la cour des monnoies avec les mêmes formalrtés
que celui de la fabrication des efpéces. ( Cet article'
ejl tiré de l'almanach des monnoies par M. des Rotoursj
çui nous a été auffi d'un grand jecours pour renifler
l'article MONNOIE ).
MONOCULE , f. m. ( Maûère bênéfieiaU. ) on
appelle ainfi le bénéfice qui eft à la collation ou'
préfentation d'une perfonne qui n'a à pourvoir
qu'à ce feul & nicmc bénéfice : monacuîa feu ma--
nocularis dicitiir ecclcjîa feu beneficium , eujus col-
latto ad eum pertinet , qui illi dumtaxat & non altc--
rius beneficii conferendi potejlatem habet. On appelle
coUateur monocule celui qui n'a qu'un fcul béné--
fice à conférer.
Les moHocules ne font pas fujets aux cxpefta-
tives. Quelques auteurs ont propofé la queftioif
de favoir fi un collateur qui n'auroit à fa colla-
tion qu'un bénéfice dans le royaume, mais qui
en auroit plufieurs dans les pays étrangers , doit
être cenfé collateur monocule , à l'effet de ne pou--
voir être grevé de l'expcâatJve des gradués. Re-
buffe l'a examinée dans fon Traité des nominations ,.
quejl. XV, n°. 42 ; il paroît être pour la négative ,.
& finit par dire , & Jîc reipàritur quod callator ha--
beatjaltem bénéficia in regno tria, ut ft urùa pars,,
per §. prafat. quct ordinar. de collât.
Les impétrans en cour de Rome font obligés
de faire mention des bénéfices monocules comif5e
des autres. Cette expreffion eft fiir-tout ncccflaire'
lorfqu'il s'agit d'une union. Les canoniftes en ap-
. portent cette uifbn > cum papa non fjUat urùeam,
£gmut4m la eccUfii tollcre. Voyt^ GltABES , Lv-
DULT. ( M. L'ubbc Bertolio , avocdi au parlement. )
MONOGAME , f. m. terme de droit qui fi-
eniAe celui qiû n'a eu qu'une femme. Voyt{c\-at^OMi
MOïiOGAMJE.
NÎONOGAMIE , f. f. état de celui ou de celle
qiii n'a qu'une femme ou qu'un mari , ou qui n'a
été marié qu'une fois. yyfye{_ Mariage, Biga-
mie , &c. ce mot eft compofê de/xavoffeul , unique ,•
Se de T'«/xcf , rruir'uee.
MONOPOLE, f. m. {Police. ) eft le trafic Uli-
cltc & odieux que f;iit celui qui fe rend feul le
maicre d'une forte de marchandife , pour en^ être
le feul vendeur, Se la mettre à û haut prix que
bon lui femble, ou bien en furprenanc des letn-es
du prince pour être autorifé à (aire feul le com-
merce d'une certaine forte de marchandife , ou
enfin lorfquc tous les marchands d'un même corps
font d'intellijcuce pour enchérir les marchandiles
ou y faire quelque altération.
Ce terme vient du grec -roKtiy & uofof qui fignitie
vendre feul ; il étoit fi odieux aux Romains , que
Tibère , au rapport de Suétone , voulant s'en fervir,
demanda au fcnnt la permilTion de le faire , parce
que ce terme étoit emprunté du grec.
Ce n'eA pas d'aujourd'hui que l'on voit dos mo-
nopoles , puifquc Ariftotc , en les Politiques , liv. i ,
ck. 7, dit que Talés , milcfien , ayant prévu , par
le moyen de l'aftrologie , qu'il y auroit abondance
d'olives l'été fulvant , ayant recouvré quelque peu
d'argent , il acheta & arrha toutes les olives qui
étolcat i l'cntour de Milct & de Chio à fort bas
prix , & puis les vendit feul , & par ce moyen rit
un gain confidérable.
Pline , liv. 8 de fon HiJIolre naturelle , dit , en
parlant des hérilTons , que plufieurs ont fait de
grands proAts pour avoir tiré toute cette marchan-
dife à eux.
Chez les Romains le crime de monopoh étoit puni
par la confifcation de tous les biens , & un exil per-
pétuel, comme on voit en la loi unique, au code
di monop. L'empereur Charles-Quint ordonna la
même chofc en 1548.
François I fut le premier de nos rois qui défendit
les ffK?/:0po/ri des ouvriers, fous peine de coniîfca-
tion de corps & de biens. yoye\ l'ordonnance dt
'f39% ^"^ùclc 1^1.
fi y a nombre d'autres réglcmcns qui ont pour
objet de prévenir ou réprimer les monopiylts.
Comme fl n'y a rien de plus néceiriirc à la vie
que le bled^ il n'y a point aufTi de monopole plus
criant que celui des marchands & autres perfonnes
qui (c mêlent d'acheter du bled pour le revendre
plus cher. Voyc[ Accaparement , Bled , Com-
merce , Grains, dans les Dldionnalres de Jurlf-
prudence , 6» d'Economie polit. & diplotn. {A)
MONS , ( Droit publk. ) anciennement ville
capitale de tout le Hainaut , eft encore aujoiu-d'hui
la cnpitak- du H.«inaut autrichien.
Ou ajjpcUc chtf-lltu de Mont , toute la partie de
MON
cette province dont les échevînagcs étoient fi
donnés à celui de Mons , qui jugeoit fouvi
ment , 8c par forme de clurge d'enqiUu , les
de leur compétence. Les mayeurs & cchev:
la partie françoife , ne pouvant plus Édrc j'
Mons les a(&ires portées devant eux , y ûipj
par l'avis de quelques gradués, & leurs feni
font foumifes à l'appel au parlement de F
La coutume du chef-lieu de Moni a été n
par l'autorité de l'empereur Charles-Quint,
bliée au mois de juin 1534. Elle ne forme,
ainfi dire , qu'un réfumé des chartres-particuUi
données antérieurement k cette partie de la
vince par les comtes du Hainaut: c'eft p(
l'empereur ne l'a homologuée qu'avec cette
fans déroger aux chartres , loix & ordonnam
nos préclécefleurs , dont modération ou chang(
ne leroit fait ci-deiTus , lefqucUes demeure
leur force & vertu.
La confufion & l'obfcurité qui y régnent «
ont toujours fait defirer la réformation ; mais
qu'à préfent les vœux du public n'ont _
qu'un fimple projet , connn fous le nomdeV
prèavlfces , ouvrage de plufieurs jurifconfuitCSi'
vifé en 75 chapitres fort étendus pour la pli
On ne connoit pas la date précife de la r«
de ces chartres ; on fait feulement qu'elle eft
ancienne : un arrêt du confeil fouverain de
du 6 mars 1660 , porte qu'il fera informé par
fl l'article 19 du chapitre 36 de ces loix proji
eft introduclif d'un droit nouveau , ou s'il ne
qu'exprimer l'ufage du chef-lieu de Mor\s , par tif'
port à l'objer dont il traite.
Cette obfcrvation prouve que les chartres prèl^
vifces ont été rédigées dans un temps oii tout b
Hainaut étoit encore fournis à une feule domination,
& que par conféouent elles doivent avoir, dam
la partie du chef-lieu de Mons qui appartient HD-
tuellemcnt à la France , la même autorité qu'eUcf
ont dans la partie autrichienne de ce dilViit.c'eA
à-dire que , dans l'une comme dans l'autre, lesd^
cifions qu'elles renferment peuvent fervir de MB
mcncement de preuve fur la manière dont l'dH
a interprété differens articles de la coutume. ^
Cette coutume n'embralTe point d'autres n*"
tières que celles dont les jurifdiclions échcvinalei
peuvent connoitrc : les matières féodales & aU*
diales , les droits de juflicc , la forme des contratti
les avions perfonnelles ; ces objets & beaucouj
d'autres font foumis , dans toute retendue du Hai<
Haut, aux difpofitions des chartres générales; le
loix des difFércns chefs-lieux n'ont là-<lelTus aucuiM
efpècc d'influence. Voyei ECHE\nNAGE , HA^
NAUT, Valenciennïs, Charge d'enquètts,
Mainferme , &-C.
MONSTRANCE , f. f. terme ancien qu'oi
trouve dans lu coutume de Hainaut poiv figttifia
preuve ou enquête.
MONT , f. m. ce terme , d.tns la coutume de
Lille , an. jj , fignitie lot fiit portion de bicii. LoW*
MON
k (iirvivaat de deux conjoints par tnariajge
^cooToli en fecoiules noces , fans avoir nut
avec fes enÊuis du premier lit, & que le
eft enfiiite demande, foit par eux, foit
' liéuis tuteurs , tous les biens meubles , ou ré-
Vph tels, doivent être parus en trois montf,def-
Igds Tua appartient aux enfàns, & les deux
aux conjoints , & chaque mont eft chaîné
|i|i tiers des dettes.
Uoirr-DE>pi£Tâ : ondéûgne par ces mots,
TBias lieux établis par l'autorité publique , oii
iprète de Targent , fur des nantiflémens , moyen-
01 un certain intérêt.
U but de ces établiflêmens eft , i°. de foulager
insère des pauvres , qui , dans un befoin preiuiit
Engent, ibnt forcés de vendre leiu^ effets à vil
px, ou d'emprunter à un intérêt exorbitant >
>.dé &ire céder les défordres introduits par Tufare ,
i ibuvent ont entrùné la riùne de plufieurs fa-
Ona(»tconununément qu'ils ont commencé à être
par une bulle de Léon X, eii i55i;mai$
fiepats il s'eft formé plufieurs de ces établiffemens
IMS difEbrentes villes d'Italie , de Flandre, Hai-
:, Artois & CambreTis. Des lettres-patentes du
k décembre 1777 en ont établi un à Paris , fur un
ffan qui affure des fecours d'argent aux emprun-
jttDsdènaés d'antres reilources, & fuivant lequel
iks bénéfices font entièrement appliqués au foula-
KDcnt des pauvres , & à l'améuoration des mai-
ms de charité.
Les réglemens qui Concernent le mont'd^pUU de
hm font contenus dans les lettres-patentes du 9
décembre 1777 , dans celles des 7 août 1778 , aa
& 2; mars 1779 > '^^'"^ ^^ délibérations prifes par
le bûeau d'adminiftration , & homologuées au par-
lement , des < janvier 1778 , % février & %$ août
1770 & aa février 1780.
D'q>rès ces loix , l'adminiftration du mont-dt-Buté
eft confiée au lieutenant de police , comme cnef ,
& à fa adminiftrateurs de l'hôpital-général , nom-
Diis par le bureau d'adminiftration du même hô-
(ioL Leurs fondions doivent être charitables &
ennérement gratuites.
Pour l'exaoitude & la régularité du fervice , on a
établi trois bureaux diiSérens de .direâion , de ma-
{afin & de catffe.
Cehn de direâion eft compoii d'un direâeur-
téoéral , d'un premier 6e plûfieufs autres commb ,
fn ferrent au contrôle & a la vérification de toutes
«opérations de l'ètabliffement. Le direôeur-géné-
nl a (ibnce au bureau d'adminiftration , lorfqu'il y
eft mandé , ou lorfqu'il a quelque rapport à y foire ,
bos avoir néanmoins aucune voix délibéranve.
Celui du magafin eft compofé d'un earde-ma-
pfin , de olufieurs commis & garçons. Le garde-
oagafin en feul chargé des clets des lieux ou font
ièfo&s les effets donnés en nandffement ; & lorf-
S'm empêchement légitime ne lui permet pas de
tiafooQioas , il peut fe âure fupptéer par un au-
MON
7»
tre commis , de l'agrément du direfleur ; mais il refte
perfonnellement garant de celui qu'il met à fa place.
Celui de la Ciuffe eft compofé d'un cai{&er , de
plufieurs commis aux écritures , & d'un garçon de
caiffe. Le caifiier a feul la clef d'une première
caiffe, qui contient les fommes que l'adminiftration
juge néceflôires pour le fervice journalier ; il eft
également dépomaire de l'une des trois clefs de la
caiffe , qui contient les fonds de l'ètabliffement ;
les deux autres clefs font entre les mains d'un des
adminiftrateurs & du direâeur-gènéral. Le caiffier
peut fe faire fuppléer , ainfi que le garde-magafin ,
en cas d'empêchement légitime , & il efLègalement
garant & refponfable de celui qui le remplace.
Pour l'utilité & la commodité des emprunteurs ,
le bureau d'adminiftration a établi dans les différens
quartiers de Paris vingt commifttonnaires , quatre
à Verfailles , nois à Saint-Germain-en-L^ie , &
deux dans chacune des villes de Fontainebleau ,
Compiegne & Saint-Deni^.
Ces commiffionnaires font tenus de tenir deux
regiftres , l'un pour infcrire les nantiffemens qu'oa
leur confie poiu: être portés au mont-de-pUté , l'autre
pour les dégagemens , ou recouvremens des boni
qu'ils font chargés de fiiire. Us ne peuvent faire
aucune avance aux emprunteurs, à moins quHs
n'y foient déterminés par des drconftances parti-
culières , telles que les jours de fête oii le bureau
eft fermé , le be?foin preffant de l'emprunteur : 6c
dans ces cas ils ne doivent avancer qu'ime fomme
inférieure à celle que le bureau peut prêter fur
l'objet donné en nantiffement. Leurs droits font
fixés à quatre deniers pour livre fur la fomme réel-
lement prêtée par le mont-Je-puté , & à deux deniers
pour livre pour les objets dégagés ou les recouvre-
mens de boni foits par eut.
Les objets donnSs en nantiffement au mont-de-
piété y reftent un an , & lorfqu'ils n'ont point été
retires pendant ce délai , le bureau eft autorifé à
les faire vendre à enchère publique par le minif-
tère d'un huiffier-prifeur. rour cet effet la com-
munauté de ces huiffiers eft tenue d'envoyer jour-
nellement au bureau le nombre d'huiffiers nécef-
faire tant pour cette vente publique, que pour
l'eftimation des objets portés en nantiffement.
Lorfoue ta vente des effets dépofés excède le
prix de l'engagement, l'intérêt de la fomme prêtée,
& les fi^ de la vente , le furplus en appartient
au propriétaire , & doit lui être remis à fa première
requifition , en repréfentant par lui la reconnoif-
fance de fon engagement. C'eft cet excédent qu'on
appelle le boni.
MONT AN AGE , l'article 49 de l'ancienne cou-
tume de Montreuil donnoit ce nom à un droit
feigneurial qui fe lève fur les moutons. Foye^ le
Glojfaire du droit français ;J)ucangc au mot Multo ,
& l'article MOUTONNAGE. ( M. GaRRAN DE Cou-
tON , avocat au parlement,^
MONTENAGE , l'art. 24 de la coutume da
Montrciùl-fur-mcr , donne ce nom au droit de
7*
MON
mifutonnage. Voyes^ ce fnot & MoNTANAGE. ( Af.
GarraN de Covlos , avocat au parlementa
MONTONAGE , ce mot fe trouve au Heu de
celui de moutonnage , dans un édit de Charles , ré-
gent , depuis Cliarles V , dit le iàge , pag. 223 des
ordonnances du Louvre. Voye:^^ Montanage »
MOKTENAGE & MoUTONNAGE. ( M. Gar&AN
JPE Covlos , avocat au parlement. )
MONTRE , f. f. terme ufité à Paris pour fignifler
une cavalcade , que les ofRciers du châtelet {ont
dans l'ufage de faire chaque année le lendemain de
]ia Trinité,
Dans l'origine , la montre fe ^foit le mardi gras ,
&c'eflpar une déclaration du 31 décembre 1558, '
<|u'elle a été fixée au lendemain de la Trinité : elle
etoit compofée du prévôt de Paris , de fes lieute-
pans , des geas du roi , des commifTaires de police ,
^ de tous les huifTiers , qui dévoient s'y trouver
faiï? exception.
Les plaintes qu'on aVbità&ire contre les ofRciers
qui ayoient prèvariqué dans leurs fondions , fe
portoient à la montre même ; le prévôt fbtuoit à
l'inflant fur le délit, s'il étoit léger ; & s'il étoit grave,
il allolt en rendre compte aux premiers miigitttats :
on prétend que c'eflde-là que dérive l'ufage a^el
.où l'on efl d'aller chez les principanz magifbats dans
Je cours de la cavalcade.
Le prévôt de Paris n'aJfifle plus à la montre, elle
<efl feulement compofée du Ùeutenant-civil , des
Ueutenans de police, criminel & particuliers, quand
;ls veulent y a/Tifier ; des avocats du roi , de douze
commiflàires , d'un greffier de la chambre civile ,
d'unpremier hui/Tier , des huiffierf-audienciers, des
huifïiers à cheval & à verge, & des hui/fiers-prifcurs.
La marche commence par les huifïiers à cheval >
3uiont àleur tête des timballes, des trompettes,
es hauts^ois , & les attribifts de la juAice , tels
2ue le cafque, la cuirafle , les gantelets j le bkton
e commandement & la main de jufHce.
Lies huIfTiers-prifeurS viennent enfuite , & fuecef^
ifivement les huifliers-audiencicrs. Le premier huif-
Jier & le greffier , qui fuivent Les huimers-audienr
jciers , procèdent les magiflrats. Les commiflàires
vont après les gens du rcù , & la marche fè ferme
par les huifïiers à verge.
Les nugiftrats ont la robe rouge ; les commif-
iàires , la robe de foie noire ; les huifïiers à che-
>val , un habit d'ordonnance rouge ; les huiffiers
|l verge, un habit d'ordonnance bleu, €c les
liuiffiers prifeurs , les huifliers-audienciers , le
premier huifEer ^ le greffier , la robe noire ,
avec des houftes noires , prefque traînantes fur
\i\ix% chevaux.
Tous ces officiers partent du châtelet & fe ren-
ident, en premisr lieu, chez M. le premier préfident
(lu parlement, à quLle lieutenant -civil ou le
;nagiflrat qui le remplace adrefTe un difcours :
jls vont enfuite chez M. le chancelier , chez les
^rôfidcns à mortier, chez les avocats & procu-
f eurs-géoérau;)^ du |>ar|esijeiit^ chez le gouv£nicur
M O R
de la ville, chez le prévôt, chez les prîncipnl
magiflrats du châtelet & à Sainte-Geneviève. Ib
reviennent après ceb au châtelet , d'où les \sàt
fiers à cheval & à verge reconduifent chez ht
le magifhatquiaaffifléjComme chef, à la nwMc
On ne prononce plus lors de la montre , comflM
cela fe pratiquoit autrefois , fur les plaintes pOf
téesparles particuliers contre leshuifliers accuii
d'avoir prèvariqué dans leurs fonétions : mais l|
mardi d après le dimanche de la Trinité , tous k|
huifTiers font obligés de comparoître fiiccefSiii
ment devant le magiflrat qui a fait la monat^
pour répondre aux plaintes énoncées dans k|
placets préfentés contre eux : on condamne cstt
qui ne fe préfentent pas & dont l'abfence n'ef
point fondée fur une caufè capable de les Eût
excufer , à une amende arbitraire , qui efl on|f
nairement de vingt livres. ^
Si l'huilTîer contre lequel il y a une plahitej}
comparoît, on lui lit le placet qui contient cetife
plainte: il doit enfuite y répondre verbalement
& fommairement , & b partie plaignante lui il^
plique , fans que l'un ni l'autre puiflent employcf
pour cet effet le miniftère d'un avocat ou atm
procureur : après cela, le juge fktue fur la plaiiat
à l'inflant fans autre forme de procès. Si l'huiffcè,
ne comparoît pas, le jugement ferend pardé£iiit|'
un tel jugement n'efl pas fufceptible d'oppofitiosi
il fxax. , pour le faire réformer , fe pourvoir pv
appel au parlement , & cet appel n'en fufpeal
pas l'exécution.
Au refle, cette manière de procéder n'a liai
que relativement aux abus ou prévarications qn(
les huiffiers ont pu commettre dans leurs fonc-
tions : les plaintes ponées contre eux concernent
le plus fouvent des remifes de pièces ou de denien
qu'ils retiennent. Lorfqu'il paroît que l'huiffier l
tort, le ma^flrat le condamne par corps \ re>
mettre dans un temps limité la chofe réclaméCi
& quelquefois il ajonte à cette condamnation b
peine de l'interdiâion.
MORALITÉ, f. {.{Droit naturel.) on nonu»
moralité, le rapport des aâions humaines avec l<
loi qui en eA la règle. En effet , la toi étant 1
règle des aâions humaines , û l'on compare c*
allions avec la loi, on y remarque ou de la C9i
formité, ou de l'oppofition ; &. cette forte c
qualification de nos adions par rapport Ik la l<r
s'appelle moralité. Ce ttfrme vient de celui c
moeurs, qui font des aâions libres des homme
fufceptibles de règle.
On peut confiderer la moralité des aâions fou
deux points de vue difFcrens: 1*. par rapport \ ]
manière dont la loi en difpofe , & a*, par rappa
à la conformité ou à l'oppofition de ces m^(
aâions avec la loi.
Au premier égard , les aâions humaines font c
commandées ou défendues^ ou permifes. Les a>
tions commandées ou défendues font celles que d<
fend ou profcrif la loi ; les aâions permifes Ç»
cdl
M O R
pi la loi nous Laifle la liberté de faire.
le manière donc on peut en vil'agcr la nuralué
bas humiiaes, c'eft par rapport à leur
piti on à leur oppolîtion avec la loi : à cet
on didin^uc les aftions en bonnes ou juives ,
fes ou injuftes, & en aâions indifférentes.
Kbon moralement bonne ou juHe , ed celle
en cllc-m^m: exaftcmcnt conforme à la
on de quelque loi obli^jatoire , & qui d'ail-
l fidte tbns les dirpofmons , & accompagnée
bnflances conformes i l'intention du Ugif-
È» a.Sions mauvaifcî ou injuftes font
, ou par elles-mêmes, ou par les cir-
qui les accompagnent , font contraires
k>{»tion d'une loi obligatoire , ou à l'inten-
•lègiflateur. Les aflions indiffcrentes tien-
lour ainfi dire , le milieu entre les aftions
1 mjuftes ; ce font celles qui ne font ni
^ ni défendues, mais que la loi nous
I liberté de faire ou de ne pas faire, félon
1 trouve à propos ; c'eft-à-dire , que ces
% rapportent a une loi de fimple permilïïon,
à une loi obligatoire.
|l ce qu'on peut nommer la qujlUé des
onles, on y coniidère encore une forte
*', qui fait qu'en comparant les bonnes
itre cites , & les mauvailcs aufTi entre elles ,
Ùc une Ci'limation relative, pour marquer
ou le moins de bien ou de mal qui fe
chacune ; car une bonne aftion peut
ou moins excellente , & une mauvaife
ou moins condamnable, félon fon objet ,
jlé & Tétai de l'agent ; la nature même
jon , fon effet & fes fuites , les cirton-
lu temps , du lieu, S-c. qui peuvent encore
tes bonnes ou les mauvailes aftions plus
ou plus blâmables les unes que les
rquoQS enfin qu'on attribue la moralité aux
B auffi-bien qu'aux aftions; ti comme les
(bat bonnes ou mauvaifes , juftes ou injuf-
1 dit auffi des hommes qu'ils font vertueux
Ux , bons ou michans. Un homme vertueux
i qui a l'habitude d'agir conformément à
t)ir>. Un homme vicieux eft celui qui a
leoppofée. y<iy:i Vertu 6* Vice. (Z). J.)
jLATOIRES , ( Ltnra ) l'iueriz mûr.}ioriuc,
ù qu'on nomnie en Allemagne , des
c Ton obtient de Teinpereur & des états
ire , en vertu defquelles les créanciers
accorder à leurs djbiteurs un ccruin temps
par CCS lettres , pendant lequel ils ne peu-
int les inquiitcr. Suivant les loix de l'empire,
iw>r»f,.ir« ne doivent s'accorder que fur des
^giomes&valabl';-,; & celui qui les obtient
in,T cxuion qu'il paiera ce qu'il doit , lorf-
'lai qu'il a dimandi fera expiré. Les Lttns
foat la même chofe que ce qu'on appelle
LiL\-S J'tut.
'\fpfudtnct. Tome VI.
M O R
7}
MORGANATIQUE. Fvye^ Mariage à U
KOrganjùijue.
.MORGEiVGAB, { Droit g(rm.) c'efl-à-dire,p£.
fttit du matin. En effet on entend par ce terme ,
le préfent que le mari fait d'ordinaire le lendemain
des noces à fa femme pour (es menus-plai(irs , &
ce préfent peut conftfter en argent ou en valeur.
On rappelle encore en allemand y^Mg^tW, ou comme
nous dirions les ip'tngls.
Ce préfent fe uit a la femme par le mari , quand
même il auroit époufé une veuve ; mais la femme
ne fait jamais un préfent au mari , quand mcme il
feroit marié pour la première fois.
Ce préfent peut être promis par une convention
exprciTe, ou bien s'exécuter par une tradition réelle.
Mais fi par le contrat de mariage on n'eft pas con-
venu de ce préfent , le mari n'eft pas tenu de le
faire après les nocc«.
Ceux qui peuvent conftituer ce morjfM^jA , fc nt,
1°. le miri qui peut le donner de fon bien propre ;
2". le père qui ell obligé de donner des afUirances
à^ l'égard de ce préfent , de même qu'il ell tenu
d'en donner par rapport à la 'dot; 3°. un étran-
ger , par où nous entendons aulTt la mère Se le»
frères.
Lorfque le morgeng.tb a éti délivTÔ à la femme ,
clic en acquiert la propriétc j Se elle en peut dif-
pofer à fon gré. Si l'on eft convenu qu'on en
paiera les iinéréts, ni elle ni les héritiers ne pour-
ront en demander la propriété qu'après la dllTolu-
tion du mariage.
La femme acquiert par rapport au morgcngab une
hypothèque tacite fur les biens de fon mari , depuis
le jour qu'on cil convenu , & Qu'elle a été réglée.
Mais la femme n'a pas de privilège perfonnel h ce
fujet ; c'eft pourquoi aum elle ne fera coUoquée,
s'il y a un concours de créanciers , que dans la
cinquième claffe. Cepend-mt fi le morgtne-ib exi.le
en nature , elle fera rangée dans la première clafTc.
S'il n'cxifle plus , qu'il ait été enregidré dans le
livre des hypothèques , 'la femme fera colloquée
dans la troifièmc clalTe.
La femme pourra faire fervîr le mJrgengjb de
cautionnement pour fon mari, ce qui ne la privera
pas du fénanis-confulte Velléien.
Le mjrgifigjb ne retourne famais au marî ni .î fes
héritiers , qimnd même le mariage feroit déclaré nul
ou qu'il feroit dilfous par la faute de la femme :
telles font les ordonnances du code Frédéric au
fujet du morgingab. (D.J,)
MORGUE , f. f. Taytç Geôle.
MORT, f. m. & f. (Droh public &> c'ivU.) ce
terme cft féminin lorfqu'il fignifie l'état d'une per-
fonne qui cefTe de vivre , ou qui eft regardée,
comme n'cxidant plus dans le fociété : c'eft d;inj
ce fens qu'on dit la mort naiurelle , la mort civile ;
mais ce même mon ell mafculin , lorfqu'on parle
d'une perfonne décédée ; comme dans ces phrafes :
le mort f.ùjtt le vif, le mort txktue It vif.
Après avoir rapporté ce que les loix civiles or*
74
M O R
diterinmé pour conf^ater la mort naturelle d'un men-
bre de la foci :té publique , nous traiterons , fous des
mots particuliers, de la mort civile , & des autres ob-
jets auxquels le mot mort peut avoir rapport en droit.
Il eft très-important dans les fociétés civiles,
de confYater d'une manière certaine la mort des
citoyens. Les loix du royaume y ont pourvu en
obligeant les curés & vicaires des paroifleSjd'inf-
crirc fur des rcgiftres deftinés à cet effet , la mort
& la fépulture de ceux qui décèdent fur leurs pa-
roitCes , fans aucune dillmâion d'âge ou de fexe ,
d'inférer le plus exaâement qu'il eft po/Tible les
noms ^& qualités des perfonnes qu'ils enterrent ,
de faire figner l'afte qu'ils en dreffent par deux
des plus proches parens , amis , ou autres qui ont
aflîité au convoi, s'ils favent (Igner , ou d'y
faire mendon qu'aucun d'eux ne fait figner.
A l'égard de ceux qui font privés de la fépul-
ture eccîéfiaflique , leur mon doit être confbtée
fur un regiilre particulier , i)ardevant le juge des
lieux, par b déclaration de deux des plus proches
parens du défiinr , ou à leur défaut, par deux
voifins.
Li mort des perfonnes tuées ou décédées à
l'armée ne peut pas être conftatée d'une manière
auflTi précife que celle d'un citoyen d'une ville :
un certificat figné dçs ofHciers chargés du détail
de chaque régiment tient lieu d'extrait mortuaire ,
& fufïit pour prouver le décès d'un ofBcier ou
foldat, alnfi ou'il a été décidé par ua arrêt du
parlement de Paris du 25 février 1755.
L'impoflibilité de confiater le prédécés de l'une
ou l'autre de plufieurs perfonnes qui périffent par
un même accident, donne lieu à des queftions
difficiles à réfoudre , lorfqu'il exifle entre les per-
fonnes décédées , des relations qui attribuent cer-
tains effets à la furvie ou au prédécès des unes
ou des autres.
On peut former à cette occafion trois hypo-
thèfes différentes : des enfàns impubères peuvent
f)érir par le même accident avec leurs père ou mère :
es enfans peuvent fubir le même fort , mais après
l'âge de puberté : enfin plufieurs perfonnes aâge
à-peu-près égal, peuvent périr enfemble.
Dans la première hypothèfe, la loi ^ ,^ depaft.
Jotjl. , & les loix p , §. 46* 23, ffl de reb. dut.
décident qu'un enfiint impubère eft réputé mort le
premier, parce qu'il eft probable, & même con-
forme aux loix ordinaires de la nature, que l'cn-
fànt dans un âge fi tendre réfifte moins long-temps
que le père ou la mère dont h confUtution doit
être plus robufte : de-là il fuit que fi on fuppofe
qu'un enfant foit péri avec fa mère par un nau-
frage, le père furvivant ne pourra réclamer la
iiiccefTion de fes meubles & acquêts, qui fera
adjugée à fes héritiers maternels, par la raifon
que h mère eft cenfée lui avoir furvécu , & c'eft
ce qiù a été jugé par un arrêt du 9 février 1629,
rapporté au journal des audiences.
11 y a plus ^e 'difficulté dam le fecoii^ c».
M O R
Les loix ç,%. I & 4, 16 & 22 ,f. d. reb. in
paroilFent décider pour le prédécès des père I
mère ; mais la loi p , §. a , au même titre , & j
loi #7, §. 7 , ff, ad. f. c. trebtU. établiflent a
contraire la préfomption de leur furvie : du
cette oppofition apparente , quelques auteiffs a
penfé qu'on ne devoit éôbÙr en cette nutiè
aucune règle générale ; que la déciflon dépende
de la quaUté & recommandadon de ceux qui :
préfentent pour héritiers ; que d'ailleurs , touti
chofes égales , lorfqu'il étoit queftion de la valicfij
d'un tcfuunent ou d'un contrat, il falloit préfi
mer pour la furvie de la perfonne dont le pn
décès les anéantiroit , parce que , dans le doute
on doit admettre le parti le plus favorable à 1
VElidité- des aâes. •
Cette opinion paroit même appuyée du teii|
des loix que nous venons de citer : b premién
a pour fondement b faveur de b mère , & I|
préférence qu'on doit lui accorder naturellemal
fur des colbtcraux : b féconde & b fixième oq
pour but de donner effet à des tefbmens : b trofj
fième eft fondée fur l'injufUce qu'il y auroit 4
priver un mari du gain de b dot , fans preurf
du prédécés de fa femme : la quatrième annoiU|
cbirement que fa décifion eft déterminée par g|
motif d'humanité: la cinquième enfin eft appuyji
fur b confidération & b faveur due au patroo.
Dans la troifième hypothèfe, lorfque deux firèrefi
deux coufins , deux étrangers , tous deux pubèra
ou au-deffous de cet âge , périffent enfemble & ps
le même accident, fans qu'aucune circonfbnce
particulière puiffe indiquer le prédécès de l'un ov
de l'autre , c'eft à celui qui a intérêt de prourq
le prédécès de l'un d'eux à en adminiftrer la preurCj
qui , par b nature même de l'hypothèfe , fe trouva
impoffible, enforte qu'il faut tenir comme prind^
certain à cet égard que l'un & l'autre font morU
"^en même temps: Jî duo plures-ve eodem cafu perîeniUf
ii eodem tempore extinfli prafumuntur , /. 8, ^ ji
l. i6y l. ty, l. 18 , ff. de reb. dub.
MORT-BOIS , Voyez Bois , fcn. troifiiiru.
Mort civile , eft l'état de celui qui eft prirè
de tous les effets civils , c'eft-à-dire, de tous kl
droits de citoyen , comme de faire des contrat!
qui produifcnt des effets civils, d'efter en juge
ment, de fuccéder, de difpofer partefhment: 1
jouiflance de ces différens droits compofe ce qU
l'on appelle la vie civile ; de manière que celui q«.
en eft privé eft réputé mort félon les loix , quarl
à la vie civile ; & cet état oppofé à la vie civile?
eft ce que l'on appelle mort civile.
Chez les Romains b mort civile provenoit d*
trois caufes différentes ; ou de b fervitude , ou de
b condamnation à quelque peine qui faifoit perdre
les droits de cité , ou de b fuite en pays étranger,
Elle étoit conféquemment encourue par toui
ceux qui fouffroient l'un des deux changeinenH
d'é«t appelles en droit max'ima & mnor, feu medu
capitis diminution
xharé efclavc de .peine , fervus pctnx ; on
t ainfî ceux oui ëtoient damnaà ad befiias,
ire, condamnes à combattre contre les bétes :
li ètoient condamnés in metalUan , c'cfft-à-
tirer lés métaux des mines \ ou in optu mt-
rft-à-dire , à travailler aux métaux tirés des
La condamnation à travailler aux falines ,
ux , au ÇoaSre , emportoit auflî la privation
tts de cité , lorfqu'elle étoit prononcée à
té. Les afirancms qui s'étoient montrés
nvers leurs patrons , étoient aulli déclarés
de peine ; 3°. les hommes libres qui avoient
Jieté de ie vendre eux-mêmes, pour tou-
irix de leur liberté , en la perdant étoient
bus des droits de cité,
ovelle ij , chap. 8 , abrogea la fervitude de
nais en laiflànt la liberté à ceux aui fubif-
s condamnations dont on vient de parler ,
leur rendit pas la vie civile,
e changement d'état qui étoit moindre ,
mnor , Jeu CMuis média diminutio , étoit lorf^
Iqu'un perdoit feulement les droits de cité,
dre en même temps ù. liberté ; c'eft ce qui
à ceux qui étoient interdits de l'eau & du
rdiSi aquS & ipu. On regardoit comme re-
i de la fociété ceux qu'il étoit défendu
' de l'uiâge de deux cnofes fi néceffaires
nat|irelle.lis fe trouvoient par-là obligés de
a terres de la domination des Romains.
: abolit cette pdne à laquelle on fubftitua
•pellée deponaùo ininfidam. C'étoit la peine
nifiément perpétuel hors du continent de
ce qui emportoit mort civile , à la difFirence
tleexil, appelle reltzaào, lequel, foit qu'il
emps , ou perpétuel ; ne privoit point des
de cité,
r avmt donc deux fortes de mon civile
ration à 1 amirauté que leur intendon eft de les
remmener aux lies. Voyetç^ Esclaves.
La mon civile , fuivant les ufages reçus dans le
royaume, procède de pluûeurs caufes dilTh-entes;
ou de la profeilîon religieufe , du de la condam-
nation à quelque peine qui feit perdre les droits
de cité ; ou de la fortie d'un fujet hors du royau-
me , pour Eut de religion , ou pour quelque autre
caufe que ce foit, lorfqu'elle eft faite fans per-
midion du roi, & pour s'établir dans im pays
étranger.
Dans les premiers ftècles de l'églife , la profef-
fion religieufe n'emportoit point mon civile , mais
aujourd'hui elle eu encourue du moment de
l'émifTion des vœux ; & un religieux ne recouvre
[>as la vie civile , par l'adoption aun bénéfice , par
a fécularifation de fon monaftère , ou par la pro-
motion à l'épifcopat. Voye^ MoiNE , RELIGIEUX.
Les peines qui opèrent en France la mon civile
font, i". toutes celles qui doivent emporter la mon
naturelle ; a°. les galères perpétuelles ; 3°. le ban-
nilTement perpétuel hors du royamhe ; 4**. la con-
damnation à une prifon perpétuelle.
Dans tous ces cas, la mon civile n'eft encourue que
par un jugement contradiâoire , ou par contumace.
Lorfque la condamnation eft contradiâoire , fon
effet commence dès l'inftant qu'elle eft pronon-
cée ; & ce n'eft qu'à cette époque que le con-
damné eft cenfé mon civilement. Mais quand la
condamnation eft par contumace , fi l'accufé dé-
cède après les cinq ans (ans s'être repréfenté , ou
avoir été conftitué prifonnier, il eft réputé mon
civilement du jour de l'exécution du jugement de
contumace. Car il eft à remarqiicr que le fimple
jugement de contumace , prononcé dans le fecret
d'une chambre criminelle , ne peut être public ,
y$ M O R
(!«,« \tS>it«<t piononci^s par le jugement , a un effet
tcii^t.ttl 4u jiHii (lu délit.
MtH . v«k iAs . celui qui eft in reatu, n'eft pas
I j|>t.i ■ iMv/i Miùlemtnt ; cependant fi les difpofiàons
ÏitM 4 Uit«« fuitt en fraude , on les déclare nulles.
(.vUii (|tii cA m0''( c'iv'iUment demeure capable de
(«ut tvk contrats du droit des gens; mais il eft
lui 4|i4l>lc de tous les contrats qui tirent leur ori-
kiim titi droit civil : il eft incapable de fuccéder
irwi u^ IhuJIm , ou par teftainent , ni de recevoir
M\i.K%\\ legs : il ne peut pareillement tefter , ni
ikiic MUiiiuc donation entre-vifs, ni recevoir lui-
iiiciiic par donation , fi ce n'eft des alimens.
|.«3 inariacc contraôé par une perfonne nu>nt
t'uiLifuni eu valable quant au facrement; mais
il i\it produit poijjt d'effets civils « nonobfîant la
l>(>iiiic-fui de l'un des conjoints. La loi ne peut la pré-
fumer , parce qu'une condamnation prononcée &
cxccutèe acquiert néceflàirement une publicité fuf-
lit'unte , pour empêcher l'erreur , & juflifier b ri-
gueur du principe que nous établiffons.
Enfin celui qui eft mon civilement ne peut ni efter
en jugement , ni porter témoignage ; il perd les
droits de puiflance paternelle ; il eu déchu du titre
& des privilèges de nobleffe , & la condamnation
qui emporte mort civile , fait vaquer tous les béné-
fices & offices dont le condamné étoit pourvu.
La mort civile, de quelque caufe quelle pro-
cède, donne ouverture à la fucceflion de celui
qui eft ainfi réputé mort.
Lorfqu'elle procède de quelque condamnation ,
elle emporte la confifcation dans les pays où la
confifcation a lieu , & au profit de ceux auxquels
îa confifcation appartient' f^oye^ CONFISCATION.
Les biens acquis par le condamné depuis fa
mort civile, appartiennent après {z mort naturelle,
par droit de déshérence , au feigneur du lieu où ils
fc trouvent fitués.
L'ordomiance de 1747 décide que la mort civile
donne ouverture aux AibfUtutions.
La raort civile éteint l'ufufiruit en général, mais
non pas les penfions viagères, parce qu*elles tiennent
Keu d'^alimens : par h même rsdfon le douaire peut
fubfifter, lorfqu'U eft ^Séz modique pour tenir
lieu d'alimens.
Toute fociété finit par la mort civile ; ainfi ,
«n cas de morr civile au maii ou de la garnie ,
la communauté de biens eft <Mffoute, diacnn des
conjoint; reprend ce qu'il a- apporté.
Si c'eft le mari qui eft mort civilement, il perd
la puiflânce qu'il avoit fur fa femme ; celle-ci peut
demander fon augment de dot , & fes bagues
& joyaux coutumiers , en donnant caution ; mais
elle ne peut demander ni deuil , ni douaire , ni
préciput.
Il y avoit chez les Rpmains dîfférens degrés
de renitutîon contre ks condamnations pin.ilu : quel-
quefois le prince ne remettoit que la peine , quel-
quefoif il Kmettoitaufllles biens » cnfia il remettoit
M OR
quelquefois auffi les droits de dté , & méini
noimeurs & dignités.
11 en eft de même oarmi nous ; les lettres et
Wàott , de pardon , ae rappel de ban ou des
1ères , de rehabilitation , de rémiffion , rende
vie civile lorfqu'elles font valablement ei
nées. 11 en eft de même des lettres de revH
lorfque le premier jugement eft déclaré nul
que l'accuie eft renvoyé de l'accufaùon.
Les lettres pour efter à droit , après les
ans de la contumace , lui donnent la faculté d*
en jugement , & font qu'on le regarde alors
plement comme accufè, enforte que s'il vi
mourir avant le jugement définitif , il metu
ugri fietus , jencore bien que les cinq ans fii
expirés.
Lorfque le roi commue la peine de mort ec
peine moins grave , le condamné refte dans
capacité qui procède de la mon civile. On
Î>our maxime que la commutation ne regarde
'exécution du jugement , & nlnflue pas fur
du condamné.
Quoique la peine du crime fe prefcrivt
vingt ans, lorfqu'il n'y a point eu de conda
tion , & par trente lorfqu'il y a eu condamna
la prefcriprion ne rend pas la vie civile. J
Abdication, Bannissement, Galères,
habilitation.
Mort ( /f ) exécute te vif, te vifn'exêcuu j
mon , efpèce de proverbe qui contient une
du droit françois , admife é^lement dans le:
vinces coutumières , & de droit écrit.
Ces termes le mon exêaue le vif, fignifien
l'héritier du mon peut mettre à exécution , o
un débiteur vivant , l'obligation que celui-ci a
au défunt , comme ce dernier auroit pu le i
& par les mêmes voies ; ce qui s'applique <
ment aux aâes extrajudiciaires, & aux fent
& arrêts. Le vif, au contraire , ne peut ex
le non, c'eft-à^dire, que le créancier du rao
peut exécuter contre les héritiers du défunt 1
gation , les jugemens , les arrêts qu'il avoit c
lui , pour lés contraindre au paiemem : il eft
de Eure déchrer fon titre exécutoire contre
comme il l'étoit centre le décédé. Il faut t
obferver dans ce cas , que fî l'obligation di
Aint entraînoit b contrainte par corps, ell
meure éteinte par le décès du débiteur , & q
ne fe demande & ne s'accorde jamais conti
héritiers.
Mort fief. Voyex_ Fief mort.
Mort , fe faire mon d'un fief , {Droit cotttm
La coutume de Cambrai entend par-là une efpt
donation en avancement d'hoirie , qui tranfi
l'héritier d'un fief à-peu-près les mêmes droit
fi le donateur étoit mon.
Dans cette coutume , tous ceux qui ne 'foi
mariés peuvent difpofer de leurs fie6 ,
bien que de leurs autres héritages , pourvu
ce ibit ayeç les devoirs r«quis. Mais dans
M O R
fflariaee , foit ({u'on ut des en£ms on non ,
te alionàon if immeubles eft défendue à Tun
conjoints , s'il la ^t à Tinfu de l'autre. La
bone veuve qui n'a pas d'enâuns , recouvre
1 liberté. Mais u elle en a , elle ne peut pas ,
t leur consentement , (tifpofer d'aucun immeuble
^mà ou acqiâs audit mariage bri/î , ( c'eft-à-dire ,
fms immeubles qui font 'avenus à la veuve avant
<4lo durant le mariage , que la mort a diflbus ). La
jjMnre peut encore moins difpofer. de fes fiefs ,
MBod bien même elle ne fe remarieroit pas , à
jlHias que ce ne foit en Ëiveur de fon héritier le
^fasproche, &non d'autre.
' L'arack 70 du titre i > qui permet ces fortes
iffpoûdons, porte qu'elles ne donnent ouver-
[ttre à aucuns droits feteneuriaux , fauf que ledit
- , pour fon relier , doit double droit de re-
' & fimple cambrelage. L'article 71 ajoute que
lider peut aufil confentir rufufruit de tel nef
I celui qiù s'en efl fait mort à fon profit , fans
onr ce payer aucuns droits feigneuriaux.
Le frère , la fœur , ou autre parent , peut éga-
lement/«r faire mort d'un fief au profit du frère ,
lit la fœur , ou de tel autre parent collatéral ,
pourvu que ce foit fon héritier préfomptif , fui-
^t l'article 19.
, Cène donation n'exproprie pas le donateur d'une
mùère abfolue ; car , fuivant le même article ,
t« fi ledit héritier apparent décède par après fans
I» hoirs defcendans de lui , étant celui qui fe feroit
» Êit mort d'un fief encore vivant , tel fief lui re-
■ » tourne, fans , par ce, être réputé remonter,
a» mus plutôt retourner ».
\i Au refle , quoique tous les articles qui parlent
tic ces fortes a'avancement d'hoirie difent tous fe
\fme non Stui fitf, & que l'article 70 dife même
ftfàre moru dun feulfief y comme la coutimie
f^^db Cambrai, en autorifant le fîls aîné , ou la fille
> âée, à choifir le meilleur fief, donne aufli , dans
i fanicie 10 , « aux autres puinés , par choix & à
\ «degré d'âge , les autres fiels , tant qu'ils durent » ,
; Pmult des Jaunaux penfe dans fon Commentaire ,
î fr tort. 70 , que fi le père ou la mère avoient
' finfieun ûeb, & plufieurs fils , ils pourroient fe
l (àt morts de chaque fief en ^veur ae chacun de
Wfdits enfims , félon l'ordre qu'ils y devroient
fiiccéder , parce qu'il y a la même raifon de h-
: tarifer ces fucceâlons anticipées en faveur des
: fônés , qu'en Êiveur de l'aîné. La même décifion
: ^ippliqueroit aux filles puînées ; niais , en ligne
I (ollatéiale, l'aîné mâle, ou femelle, a feul tous
I h&eb. IM. Garrah vb Coulon ^ avocat au
MOKT ( gage. ) Voye[ au mot GAGE l'article
Gace-mort.
Mort ( herbaee. ) Vo^ft^ HERBAGE.
Mort (/if ) faifit U vif, eft une règle du droit
frmçms , en venu de laquelle le plus proche pa-
Rittd'im défunt efl faifi de plein droit , à l'inflant
^t iiim décès , de tous les objets qui compofcnt
M O R
77
fa futfcefiion ; ce qui empêche la juflice de s'en
fàifir pour les délivrer à l'héritier. La loi fuppofc
Se la propriété & la pofTefTion du défunt paÙent ,
is aucun intervalle , à fon héritier , enforte que
l'im & l'antre font confidérés comme une feule
& même perfonne. rbye|; Succession.
Mort et vif , ou Mors et vis. On a donné
ce nom au droit de mort & vif herbage. Une chartre ,
de l'an 1353 porte : « Item , les mors & vis
n des herragcs d'Ault & de la châtellenie , pour
»» bc fous parifis de rente par an n. Foye^ le Glof-
farium novum de dom Charpentier , au mot Her-
bagium vivum , 6- l'article Herbage. (M. G ju-
ras DE COVLON , avocat au parlement. )
MORTAGNE , ville capitale du grand-Perche ,
avec titre de comté. GeofFroi qui, en 1030,
en étoit regardé comme le premier comte , fut
depuis titré comte du Perche. Charles V , roi
France , la fit détruire , en 1 378 , pour arrêter
les conquêtes de Thibault , comte Palatin de Cham-
pagne, roi de Navarre , foutenu des Anglois. Elle
lut encore ruinée deux fois , fous Henri IV , le
5 novembre 1590 , & le 13 juillet 1593 , après
avoir efTuyé , le 22 mars 156a, un fiège opimàtre
contre une armée de quinze mille proteiians , com-
mandée par l'amiral Coligny.
Tous les comtes du Perche , excepté François ,
le dix-neuvième & dernier , ont rcfide à Mortagne ,
dans un château dont partie fubfifle encore.
S. Louis , neuvième comte , choifit à deux lieues
de-là le village de Longpont pour fa réfidence ,
après avoir pris pofleiiion de la province en
"57- , , ,
Les habitans de la châtellenie de Mortagne , de-
puis 1 140 , par les bien^its de Rotrou , comte
de Bellême , & deuxième comte du Perche ,
jouifTent de l'exemption des droits de lods &
ventes , tant envers le roi qu'autres feigneurs.
L'article 86 de la coutume du grand-Perche y
eft Drécis ; elle a été réformée le 28 juillet 1558,
fur l'ancienne coutume , rédigée le 4 mars 1505;
c'eft cette coutume qui régit toutes les villes 8c
lieux du grand-Perche. Foye^ l'article LODS ET
ventes, oîi il eft parlé de cette conceflion.
Cette ville , de l'évêché de Séez & de la gé-
néralité d'Alençon , eft le chef-lieu d'un bailliage
du parlement de Paris , refTortifTant dans les cas
de l'édit au préfidial Ae Chartres. Le bailliage de
Bellême faifoit encore partie de celui de Monade ,
en 1230. U y a à Mortagne une]éleôion feule pour
tout le grand-Perche , foiis le reffort de la cour des
ûdes & chambre des comptes y jointe de Rouen ,
une maîtrife d'eaux & forêts, un grenier- à- fel , &
une ofHcialité relTortiftante à Pontoife , archevêché
de Rouen.
Les états de la province y ont tenu le pre-
mier août 1588), au fujet de l'ordonnance de Blois.
U y a à Mortagne une collégiale, trois paroifTes ,
quatre communautés religieufes , dont une de ca-
pucins établis en 1615 > par les libéralité» de
^8
M O R
Jeàfi Cbatél , curé de Saint-Jean de cette ville , 8c
de l'abbé Caiinat , dont le nom a été fur-tout
illuArc par le niaréchal de Catinat , à qui la pro-
vince a donné le jour. Jean Aboi y fonda, en
1584, un collège p^r un legs dont la modicité
en a empêché l'effet malgré les foins renouvelles ,
en diiFérens temps , par des citoyens zélés ; ce-
pendant les principaux de la ville , animés du
même zèle , font parvenus avec différens fonds
qo^ ont été réunis pour cet objet , à faire faire ,
en 1782, l'ouverture de ce collège où l'on pro-
fefle aujourd'hui les baffes clafles.
Les armes de la ville font d'argent, chargées
de trois branches de fougère de finople.
Les droits d'aides & autres , font prefque aulTi forts
fju'à Alençon , excepté ceux d'oilroi , tenans lieu à
Alençon de taille , laciuçUe fe paie à Mort im(
après avoir été impofee par les nuire & éche-
vins , comme nous l'avons dit en traitant cet
article, f^oye^ Alençon , Maire & Echevins.
Il y a eu dans tous les temps pour la ville de
Mortagnt , ainfi que pour la province du Perche
dont cette ville fait partie , différens abonnemens
fixés par des arrêts du confcil , en faveur des
biens -tenans fujets aux droits de francs-fîcfs. Il
faut voir à cet égard la nouvelle déclaration du
roi du 2} feptembre 1784 , regiftrée au parlement
le 16 novembre fuivant , interprétative oes articles
66 & 77 de la coutume du grand-Perche , lefquels
déformais feront fiippléés par les articles 51 & ça
de la coutume de Paris. Nous en rendrons compte
au mot TfNURES-HOMMAGiES. {Cet article tft de
M. DE LA Chesaye , lieuteaMtl-géncrjl honoraire
Je Mortj^ne , de plufieurs acudcmies , &• du mufct
de Paris. )
MORT AILLA BLtS , f. m. plur. ( Grammaire &
JurifpniJ, J font des efpcces de lerfs , adfcripti glèbe ,
auxquels le feigneur a donné des terres à condi-
tion de les cultiver. Ils ne peuvent les quitter
fans la permilTion du feigneur , lefquels ont droit
de fuite fur eux.
Les héritages monailUHes font les biens tenus
à cette condition : les tenanciers ne peuvent les
donner , vendre , ni hypothéquer qu'à des per-
fonnes de la même condition , & qui foient auflj
fujets du même feigneur.
îl e(l parlé des tnortjilLibtes dans les coutumes
d'Auvergne, Bourgoene , Beaumont , la Marche,
Neven , Troye & Vitry. yoyt[ Us commertiatcurs
dt ces coutumes , & les Mémoires d'AuzauCt , f . 8;
& Main-morte, (y^)
MORTAILLE. f.f. (_Juri/f,rud.) cft l'état des
pcrfonncs ou héritages mortaïUables , ou le droit
3ue le feigneur a uir eux , & fmguliérement le
mit iju'il a de fuccéder a ceux de ces ferfs qui
décèdent (an* laiflcr aucuns parens commumen, Foye^
Main-morte, 6* Mortaillables. {â)
On a aurt» donné le nom de moruilU à cette
cfpcccdc conrircifion de meubles que lesfcigneurs
& les ccclcfiaûiques fe font arrogée fur ceux qui
M O R
moiiroJerit fans confeflion. C'éft ce qii'on vent
ia chartrc d'échange du chàreau de Montf(
en Auvergne, faite par Louis de Beaujeu ,
gneur de Borci , avec le roi PhiUppe-le-Bel
1 19a. Il y eft dit , « & eft à fçavoir que f
V quatre aides que li fires de Montferrant a
" avoir à Montferrant, quant li cas avii
» c'eft à fçavoir l'aida de fa chevalière , l'i
n fa fille marier , de la raençon de fon corpf
» en guerre , & de l'alée d'Ouftremer , & 1
» pour le cas de la morcMle , c'eft-à-dire , que
i> aucun meurt en la ville de Montferrant
11 confefTion , tout li bien meuble d'icelui foot
n feigneur de Montferrant n. Foyer le Gi
de Ducange, au wt'f Inteflatio, 6- /'^r/ic/^DECi
Enfin , on a auflî appelle mortailles les funi
ou enterrement de quelqu'un. J'^oye^ dont
penticr, au mot Mortalia i. ( Af . G A.
CouLOS , avocat au parlement. )
MORTAILLER. L'article 1 des coutumes
!a ville & feptaine de Bourges , rap|x>rtées par
ThaumalTièrC , p. 31 j de fes anciennes Caummet
Berry , emploie ce mot pour impofer U droit
moruill: , c'eft-à-dire , la nille due par les
taillables. Foye:^ MORTALtER. ( Af. Garaah
CovLOS , avoc.it au parlement. )
MORTALIER, ( Droit féodal. ) des lettres
grâce , de l'an J411 , citées par dom Carpeni
au mot Mortaillia .portent : « Simon Cr
» notre fergent Se mort.iUer au bailliage de
n Pére-le-Mouftier ». Dom Carpentier penfe
doit entendre par moruilier , celui qui lev
droit de mortaille. l^oye^ MORTAILLER. f Af. G.
itAN DE Coviny, avocat au parlement. )
MORTE-MAIN. Voye^ Main-morte.
Moy.TE-vuE. La coutume de Bretagne ap|
morte-vues les jours que le propriétaire d'une
fon tire de l'héritage voifm , par une feni
fée av;-deffus de fept pieds & demi fur pla
& fermée par un verre dormant. Elle décide
cette morte-vue n'emporte aucun droit de
cription fur l'héritage du voifin , enforte
lui eft toujours loiGhle de bâtir au-devant de
vue , & d'en empêcher l'effet , à moins qu'un
exprès n'autorife l'établiffement de la mi
Voyer Vue.
MORTIER , c'eft ainfi qu'on appelle au
une efpèce de toque , ou bonnet , qui éioit
trefois l'habillement de tète commun , & dod
a fait une marque de dignité pour certaine^'
fonnes , telles que les préfide.is aux parlemens
par cette rai fon , font appelles prèfidtns à mt
Le mortier a été porté par quelques em
de Conftantinople , daiis la ville de Ra
l'empereur Juftinien cft repréfenré avec un
tier enrichi de deux ran?» de perles.
Nos rois de la première race ont auftl uft
cet ornement ; ceux de la féconde , 6t quclquclf
uns de la troifième race s'en ler\'ircnt aulii. Chat
Icmagne 6c S. Louis Ibnc repréfcot^ dios cel
MOT
tunes vieilles pdnnires avec un /iiomfr;.Charles y I
t& reprifen^ en la grand'chambre avec le mortier
firhtète.
Lorfque nos rois quittèrent le palais de Paris
pour en £dre le fiège de leur parlement , ils com-
■imiquèrent l'ufage du mortier , & autres orne-
■OB , i ceux qui y dévoient prcfidcr , afin de
lenr attirer plus de refpeâ; le mortier des prc-
idens au parlement eft un refte de l'habit des
ihevaliers , parce qu'il eft de velours , & qu'il
^ a de l'or.
Le chancelier & le garde - des - fceaux portent
■ mortier de toile d'or , bordé & rcbralT^ d'hermine .
Le premier préfident du parlement porte le mor-
ier 4e velours noir, bordé de deux galons d'or.
Us autres prifidens n'ont qu'un l'cul galon ; le
|Rfier en chef porte aufli le mortier.
■ Anorefois le mortier fe mettoit fur la tète deflbus
k chaperon ; préfentement , ceuf qui portent le
mnier le tiennent à la main ; il y a néanmoins
feidqaes cérémonies oii ils le mettent encore fur
jhtëte , comme aux entrées des rois & des reines ;
Il k portent aufli en cimier fur leurs armes.
Les barons le portent auflli au-deCus de leur
iaiSon avec des iîlets de perles. (^)
MORTUAIRE , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce
jpi regarde la mort. Regifire mortuaire eft celui
ou l'on écrit l'inhumation des défiints. Les curés
& fupérieurs des monaftères & hôpitaux font
eUgès de tenir des regiftres mortuaires. Voyei
BiGISTRE.
On appelle extrait mortuaire le certificat d'un
oierrement tiré fur le regiflre : droits mortuaires
fimceux que les curés font autorifés de prendre
pour les enterremens. Anciennement quelques
attirés preaoient dans la fucceflion de chaque dé-
fcot un droit nommé mortuaire , confifbmt en une
I ctnâne quantité de bétail , ou autres effets , &
ce pour slndemnifer des dixmes , ou autres droits ,
ipele défimt avoit négligé de payer. Les confti-
Bbons iynodales de Pierre Quivil , évêque d'Ex-
ofter, (uffiragant de Cantorbéry , publiées le i6
iTiil 1287 , recommandent le paiement de ce
i droit ; mais il n'étoit pas établi par-tout. Voye[
1 Heny, Hift. eccUfiafl. (A)
' MOSTAIGE. Voyei Moustaige.
MOTAGE , {Droit féodal. ) i". l'on a donné ce
■00 à des mottes de terre , & au droit d'en
iRadre pour Ëiire ou réparer des levées , & fur-
tnt la chauffée des moulins ou des étangs. Une
dame, de l'an 11 88, tirée d'un cartulaire de
SÙK-Marian d'Auxerre , porte : « quia verb molen-
*6ajru & homines noftri ad conùnendam aquam
* MUf dt eifdem pratu auferre confueverànt hcec
1 nuàio deinceps fieri prohibai ».
Une autre cnartre de Robert de Vieux-pont ,
4 Tan 1330, orée du cartulaire de Saint- Jean
(B vallée , dit aufti : « le prieur ( de Saint-Nicolas
"^Courbeville ) ou prieurs de leur droit , peuet
> & poumMK prendre mote & motage en tous nos
MOT
79
M frouz pour la réparation de tous leurs moulins ,
M lices K chauciés , fans contredit de nous , ne de
» nos gens ».
Ces extraits font rapportés par dom Carpen-
tier , dans fon Glojfaire , au mot Mota ^. On
peut en voir d'autres exemples dans celui de Du-
cange , au mot Motaticum.
2°. Ducange , au mot Mota 2 , dit qu'on a donné
le nom de mote aux plaids du feigneur , & dom
Carpentier conclut de-là qu'on doit entendre le
mot de moiJge qui fe trouve dans une chartre de
l'an 1361 , de l'obligation où étoit le vaffal d'af-
fifter aux plaids du feigneur qui fe tenoient or-
dinairement fur des mottes ou lieux élevés. Mais
les textes cités par Ducange , au mot Mota,
ne paroifl'ent difigner rien autre chofe que le chef^
lieu du fief, qu'on appelloit moie, comme Ducange
en convient lui-même. Il paroit néanmoins qu'on
a dit mote pour cour & plaids , du moins en An-
gleterre. Voyeif^ Jacobs' new-law-Diflionnary.
On pourroit croire que ce terme de mote , pris
pour château , a fait nommer mouge le droit de
guet qu'on dcvoit à ce même château. Ccft ce
qui paroit r»fulter de l'extrait cité par dom Car-
pentier : « avons baillé , y eft-il dit , à Regnault
» Willot. ... en pur fîcfrage à fin & perpétuel
n héritage , notre -manoir de Bérengerville ....
n avec certaines franchifes , c'eft à favoir ....
M eftre franc de motage 6" de guet en noftre chaftel ».
yoyei fartule MoTE.
Peut-être néanmoins le motage n'eft-il rien autre
chofe que l'obligation de curer les foffés du châ-
teau. Koye^ l'article MoTE , n". 2. ( M, Garran
DE Coi/LOS , avocat au parlement, )
MOTE , Motte , ou Mothe. On trouve ce
mot dans nos livres , écrit de toutes ces manières.
On entend non • feulement par-là un petit mor-
ceau de terre détaché avec la charrue , avec la
bêche , ou autrement , mais aiiffi une butte , ou
une émincnce faite de main d'hommes , ou par
nature , & qui eft faillante de tous côtés par-deuiis
les autres terres.
Ce mot reçoit , en droit , plufieurs acceptions
particulières , qui paroiffent toutes dériver du
dernier fens qu'on vient d'expliquer.
1°. Suivant dom Carpentier, au mot Mota 4 ,
on a donné ce nom à une chauffée , ou à une
digue. Des lettres de l'an 1371 , qu'on trouve
au tome «j des Ordonnances du Louvre , portent : « 6"
» quadam mota , Jîve pUtea , fita fupe'- duo Jlj^na
» diftte villa: ». D'autres lettres de la même année ,
fur le même objet , difent auffi : « & la mote qui
» eft fur les deux étangs du châtel de Limoges ».
On trouve d'autres exemples de cette acception
dans le gloffaire de Dncanj'e, qui a mal pris le
fens de ce mot , ainfi que fes additionnaires.
a**. On a donné ce nom aux châ*e?.ux ou t'ieft'
lieux d'une feigneurie, parce qîi"il> -coieiu orf?i-
nairement bâtis fur des '.minences. Cette expreiTion
fe retrouve encore dans les coutumes d'Auvergne,
8o
MOT
chjp. 12 1 art. fi; de jChaumontj art. 8; & de
Troyes, iJrt. «4. Ceftde-là ^ue provient le droit
de mote dû à quelques feigneuries de Normandie. Il
confiftoit , dit M. Houard , dans l'obligation , de
la part des vaflaux , de curer les fofTâ des châ-
teaux fortifiés. On Tappelle quelquefois herijfo-
rug! , parce qu'il étoit d'ufage de hérilTer les foÛ'és
dei moifons tortes par des ouvrages de bois ou de
fer. Les ordonnances de Henri IV en 1595 , &de
Louis XIII en 1629 , ont anéanti ces corvées. ( Dic-
tionnaire du droit normand , au mot Mote ).
3**. Le mot de mou a été employé pour défi-
gner le droit de mouture. Fçye^ dom Carpcntier ,
au mot Molta 2.
4**. Dans l'ufance de Cornouailles , on appelle
mote une efpèce de tenure main-mortab!e , fans
doute parce qu'au centre de la tenure on bâtiflbit
une habitation fur une mote. Les détenteurs de ces
domaines s'appeiloient motoyers ^ en latin motales
homines & motales fervi y comme on le dit dans les
annales de Fulde.
Cette tenure étoit fort commune autrefois dans
les évéchés de Cornouailles & de Léon. Le duc
Pierre de Bretagne , par fes lettres pour la réfor-
jnation de fon domaine de l'an 14^5 » enjoignit à
ics comniiflaires de s'informer quel profit ou dom-
mage il recevroit de l'afFranchifTement de ces ferft ,
pour, leur inftruâion rapportée, être par lui ordomié
çn fon confeil , ce qui leroit vu appartenir.
Le dernier duc François ayant befoin d'argent ,
ordonna par fes lettres de l'an 1484 , qui (ont à
la chambre des comptes , que les tenues cultivées
à titre* de mote , dépendantes de fon domaine ,
feroient affranchies oc -converties en arrentement.
Le prétexte qui y eft énoncé , eft que la plupart
des Habitations de ces tenues avoient été ruinées
par la longueur des guerrçs , ce qui caufoit qu'elles
etoient abandonnées & infruâuetifes , à la dimi-
nution de fon domaine. On y trouve la defcrip-
tion Sf. les attributs du droit de mot^ , qui a beau-
coup de rapport avec celui de quévaiie. Cad de-là
que Sauvageau a cxtr^t les quatre articles fui-
vans pour ^xer la nature de cette tenure ri-
goureufe,
1. Chaque homme motoyer doit par an une
geline , un boifleau d'avoine , & le devoir a|)]>ellé
danande d^août , aux mains des prévôts & fôodés.
2. L'homme motoyer mourant fans enfans mâles ,
le feigneur lui fuccedc , à l'exclufion des filles &
des pafcns collatéraux.
3. L'homme motoyer ne peut quitter fa tenue,
mais la doit occuper aâuellement & en perfonne ,
& la cultiver & entretenir bien & duement ; &
s'il la délaifTe par an & jour , il la perd , & !<:
feigneur en peut difpofer.
4. Ne peut l'homme motoyer prendre tonfuKj ,
& fe £ure clerc , fans le confentement du feigneur.
Il paroit même que les motoyers étoisnt ferîs
/de pourfuite, & qu'ils confifquoient tous leurs
bi^n; çn cas de fMrawiage 9U de {poTure. « Mais ,
MOT
» ajoute Sauvageau , comme il feinble dur d*!
» néceifité dans des aâions qui doivent être
» comme le choix de la profeflion & du
» cile, b contravention aux articles defdites 1
» n'emporte que la privation de la tenue n.
Le roi François I pourfuivît l'exécutio»
lettres de 1484. Il paroit que les fetsneurs
culiers ont fuivi le môme exemple. Le co
teur de l'ufance de Cornouaille , en l'an 1580,'
« que le droit de moré étoit dès-lors comme abi
M par la commutation univerfelie de ce titre
» celui de domaine congéable ».
Cependant Sauvageau, qui écrivoit en 1710,
w au'il fubfiûe encore aujourd'hui (bus l'étOKl
» de la feigneurie de Craudon, ou Crauzon,(
» appartenoit , lors de la réformation de la coutn
» en 1 580 , au feigneur vicomte de Rohan , ]sq
n forma oppofition pour la confervation des «fat
» de fes feigneuries, dont les réformateun
» donnèrent aâe »». .
On trouve à-peu-près les mêmes détails au d|
pitre 9 des Ufances particulières de Bretagne ^
l'ont inférées au tome 4 du Coutuaùer général dt
chebourg. Voyez aujfi le Vivre 22 de l'Hiftoire de
tagne,par dom Lobincau, n". 184; le Glo£k
du Droit françois , 6» l'article MOTTE - FE:
( M. Garran de Covlon , avocat au pan
MOTHE. Voye[ Mote.
MOTOIERS , ou Motoyers. Ce mot a
fens dififérens dans nos anciennes Chartres : i
y donne ce nom à des métayers , c'eft-à-dire^
des colons à moitié fruit : 2°. on nomme ai
ces efpèces de main-mortables qui pofTédoient
tenurcs appellées. mou. Foye;^ l'article Mo
«°. IV. {M. Garran DE Cov LOS t avocat au
lejnent. )_ , 4
MOTTE, f. f. {DroU féodal.) p.lufieurs coi^
tûmes donnent ce nom à la place où étoit fitnfi
le châtel ou maifon forte, & même la m^u
feigneuriale d'un fief. A défaut de manoir,^
moue appartient, par préciput , à l'aîné en va^
çedion dircâe. Voye^ AÎNESSE , AvantaGI'm
Préciput.
MOTTE-FERME , la coutume de BoiTrbonMtt
appelle ainû la portion d'un terrein inondé parnOP
rivière , oui n'a point été couverte par les eaux , kt
elle décide que la motu-ferme conferve au prqKiiP
taire fes droits fur la totalité du terrein tnood^
enforte qu'il reprend toute iâ terre » lorfqu'eilci
été abandonnée par la rivière.
Cette difpofmon limite le droit que cette vsÊn
tume accorde par un autre article aux fdgn<u(l
hauts-jufiiciers , de s'emparer d^ tous les tenrôat
totalement inondés & enfuite dclailTés par les à-
vières d'Allier , Loire , Scioule , Cher & BesbrCtj
mais elle ne s'étend pas vis-à-vis du roi. Un arrêi
du confeil du 10 février 1728 a jugé qu'un tôt
rein inondé & couvert par les eaux d'une rivilhl
pendant dix ans , appartenoit au roi , fgns (pie cou
qui en éfoicnt propriétaire^ auparavant , puisai
allègaa
M Ô U'
ffr
ont confervé leur droit, en Concr-
ète de b maU(-f(Tme , dont le terrein
foit partie. Cet aiTèt eft fondé fur le
érai de notre droit public , qui donne
iroprièté des ifles , iflois , crémens & at-
B qui fe forment dans les rivières navi-
PROPRIO , Ç^Droh can.) c'eft une
Iréc dam certains refcrits de cour de
; qui eft cenfée fignifier qiie le pape n'a
Bné par aucune follicitation , ni motif
\ accorder une grâce , & qu'il n'a agi
ta propre mouvement , proprio motu.
loniHes ont appelle cette claufe , la mire
ficut papavcr gignit quUtem , Un & hxc
ibend eam. Tout ce que l'on a dit fur
prouve combien l'efprit humain eft ca-
eearer lorfqu'il part d'un principe faux,
alors que marcncr d'erreur en erreur ,
égale fa malheureufe fécondité dans ce
t maxime abfurde , que le pape réunit
(>nne toute puiilànce & toute autorité ,
kl que, lorfqu'il prononçoit proprio motu ,
oit des oracles auxquels 11 falloir fc fou-
ïuglémcnt. En conféquence , on a donné
L matu proprio , trente-huit effets, tous plus
^es uns que les autres. Rebuffe a pris la
«les expofer dans fon Commentain fur le
\jcformJ mMiJaù vert jM.oui\)wpno, Nous
Is pas devoir le fuivre dans ces détails.
pnt , pour juftiiîer ce que nous venons
r cette claufe , nous croyons devoir rap-
Hques-uns des effets qui fui font attribués.
I proprio rend un relcrit valable , quand
feroit contraire aux loix.
fie pape fait , motu proprio , en faveur d'un
I valide , quoiqu'il loit contraire à fcs
fecrets.
accordé , motu proprio , produit fon effet
de l'impétrant , avant même qu'il le
ce accordée , motu proprio , pro6te k celui
nt défendu de la demander.
t proprio déroge aux réferves même ex-
igeant de domicile par privilège accordé
' I , on change auili de tribunal pour les
fin fiances.
motu proprio exclut toute fubreption
^ m. Tollii fubrepûonem in quihufcumque
Y qujlibufcumque. Atunditur aucem volun-
f&c.
ne monarchie abfolue , ou fous l'empire
; , une ordonnance rendue , du propre
ut du monarque , ou du defpote , pou-
ï'u-e tous ces effets , & d'autres encore
iques. Mais dans un gouvernement
je , tel que celui de l'églife , il répugne
des chofes que la claule motu proprio ,
' icf, Tomt Vt,
inférée dans un refcrit de cour de Rome , fàfle'
ainfi plier toutes les loix. Que le pape s'en fer\'e
quand il s'agira de l'adminiflration politiau'e &
civile de fes états temporels , fes fujets feuls ont
intérêt à réclamer. Mais qu'il l'emploie lorfqu'il
s'agira du gouvernement fpirituel de l'églife , &
de la difpenfation de fes bénéfices , c'eft un
abus auquel les princes, les évêques & les peuples
ont également droit de s'oppofer ; on l'a toujours
fait en France , & on le rait encore , mais d'une
manière qui concilie le refpcél dit au chef de
l'églife , avec la confervation de nos libertés.
Pour maintenir les règles dans leur pureté , les
cours féculières , attentives à défendre l'autorité
que Dieu a confiée aux évêques , ne foufFrcnt point,
dans les décrers émanés des papes , les exprcflions
qui ont même quelque rapport avec la caufc motu pro-
prio ; & quoique les bulles, brefs & refcrits, dans lef-
3uels les officiers de la cour de Rome afTeftent
e les inférer , aient été accordés à la réquifition
des évêques , ou fur la demande du roi , nos tri-
bunaux fupérieurs ont toujours la fage précaution
de faire inférer dans leurs arrêts d'enreeiftrement ,
que c'eft, fans approbation de la claule motu pro-
prio , ou autres icmblables. Métnoirts du clergé ^
tome VI.
Au moyen de ces réferves , on rejette la chufe ,
& on permet l'exécution des autres parties de la
bulle , ou refcrit , qui ne font point contraires à
nos libertés & aux loix reçues dans le royaume.
Nos principes font fi confians en cette matière ,
que quand les cours omettroient les réferves dont
on vient de parler , leur filence ne feroit pas pré-
fumer une approbation tacite. ( M. l'abbé Berto-
Lto , avocat au parlement. )
MOUDRE , (Droit de) on donne ce nom, dans
quelques anciens titres, au droit de mouture. On
zppeUefr^nc-moudre on franc-moulu dans la Picardie,
un privilège, en vertu duquel certains couvcns ou
des vaflaux ont le droit de faire moudre leurs grains
au moulin bannal de leur feigneur , fans payer de
droit de mouture. On a quelquefois donné le même
nom à ceux qui jouiflbient de ce privilège. ( M.
Garran de Cot/LON , avocat au parlemeni. )
MOULAGE , MouLTE , Moulure ou Moul-
TURE , ( Droit féodal. ) les coutumes de Bourbon-
nois , chap. jj ; de Bretagne, art. 572 6» j^/; de
Loudunois , çkap, 1 , art. 10 ; 8c de Tours , arL (4 ,
emploient ces clifférens mots pour défigner le droit
de mouture. ( M. Carra// de Coi/ion , avocat au-
parlement. )
MOULANS, {Droit féodal.) l'art. îyo & les
fuivans de la coutume de Bretagne donnent ce
nom aux hommes qui font fujets à la bannalité de
moulin.
Les établilTemens de S. Louis , ûv. / , cA<y. lo/ ,
difent moulieurs dans le même fens.
On a dit aufli mauttents 6c mounants pour mou-
Uns. Voyer le GlolTarium novum de dom Carpen-
L
1
81
MOU
-tier , m mot Monnancius. (>f. GAMUtr Di €oV' ■
XOS I avocat au parlement, )
MOULÉEUR. Foyer Moulans.
MOULIN BANNAL ou Bannier , ( Droit féo-
dal.) on donne ce nom aux moulins où les fujets d'un
feigneur font obligés d'aller faire moudre leurs
grains. Foyc^ l'article BannautÉ. ( M. Garran
DE Cou LOS , avocat au parlement, )
MOUUN-FOLLEKEZ' , OU MoVLIN-DrAPIER ,.
( Droit féodal. ) on a donné ce nom aux moulins i.
foulon. On a établi la bannalité fur ces fortes de
moulins , comme fur tous les autres. Foye^ le Glof-
farium novum de dom Carpentier au mot Mo-
lendinum , & aux mots folagium , folare , Fullare ^
Fullaria, Fullatorium & Fullanus.
J'obferveral à cette occafion, que cet auteur dit
mal-à-propos , que les mots folage , folbge & fou-
lage fi>nt ufit^.ên Bretagne pour déugner la mou-
ture , c'cft-à-dire , l'aâion de moudre & le droit
qui eft dû au feigneur poiu- faire moudre le bled
à fon moulin. Il paroît qu'on ae doit entendre par
ces trois mots que le droit dû pour faire fouler les
draps. (M, Ga&ran de Coulon , avocat au par-
lement, j
MOULTE. Foyei Molte, Molage 8t Mou-
ture.
MDULTENT. FoyeiMovLAJts,
MOULTURE. Foyei Moulage & Mouture.
MOULTURER, {Droit féodal,) ce mot a été
employé pour prendre le droit de mouture, Voyt[ le
Glof&rium novum de dom Carpentier , au mot Meu-
turare. ( M, Gârban de Coulon , avocat au par-
Lment. )
MOULURE. Foyer MouLAGE.
MOUNANT. Foyei Moulans.
MOUSTAIGEw MOSTAIGE, {Droit féodal)
Dom Carpentier dit que c'eft le temps eu l'on paie
I^ redevance qu'on doit en vin doux> appelle
moât ; mais il me paroit qu'on doit entendre par-là
le moût lui-même , d'après les deux textes cites par
cet auteur. Ce font des extraits de deux Chartres des
années 1 25 4 & 1 273 , tirées d'un cartulaire de Saint-
Pierre de Mons. ;I1 y ed dit : u & pour le cens de
» cette vigne devons nous rendre..... deus mues
« fou muids ) de vin à mofiaige ou cours ( c'eft-à-
» aire au cours ) de vendanges. Demi-mui de vin
» à mouftMge ou cours de vendange ». ( M, Gar-
ran DE CoviON , avocat au parlement. )
MOUSTE. Voyer MOULAGE & MOUTURE.
MOUSTRANCHE , ( Droit féodal, ) Dom
Carpentier dit , que faire mouftranche eft faire
aveu & dénombrement. Mais n'eft-ce pas plu-
tôt faire exhibition de fon titre au feigneur ? Cela
paroît réfnlter du texte même que cet auteur in-
dique. C'efl une chartre de l'an 1 280 , tirée du car-
tulaire de Corbie , dont Ducange rapporte l'extrait
fuivant : u A tous Chiaus , Sec. Henris , cheva-
i> lier , fire de Fluy , falut. Comme nobles hom &
» mes chiers fires Jehans , vidâmes d'Amiens,
» fires de Piokcigny , m'eu(l' kemadé que je ad
MOU
M journée certaine qui me fu afiîgnée de
» fuffe à Pinkeigny pour faire men eftage, fi <
» je li dévoie & pour faire certaine mouflrar,
n fiefs que je tenoie de li , à laquelle jourm
» & li mounrai les tenanches des fiés & des
» fiés que je tenoie de li , &c. » ( M, G.
DE COULON , avocat au parUment,)
MOUTES FÊTIERES . ( Droitféodal. )
nom d'une redevance qui fubfifte encore e
mandie , quoique l'établifTement en parole
abufif : u les feigneurs , dit M. Houard dans i
» tionnûre du droit normand , par refpeâ p
» principales fêtes de l'année, ne permettoi
» à leurs moulins de travailler pendant ces
» & comme 1^ vsiliiux fidfbient moudre
M femaine qui précédoit ces fêtes , un
» nombre de boiiTeaux de bled , ils payoi<
» certaine redevance aux feigneurs en an
» grain pour cette moûu extraordinaire ; rea
» .qui , par la raifon du motif qui y obligeoi
» pelloit moûte-fêtiere ».
Un arrêt rendu au parlement de Paris
feptembre 17^2 , a jugé que deux particulier
des ainefTes de la Rouge & de la Volinit
f louvoient pas être obligés d'aller faire i
eurs grains au moulin de la rivière , dé]
du fiefcle M. Guenet de Louis , leur feign
médiat, & qu'ils dévoient continuer à les 1
au moidin dii Prey , dépendant du duché '
glie , d'où relève le fief de la Rivière , par<
avoient fuivi la bannalité de cette feigneut
raine de temps immémorial , & payé la faif
trois boiiTeaux de bled de moûte feùere par
aîncfTe. ( M. Garran de Coi/ion , av
parlement!)
MOUTON, f. m. (^Code' rural.) nom t
nons fous cette dénomination , les brebis ,
11ers & les agneaux , lorfqu'ils font en trou]
Les ordonnances & réglemens , & parti
ment un arrêt de règlement du parlement d<
du 23 janvier 1779 , défendent ^ ^"^ Ç^"'
propriétaires, fermiers, cultivateurs, jour
& autres habitans de la campagne , de mené
en aucun temps les mouuns & brebis d:
vignes , bois & buifTons , ni aux environs des
ni dans les jardins , prairies 8c vergers , à
que ces jardins , prairies & vergers n'ap
nent aux propriétaires des moutons & brc!
ne foient enclos de murs ou de haies : à
contre les contrevenans de 3 livres d'amc
chacune bête , & des dommages & intérêts
priétaire , du double en cas & récidive , m
confifcatioB des bcAiaux , & d'être pourfu
traordinairement, fuivant l'exigence des c
Le même arrêt ordonne aufli que les p
mères , à l'égard de leurs enfàns ; les maîtres
trefTes à l'igard de leurs domcftiques , fen
rans & refponfables des amendes & des dor
& intérêts qui feront prononcés pour rail
contraventions dont U s'agit ^ & il enjoint a
MOU
cÇ-mefliers des paroifles de dénoncer
veitans , & aux omciers & cavaliers de
Iftffcc de prêter main-tbrtc pour rexccudon
t, qui doit être lu chaque année aux prônes
b de paroifTc.
rlement de Flandre a rendu deux arrêts
^er la forme du pâturage des moutons;
novembre 1760 , concerne les châtel-
Li!le , Douai pc Orcliies ; Tautre du 14
, regarde le Cambrefis.
icr ordonne que les cantonnemens pour
des moutons continueront d'avoir lieu
oiffes oii ^s font en ufage , encore
5 y compnfcs foient fituées en partie
ites de la paroiffe des fermes canton-
défaut de cantonnement , tour occupeur
de fl(^a/off« pouna les faire paître fur les
'e?(>1oftation ; que poiu- arriver aux
hors de laparoiUe , il fera permis de
les moutons par le chemin public le plus
ms cependant pouvoir les y faire paître
ir; qu'à défaut de chemin public pour y
, on ne pourra en exiger un fur le ter-
nn , fous quelque prétexte que ce foit , fi
ta. confentement exprés des intéreffés ; que
tas où les pâturages d'une ferme feroient
1 éloignés de la paroiiTc dont elle fiit
communauté oii ils font fitués pourra en
paiflon , en laiflant au fermier qui les
c étendue équivalente dans l'endroit le
ode pour lui, Scdont ils conviendront;
loifible aux propriétaires 8f occupeurs
d'affei mer la pailfon fur leurs terres , à
fcmblera , même à des forains , lorf-
bonne & fuflifantc pofl'eflion de
là arrêt déclare que nul ne peut avoir
r , s'il n'occupe au moins la quantité de
t mencaudées de terres , & ne petu avoir
uon par mencaudée , fans comprendre
BS les agneaux au-deflbus d'un an , & la
' du berger , qui ne doit pas excéder dix
par cent. Il ajoute à cette difpofitîun ujic
aux propriétaires des mourons , de ne
fCnir accorder de monture à leurs ber-
[de les dédommager par une augmentation
& à rcux-ci de fc défaire fous deux mois
fioutans, lorsqu'ils fortirontde condition ,
ide , de faifie & de confifcation des
rét défend de mener paître les mou-
cun temps , dans les prairies, pâtures com-
[lais feulement dans les rues vertes , flé-
rcfchais , depuis le premier novembre
lier avril : de fiiire pafTer & champayer
fur les chemins publics , contigiis aux
lemencées en bled , à moins qu'ils ne
I feuls qui conduifent aux pâturages ; de
bu receler des moutons étrangers , <m d^
Dourriflbn.
M O U
«î
K ordonne que chaque année , les maycurs 8c
gens de loi dctennineront le tiers du tertoir de
chaque paroilTe pour la paillon des mouions , fans
cependant préjuaicier à celle des chevaux , boeufs
& vaches , Se que s'il s'élève des conteftations à
ce fujct , elles feront portées devant les juges qui
en doivent connoitre , pour être jugées fommai-
rcment : il permet aufli les cantonnemens dans les
lieux ou ils font en ufa^c , comme aufli de pou-
voir louer le pânirage , dans les communautés qui
ne poflédcnt pas de moutons , pour\'u que cette
location ne fe faffe que pour un an , & par une
adjudication en prcfcnce de la communauté afièjn-
blée , fans aucun frais , &. après affiches pofëes
dans le lieu 8c dans les villages voifins.
MOUTONNAGE, { Droit fM.) ce mot fe
trouve énoncé fans aucune explication , avec plu-
fieurs autres droits dans l'art. 3 , de la coutume
d'Herly , locale de celle de Boulonnois. On pour-
roit croire qu'il ne défigne rien autre chofc qu'un
droit dû fur les moutons , & il paroît du moins
qu'on l'a ainfi entendu quelquefois. On peut en
voir lui exemple dans l'article Moutonnier.
M. le Camus d'Houlouve , dans fes coutumes de
Boulonnois, lit. 4, chap. 12, fc^^. 7, regarde le
droit de vif & mort herbage , comme fynonym»
de celui de moutonnjg: : il paroît effedivemcnc
qu'on a pris ces deux droits 1 un pour l'autre. Un
compte du domaine d'Etaplcs de l'an 1475, cité
par Ûucange au mot Mutonjgium, fous Multo, porte :
" recepte de moutonnâmes , qui fe paient au jour
Ji de S. /ehan-Baptifte en paine de ^o f. d'amende ,
» ertà favoir pour chacune bête à laine un denier».
Ftiyfç Herbage vif et mort.
Cependant Ragueau , dans leGlolTaire du droit
f-ançois , dit en général , que le moutonnjge eft un
droit fcigncurial qui fe prend fur ceux qui vendent
& achètent du bétail ou d'autre marcnandife fur
le fief^du fcigneur. On voit effectivement que l'an-
cienne coutume de Boulonnois , art. 12 , em-
ployoit ce mot & celui de tonlicu , comme fy-
nonymes ; & que l'art. ■} de la nouvelle coutume ,
qiti correfpond à cet art. 12 de l'ancienne , confond
ces deux droits fous le nom de Jroit de u'tUt.
Il paroit même , fuivant d'autres textes cités par
les addidonnaires de Ducange , qu'on a donné le
nom de moutonnjgt à des redevances perfonnelles.
Il y a dans la maifon-de-ville d'Amiens , un re-
gilh-e où il eft parlé d'une aide , ou d'une fubven-
tion mife à caufe de la guerre qu'on nomme mou-
tonnjge-cûunint. ( M. Gârran PE Covlos , avocat
au pjrlemcni.)
MOUTONNATS , on nomme ainfi dans , quel-
ques provinces , les agneaux qui ont atteint la fé-
conde année de leur naiflance. l'oyat U commen-
t-ûre dt lu coutume de Bcrry , par la TuaumafTiere.
lit. 10 , an. 17 , pjg. 60 f. ( Ai. Garran de Cou-
lO.v , avocat au p.irlemtnt. )
MOUTONNIER , ( Droit féodal.) on a donné
ce nom à cclw qui Icvoit le droit (eigncurljd d«
L »
£
MOU "^
muuion/iapi: un reg'ilire des fiefs de l'églife de Cam-
Ijrai , cite par dom Carpenrier au mot xMuiio , porte :
€t & 'pareillement eft l'un des moutonniers avec le
n iii) frans-ficfvez, & eux deux enfeinble font tenus
•» de cacher le moutonnage , dont pour ce il doibt
M avoir pour fa part au jour S. Jehan deux mou-
M tons ». ( A/. Garran DB Covlon , avocat au
parlement.)
MOUTURE, {Droit féodal.) on entend par-là
TafHon de moudre le bled & les autres grains & le
droit dû au meunier , ou au feigneur d'un moulin
bannal à cette occafion. ( Gaaran D£ Covlon ,
avocat juparlemcnt. }
MOUVANCE , c'cft l'eut de dépendance par
lequel un domaine relève d'un fief, foit noblement ,
{bit roturi^rement. On dit dans le même fens,
qu'un domaine eft mouvant d'un autre , c'eft-à-dire ,
Qu'il en relève , foit roturièremcnt , foit noblement.
A^nfi le mot de mouvance e{l corrélatif de celui de
4}reâe. On l'cmplole néanmoins aulU quelquefois ,
mais improprement , comme fynonyme de direUe ,
poia défigner la fupii^rioritè u'un hcf fur les do-
maines qui en font tenus.
C'eft à-peu-près dans le même fens que les au-
teurs distinguent la mouvance aflive de la mouvame
paHive. La mouvance aâive eft la même chofe que
la direfte , c'eft-à-dire , la fupérioritc du fief domi-
nant. La mouvance pa/Tive eft la mouvance propre-
ment dite , telle qu'on vient de la définir.
Comme dans 1 article Directe , on n'a donné
que la définition de ce mot , c'eft ici lieu d'expofcr
les principes généraux des direSes 8c des mou-
vances.
Pour remplir cet objet , on va parler i». des di-
verfcs fort«s de mouvance & de leurs effets y 2°. des
différentes manières de conftituer la mouvance ;
3"». de la tranflation , de l'cxtinôion & de la fiif-
penfion des mouvances ; 4°. de la converfion des
mouvances.
§. 1 . Des différentes forus de mouvance &• de leurs
effets. Outre les mouvances a£llves & paiTives dont
on a parlé au. commencement de cet article , on
diflingue diverfes fortes de mouvance , foit qu'on
la confidère relativement au degré plus ou moins
éloigné , par lequel elle unii un domaine aux fiefs
qui en ont la direAe immédute , ou médiate, foit
qu'on cxamme la nature du lien qui produit cette
union. Sous le premier point de vue , on divife les
mouvances , en mouvances immédiates & médiates ;
fous le fécond en mouvances nobles & roturières.
On appelle mouvance immcdiau , cet état de dé-
pendance par lequel un domaine relève nuement
£i fans moyen , d'un fief qui a fur lui la dire£ie ;
& mouvance médiate , la dépendance qui fubftde
.entre ce même domaine & le fief fuzersin , ou les
autres fiefs qui ont la fupériorité fur lui , en par-
courant tous les degrés de la fubordinatioo féo-
dale.
On nomme mouvance noble onféod.ile , celte qui
afiieint le vaffal , c'cfl-à-diie , te polfelTeur du do-
MOU
maine qui y eft fujet , à la foi & hommage
moins à la fidélité envers le potrcfTeur de la
& mouvance roturière , ou ccnfuelU , celle en
de laquelle les domaines qui y fontaflreints, &.!
pofTelTeurs qu'on appelle fujeu , unanciers , ^'
couttunicrs , font amijetris au paiement de o
redevances, ou devoir en argent, grain
lailles , fans devoir ni la foi & nommage , ni
délité au feigneur.
C'cft proprement ce dernier caraâère
tingue la mouvance roturière de la mouvance n
car le cens n'cft point de l'efTence de la mo,
roturière , qui peut fubfifter fans lui , quoii
foit la fuite la plus ordinaire , & que pour
tner , on fe ferve même le plus fouvent da
e cenjîve , ou d'autres termes dérivés de
cens.
Il y a néanmoins des coutumes oii certaini
pèces de mouvances roturières font fujettes à
&. hommages , comme les fieft. Telles font
nures connues fous le nom de fiefs bourfaux\
la coutume du Perche, Ces tenures n'ont ni 1(
rogatives , ni les charges des fiefs. Elles 01
expreffémcnt exemptées des francs-fie& par
trcs-patcntes.
Cependant elles font fujettes à la foi &
mage de la part du principal détenteur , &
appelle même , comme par excellence dans le
clic , unures kommagées. Voye^ l'artuU M,
FlEF-BOURSIER.
Cet exemple de la confufion du caraâère
tinétif du fief Se dé la cenfive , n'eft pas le feu]
qu'on trouve dans notre droit ; on ne doit pas s'a^
tendre à trouver dans les inftitutions politiques cet
différences clTcntiellcs qui diflinguent par des tnû4
inaltérables les élémens de la métaphyfique. " '
doit donc fe contenter d'offrir les ditTembl
les plus marquées , & Li fidélité due au feign
le caraâère le plus diftinftifs des fiefs.
Quoi qu'il en foit, plufieurs auteurs , tels que'
quet de Li vonnière , dans fon Traite des fiefs , liv,
chap. I , enfeignent que la mouvance féodale , qaa(
que plus noble que la ccnfuclle , eft plus onéreufi
en ce que les vaftaux font fujets au droit d'arrière
ban , de francs-fîefe , de rachat , de commifc, dO
faifie avec perte de fruits par défaut d'hommes ,
tandis que les cenfitaires font délivrés de ces droit]
onéreux. C'eft par cette raifon , ajoute LivonnièrCi
que les héritages cenfifs font plus eftimés que lc(
hommages. Beaumanoir dit , au chap. 17 , qu ils v*
lent un fixième de plus, & c'cft de-là que s'el
formé l'ufaee, dans la counune d'Anjou, de faite
payer des dommages-intérêts à celui qui a vendl
comme roturiers des héritages nobles. Ces dota
mages-intérêts n'étoient que d'un huitième , 0^
d'un dixième du temps de Dupineau. Ils font aujoui||
d'hui d'un cinquième en faveur de l'acquéreur ro
turier , appai emment parce que , dans les dernier
temps , les droits de fnncs-hck ont été exigés vn
beaucoup de dureté.
> sutres droits très-onéreux,
jbien des coutumes au contraire , les cen-
it fujenes 2U champart ou terrage , aux
, aux droits de guet & garde , de tailles,
fouage , & mèffle à des efpéces de ra-
innus fous le nom de relevoifons , double
cens , acaptcs , maciages , &c.
Sas douteux que dans ces pays Tacqué-
omaine roturier vendu comme noble,
îder des dommages-intérêts , iurtout
jpre condition l'exemptoit des francs-fiefs.
f le décide ainfi dans (on Traîu de conuat de
Leur les coutumes de Chartres & de Chà-
L Pocquet de livonnière lui-même en dit
iKNir la Guienne. On ne peut donc pas
k règles générales fur cet objet. Il faut , pour
1er , examiner la coutume des lieux , les
piculiers de chaque domaine, & la condition
^éreurs.
>ulin enfeigne fur Van. 74 de la coutume
\y que la dépendance où la mouvance met le
; , ne l'empêche pas de changer à la vo-
E'iîff&ce de l'hériiage , contre le gré même
leur , quand bien même ce changement
: k diminuer les droits cafuels , tels que les
rentes , parce que ces droits ne font pas le
objet au bail à cens; mais qu'il en ferait
[Tt , fi le changement tendoit à rendre le
hors d'état de fupponer le devoir ordi-
' que le tcrrage poiu- les fonds qui y
fi , t0m. I , liv. j , quefl. 20 , cite deux
li l'ont ainfi jugé , l'un pour les pays cou-
[, & l'autre pour ceux de droit écrit. Cet
bbCerve néaiuiioins , que fi les titres de l'hé-
TajeitilToient le détenteur à tenir /<« vi/",
;, k réfider, il ne pourroitpas démolir
t II iiv uwkL |/A3 av
le droit d'obliger les ccnfitaires à demeurer fur
lieux , ou à y entretenir une maifon. Ces droits n'é-
tantpasdus par les fonds,comme Henrys en convient,
ils ne font pas dus non plus par le domicile , mais pour
le domicile. Lefeigneurnepeut pas plu» exiger qu'on
réfide dans fa terre pour y être uijet , qu'il ne pour-
roit exiger des marchands qu'ils y menalfent leurs
denrées pour acquitter le droit de péage & de
leyde qui lui font dus.
A plus forte raifon la mouvance noble , dans la-
quelle les droits lucratifs ne confident communé-
ment que dans do cafuel , n'empèche-t-clle pas le
changement de furface.
Suivant notre ancien droit fi-ançois , la mouvance
régloit le rcffort , enforte qu'on y pouvoit con-
clure que lort"que Théritage étoit fous la direâe
d'un feigneur, il en fuivoit aufli la jurifdiâion ;
mais quoiqu'il y ait encore aujourd'hui quelques
rapports entre la juftice & la mouvjnce , fur-tout
dans quelques coutumes , la règle contraire forme
à préfent notre droit commun. Foyc:^ U ^. 2 de
l'article JUSTICE.
La mouvance règle encore moins la coutume k
laquelle les domaines font aflujettis. Ce n'eft pas
non plus le relTort ou la jurlfdiftion qui détermine
cette coutume, c'eft le territoire 8c l'enclave,
parce que les coutumes étant réelles , & s'étant
formées peu-à-peu par le confentement & l'ufage
univerfel des habitans d'un même pays , c'eft la
fituation du domsine qu'on doit confidcrcr pour
favoir quelles loix on y doit fuivre. Telle eft la
décifion de Coquille dans la préface de fon com-
mentaire fur la coutume de Nivernois , & de Loi-
feau dans fon traité des feigneuries, chap. 12 ,11", 28
& fuivans.
Cette règle reçoit néanmoins des exceptions
dans bien des lieux. C'eft ainfi que plufieurs fiefs
du Berrr font fuiets à I2 counime de Lorris ( ou
8^
MOU
mairies allodiaux; 3°. la conceflion da felgneur
féodal , ou du propriétaire d'un alcu : 4°. la pref^
cription.
On parle de la première & de la dernière de ces
caufes aux mots Franc-aleu & Prescription.
( Droit féodal. )
Il fuftira de faire ici quelques obfervations fur les
deux autres caufes. Plufieurs jurifconfultes penfent
que la foumiflion du propriétaire d'un domaine
allodial , envers un feigneur féodal , ou la coacef-
fion que ce propriétaire foit d'une partie de fon
aleu , ne peuvent pas conftituer des mouvances pro-
prement dites , parce que la dépendance territo-
riale que la mouvance établit , eu un caraftère qui
tient à notre droit public , fur lequel les conven-
tions des particuliers ne doivent pas avoir d'in-
tluence.
Cette objeftion ne paroît pas fanS réplique. Quoi-
que les particuliers ne puiuent pas altérer le droit
public , comme le droit privé , ils peuvent tous les
jours faire des conventions qui donnent plus ou
moins d'étendue aux effets de ce droit. Si la mou-
vdncc féodale tient au droit public , il ne s'enfuit
pas dc-là', qu'on déroge à ce droit en la conftituant.
C'eft par ces conventions que la plupart de celles
2ui exiftent ont été établies. Aucune loi n'a dé-
îndu de faire encore aujourd'hui ces conventions
qui ont eu tant d'inâuence autrefois fur l'état de b
monarchie. Tout au contraire , plufieurs coutumes,
telles que Bourbonnois, article 3^2 ^ la Marche,
art. 406 , enfeignent que la première rente ctééefur
un héritage emporte la dlreâe.
Notre droit eft donc bien loin de rejetter les
conventions qui peuvent établir la direâe dans
les pays allodfiaux j elles ne feront pas plus rer
doutâmes que les anciennes inféodations , ou les
accenfemens anciens , parce qu'elles pourront
itte alors facilement anéanties par la preicription.
Dans les pays de direâe univerfelle , elles ten-
dent à rametier une tenure véritableqieat extra-
ordinaire aux termes du droit commun. Par-tout
elles n'opéreront rien de plus que ce que la prefcrip-
tion trentenaire opère tous les jours.
On a propofé une différence entre les direâes
établies par la conceiTion du feigneur , & celles
qui fe font établies par la foumiffion du propriétaire.
Les fécondes font , dit-on , beaucoup moins &-
vorables. Comme les domaines qu'elles ont pour
objet, n'ont jamais appartenu au feigneur direâ,
& qu'ils ne font tombes dans fa mouvance que par
ia volonté libre de leur poffeffeur , qui , par loi-
blefTc ou par intérêt , a cru devoir acheter la pro-
tedion d'un voifin puiffant , en l'avouant pour fei-
gneur d'un bien qu'il n'avoit pas reçu de lui , ou qui
9 voulu donner une marque de dévotion affez malf
entendue , en déclarant qu'il tiendroit de Téglife
^m domaine ,] qui auparavant en étoit indépen^
fiant ; un tel contrat ne forme qu'une mouvance im-
propre. On peut voir les maximes que M. d'A-
^l'.^ilbai; i poféçs pour les ûçk àt$^>^ 4? C^ttcm^-
M OU
nière dans fa quatrième requête , tom. 6 , de rèSàii
i«-4°. 6- tom. 8 de l'édition in-S". Ceft ce ^
appelle , d'après d'autres auteurs , des direSes im<
propres. "
Il y a en Provence beaucoup de ces dircâes, d
ont ainfi été établies à prix d'argent. Elles font toi
jours rachetables de la même manière. LaToulouk^
dans fa jurilprudence fur les matières féodales (^«.i
chap, I , n*'. f^ ) cite un jugemeiu rendu par Pien
de Beauvau , grand fénéchal de Provence , le j
avril 1484 , & un arrêt du 13 décembre 1630]
contre le chapitre de l'églife tf Arles , rapporte ij
W/B. /des confultations (feCormis, qui l'ont aia
jugé. La ùiveuT de l'allodialité avoit même m
foumcttre le poffeffeur de ladireôe à juftifier parS
titre conftitutrf qu'elle n'avoit pas été créée à piâ
d'argent. On obîerve avec railbn le contraire a|
jourd'hui. ï
§. 3. Z>« la tranjlotton , de VexùnfGon é* de UM
penfion des mouvances. Les mouvances peuvent in
transférées d'un fief à un autre de bien des ma
nières différentes. On parle de leur aliénation fij
parée au mot Démembrement de fief, §. 4,
^ucjl. 4 ; de leur dévolution au profit du feignem
luzeraln , au mot Dévolution féodale , Dk
LOYAUTÉ , Exemption par appel , de leur prrf
cription , au mot Prescription i ( Droit féodaL]
& de plufieurs autres changemens qui sy opft
rent , aux mots Dépié de fief , Jeu de fief , fit
RAGE , réunion , Retrait censuel , &c. Oe
va fe contenter d'expofer ici ceux des cas où kl
mouvances font étçintes , ou changent de poffe£
feurs , qui n'appartiennent à aucun des article)
qu'on vient d'indiquer.
La manière la plus naturelle d'éteindre la /m»
vance , eft lorfque le domaine ,'qu'ellç a pour objet,
retourne dans la main de celui de qui elle procède;
ainfi tous les domaines qui relèvent d'un ftan»
aleu noble, redeviennent eux-mêmes des aïeux,
lorfqulls font acquis par quelque titre que ce foit,
au pi-opriétaire de ce franc-aleu. Ainfi la mouvante
de tous les héritages qui relèvent du roi , de quelt
gueçfpèçe qu'ils foient, s'éteint par une conftiiioa
femblable , lorfqu'ils font unb au domaine.
Cette confiifion de mouvance n'avoit lieu autre
fois pour les héritages unis au domaine , qu'autaà
qu'ils retevoient immédiatement de la couronik^
lorfque le roi acquéroit , à quelque titre que ce fZ
une terre relevante de fes fujets , il étoit tenu
faire acquitter par un ou par plufieurs nobles , feU>
le plus ou le moins d'importance de cette terre , £
devoirs & fervice dont elle étoit chargée envtf
le feigneur dominant. Cet ufage fubfifa jufqn'à
fin du règne de Charles VIL On peut en vo«
les preuves dans Bruffel , liv. 2 , chap. f ; ma:.
l'augmentation de la prérogative royale , continué:
fans interruption par les fucceffeurs de cet heureu:
prince , a »it ceuer l'affujettiffement ancien , ÇaxL
qu'on voie de loi qui l'ait formellement abolL
Aujourd'hui U çon&flpn dç aioutyonct 91 toiqow
MOU
renr dn dôniùné , tû (^elque degré qae
jges qui y font unis en relevaient aupa-
os rois puent feulement en ce cas aux
dgneurs , une indemnité qui a été réglée
lit du mois d'avril 1667 , & par aau-
mens poftérieurs. yoye{_ le mot Indem-
•
réunion de la mouvance à la couronne a
a de plan dr<Ht avant l'expiration des dix
éterminées par Tédit de 1566, pour la
[es domaines privés du roi au domaine de
ne ; en forte que ù dans cet intervalle
aliène fes terres , autrefois foumifes à
2nces particulières » elles ne font plus ,
iénation , aflujetties k ces mouvances;
s relèvent nuement de b couronne. Ceft
ce qui a été jugé par un arrêt du ç-jan-
), rendu fur les conclufîons'de M. l'avocat-
le Lamoignon , & fur la difcuflion la plus
le , quoique les feigneurs qui réclamoient
nce , eufleat continué de s en faire fervir
us de 40 ans , après la confuûon de mour
liliflon a pareillement lieu , lorfque le do-
quiert un héritage fitué dans la mouvance
ou immédiate oun aleu noble,
l'un ou pfufieurs fiefs & les domaines que
Mnt , font érigés en fief de dignité , il eft
'ordonner qu'ils deviendront par-là mou-
fa majeflè , à la charge par ceux oui
nt des lettres d'éreftion , a indemnifer les
i particuliers de la perte de leurs mou-
y a néanmoins un grand nombre d'exem-
pareilles lettres d'éreâion , où cette claufe
ive pas, fur-tout depuis la multiplication
de dignité.
i même pratiqué de cette manière plus
is pour les duchés-pairies , qui font de
fiefs les plus éminens , & les feuls qui
rentiellement un ofHce attaché au fief.
lettres d'éreâion, telles mie celles des
le Gèvres & de Nevers , n ont rien pro-
r la mouvance de ces fiefs de dignité, quoi-
fliflent pas dans celle du roi. Dès avant
plufieurs arrêts rapportés dans fon traité
line , ont jugé que la claufe de di/lraâion
ance ne fe lupplèoit point , que le titre
de dignité demeureroit feulement hono-
que les mouvances anciennes fubfideroient,
le roi n'avoit pas jugé à propos d'ordon-
diftraâion. D'autres lettres où cette dif-
de mouvance étoit exprefTément énon-
.t été regiftrées pour le titre & dignité de
lement , & fans diftraâion de mouvance.
)eut voir néanmoins dans le chap. 6 du
s feigncuries de Loifeau , dans un des plai-
de M.- Manon , & dans les ouvrages de
{uefleau , avec quelle force tous ces auteurs
fié fur la néceflité de cette diibaâion d?
MOU
«7
L'édit da mois de juillet 1 566 va bien plus loin»
n ordonne qu'on ne puifle £iire aucune ércâion de
terres & feigneuries en duché ,\ qu'à la charge de
la réunion de la totalité de la terre à la cou-
ronne , à dé£tut d'hoirs mâles ; mais on fait que la
dérogation à cette loi efl devenue , pour ainfi tUre y
de ffyle , dans toutes les lettres d'éreâion des
f)airies , & qu'il n'y a plas que le duchés d'Ufes ,
a plus ancienne des pairies laïques fubfiflantes
aujourd'hui , qui foit fujet à cette réunion à la cou-
ronne.
On doit donc regarder les exceptions à la règle
Générale de diflraâion de mouvance dans l'éreâion
es fiefs de dignité , & fur-tout dans celle des pairies,
comme une dérogation, que la multiplication de
ces fortes d'éreâions pour deis terres non mouvantes
du domaine , a rendu générales. Si c'efl-ià un abus ,
il tient à la propriété des fujets du roi , dont la con-
fervation eu une loi fondamentale , non pas feule-
ment delà couronne de France, maisaufu de toute;
adminifh:ation politique , où c'eft la loi & non la
volonté arbitraire Scmomentannée du fouverâin'qui
règle la fortune & le fort des hommes qui lui font
fournis.
Les eccléfiafliques ont prétendu que les biens
qui étoient autrefois fujets à la mouvance du roi ,
ou des feigneurs particuliers , foit en vertu de
titres précis , foit en vertu du droit d'enclave , cef-
foicnt d'y être fujets , quand ils étoient dans leurs
mains , fur-tout lorfque ces biens ont été amortis,
& tjue l'églife en a joui franchement depuis 40
années. Mais la mouvance eft feulement fufpenduc ,
quand le domaine a été donné à titre de franche-
aumône. Voye[ l'article Fran'CHE-AUMONE.
§. 4. De la converfion ou changement des mouvances.
La tenure roturière peut devenir noble par con-
vention entre le feigneur & le vaflàl , & vice versa.
Ce que les coutumes d'Anjou & du Maine & au-
tres circonvoifines appellent abonnement ou ahour-
nernent de foi , eft un exemple aflez commun de
ces fortes de conventions.
Ces conver fions de mouvances , par convention ,
font permifes & autorifées de droit commun , fui-
vant la doârine de Dumoulin , dans les coutumes
de jeu de fiefs , telles que celle de Paris , Qi plus
encore dans les coutumes de dcpié de fiefs , telles
que celles d'Anjou & de Touraine ; mais dans les
unes & les autres , cette faculté doit fuivre les
règles 8t les reflriâions qui ont été introduites
pour concilier , autant qu'il eft poffible , la liberté na-
turelle avec l'intérêt du feigneur dominant , dont
on diminue ainfi les droits. Voye[ ci-dejfus les mou
DÉPiÉ DE FIEF Qc Jeu de fief.
Ces converfions de mouvance ont-elles leur eflFet
dans les fuccefttons ? Le' Brun qui a examiné cette
qucftion dans la feule hypotxièfe de la conver-
fion du fief en rqture , eftime qu'elles doivent pro-
duire le partage égal entre les enfans au préjudice
du droit d'aîneile ; « chacun , dit-il , peut changer
» la nature de fon bien ; comme bon lui femble ,
«8
MOU
M & le père pouvoit faire la même chofe par la
»» voie d'un échange. Enfin , cela ne piroit pas fait
M en haine de l'aîné , ni en fraude du droit d'aî-
M nèfle , mais pour changer fon bien en une na-
ît turc que l'on aime mieux , & c'eft le fentiment
»/ de Dumoulin fur l'éirt. S de b coutume de Paris ,
» |/o/: 3 , n\ j.n
Du Rouflcaud de la Combe cA du même avis
dans fon recueil de jurifprudence au mot Ainejft ,
fcS, I , n-. If.
Guyot , dans fon Trj'ué des fitfs , tom. j , fclt. a ,
Îag. 304 6c 30 j ; & Vaflin fur la coutume de la
Lochelle, art. j4, n". 48 , font d'un avis abfolu-
ment contraire : « ce cas , dit ce dernier auteur ,
I» eft tout différent de l'échange d'un fief contre
»> une roture. Dans l'échange, le père peut trouver
» un avantage confidèrable , qui le follicite' à ac-
» cepter la roture pour fon fief, au lieu que con-
»» fcrvant le même domaine , il ne peut avoir au-
•» cun intérêt à le rendre roturier , de noble qu'il
n étoit. Un tel changement ne peut donc être cenfé
i> fait que pour nuire au droit d'ainelTe ».
Vaftin penfe d'ailleurs , non-feulement avec le
Brun , u qu'un père , dans l'inféodation d'une ro-
» ture , peut ftipuler valablement que ce nouveau
»» fief fera partagé roturlirtm-nt (i) & (ans droit
» d'ainefle » ; mais il penfe même contre cet au-
teur & le plus grand nombre des autres , que le
père peut acquérir un fief à condition qu'il fera
tartagé de la même manière dans fa fuccenion.
a. coutume d'Orléans permet cette ftipulation dans
le contrat d'acquifition ; mais feulement pour les
fiefs fans juftice ni vaflàux. Du RoiifTcaud de la
Combe cite au même mot À imjfe , différens arrêts
qui ont permis de préjudicier au droit d'ainefTe, en
ordonnant le partage égal des fiefs d'acquêts ,
au moins dans les coutumes de Picardie , à caufe
des avantages excefTifs qu'elles accordent aux aînés.
Peut-être dans ces queftions doit-on fe décider
parles circonftances particulières du fait , comme
dans bien d'autres, il n'eft pas impolTible qu'un
père trouve un avantage réel dans ces converfions
<le mouvance , & alors on pourroit aflTimiler ces
fortes de conventions avec afiez de juftice aux con-
trats d'échange. 11 faut encore confidcrer refprir
des coutumes où les domaines font alfis ; oc la
crainte de l'avantage indireft , qui peut réfulter de
ces converfions , ne devroit pas arrêter dans les
couttmies où les avantages direfts font permis entre
les cnfans, même pour les fiefs, & dans celles où
les rotures fe partagent comme les fiefs. On trou-
vera quelques nouveaux détails à ce fujet au mot
TlXRCE-FOI. ( M- GaRRAS Dt CoVLOS. )
Mouvance des paiaies. Vayt^^ cï-dcjfus U
%. 3 d* l'art. Mouvance.
MOUVEMENT ( Pnprt ) , on fe fert de cette
cxpreflion, en terme de pratique, pour diftinguer les
(1) Le texte de Vaflin porte noWoiwnf ; mais c'cft une
faute d'imprimerie : il fiut lire roturitrtmeiu.
M O Y
arrêts rendus par la volonté du roi en fon Côïïl
de ceux qui font rendus fur la requête d'une partie;
Les premiers ne font pas fufceptjJblcs d'oppofitiort.
Le pape emploie quelquefois dans des bulles & ht» 1
vêts la cmfcmotupraprto. Cette claufe, qui annoocd^
un pouvoir abfolu, eft regardée en France commi?^'
contraire à nos libertés, f^i^ye^ MOTU PROPRI0.V '
MOYEN , f. m. ce terme , en droit , a plufie
fignificarions différentes. Il fignifie quelquefois I
iieu ; on dit , par exemple , d'une jufhce-pairie , (
reflbrtit direuementau parlement, qu'elle
m nuement & fans moyen en la cour , c'eft-à-
que l'appel des fentences du juge de la pairie
pone direflemcnt en la cour , fans être porté au-*
paravant devant les bailliages & fènécnaufFéo, ^
qui connoilfent ordinairement des appels des jugct "
feigneuriaux. 1
En matière criminelle, les appels des juges /cw
gneuriaux 8c des prévôts fe relèvent au parlemem'
J'ans moyen ; c'eft ce qu'on appelle au palais omf»
trudio. Foyei Appel,
Dans les coutiunes d'Anjou & du Maine , offl(
^eWefuccéder pjr moyen , lorfqu'on vient à la fu
lion par rinterpofition d'une autre perfonne qui4
décédéc , comme quand le petit-fils fuccéde à f
aieul , le petit-neveu à fon grand-oncle.
Moyen fignifie toutes les raifons & preuves que
l'on emploie pour établir quelque chofe après l'c»-
pofition des faits. Dans une pièce d'écriture ou mé^ j
moire , ou dans un plaidoyer , on explique lo
moyens : on les diftingue quelquefois par premier,
fécond , troilième. U y a des moyens de fait , d'autres
de droit ; des moyens de forme , & des moyens de
fonds ; des moyens péremptoires , qui tranchent toute '
difHculté , &des maytnsiwnhonùàns , des moyens de
faux , des moyens de nullité , & des moyens de refit*
tution.
On appelle au palais , ciufes & moyetu d'appel!^
les écritures dans lefquelles on explique les moyens
particuliers qui viennent à l'appui de l'appel. Ces I
moyens font fouvcnt les mêmes que les moyens dc
la caufe proprement dits.
Moyen , ( Droit j'coJjI. ) quelques coutumes , Scj
& particulièrement celle d'Anjou , emploient ce 1
terme dans différens fens. L'art. Z07 en fait ufage I
au lieu de celui de manière. L'art. 6 le prend pour {y-. 1
nonyme de médiat. Cet article qui contient une difpo- j
fition très-finguUère , permet au feigncur , » de con-<
5» traindrc les fujets prochains Se imnvidiats de fesl
M hommes de foi de déclarer en gros & non par le[
V menu leurs obiifTanccs de fief par moyen ; mais»!
J» ajoute-t-il, des autres moye/u plus lointains n'y'
n peuvent être contraints à faire telles déclarations
I) & obéilîances à leurs dépens».
Les art. aoi & m , difent aufli tenir nutment &
fans moyen & fujet nuement & fans moyens , pour
tenir immidiMcment 8t fujets immididis. Boutciller em-
ploie les mêmes exprefTions dans un fens un pea
différent , il appelle fcigniur moyen , le feigncur im-
médiat par le moyen duquel on tient du feigneur j
fuierala i^j
noyens ou ae aegrcs ae repreientaaon. ^ m.
N DE CovtON y avocat tm parlement. )
EK-JUsnCKR, {Droit féodal.) on donne
au ieigoeur qui a le droit de moyenne-juf-
: à fon iugc Voyei MoYEKNE-JUSTlCE.
uutAH DE CoULOS , ovocot au parlement. )
EXNE-JVSTICE , {Droit féodal.) c'eft le degré
'diâion qui dent le milieu entre la haute &
Fe-juftice. V. l'art. JUSTICE DES SEIGNEURS,
«mpétence des moyennes-jujlices efl ref-
lans des bornes plus ou moins étroites par les
es qui en ont parlé ; mais on convient géné-
n que les principes du droit commun a cet
font expo(es d'une manière afTez exaâe dans
:les concernant le droit de juftice , haute
ne & bafle , conformes au cahier dreiTé lors
^formation de la coutume de Paris , quoique
des ny aient point étc inférés , parce qu'il
doit que de reformer l'ancienne coutume ,
difbit rien des droits de juflice.
:t ceux de ces articles qui concernent la
fjupice , tels qu'on les trouve dans le chi^. 2
tié de Bacquet.
Le moyen-jujlicier connoit en première inf-
de toutes a£Hons , civiles , riielles , perfon-
& mixtes , & des délits éfquels l'amende
[e envers ]uftice foixante fols parifis. Et û
e commis en la terre du moytn-jufticur , mé-
ilus griève peine , il le doit faire favoir au
fticier , pour e:i connoitre & juger.
?our l'exercice de laquelle juftice , il doit
èçe notable , juge , procureur d'office , fcr-
mfons à rcz-ae-chauflée , sûres & bien fer-
telles que deifiis.
?cut toutefois, ledit »w>yen-/w/?ic«r, prendre
e prendre tous dèlinquans , qu'il trouve en
: ; les emprifonner , informer , tenir le pri-
- oar i'efoace de ia heures feulement : oen-
vyii uuic ajouter ivi , auc la majenne'jujuce com-
Srend éminemment la juttice bafle & foncière j lors
u moins qu'il xfy a pas au-deflbus d'elle une ju-
rifcBâion pardciilière établie pour cet objet. Dans
ce cas-là même le juge du moyen-juflicîtr peut con-
noitre par appel des caufes qui dépendent de la
juftice DaiTe & foncière ; dans quelques coutumes
même , il peut en connoitre par prévention. Voye;^
les coutumes d'Anjou , art. 6f v fuïvans ^ & du
Maine , art. 74 vfuivans.
Le moyen & même le bas-jufticier pouvoit au-
trefois condamner à mort pour caufe de vol , com-
me on peut le voir dans les établiflemens de faint
Louis , ïïv, I f chap. 38; dans Baumanoir , cAap. 8 ;
les moyens-juficiers ont confervé ce privilège , non-
feulement dans plufieurs coutumes -de Flandre &
d'Artois, où, fous le nom de vicomtiers, ils jouif-
fent de tant d'autres droits de la haute-juuice ;
mais audl dans la coutume de Blois , qui donne au
moyen-jufticîer , le titre de gros voyer. L'art. 23 de
cette cqutume lui attribue la connoiflance u des
» feits lunples, foit de jour ou de nuit, tl'homi-
» cide îm en chaude-mêlée , & pon quandil eft fait
»» de guet-à-pens & propos délibéré , & de tous au-
» très cas cnminels , moindres que les defTufdlts ».
L'art. 24 lui donne en conféquence le droit d'avoir
des fourches patibulaires à deux piliers , pour exé-
cuter ces dèlinquans.
L'art. 81 de la coutume de Pontliieu paroi t plus
réfervé lorfqu'il attribue du feigneur vicomrier 60
fols d'amende pour les forfaits dont il peut con-
noitre , & la contioiffance de f.ing & de larron ; aufli
M. Duchefiie oblerve-t-il mr cet article que cela
ne doit s'enteadre , m que du petit-criminel & bat-
n teries légères à fang & de poing garni , & larcin
» non qualifié , ni capital , fuivant Loifeau , desftir-
» Buurus , chap. 10 , «<». ^2 n.
Des coutumes aufli < exhorbitantes Hii dmif cnm-
5>o
MUA
Ceux qui defiretont plus de détails fur les droits
de moycnne-jujïice , peuvent confultcr la conftrence
des coutumes , ût. j , & les commentateurs des cou-
tumes qui y font indiquées. (Ai. Garran de Cov-
zojff avocat au parlement. )
M U
, MU AELE 6* NON-MU ABLE , ( DnïtfêoSal. )
plufieurs de nos coutumes , & particulièrement
celle de Troyes ,art.i86&i8y, parlent de domaines
muables & de domaines non-muables, à l'occafion des
adiettes de rente. Elles entendent par les domaines
muables , ceux dont la valeur peut augmenter ou
diminuer , félon les baux à ferme , & par domaine
non-muable ou immuable, les revenus qui n'aug-
mentent ni ne diminuent. Les cenfives & rentes
foncières font des domaines non-muables.
Pour bien entendre les difpofitions de nos
coutumes à cet égard, il feut confulter le Glof-
faire du droïi François , où Laurière a éclairci cet
objet , comme tant d'autres. Quoique les afTiettes
de rente ne fe pratiquent plus aujourd'hui , ces
éclairciffemens peuvent fervir encore pour en-
tendre-les anciens titres. Le domaine de la cou-
ronne fe divife auiTi en domaine immuable & do-
maine muabh. Foyeil'article DOMAINE IMMUABLE.
( M. Garran de Covlon , avocat au parlement.')
MUAGE , ( Droit féodal. ) c'eft un droit de mu-
tation. Fioy^j Investison.
Il y a lieu de croire que ce droit de muage eft te
même que le muugium dont parle Ducange , au
moi muta 2 : cet auteur cite l'extrait fuivan*des cou-
tumes manufcritesde Bellac ou du Bellay ( BelUici
in plftonibus , ) tirée du regiftre d'Angoulème.
« Si dominus fundi raùnere voluent rem ipjam quam
y> habet vindt , de Jîngulis folidis preùi faSlot vendi-
n lionis unttm denarium habebit 6* mutagium debitale
n habebit de illo qui fucceditinpojfejponem ».
U paroît au furplus que ce droit difFéroit de celui
de lods & ventes , & qu'il pouvoit même appar-
tenir à d'autres qu'an feigneur. Les coutumes qu'on
vient de citer , difent encore : u débet reddere di.
y» nummîs illis vendas domino fundi ,fed mutapum
* débet effe Burpnfium, Voye^ l'art. ËCART.
Une chartre de l'an 1156, rapportée au premier
Tolumc de VHiftoiredu Dauphiné^ par M. de Val-
bonnais , dit que le droit de muage a lieu en cas de
mutation arrivée autrement qu'à titre de vente , &
qu'il conûfte dans le double du cens que doit le
nouveau détentetv.
Le droit de muage eft au/Ii établi par un très-
erand nombre de terriers en Auvergne ; mais , dit
M. Chabrol , fur l'art 2» du chap. 3$ , dans la plu-
part des terres , on ne lui attribue aucun effet pé-
cuniaire ; dans d'autres, commeà Uflbn, &Nonette,
il emporte le double cens. A Culhat , le droit de
muage confifte dans une certaine quantité de fro-
ment l'année de la mutation. A Buffet , le double
cens eft dû , en vertu du nmagie , quand le chef dt
MUE
V hôtel va de vie à trépas ;& ce droit a lieu en facce
fion m'jme dircâe. Ceftainfi que dans les coutume
de Vcrneuil & de Billy , locales de Bourbonnàj
la mort du propriitaire ou du feigneur doiui
ouverture à un droit appelle marciage , qui confi||
en une année de revenu dans Vemeuil , & le douUj
cens dans Biliy. Les commentateurs de cette*
tume ne difent cependant pas que ce drmt ait li
même en ligne direfte , comme à Buffet. ( M. G.
RÂNDE CoULON , avocat au parlemerU, )
MUE , vieux terme de pratique qui vient
verbe mouvoir. On appclloit mue de pLuds , le ce
mencement d'un procès , l'aâion d'en intenter, J
ce qui y donne lieu. {A) 1
. MUESON, ( Droit féodal. ) ce mot figdfie
1°. une mefure , %". un droit fur les vins ytsAi
C'eft-là du moins ce que dit dom Carpenrier ai
fon Glojfaire françois , il cite en 'preuve pour*
première acception , le mot Moifo 1 aeConghifm
novum , & pour la féconde le mot Mutaticum fà
Muta 2, du Glojfaire de Dncange. Maison ne tronl
point le mot muefon , dans ce dernier enihl
{AI. Garran de Covlon, avocat au partemem,
MUET , en Droit, & finguliérement en matière a
minelle , s'entend également de celui qui ne pcj
pas parler & de celui qui ne le veut pas ; maisq
firocédc différemment contre le muet volontaire q
e muet par nature. J
Quand l'accufé eft muet ou tellement fourd m
ne peut aucunement entendre , le juge lui nomaj
d'ofnce un curateur fâchant lire & écrire , leqd
prête ferment de bien & fîdellement défendre ni
cufé. Et ce curateur répond en fa préfence ait
interrogatoires , fournit de reproches contre les il
moins , & eft reçu à faire , audit nom , tous aâd
que Taccufé pourrott Êdre pour fe défendre. H h
eft même permis de s'infmiire fecrétement avéi
l'accufé , par fignes ou autrement ; fi le miut <à
fourd fait & veut écrire , il peut le aire & f^i^
toutes fes réponfes , dires & reproches qui m
néanmoins fignés auffi parle ciuateur , & tous le
aâes de la procédure font mention de l'affiffaiMÉ
du curateur.
Mab fi l'accufé eft un miut volontaire qnl K
veuille pas répondre le pouvant &ire , le juge doi
lui faire fur le champ trois interpellations de rfr
pondre , à chacune defquelles il lui déclare qn^
faute de répondre, fon procès va lui être fait, coauai
à un muet volontaire , & ^'après il ne i^ra pbi
reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fà pcé
fence pendant fon filence volontaire. Le jugepen
néanmoins , s'il le juge à propos , lui donner ni
délai pour répondre, de vingt-quatre heures au plo!
après quoi s il perfifte en fon refus , lé ju^ d(M
en effet procéder àl'inftruftion du procès, oc&ir
mention à chaque article d'interrogatoire oue Tai
cufi^ n'a voulu répondre ; & fi dans la fuite l'acciif
veut répondre , ce qui aura été fait jufqu'à (es ri
ponfes fubflftera , même la confrontation des tt
moins contre lefquels il aura fourni de reprocha
MUR
plus reçu à en fournir , s'iline font
pièces.
E-, f^oyci Mis AGE { tinure à )
lAGE , ( Droit fioJal. ) une chartre de
icomte ae FoLule , de l'an 1Z95 , porte:
ri.J'rij^c , en laditv: ville pour ao lob n.
(iiii rapporte cet extra.tt au mot
.....-- ù le mot mttifnagc eft ici employé
Ur«. Il cfl plus probable qu'il d^figne le
.-. ( M. Garrah de Covlon , avocat
rrt, f. f. fe dit au palais pour amnide ;
' t pour condamner ou iinpoler à une
>IBURNIE & MuNDiBURDiE: ces termes
uvent dans quelques coutumes , font fy-
de celui de m^'ir^ourn'te. Vvye;^ Main-
CIPAL , adj. ( Droit fublic.) Ce dit de ce
rient à une yille. Chez les Romains , les
ll-es itvisûàpit , étoient dans l'origine
libres qui , par leurs capitulations , s'é-
idues & adjointes volontairement à la
e romaine quant à la fouverainctè feule-
daat du rerte leur liberté , leurs magiftrats
pix, d'où ce; magillrat) furent appelles
Icipaux , & le droit particulier de ces
niàpjl. Les villes qui tiroient leur
colonies romaines étoient un peu plus
(. Dans la fuite on appella munïcipu ,
ilies ayant un corps d'otncicrs pour les
nous on appelle droit mun'icipjl , le droit
r d'une ville ou même d'une province.
kiers mtmiciputix , que l'on diftingiie des
oyaux St de ceux des fcigncurs, font ceux
élus pour défendre les iisércts d'ime ville,
e> maires , échevins , c;»[Mtoul$ , jurats ,
& autres magiftrats populaues. l'oye^ ces
mots & celui de Hotel-de-ville. {A)
MITOVEN , eft celui qui fait la fépara-
mune di deux maifoni contieues.
tl principe que nous ayons dans le droit
uchant le murmjtoytn , c'eft que l'un des
! pouvoit pas y appliquer de canaux , mal-
: , pour conduire l'eau qui venoit du ciel
rifervoir; mais nos coutumes, finguliérc-
de Paris , en ont beaucoup d'autres,
d un homme fait bâtir , s'il ne laiQe im ef-
ide fur fon propre terrein , il ne peut
que fon mur ne devienne mitoyen entre
voifin , lequel peut appuyer fon bâtiment
( mur, en payant la moitié du mur Si du
lequel il eft aftis.
( deux propriétaires du mur miioyin n'y
faire faire fans le confentement du voi-
du moids laas lui en avoir fait faire une
ion iurldiquc: il Cil même défendu aux
d'y toachcr , avant d'en avoit averti le
une iîgni6catioii.
h
MUR
L'un des volfins peutoMigcr l'autre de contribuer'
aux réparations du mur mitoyen , à proportion de fon
héberge. Se pour la poi-t qu'il y a.
Le voifin ne peut percer le mur mitoyen , pour
placer les poutres tie fa niaifon , que jufques à
cpaiffeur de la moitié du mur. Si il eft obligé
d'y faire mettre des jambes, parpaignes* ou chaînes,
& corbeaux fuffifaus dé pierre de uille , pour
porter les poutres.
Dans les villes & fauxbourgs, on pçjit contrain-
dre les voifms de contribuer aux murs de clôture ,
pour fcparer les maifons , cours & jardins , jufque*
à la hauteur du rez-de<haufl"ée , compris le chape-
ron : cette hauteur eft Bxce par la coutume à oix
pieds , compris le chaperon.
Le particulier qui veut faire entourer de murs un
héritage (îtué en pleine campagne, ne peut forcer
le voifin à contribuer aux frais de cette clôture , s'il
juge qu'il lui eft avantageux de laiffer entre fon
mur & le terrein voiftn , un efpace pour le tour de
l'cchelle ; il doit le fignifier au propriétaire du
terrein voifin, prendre alignement avec lui, & en
faire dreflér aéle, afin que par la fuite on ne puifTe
lui difputer la propriété de l'efpace qu'il a laiffé ,
ni le forcer à rendre fon mur mitoyen.
En général tout mur de féparadon eft réputé mi-
toyen , à moins qu'il n'y ait titre au contraire :
on juge qu'il eft commun lorfqu'il y a des filets
accompagnés de pierres de chaque côté du mur;
mais s'il n'y en a que d'un côte , il appartient à
celui du côté duquel ils font conrtruits.
Les principes que nous venons d'établii par
rapport aux murs tnitoytns font tirés de la coutume
de Paris, à laquelle les autres coutumes font con»
formes fur cette matière : cependant celles d'Etam-
pes permet au voifin de percer jufqu'au deux tiers
le mur mitoyen, pour y afleoir fes poutres ; celles
de Lorraine , de Nantes & de Rennes l'autorifent
à le percer d'outre en outre , excepté à l'endroit
des clieminée», & oîi l'autre voifin a déjà placé fes
poutres & folives.
Celle de Reims fixe la hauteur des murs de
clôture à douze pieds dans les villes , & à neitf
dans les fauxbourgs : celle d'Orléans n'exige indif-
tinâemcnt que deux pieds de fondement, & fept
de hauteur.
Quant aux matériaux qui doivent fervir à la
conftruftion du mur nlitoyen , il faut fe conformer
à Tufage des lieux & à la nature des héritages ;
fi l'un des voifins vouloit en ftire conftruire un
avec une dépenfe plus confidérable, qu'il n'eft
d'ufagc de la faire , l'augmentation fcroit à fa
charge.
MURAGE , ( Droit féodal.) c'étoit un droit trui
fe payoit pour 1 entretien ou le rétabliiVement aes
murs d'une ville. Gilles-Jacob , dans fon «w-
la^i-diclionnjry , dit qu'il fe percevoit fur chaque
voiture ou cheval cliargc , qui pafiToit dans la vllli.
Se qu'on a donné le même nom à b taxe pour
laquelle on avoit abonné les corvées que tous les
M a
MUT
babitans dévoient pour le ràiabli (Tcment tles murs.
( M. G.4RRJS DE CoviON , avocjtju parlement. )
.MUTATION , ( Droit féodjl. ) ce terme , qui
fignitie lincralemeni un changement , cft fur-tout
employé dans les matières féodales & domaniales,
pour dèfîgner un changement de propriété & de
pofledion.
En matrére féodale , on diflingue les mutations
du feigncur , & celles du vaflal , ou du tenancier
iTun héritay roturier.
Les mutations qui furviennent de la part du fei-
tneur , n'aflujettiiïent ordinairement le vaffal qu'à
la foi & hommage : il y a néanmoins des coutumes
où elles donnent lieu à des profits péciUiiaires
en faveur du feigneur, tels aue les aftesdc reliefs,
établis par la coutums de Normandie , les pleiVs
de morte-main , & les chevaux de fervicc que
la coutume de Poitou attribue aux héritiers du
feigneur dans certaines parties de la province. Le
même ufage a lieu pour les chevaux de fcrvice
dans plufieurs feigneuries de la Touraine & du
Loudunois.
Les ttmtjtions de vafTaux obligent le nouveau
vaflal à faire la foi & hommage & ^ rendre fon aveu
& dénombrement. Celles qui fe font à titre de
vente produifcnt déplus, des droits de lods, de
Îiuint & rcquint , de treizième , &c. Celles qui
e font à tout autre titre, produifent très-fouvent
des droits de relief, ou de rachat , de chambellage
& même des droits d'échange, lorfque le titre de
la mutation cft un échange.
Quant aux cenfives , les mutaàons de feigneur
ne donnent ouverture à auaui profit fuivaiit le
droit commun ; mais il y a des coutumes & des
, pays même du droit écrit, où les cenfitaires doivent
wne cfpèce de relief dans ce cas : tel eft le droit
d'acapte, & l'une des efpèces du droit de doublage,
connue dans les coutume» d'Anjou & du Maine,
il y a même des lieux où ce droit eft dû par
les cenfitaires au feigneur fuzeravn qui lève le
rachat du fief dominant. Vayt^ l'art. 160 de L
coutume de Poitou, ù l'art, ijp de celle du Maine.
Il en eft à-peu- prés de mcnie en cas de muLition
de la part du cenfitairc pour caufe de mort ou à
ào'c gratuit : il n'y a qu un petit nombre de cou-
tumes où ces mutations produifent des profits au
feigneur: tels font encore lesacaptes dont on vient
de parler ; les doubles cens de plufieurs provinces,
les marciages du Bourbonnois ; les muages du
Dauphtné et d'Auvergne, les relevoifons de la
coutume d'Orléans, oc les reliefs de plufieurs
coutumes dt Flandre.
Mais prcfque par-tout les muLiiions qui fe font
à titre de vente , produifent des droits des lods
& ventes , ou d'autres droits fcmLlables : celles à
titre d'échange produifent également des droits
d'échange , comme on vient de le dire pour les
/iefs.
On n'entrera point ici dans le détail de ces
diffircns droits ; il fuôit de les indiquer. On en
MUT
parle fous leurs titres refpeflif», ( M. G.
DE CnuLOS, avocat au parlement?)
MUTILATION , f. f. (Code crlmineL)
chcinent de quelqiie membre , amputatlo
membri. Les mômes loix qui défendent à l'
d'anenter à fes jours , ou à ceux des aut
défendent encore , & par une conféquence
faire, toute muiiUiion qui tendroii à dimini
altérer fon exiftence , ou celle d'autrui ,
même cette diminution ou altération ne poi
caufer la mort.
On fait de quelle manière cruelle Origène fe
tila lui-même pour prévenir jufqu'au moindre ft
çon fur le commerce qu'il étoit obligé d'ennî
tenir avec les perfonncs du fexe à qui il enfeignfl
la théologie, ainfi qu'aux hommes. Origène vito
dans le deuxième fiècle, & vrailemblablement,
une épooue aufii éloignée de nos jours , les prii
cipcs de la morale n'étoient pas encore invariaU
ment fixés , car une conduite auffi extraordi
partagea tous les efurits ; mais Démétrius , c
d'Alexandrie , loua hautement fon zèle , Se !'(
à continuer fes leçons.
Ce qui fit la matière d'une qiieftion dans
fécond fiécle de l'églifc , n'en feroit plus une
jourd'hui ; toute mutibticm perfonnelle ou éi
gère doit être cnvifagce comme un crime.
Si l'on excepte les infcnfés , de la part dcft
l'abfence des facultés morales rend tout excufal
le crime de mutilation perfonnelle ne peut g»
avoir lieu que dans le cas prévu par la dédara '
du roi du 4 feptembrc 1677: nous allons la
porter en fon entier , parce ou'elle préfente, d'à
manière claire & prècife , la nature de ce c
& la peine que le fouverain a voulu qui fût
noncée contre ceux qui s'en rendroient coup;
» Louis, &t. N*is avons été informés que pli
» fieurs criminels condamnés à fervir fur i*
» galères, ont porté leur fureur à de tels ex«
» qu'ils ont mutilé leurs propres membres, |
» éviter d'être attachés à la chaîne , & fe oii
» hors d'état de fubir la peine due à leurs crima;
» & d'autant que fi ce défordre étoit toléré, c(
" feroit le moyen facile d'éluder la juftice de no)
» loix, & établir l'impunité des crimes qui ne foB
n point fujets à la peine de mort ; confidéraB
w d'ailleurs que cet excès de fureur bleffe égald
" ment les loix divines & humaines j nous avoa
u eftimé néceflâire d'établir des peines févèr«
" contre ceux qui tombent dans un pareil avet
» glemcnt; à ces caufes, fi-c. Voulons & nos
" plait que les criminels condamnés à fervir fu
" nos galères comme forçats , lefqueh après l
» jugemens auront mutiliow fait mutiler leurs mi
n bres , feront punis de mort pour réparation
n Iciu^s crimes.
Cette déclaration a été enrcgiftréc au parlera'
le 4 février 1676.
Ceux qui fe rendent coupables du crime de mal»/
ùon envers autrui, ne font pas traites moins fè
MÛTJ
U IjM amours H'Abniîard & «THèlOile
jaîhcuri , b vengeance du chanoine Fulbert
Minus «le tout le monde : deiix de* compli-
c cet horrible attentat furent condamnés
cine du talion & à avoir les yeux crevés :
t , le plus coupable de tous , n'évita vraifem-
ment un pareil traitement qu'à la faveur de
lité de prêtre; cependant il fut dépouUk
js iVs bénéfices, & fes biens furent coniifquès
t de l'égUfe.
rigoureux que parût alors le jugement
(célérats , qui avoient été les minillres
fusutés de Fulbert, il paroitroit aujourd'hui
trop aii-dclimîs de la nature d'un tel crime. Le
crime de plage , commis par les mendians qui
enlèvent des enfans pour fe les approprier , e(l
funi de mort quand ils les mm'dtnt arin d'exciter
a compaflion au public : il n'eft puni [que de la
peine des galères, quand il n'y a point de muiilaùoiu
Voyti Brunnau, obfervations criminelles ,m. ;sp,
âc dans le recueil des caufe» célèbres , les plai.
doyers fur l'affaire du gueux de Vernon. Ctt
arùcU efl dt M. Bot/cHEJi o'AnciS, confe'tUer
au châieUt de l'cademit royale des feiences , belle i»
lettres 6* arts de Rouen , frc;
MUYAGE. Foyei MlNAGS, («««^«^Jl
94
N
X^ , Quatorzième lettre de notre ^{^labet. Les Ro-
mains s'en fen'oicnt duis ks jugemens prononcés
E2r forme de icrutin , en la joignant arec la lottre
., & toutei les deux figninoient non lifutt ,
TaSàire a'eft pas claire, elle demande une nou-
velle iafomution, une ample difcuflton. Voyt^h.
On remploie dans . les monnoies de France ,
pour daigner celles qui font £d>ri(piéea à Mont-
pellier. Voye^^ Noue.
N A
NAÏF, Naiverle ,Neif &Nief , {Droit féodal.)
le premier & les deux derniers de ces mots figni-
ficnt littéralement un natif. Ils ont été employas
autrefois pour défigner un ferf naturel , c'eft-a-dire ,
riiomme ou b femme nés dans la fervitude de la
glèbe. On nommoit naiveru, l'état de fervitude
3ui réfultoit de cette naiflànce- F'oye^ U Gloffaîrc
e Ducange, tf«/m>f Nativitas/ôaf Naùvyy U pre-
mier tome des preuves de rHiftoire de Breugne} â> les
aiulennes loix des français , tom. i , p. zàp V*Jft^
auffi l'arûcle Serf NATiUUMb -( M G.ifSÀ^M' DS
CovLON , avocat ai fêHémtm,}
NAISAGE. (Dihit ftodoL) on wSk ûafi
dans la fireflc & les provinces voiiiae» , le éBok de
faire rouir fon chanvre dans un étang. Ce droit
n'a point lieu fans titre , & il e(l fujet h beaacoup .
de reftriflioDs que les inconvéniens de cette opé-
ration rendent nécefTaires.
U faut-, dit Revel , qu'on ne mette pas le chanvre
dans la pêcherie , & qu'il y ait de l'eau fufBfam-
jnent : car en temps de féchereffe , lorfque le poif-
fon fouffriroit de la puanteur que rend le chanvre,
le naiftge ne feroit pas permis. J'ai vu un aâe de
notoriété des praticiens de Villars qui l'atteftoit
ainfi le 14 avril 1657, & j'ai été d'un arbitrage ,
où nous le jugeâmes de la forte.
La coutume de Normandie défend expreffément
dans l'art. 109 , de feire rouir le chanvre dans l'eau
courante , & ce doit être le droit commun.
Voye;^ au furplus Collet ^ fur les flattas de Savoy e^
fiv. 3 yfett 2 ,Bag. p/. {M. Gar&AN oe Covlon ,
Avocat au parlement, )
NAISSANCE , f. f. ( Droit naturel & civil. )
c([ le moment où un enfant vient au monde , &
la première époque de la vie de l'homme.
Dans l'o/dre de U nature, tous IcS hommes
nn'ilVent égaux , ils ne peuvent être diftingués que
j)3r les différences qui fe rencontrent dans leur
conformation phyfique : dans l'ordre focial ils
naiircpt fournis aux loix de leur patrie, qui les
rend li!:rcs ou cfdavps , nobles ou roturiers ,
K-i^i limes ou bâtards,
ase
N A N
La naiffaaee fixe l'état civil des eniàn<
pères font dans l'impuifiânce' de le leur ôt
même de le changer, & les enfuis par la
raifon ne peuvent méconnoitre les para
leur ont donné le jour , & de s'en choifir d
fuivant leur caprice, ^'oyti Accouche»
AVORTEMENT, BATARD , CONCEPTION, En
État fiv
NaWeRIE. Foye^H/Lir.
NAMPS, f. m. pi. efl un terme ufité
paiement dans la coutume de Normanc
fignifîe meuble faifi. Ce mot vient de nantir
dans b coutume de Normandie , veut din
& exécuter des meubles & autras chofes
liaires. Namps paroit un diminutif de nantij^
l'édit de François I de 1540 diflingue
fortes de namps ou meubles : les uns vifs , c
les beftbux : les autres morts , qui compre
BMis les autres meubles de quelque quai
valeur qu'ils foient.
Le dtre 4 de la coutume de Normand
intitulé Je diUvranee de namps. Elle ordoni
fî le fei^eur ayant faifi les namps de fon
efl refufant de les délivrer à caution ou j
le ferment de la querelle , c*efl-à-dire , le 1
ordinaux de l'aâion & du lieu où b conte:
eft pendante , {>eut les délivrer à cautic
afEener les parties aux prochains plaids ou ;
Les namps faifis doivent être mis en gar<
le fief & en lieu convenable où Us n em
point , & où celui à qui ils appartiennent ,
aller une fois le jour pour leiu- donner à ma
ce qui s'entend fi ce font des namps vij
feigneurs doivent avoir un parc pour gard
namps vifs quand il s'a^t des droits de !
gneurie. ( A)
NANTES ,{ÉdUde) Voye^ les mots C
KISME & ÉDIT.
NANTISSEMENT , f. m. (Dro'u civil.) i
en général fureté^ gage. On donne en nanti
des effets mc^iliers , des titres & papiers , <
celui auquel on a donné des effets en nanùj^
n'eft point oblieé de les rendre qu'en lui c
ce qui lui eft dû : fous cette acception 1<
nanuffement eft fynonyme de celui de gage.
Gage.
Dans les provinces des Pays-Bas , de Pi
& de Vennandois , le terme de nanùjfcmeiL
fie aufTi une efpéce de tradition feinte & fi
que l'on pratique , à l'effet d'acquérir drc
propriété ou d'nypothèque fur un héritage
pourquoi ces pays font appelles coutum
pays de nanàjfemenu
Le nantijfemeta s'y fait de trois manières :
mière eft par deflUfîpe $c (àiflne , autrem;
N A N
eft & «leveft ; |>our cet effet le vendeur ou le
^iteur fe dépouille de la propriété de l'héritage
s mains do fe^eur, & l'acquéreur on créancier
lypothécaire s'en &it enfaifiner par le feieneur du
ieu où eft fitué l'héritage, leipiel lui ûonae un
bâton en figne de tradition & de mife en pofleflion.
Cette ferme de nanùffemeM ie pradque plutôt
Ins les ventes que dans les engagemens &
lUgations des héritages. Voyt[ Devoir de loi.
La ieconde efpèce de nanûjfemem fe Êtit par
lin aifife , c'efl-a-dire , que le créancier auquel
N A JJ
95
i héritage eA obligé , y Êit mettre & afTeoir la
■lûn du roi ou de juftice , & hh ordonner par
le juge , le débiteur & le feigneur appelles , que
■i tnain-mife tiendra jufqu'à ce qu'il foit payé de
iuD. dû. Voyii Main-assise.
La troifiéme fe Eut par prife de poiTeffion de
Ihériage obligé , lorfque le créancier, en vertu
4[vac commimon du juge , fe &it mettre de fait
«n poflfeifioo -réelle & afhielle de l'héritage qui
Im eft hy^théqué , ayant ajourné pour cet effet
le débiteur & le feieneur direâ. L'aâe de cette
ioRC de prife de poflefllon pone : w Nous avons
« aaim , réalifé & hypothéqué un tel fur tels &
a tels héritages , & pour une telle fomme ». Voye^
Main-mise , Mise de fait.
Le nMioJfcmtnt produit deux effets : l'un que le
ffiincier acquiert un droit réel fur la chofe ,
jdlement que l'héritage fur lequel il s'efl fait
unir ne peut plus être engagé ni aliéné au pré-
inbce de ion du, & qu'il eA préféré à tous les
-aitres créanciers hypothécaire» qui ne feroient
fmu infcrits fur le rcgiflrc de nanûjfemem , ou
fii ne le feroient qu'après lui.
L'autre effet du mmûjftmtnt eft que, par (on moyen,
le commerce eft plus affuré , en ce qu'étant public ,
tdui qui veut orêtcr avec fùretè peut , par le
aoyen du namiffeaunt, connoître l'état des afiàires
de celui avec lequel il traite , ou du moins favoir
$11 y a quelque créancier nanti avec lui.
De quelque manière que le nanùjfcment fe fàffe ,.
3 eft toujours public ; car fi c'eft par veft ou deveft
entre les mains du feigneur , celui-ci doit avoir un
re^ilre pour ces fortes d'aâes , dont il doit donner
««mmunicadon à tous ceux qui y ont recours.
Les nanàffimens qui fe font par main-afTife ou par
aiife en poffeftion , font pareillement publics , car
il £iut que le créancier fe tranfporte fur les hérita-
5 es avec un huilTier, qui dreUe un procès-verbal
e la main - aftîfe ou de la mife en poffeffion ,
en cont^quence de quoi le créancier obtient une
féntence du juge , qui lui en donne aâe, le débi-
teur & le feigneur duement appelles. On peut
nr conféquent confulter les regiures où font ces
mtes de fentences.
On a tentî plufieurs fois d'établir dans tout le
royaume la formalité du nanùjfement , fous prétexte
de rendre les hypothèques notoires , & de prévenir
ks Ûellionats ; mais cela n'a point eu lieu.
Dans ks provinces de Vennandcûs, Picardie
& Artois , on pranqne une quatrième efpèce de
nanùjjemcnt par un funple atte, en la forme qui
fuit : l'acquéreur d'un nériage ou un créancier
&it nanûr fon titre d'acquifiti^n ou de créance ,
expédié en forme authendque fur les héritages
énoncés dans h requifition , à l'effet d'avoir hy-
pothèque deffus , & qu'il ne foit reçu aucun autre
naaùfiment , ft ce n eft à la charge de fon du ou
vente, & de la priorité de fon droit. LIaâe de
nMittjfement doit être délivré & endoffé en fes
lettres d'acquifttion ou de- créance , & doit aufll
être enregiifaré au greffe des lieux où font affis
les héritages.
Dans les coutumes de nanùjftment ^ les contrats,
quoique pafTés devant notaires, n'emportoient point
hypothèque contre des tierces perfonnes , s'ils
n étoient nantis & réalifcspar les officiers des lieux
dela'fituation des héritages ; fans cette formalité
ils étoient réputés purs pcrfonnels & mobiliers.
Les hypothèques notoires & publiques , telles
que les hypothèques légales du mineur fur les
biens de fon tuteur , de la femme fur les biens de
fon mari & fur ceux de fon père qui a promis
de la doter, n'avoient pas befoin i\c nantiffiment y
non plus que les dettes privilcgiccs , les foutes
de partage , ni les fentences.
Il &ut néanmoins excepter l'Artois, où les
fentences n'emportent pas hypothèque , parce que
l'ordonnance de Moulins n'y a pas été enregiftrce r
on n'y connoit pas non plus les hypothèques
tacites.
Par un édit du mois de juin 1771 , l'nfaee des
faifmes & nanttffcmcns , pour acqtiérir hypotlièque
& préférence , a été abrogé , & cette nouvelle loi
a dérogé à toutes coutumes contraires : une déclara-
tion du a3 juin 177a, en interprétant Farticle 3 5
de redit de 1771 , a ftatué que les formalités de
faifme & mile de fait , de nanùjfement & autres ,
ne feroient plus ncccITaircs pour acquérir hypo-
thèque fur les immeubles réels & fitflié : en con-
féquence , elle a ordonné qu'à dater du jour de
l'enregirtrement de l'édit , l'hypothèque s'acqueri'a-
dans les coutumes de nantijfumcnt , tant par a^c»
paffés pardevant notaires , que par jugcmcns ,
de la même manière & ainfi qu'il fe pratique
dans les autres coutumes.
Cependant ces deux loix n'ont abrogé le nant'if-
fement que par rapport aux hypothèques , & par
conféqucnt elles l'ont lailTé fubfifter pour les acles
d'aliénation. C'eft la remarque de M. le Camus
d'Houlouve fur la coutume du Boulonnois. a L'édit
»> de 1771 , dit-il , n'a pas pour objet de procurer
» à un acquéreur la faifme que la coutume exige
» qu'il prenne des fièges royaux ou des juges
» du feigneur, pour iç rendre propriétaire in--
» commutable de l'immeuble qu'il a acquis , &
I» prévenir l'effet de toute autre aliénation au pro-
» fit d'un autre acquéreur enfaifmé ou nanti avant
n lui. Ainfi le nouvel édit ne change rien aux
n difpofuions de la coutume , relativement à un
9<
N AN
» acquérâur Ipii ne peut pofleder r^llemetit &
» irrévocablement Timmeuble par lui acquis , qu'il
M n'en ait été faid par la voie de la faiHne &
»r mife de fait. Par cette raifon , depuis l'édit ,
j» tous nouveaux 'acquéreurs d'immeubles fitués
» dans cette province , n'obtiennent des lettres de
» ratification pour purger tous droits , privilèges
» & hypothèques fur les biens par eux acquis,
» qu'après s'être fait nantir 8c rialifcr fur leurs
n acquifttions , conformément aux difpofitions de
» la coutume à ce fujet, que ledit a laifiTéasdans
>» toute leur intégrité ».
Il y a quelque chofe de plus dans les Pays-
Bas : non feulement les formalités du nanùffimetu
y font en vigueur pour les aliénations , mais elles
y fubfiftent encore pour les hypothèques, parce
que l'édit & la déclaration cites n'ont été enrç-
giftrés ni au parlement de FUndre ni au confeil
provincial d'Artois.
Quoique les coutumes du nanùfjemtnt l'exigent
abfolument dans les aâcs tranflati» de propriété ,
pour afliirer à l'acquéreur une propriété incom-
mutable , il en exifte néanmoins quelques - uns
3ui réalifeot de plein droit, & fans le fecours
u nanûfptment.
Tel font, I®. les aâes que fait le fouverain re-
lativement aux terres qu'il polTùde : telles folem-
nités ne font requifes es contrats du prince ,
parce que fa perfonne vaut toute folemnité.
2°. L'aliénation des immeubles fiâifs, tels que
les efiîces & les rentes, à moins que celles-ci
ne foient hypothéquées & réalifécs iur des biens
fonds, parce qu'elles en font confidérécs comme
des parties intégrantes, 6( qu'elles en prennent
la nature,
3**. Les acquifitions par décret judiciaire, dans
les coutumes qui n'obligent pas aux œuvres de
loi l'adjudicataire , pour par lui accorder la pro-
priété pleine & incommutable,
4°. Dans plufieurs coutumes les difpofitions
d'immeubles par contrat de mariage , ou en avan-
cement d'hoirie.
5». L'acquifitioo que fait l'héritier des biens du
dénutt , parce 'que la loi le faifit de plein droit :
il &ut cependant excepter la coutume de la ville
& chef- lieu Ai Valenciennes , qui c;i difpofe
autrement à l'égard des fucceflîons collatérales.
6". Les' partages entre cohéritiers, parce qu'il
ne leur accorde rien de nouveau, 6c qu'il eft
fimplement déclaratif des portions dont ils font
refpeâivement faifis par la loi.
7°. Dans quclaues coutumes, les inféodations
& accenfemens , lorfque lion détache fimplement
du gros d'un fief quelque fonds ou quelque droit
réel , fans que le propriétaire s'en dépouille en-
tièrement I cette jurifprudence efl admife dans
le Halnaut , & d?ns les coutumes de Vermandois
& de Reims j elles n'exigent pas également les
formalités da njnùjfcment , pour afTurer lapropriité
(ji! preneur par bail çinphyt:oti<jue.
N AT
A Texceptioa des aâes éont nous venons de
parler , le nanùjfement efl abfolument néceflièe
pour tranfmettre la propriété , parce que, <b«.
les coutumes qui l'ont admis, il efl la fedeu»»:
dition légale qu'elles reconnoinent , & que la pNli>j
priété des chofes ne peut paflër à un mnvil<
acquéreur que par la tradition , fuivant le pri»r
cipe établi dans la loi 20yff. depaÛ. do0ÙaiarenaiMft^
nudis pailîs, fed tradidombus transferuntur. \.,-
Cependant , fi le nouvel acquéreur a prisdefiit
polTeffion de l'héritage , avec le confenteme^
exprès ou tacite du vendeur, & l'a poffédé —
dant le temps fixé par la coutume du
acquérir la prefcription , il en obdent la
incommutable, fâ pofTeffion fupplée le
& en opère tous les effets.
NAS^E, f. f. f Eaïuc & Forùs) efpèce d'à
propre à prendre du poifibn. L'ordonnance de i(
lit. jf, art. 8 , défend de mettre dans les vi\
des najfes d'ofter à bout des dideaux , pendant k
temps du frai , à peine de vingt livres d'amendtt
& de confifcation du harnois. ^
NATURAUSATION. f. f. (DmitpuUk.ym
l'aâe par lequel un étranger eA naturaljjfè, c'efl-(
dire , ^u'au moyen de cet afte , il eft réputé '
confideré de même que s'il étoit naturtl du pa^
& ^u'il jouit de tous les mêmes privilèges ; i
droit s'acquiert par dçs lettres de numralui. Vo^
Naturalité.
NATURALITÉ , f. f. ( Drou public.) efl Yèâ
de celui qui eft naturel d'un pays ; les droits ■
naturalité ou de régnicolat font la même dtoS^
On appelle lettres de naturalité des lettres éj
chancellerie , pr lefquelles le prince déclaâ
que quelqu'un fera réputé naturel du pays , Q
jouira des mêmes avantages que fes fujets nature
Ceux qui ne font pas naturels d'un pays , of
qui n'y ont pas été naturalifés , y font étrango^
ou aubains , quaji alibi naà.
La diflinéiton des naturels du pays d'avec la
étrangers , & l'ufage de naturalifer ces derniers,
ont été connus dans les anciennes républiques.
A Athènes , fuivant la première infUtution , aa
étranger ne pouvoit être fait citoyen que par la
fuffragcs de fix mille perfonnes , & pour de grandi
& fîgnalés fervices.
Ceux de Corinthe, après les grandes conquête
d'Alexandre , lui envoyèrent onrir le titre de ô-
toycn de Corinthe , qu'il mëprifa d'abord : niais
lc> ainbafTadcurj lui ayant remontré qu'ils n*»
voient jamais accordé cet honneur qu'à lui & ^
Hercule , il l'accepta.
On diftinguoit aufTi à Rome les citoyens , ci
ceux qui en avoient la qualité de ceux qû n<
l'avoient pas.
Les vrais & par&its citoyens, qui opùmS It^
cives à Romanis dicebantur , étoient les Ingénus
habitans de Rome & du territoire circonvoifin
ceux-ci participaient à tous Içs privilèges in^
tinâ3inent,
N A T
' avolt des citoyens ds droit (eulement;
n ceux qui demeuroient hors le territoire
lier de la ville de Rome , & qui avoient
Mns le -nom & les droits des citoyens
s , foit que ce privilège leur eût été accordé
perfonnellement , ou qu'ils demeuraflènt
le colonie ou ville municipale qui eût ce
;e : ces citoyens de droit ne jouiubient pas
ains privilèges qui ^toient propres qu'aux
5c parfaits citoyens.
avoir enfin des citoyens honoraires , c'é-
ceux des villes libres qui reftoicnt volon-
»it adjointes à l'état de Rome , quant à la
lineté , mais non quant aux droits de cité ,
voulu avoir leur cité , leurs loix , & leurs
s à part; les privilèges de ceux-ci avoient
moins d'étendue que ceux des citoyens
it.
c qui n''ètoient point citoyens de fait, ni
t , ni même honoraires , étoient appelles
s. Ils avment un juge particulier pour eux ,
praior peregrÎMUs.
eft pas d^éut en Europe où l'étranger ne
jbtenir d« lettres-patentes , pour pouvoir
les prérouativcs de citoyen. L étranger que
lance exclut de la capacité du droit civil ,
t être relevé de fon incapacité que par une
lu prince qui , en effaçant le vice de la
nité , mette par fiâion l'étranger au niveau
nicole.
''rance , tous ceux qui font nés dans le
le , & fujets du roi , font naturels Franco» ,
licoles ; ceux qui font nés hors le royaume ,
l'an prince étranger , & chez une nation à
; le roi n'a point accordé le privilège de
1 France des mêmes privilèges que les ré-
s, font réputés aubains ou étrangers , quoi-
emeurent dans le royaume , & ne peuvent
ce vice de pérégrinité qu'en obtenant des
de naturaliu.
iennemenr ces lettres fe nommolent Uttres
^<oi/îe, comme s'il fuffifoit d'être bourgeois
rille pour être réputé comme les naturels
rs. Il y a au trétor des Chartres un grand
:de ces lettres de bourgeoifie, qui ne font
hofe que des lettres de nautralité accordées
«rangers ; du temps de Charles VI , on fe
encore recevoir bourgeois du roi pour par-
auY privilèges des regnicoles.
is la iuite , ces lettres ont été appellées lettres
valitc. Elles ne peuvent être accordées que
roi ; aucun feigneur , aucun juge , aucune
(Miveraine n'a le droit d'en donner,
quet, dans fon TrMté du droit d'aubaine ^
t , compare ces lettres à un contrat de do-
réciproque. L'étranger , dit-il , fe donne
, & le roi lui donne fa proteôion : il fe
le double acceptation : le roi accepte l'é*
r par les lettres qu'il lui donne , & l'étran-
xepte les lettres par la demeure qu'il fait
urîjpruJence, Tom VI,
N A T
9?
dans le royaume , & l'enregîftrement qu'il en fait
faire , & de même que la fciile habitation dans
lé royaume ne peut pas rendre l'étranger citoyen
d'aucune ville de France , de même les lettres de
naiuraUt: , fans demeure dans le royaume , ne
peuvent opérer aucim effet. Il feut donc que l'é-
tranger qui veut profiter de la nataraliti , coin-,
mence par abdiquer fa patrie, qu'il rompe les
liens qui l'y attachent, qu'il celTe cl'être fujet d'un
prince étranger pour devenir fujet du roi , qu'il
perde les imprefnons du droit civil de fa patrie ,
pour recevoir celles du droit civil particulier à
la France , à moins que le roi n'accorde en même
temps, par les lettres de naturaHu! , une difpcnfe
d'incolit , c'efl-à-dire , la faculté de jouir de la grâce,
en réfidant en pays étranger , comme il l'accorda ,
en 1754, à la princefTe de Cari^nan, veuve du
premier prince du fang de Savoie.
Les lettres de naturalUè s'accordent en h grande
chancellerie, & doivent être enregi tirées en la
chambre des comptes. Voye^ Aubain , Etkah-
GER , RÉGNICOLE.
NATURAUX CASALÉS, ou Casalées na-
TURAUS, {Droit féodal.) les fors de Béarn fe
fervent de ce mot dans l'article 20 de la rubrique i .
Il y efl dit que le feigneur ne pourra pas e^ger
d'avoine , ou le droit de civeraee {fibado ) , de fes
fujets , ni des fujets des gentilshommes , fi ce n'cft
dans les bégueries , ou doïennés , & des cafaUet
naturaus , qui ont coutume d'en payer.
Le gloflàire du droit françois enfeigne qu'oit
appelle les jardins cafaux dans le Béarn , & que les
naturaus cafalèes font les jardiniers du pays.
Dans la vallée d'Afpe , ajoute Laurière , il y
a des maifons qu'on appelle cafaUres , qui doivent
de certaines redevances , ce qui pourroit faire
croire que les cafaUes font des efpeces de cenfitaires.
Ce mot vient de cafatus , qui fignifie affranchi , à
la charge de payer quelques cens.
Ducafige dit au motCafaù^ qu'on donnoit ce
dernier nom à des ferfs , ou hommes de corps
attachés à ces petites fermes qu'on appelloit ca(a ,
& que c'eft ainfi qu'on doit entendre l'expreffion
de cafalèes naturaus , qu'on trouve dans la coutume
de Béarn.
Il y a probablement un toménunent à' prendre
entre ces différentes opinions. Le texte de la cou-
tume prouve que le droit n'efi dû que par les natifs
cafalèes t c'eft-à-dire, ceux qui font nés dans les
cafaux ; mais cela ne fuppoie pas qu'ils fuient des
ferfs. Les cafaux , chafaux , ou cafels font , à ce
au'il paroît , des mafures. ou places vifides , ou
e pedtes habitations avec des granges &? des jat^
dins , auxquels on donnoit aufli le même nom.
On voit, au tome a des preuves de l'hifloire du
Languedoc , une clfertre latine , où le mot cj/j/eft
pris plufieurs fois pour de petits édifices , & fur-
tout pour des granges. Mais des lettres de grâce ;
citées par dom Carpentier , au mot Cafal^ prennent
98
N AT
ce mot poitf VOL jardin. Il y eft dit en un rei^lef
ou cafal aflls audit lieu d'Agen.
On voit dans le même auteur , aux mots Cafa-
lar'u & caielaria , qu'on a donné ces noms à des
terreins concédés pour y bâtir. Le mot chafiu eft
») fut Oudart Jouvenct . . . ô ( avec ) toutes fes ap-
» partenances , foit en vcrçiers , hoiches, chafaus ,
>» mefons , aubrayes , bois , buifTons , &c. m.
Enfin des lettres de grâce , citées par le même
auteur , au mot Cafaunum , ponent : u le fup-
V pliant & fes variez fe mirent en une vieille
» mafure , ou chafal , près dudit hôtel ». Voye;^
auffi le même ouvrage , au mot Chafellum.
11 y a donc lieu de croire que les cafalies na-
turaux (ont les fujcts nés dans ces petites habita-
tions , où leurs auteurs ont payé , de tout temps ,
le droit de civerage » fans doute parce qu'ils ont
été affranchis , ou qu'ils font préfumés l'avoir été.
(^M. Garran deCoulos , avocat au parlement.)
NATURE , état de, { Droit naturel. ) eft un état
de par&ite liberté , dans lequel , fans demander
de pcrmiiCoa à perfonne , oc fans dépendre de
la volonté d'aucun homme , chacun peut faire ce
gui lui plaît, & difpofer de ùl perionne & de
tes biens, ccfmme il le juge à propos, poiuru
qu'il Ce tienne dans les bornes de la loi de nature.
Cet état eft aufti un état d'égalité ; enforte que
tout pouvoir & toute jurifdiâion eft réciproque ,
un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car
fl eft très-évident que des créatures d'une même
efpéce & d'un même ordre, qui font nées ikns
dimnàion , qui ont part aux mêmes avantages de
la nature , qui ont les mêmes facultés , doivent
pareillement être égales entre elles, fans nulle
ftibordination ou fujétion ; à moins que le feigneur
& le maître de ces créatures n'ait énbli , par quel-
que manifefte déclaration de fa volonté , quelques-
unes d'elles fur les autres , & leur ait conféré , par
une évidente & claire ordonnance , un droit irré-
fragable à la domination & à la fouveraineté.
C'eft cette égalité , où les hommes font natu-
rellement ,<{ue le judicieux Hooker regarde comme
fl évidente en eUe^-même , & fi hors de contefta-
tion, qu'il en ùât I^fondement de l'obligation' où
font les hommes de s'aimer mutuellement : il
fonde ûir ce. principe d'égalité , tous les devoirs
de charité & de juftice , auxquels les hommes
font obligés les uns- envers les autres» Voici fes
paroles.
<i Le même inftinâ a porté les hommes ài re-
n connoitre qu'ils ne font, pas moins tenus d'ai-
ti mer les autres , qu'ils font tenus de s'aimer euxr
» mêmes. Car voyant toutes chofes ég^es entre
t> eux , ils ne peuvent que covprendrc qu'il doit
n y avoir aufll entre eux tous une même mefure.
» Si je ne puis que. defirer de recevoir du bien ,
a taème par les mains de chaque perfànoCA au-
N A T
n tant qu'aucun autre homme en peut defirer ]
1» foi , comment puis-je prétendre de voir en
n cune forte mon defir {atbfait , fi je n'ai foi:
w fatisfaire le même defir , qui eft infaillibler
» dans le cœur d'un autre homme , qui eft d
n feule & même nature avec moi i S'il fe
» quelque chofe qui foit contraire à ce defir ,
» chacun a, il faut néceftàirement qu'un a
» en (bit auili choqu^ que je puis l'être. T
w ment que fi je nuis & caufe du préjudice
n dois me difpofer à (q^Sr'ir le même mal ,
» ayant nulle raifon qui oblige les autres à a
n pour moi une plus grande mefure de chai
» que j'en ai pour eux. Ceft pourquoi le défit
» j'ai d'être aimé, autant qu'il eft poffible
» ceux qui me font égaux dans l'état de na
n m'impofe une obligation naturelle de leur pt
M & témoigner une femblable affedion. Gu
» fin , il n y a perfonne qui puifTe ignorer h
n lation d'égalité entre nous-mêmes oc les ai
» hommes , qui font d'autres nous-mêmes , i
» règles & les loix que la raifon naturelle a ;
» entes pour la conduite de la vie n.
Cependant , quoique l'état de la nature foi
état de liberté , ce n'eft nullement un état d
cence. Certainement , im homme en cet éc
une liberté inconteftable , par laquelle il peu:
pofer , comme il veut , d« fa perfonne , ou i
3u'il poïïede : mais il n'a pas la liberté & le
e fe détruire lui-même , non plus que de
tort à aucune autre perfonne, ou de la tro
dans ce dont elle jouit : il doit faire de fa IL
le meilleur & le plus noble ufage , que fa pi
confervation demande de lui. L'eut ae ruitun
loi de b nature , qui doit le régler , & à laa
chacun eft obligé de fe foumettre & d'obéir : 1
fon , qui eft cette loi , enfeigne à tous les hom
s'ils veulent bien la confulter , qu'étant tous é
&. indépendans ,. nul ne doit nuire à un autre
rapport à fa vie , à fa fanté , à fa liberté , ;
bien : car' les hommes étant tous l'ouvrage
ouvrier tout^uifiànt & infiniment fage , le
viteurs d'un fouverain maître , placés djuis le va
par lui Se pour fes intérêts , ils lui appartiei
en propre , & ion ouvrage doit durer autant
lui plaît , non autant qu'a plaît à un autre,
doués des mêmes fiicultés , & participant
mêmes avantages dans la communauté de n.
on ne peut fuppofer aucune fiibordination
nous , qui puiffe. -nous autorifér à nous déi
les uns les autres , comme fi nous étions faits
l'ufagc.les uns des autres, de la même manier
les créatures d'un rang inférieur au nôtre font
pour notre ufage.. Chacun donc eft obligé
conferv'er luirmême, & de ne quitter jpoir
lontairement fbn,pofte, pour parler ainfi. Et lo
fa propre confervation n'eft point en dang<
doit , félon fes forces, conferver le reftedes
, mes ; & à moins que ce ne foit pour fiùre ji
de quelque. coupable ,, il ne doit jamais.ôter :
K A
autre , ou préjudicier à ce quî tend à la con-
ation de fa vie , par exemple , à ûi liberté ,
I ù fanté , à fes membres.
Mais afin que perfonne n'entreprenne d'envahir
. droits d'autnii , & de faire tort à fon prochain ,
1<S loix de la ruture, qui a pour but b tran-
! & b confervation du genre-humain , (btent
iferréts , la nature a mis chacun en droit , dans
t cat , de punir la violatioa de Tes loix , mais dans
degré qui puifTe empêcher qu'on ne les viole
larage. Les loix de la naturt ^ 3ufli-bi>;n que
ates les autres loix qui regardent les hommes en
inonde , feroient eaiiércment inutiles, fi per-
oe , dans l'ctat A^jj^un- , n'avoit le pouvoir de
bire cxicutçr , oe protiger & conferver l'in-
: , & de réprimer ceux qui lui font tort. Que
i,dans cet ént , un homme en peut punir un autre ,
faille de quelque mal qu'il aura fait , chacun peut
jer la mjmc chofe. Car en cet état de par-
ègalité, dans lequel naturellement nul n'a de
fiipérioritc , ni de jurifdiftion fur un autre , ce
<ju'un peut faire , en vertu des loix de la n-iture ,
ttnii autre doit avoir néceilaJremciit le droit de
k pratiquer.
Ainfi , dans l'ctat de nMiire , chacun a , à cet
c»ard, un pouvoir inconteltable fur un autre. Ce
"ir néanmoins n'eft pas ahfolu à arbitraire ,
t5 que lorfqu'on a entre fes mains un cou-
. , l'on ait droit de le punir par paiïion , &
oc >\ii>andonner à tous les mouvemens , à toutes
les fureurs d'un cœur irrité & vindicatif. Tout ce
mil eu permis de faire en cette rencontre , c'eft
«c lui infliger les peines que la raifon tranquille
& la pure confcicnce dirent & ordonnent natu-
ftfletnent ; peines proportionnées à fa faute , &
qui ne tendent qvi'à réparer le dommage qui a
«é caufè , & qu'à empêcher qu'il n'en arrive un
IbitbUble à l'avenir. En effet , ce font les deux
iënles raifons qui peuvent rendre légitime le mal
•p'ofl fait à un autre, & que nous appelions pu-
mÏM. Qtund quelqu'un viole les loix de la nature,
il déclare , par cela même , qu'il fe conduit par
fwoBtes règhes que celle; de la raifon & de la com-
awae équité , qui eA la mefure que Dieu a établie
MV le* aAions des hommes , afin de procurer
ieat mutuelle fureté ; & dès-lors il devient dange-
rau au genre humain , puifque le lien formé des
auàos du tout-puifiant , pour empêcher que per-
ionnc ne reçoive de dommage , & qu'on n'ufe
cavers aumii d'aucune violence , efl rompu &
fodè aux pieds par un tel homme : de forte que
fj conduite , offenfant toute la nature humaine , &
<.TLit contraire à cette tranquillité & à cette (ùreté
i laquelle il a été poiUA-u par les loix de la nature ,
chicun , par le droit qu'il a de conferver le genre-
luuiuin , peut réprimer , ou , s'il ed nécelTaire ,
dnnsire ce qui lui efl nuifible ; en un mot , chacun
oem infliger à une perfonne qui a enfreint ces
loix , des peiivcj qui fuient cap.ibles de produire
es ie du repeatir , & lu] infpirer une crainte qui
N A T
99
l'ciftpèclie d'agir une autre fois de la même ma-
nière , & qui même fatTc voir aux autres un
exemple qui les détourne d'une conduite pareille
à celle qui les lui a attirées. En cette occafion
donc , tic fur ce fondement , chacun a droit dans
l'état de nature , de punir les coupables , & de faire
exécuter les loix de la nature,
Lorfque quelqu'un viole la loi de la nature , qu'il
s'éloigne des droites règles de la raifon , & feit
voir qu'il renonce aux principes de la nature hu-
maine, & qu'il eft une créature nuifible & dan-
gereufe, chacim eft en droit de le punir : mais
celui qui en reçoit immédiatement Se particuliè-
rement quelque dommage ou préjudice, outre le
droit de punition qui lui eft commun avec tous
les autres hommes, a un droit particulier en cette
rencontre, en vertu duquelil peut demander que
le dommage qui lui a été fait fott répari. Et fl
quelque autre perfonne croit cette demande jufte ,
elle peut fe joindre à celui qui a été offcnfé pcr-
fonnellemeni, & TaTTifter dans le deffeiii qu'il a
de tirer fatisfaftton du coupable , enforte que le
mal qu'il a fouffert, puiffc être réparé.
De ces deux fortes de droits , dont l'un eft de
punir le crime pour le réprimer & pour empêcher
3u'on ne continue à le commettre, ce qui eft le
roit de chaque perfonne ; l'autre , d'exiger la i é-
paration du ma! fouffert : le premier a palFc & a
été conféré au maglftrat , qui , en qualité de ma-
giftrat , a entre les mains le droit commun de pu-
nir , & toutes les fois que le bien public ne demande
pas abfolument qu'il pimilTe & chitie la violation
des loix , peut , de fa propre autorité , pardonner
les offenfes & les crinici ; mais il ne peut point
difpofer de même de b fatisfaftion due à tine per-
fonne privée , à caufe du dommage qu'elle a re^u.
La perfonne qui a fouffert en cette rencontre , a
droit de demander la fatlsfaOion ou de la remettre ;
celui qui a été endommagé, aie pouvoir de «.'ap-
proprier les biens ou le fervice de celui qui lui a
fait tort : il a ce pouvoir par le droit qu'il a de
pourvoir à fa propre confervation j tout de même
que chacun , par le droit qu'il a de conferver le
genre humain , & de faire raifon nablement tout ce
qui lui eft polTiblc fur ce fujet , a le pouvoir de pu-
nir le crime , pour empêcher qu'on ne le commette
encore. Et c'eft pour cela que chacun , dans l'état
de nature, eft en droit de tuer un meurtrier ; afin tfe
détourner les autres de faire une femblable offenfe ,
que rien ne peut réparer, ni conpenfer, en les
épouvantant par l'exemple d'une punition h la-
quelle fiint fujets to\vi ceux qui commettent lé
même crime ; & ainfi mettre les hommes à l'abri
des attentats d'un criminel, qui, ayant renoncé
à la raifon , à la règle , à la mefure commune quie
Dieu a donnée au genre humain , a , par une iujufte
violence 6t par un cfprit de carnage dont il a ufé
envers une perfonne, déclaré la guerre à tous les
hommes , Ce par conféquent di^it être ditriiit
comme un lion , comme un tigre , comme! une d^
100 N A T
CCS bctes féroces avec Icfquelles il ne peut y avoir
de fociké , ni de iùreté. ÂiifTi efl-cc fur cela qu'efl
fondée cette grande loi de la nature ; fi quelqu'un
répunJ le fang d'un homme , fort fiing fera aujfi ré-
panJu par un homme. Et Caïn étoit {i pleinement
convaincu que chacun eu en droit de détruire &
d'exterminer un coupable de cette nature , qu'après
avoir tuè fon frère , il crioit : quLonque me trou-
vera , me tuera. Tant il eft vrai que ce droit eft
écrit dans le cœur de tous les hommes.
Ou a fouvcnt demandé , en quels lieux & dans
quels temps les hommes font, ou ont été dans
1 état de ruiture ? On peut répondre d'abord que les
princes & les magiftrats des gouvcrncmens indé-
1>endans , qui fe trouvent dans l'univers , éant dans
'eut de nature , il eft clair que le monde n'a jamais
été & ne fera jamais fans un certain nombre
dTiommes qui ont éié , & qui feront dans cet état.
Quand je parle des princes , des magiftrats, & des
fociétés indépendantes , je les conlidère précifé-
jnent en eux-mêmes , foit qu'ils foient alliés , ou
3u ils ne le foient pas. Car ce n'eft pas toute forte
'accord qui met nn à l'état de nature , mais feule-
ment celui par lequel on entre volontairement dans
une fociété politique. Toute autre forte d'engage-
mens & de traités , que les hommes peuvent fiiire
entre eux , les laiftent dans l'état de nature. Les
promeiTes & les conventions faites , par exemple ,
Jiour un troc , entre deux hommes , dans l'ifle dé-
erte , dont parle Gatcilaftb de la Vega , dans fon
hiftoire du Pérou , ou entre im Suifte & un Indien ,
dans les déferts de l'Amérique , font des liens qu'il
n'eft pas permis de rompre , & font des chofes
qui doivent être ponftuellertient exécutées, quoique
ces fortes de gens foient en cette occafion dans
l'état de nature par rapport l'un à l'autre. En effet ,
la fincérité & la fidélité font des chofes que les
hommes font obligés d'obferver religieufement ,
en tant qu'ils font hommes , non en tant qu'ils
ibnt membres d'une même fociété.
On peut dire , en fécond lieu , que l'état de na-
ture a exifté véritablement , lorfque les hommes ,
avant l'établifTemcnt des fociétés politiques,quoique
unis , avec quelques autres , par une foci jté par-
ticulière , n avoient rien de commun enfemble
Sue la qualité de créatures humaines , & ne fe
evoient rien les uns aux autres, que ce qu'on
peut exiger précifément en tant qu'homme ; que
c'eft ainfi que vivoient refpeâivement autrefois les
membres de différentes familles féparées & in-
dépendantes , tels que Moife nous dépeint la fa-
mille d'Abraham & de fes dcfcendans , jufqu'à
leur entrée en Egypte ; que c'eft fiu- le même pied
que fe regardent encore aujourd'hui les fociétés
civiles , & les particuliers qui ne font pas membres
d'un corps politique , & que Vétat de nature n'a ceffé
que lorfque les hoirunes , de leur propre confen-
tement , fc font réunis en fociétés civiles , & fe
ibnt fournis à l'empire d'un maître commun.
j^ATURJLL , adj. qui fe .dit de tout ce qui fe
N AT
rapporte à la nature , de ce qui vient d*un pria» ;'.
cipe de la nature , de ce qui eft dans l'ordre .de-
là nature , ou conforme au cours ordinaire dç k - --
nature.
Naturel Serf. Voyc[ Serf naturel. —
Naturelle ( /ci ) , nous avons donné , fe».
le mot Droit naturel, une notice desantem
qui en ont traité , & indiqué la fource d'où il pn>>^ -
vient. Mais il manqueroit quelque chofe à un tnitfc
de jurifpnidencc , clans lequel on ne trouveroit p»
une idée de la loi naturelle; c'eft par cette raiu»
que nous allons en donner ici une effpiifiê. '^
Il eft certain que les règles de notre conduiNt:^
ont une fource primitive Ijk il eft nécefTaire qNt
nous puifions des connoifTances cpii fixent notnf
entendement , & qui , en éclairant notre efprit,^
déterminent notre volonté,, pour juger des ai*
voirs des fujcts envers leur prince , des prince»
envers leurs fujcts , & des obligations des homme»
vivans dans des fociétés civiles. Cette fource efl;
celle qui leur auroit donné des règles pour Ar
conduire dans l'égalité naturelle , & dans une ind^
pendance abfolue.
Les hommes , .\ la vérité , ne vivent plus danr ~
l'état nanircl , c'eft-à-dire , libres de tons «ngf
gemens contraâés , & précifément tels qne It
nature les a fait naitre ; mais néanmoins la lui
naturelle eft le premier principe de leur condiûte *
& la bafe de la fcicnce du goirvemement. Ils ooft
renoncé à l'égalité dans laquelle la nature les avoit
fait nartre , Ec ils ont formé des corps polidquok
Us avoient alors des droits , les ont-ils encore t
Ils étoient tenus de certains devoirs ,^ & ils oot
contraélé d'autres engagemens , quels ibnt-ils^
Pour les connoître , il faut remonter à la fource»
& examiner quels étoient leurs droits & leufs en-
gagemens dians l'état de nature , pour connoîtm
quels ils font dans l'état civil , ce qu'ils peuvent
ou ne peuvent point , ce qu'ils ont confervé de
leurs droits naturels , & ce qu'ils en ont cédé »
ce qui leur eftrefté de leur première liberté. Se.
ce qu'Us en ont perdu.
Les hommes , dans quelque état qu'on les (îm^
pofe , n'ont pu être fans- une règle qui leur pi«-
iente des principes fixes de leur conduite : cette-
règle dans -le premier état où la naturfe les a fiit
naître , n'efl autre que la loi naturelle^ la première
de toutes , & le fondement de celles qu'ils ont
établies enfttite.
La loi naturelle peut être définie ime règle que
la droite railbn montre aux hoi^mes , pour diriger
leurs aJions, & pour leur faire appercevoir ce
qui eft jufte & équitable, foit qu'ils vivent en
particuliers , foit qu'ils foient membres d'un c«»rps.,
La Htifon toute pure a pofé les fondemens de
ce droit , pour la fureté du genre humain , & la
nature même eft l'auteur de cette règle, laquelle»
dans fon origine , n'a d'autre livre que les efprits-
& les cœurs. La philofophie morale eft propre-
ment la fcicnce de l'homme ;, celle qui lui apprend
T^ À T
saiicconnwtre, à fe condoire, à fe rendre utile
-=i|ilifociété. Ceft la jufte application des moyens
oprts i la fin que nous devons nous propiofer.
'é la proportion des objets avec nos idées,
convenance entre les aâions & les objets de
iâions. Ceft l'impreffion de la lumière de
nilbarar ce que nous devons à Dieu , à nou»-
tus, & aux antres hommes.
Xme règle eft droite comme la raifon qui la
Ht , parce qu'elle enfeigne le chemin le plus
. pour arriver au but qu on doit fe propofer.
l'appelle de ce nom à caufe de la reflemblance
relie qu'elle a avec la ligne droite qui eft la
conne entre deux points , & c'eft ainfi que
aâions, étant comparées avec la loi qui eft
iMe des mœurs, (ont dites moralement bonnes
i<nMtes,fi elles s'y trouvent conformes.
Ce droit naturel eft divin , puifque Dieu eft
eiff de la nature, & que nous ne tenons
moins de. lui la raifon que la vie ; que fa
& eâ la règle de la raifon en qui elle exifte
ellement, & qu'il eft cette lumière infinie
immuable qui fe donne à tous fans fe partager ,
vérité fouveraine & univcrfelle qui éclaire
les efprits comme le foletl éclaire tous les
La loi naturelle , fondée fur la raifon , eft
e & immuable comme la raifon.
« Nos |dus grands philofophes ont penfé ( dit
cénm , de leg. lib. 2. ) que la loi n'eft point une
4rrention de fefprit humain , ni un règlement
fia par les hommes, mais quelque chofe aéternel
«m règle Tunivers par la lageHe de fes comman-
wmens & de fes défènfes. Selon eux , cette pre-
Biière & dernière loi eft l'efprit de EKeu même ,
dont b fouveraine raifon fait faire ou empêche
ip'on ne &fle tout ce qui fe fait ou ne le fait
foint. Ceft de cette loi que tire fa fagefie celle
ift les dieux ont donnée au genre humain ,
kqnelle n'eft autre chofe que l'efprit du fage ,
^ fait commander le bien & défendre ce qui y
eft contraire. Il y a une raifon ( rapporte- 1- il
plos loin ) fondée fur la nature même , qui porte
aa bien & qui détourne du mal; & cette raifon
a force de loi, non -feulement du jour qu'elle
cfi rédigée par écrit , mais dès Hnftant qu'elle
commence i rayonner : or , il eft indubitable qu'elle
a commencé avec l'efprit de Dieu même ; c'eft
pourquoi la loi proprement dite , la première &
a principale loi •, celle qui a vraiment pouvoir
deconnnamler & de défendre , eft la droite raifon
de EKen même. Cette lot ( ajoute -t-il ailleurs )
a'eft pas écrite au dehors, mais elle eft imprimée
m deJans de nous^ elle n'a été ni apprife , ni re-
Ç«e; mais plutôt- prife , puifée, & tirée du fein
aèine de a natiire. De toutes les chofes qui
4w matière d'entretien entre les fa vans ( dit
aficc même philofophe) il n'y en a conftamment
senne de phis effennelle, que de bien compren-
4t <pie nous fommes nés pour la juftice , & que
kàw n'eft point un étabMèment de l'opinioa ,
N A T
lot
mais de la nature ( c'eft-à-dire', fuîvant le lan-
gage de ce temps-là , de la raifon ) : cette vérité
devient évidente ( ajoute-t-il encore ) fi l'on jette
les yeux ftir les rapports d'égalité & de raifon
qui font entre les hommes ».
Je rapporte ces longs paftàgcs, parce qu'il eft
utile qu'on voie ce que les païens ont penfé de
la loi naturelle , en même temps qu'on lit ce que
les chrétiens en difent , afin que les efprits atten-
tifs connoiffent, dans le rapport de ce que les
uns & les autres enfeignent , combien eft court le
chemin de b philofophie au chriftianifme. Si l'on
retranche la pluralité des dieux, des expreftioris
qu'ont employées dans leurs ouvrages le^ plus éclai-
rés d'entre les philofophes du paganifme , il n'y en
refte point dont les chrétiens ne puiiTent fe fervir.
Qu'un grand philofophe de nos jours ( Locke ,
ejlf.ù fur r entendement, liv. /, chap. 2, §. f j ) ait
prétendu qu'il n'y a aucune idée innée , qu'il l'ait
prouvé même , fi l'on veut , cela ne fait rien au
fyftème que je développe ici. Ce philofophe a
déclaré qu'il ne prétendoit pas qu'il n'y eût des
loix pofitives. Il a uniquement voulu mettre de la ~
différence entre une loi innée & une loi de nature,
entre une vérité gravée originairement dans l'ame
& une vérité que nous ignorons , mais dont nous
pouvons acquérir la connoiflance en nous fervant ,
comme il faut , des acuités que nous avons reçues
de la nature ; & il a Amplement foutenu que ceux
qui fuppofent une loi innée , & ceux qui nient .
qu'il y ait aucune loi qui puifTe être connue par
la lumière de la raifon , c'eft-à-dire , fans le fecours
d'une révélation pofitive , fe trompent également.
La perfuafion ou nous fommes de l'exiftence d'un
Dieu fage , bon , tout-puiflant , nous doit &ire &ire
cette réflexion : que dépendant de cet Être fouve-
rain à l'égard de notre exiftcnce , nous en dépen-
dons aum à l'égard de nos adions, & que nous
fommes obligés de pratiquer tous les devoirs qui
font compris fous le nom de religion naturelle.
Jamais la divinité ne m'a parlé elle-mèine ( peut
fe dire chaque homme ) , mais ne me parle-t-elle
pas par l'entremife de ma raifon ? Je dois donc
écouter cet interprète fidèle , le feul que je con-
noiffe jufgu'icL
Les différentes loix ne font que la loi naturelle
appliquée aux hommes avec les modifications con-
venables aux fituations où ils fe trouvent. Le droit
civil , le droit public , le droit eccléfiaftique , le droit
des gens , ont leur fondement dans le droit natureL
I^ raifon a été donnée aux hommes pour leur ^
faire difccrner les biens & les maux , & pour régler .
leurs defirs & leurs allions. Elle leur indique clai-
rement ce qui eft conforme ou contraire au droit
naturel , dans tous les pays & dans toutes les reli-
gions du monde. Elle rait fentir à tous les hommes
les règles communes de hi jufHce & de l'équité \.
elle eft pour eux une.lumière natiirelle qui éclaire-
rame , au milieu des naflions qui la remplifTent de
ténèbres , lumière qui la conduit vers le oien y lor&
loi N A T
même que les payions la jettent dans l'erreur-
Le droit naturel n'eft pas la loi des fociétôs particu-
lières ; il efl la loi de la fociété générale. De ce que
les hommes fe font féparés pour former différentes
habitations , de ce qu'ils occupent des pays éloignés
les uns des autres , de ce qu'ils parlent des langues
particulières , il ne fuit pas que leur efpèce ait ceffé
d'être femblable. La différence des loix pofitives
qui lient les hommes dans des fociétés particulières ,
eft abfolument arbitraire ; & chaque code a un
point de réunion commun dans les principes du
droit naturel , qui eft le lien général de tous les
hommes.
Il eft des vérités qui ne peuvent être connues
naturellement & que nous devons à la révébtion ;
mais toutes les autres vérités peuvent être facile-
ment découvertes par la raifon , aidée de l'expé-
rience.
Chaque homme apporte, en venant au monde, la
lumière naturelle qui doit le conduire. Il trouve
la loi qui doit régler fcs avions , écrite non fur
le papier, fur le bronze, far des tables d'airain,
fur des colonnes de marbre & de porphyre , fur
ces monumcns que le temps détruit ; mais dans fon
cœur , où la main du créateur l'a gravée. C'eft-là
que la loi naturelle eft écrite en caraftéres intelli-
gibles à tous les hommes de tous les pays. La raifon
eft une dans l'univers , elle n'eft ni dans le temps ,
ni dans le lieu ; elle eft la même à la Chine qu'en
France : elle eft la même aujourd'hui qu'elle étoit
hier , & elle fera toujours la même dans tous les
fiècles , comme dans tous les lieux.
On ne fîniroit point , fi l'on vouloit rapporter
tous les témoignages que le paganifme a rendus à
la loi naturelle. L'un dit que ce qu'il y a de meilleur
dans chaque être , c'eft ce à quoi il eft deftiné par
la nature & ce qui fait fon excellence propre ; &
que ce qui eft tel en l'homme , c'eft la raiion. Un
autre reconnoit que nous n'avons point de meilleur
guide pour nous conduire que la raifon , & qu'il
ne &ut -jamais ni rien dire , ni rien faire fans
J'avoir confultée. Tous lui rendent hommage.
Il y auroit de grandes réflexions à faire fur les
principes de morale où les feules lumières de la
raifon ont fait arriver des païens. Que cela nous
apprenne au moins jufqu'où notre raifon nous
pourroit mener , fi nous avions ouelque foin de la
confulter & de la fuivre. Les nommes peuvent
avoir , parles vertus fimplement morales , un com-
nieice de mœurs avec If s peuples les plus difFé-
rens de religion. Ceft par-îà que dans la religion
même , on peut entretenir l'human'ité & la pro-
bité ft néceilaîres au bien pu'olic dans ceux qui
ont le mallieur de n'êtrç pas fenfibles à des n>o-
rifs d'un autre ordre & plus importans pour eux.
C'eft par-là aufli que l'on peu faire rcmajqaer à
des perfonnes trop zélées qui paroiffent méprifer
les vertus fimplement morales , que les vertus
clirétienncs font à l'égard des vertu» morales ,
" h foi eft à l'égard de la raifon , ç'eft-i-
N A T
dire , qu'elles leur font fupérieures , iâns leur bai
jamais contraires. ..
Les jurifconfultes Romains n'ont pas donné lai
définition exade du droit naturel. Le droit natMid
( difoient-ils ) eft cehii (jue tous les animaux ^k
prennent de la nature ; il n'eft point paruculierlj
î'efpèce humaine , il eft commun à tous les aai
maux que la terre ponc , à tous ceux que Xi
fouiient , & à tous ceux que la mer nous cac''
C'eft de ce droit naturel que procède la conJQ
tion du mâle & de la femelle , qui s'appelle
TÏ-ige parmi les hommes , la naiflance & l'édi.^
tion des enfans. Les bêtes même font ceaflÉ
fufceptibles de ce droit , s'il en faut croire ces ji
rifconfultes. Jus njturale efl quod natura omnia «î|
malia docuit : nom jus iftud non humani generis fim
prïum , fed omnium ammalium qua in terris , qnMM
mari nafjuntur , avlum quoque commune ejl : hincim
cendit maris atque fjtminee. conjuniUà quvn nosnut^
monium appMamus : hinc liberorum pncreaiio : lÔM
educaûo. 'Fidemus feras ijlius juris perius cenjm
Inft. lib. 1 , %. -^ , de Jufth. & Jure. %
Toutes les parties de cette définition font H
cieufes ; elle attribue aux autres animaux une co^
noiflànce qui eft particulière au genre hunubk
& met les bêtes en parallèle avec les hommes. |
n'eft pas étonnant que les Romains aient mal <U|
fini le droit naturel , eux qui le violoient de tafll
de manières ; mais il l'eft que Grotius ait penC
que la juftice & l'équité foient du refibrt d« bëtM
Il fe fonde à la vérité fur une foible lueur de ni
fon qui eft en elles, & il rapporte le témoignai
de Phne , qui a rempli fon livre -de &bles , & attn
bué des vertus & des paftions aux bêtes.
Leur état eft trop obfcur pour nous , & nous d
trop inconnu , pour que nous çfTayons de détei
miner le principe qui les fait agir ; d'ailleurs , cetf
queflion n'eft pas de notre reflort. Nous remarque
rons feulement que le fyftême de Grotius devrai
roit le principe des obligations & des devoirs.
Quel eft ce principe , fi ce n'eft l'intelligence pa
laquelle nous reconnoilTons un Être fuprême qi
nous donne des loix, accompagnées de promeUÎE
& de menaces ? Or , les brutes deflituées de ni
fon , qe connoiftant ni loi , ni lègiÛateur , & n'ayai
aucune idée de peine & de récompenfe , n'ont ai
cun principe d'obligation. A combien d'abfurdit^
rhyiKMhèfe de Grotius ne conduiroit-elle point
Si les bêtes connoiiToient la volonté de Dieu , i
s'enfuivroit qu'elles la devroient fuivre ; & que n
le faifant pas , elles eacourroient la même dan
nation que les hommes qui s'en éloignent. De c
qu'elles auroient :a connoilTance du droit n^nure/, :
senfuivroit qu'elles pourroieat être fujettes au
loix civiles , & que ceux qui les tueroient çon
mettroient un meurtre. Tout cela ne répugne pa
moins à la raifon qu'à la révélation.
PufTendorfF croit que la définition des ]\)x]£oot
fuites Romains doit fon origine au fentiment.d
la mètempfycofe ou de la tranfmigration des aqies
H dénature , qci , par elle-même , ne fauroit
'être' telle , on a appliqué métaphorique-
nom de loi aux mouvemens , non-feule-
s bêtes , mais encore des chofes inanimées
s en conféquence d'un ordre naturel qui
te point. Ceii ainfi que les anciens philo-
fur-tout les Stoïciens , appellent fouvent
aire , ce qui fe fait en conféquence de l'ordre
fes phyhques. C'eft en ce même fens que
>fopnes modernes difent que telle ou telle
; fait félon les loix du mouvement. Tout
néceflâire, d'une néceflité phyfique, qui
de commun avec l'ordre moral auquel on
let par une détermination libre de la vo-
Sc c'eft de l'ordre moral qu'il s'agit dans la
>n qu^ j'examine.
roit naturel eft tout autre chofe que ce pen-
ue la nature a donné à toute forte dani-
ers ce qui leiu- eft utile. Le droit eft ce qui
terminer un pencjiant ; mais le penchant
int le droit. De ce que quelqu'un a du pen-
Êdre une aôion, en conclura't-on qu'il a
; la aire ? Et ce qui doit déterminer , eft-
;me chofe que ce qui doit être déterminé ?
is donc qu il y a un ordre de la nature , une
ion, un pencnant*quiefi commim à tout ce
lire. Dieu a impnmé à tous les animaux
vement univerfel , par lequel ils fe portent
dtiplication de leur efpéce , à élever leurs
& à fe défendre quand ib font attaqués ;
n'y a aucun rapport entre ces mouvemens
ature qui font du reflbrt des fens communs
les animaux , & le droit naturel qui eft du
de l'efprit particulier aux hommes , à qui il
e à le conduire félon les règles de leur rai-
n'y a ptnnt de funilitude entre les mariages
■fonnes qui font l'ouvrage de la raifon » &
Dieu commande de bien vivre. Tous ces motifs
font bons , mais il faut les réunir au lieu de les
féparer. Vivre bien , parce que C'eft imiter la fàin"
teté divine , ce qui eft le motif de Grotius , eft une
idée tres-raifonnoble. Vivre bien , parce que Dieu
l'ordonne , eft encore un trés-jufte motiC Celui de
Hobbes qui afon ufage,fcroitfans doute défeâueux,
pris tout feul ; & ce n'cft qu'après avoir étabU
que nous fommes obligés d'obferver la juftice,
qu'on doit prouver que notre intérêt mutuel de»
mande que nous l'obferi'ions.
Le premier principe de la loi naturelle ëft , feloa
Hobbes , la confervation propre ; Thomafius veuc
que ce foit le bonheur propre , & fon fentiment
revient à celui de Hobbes ; Grotius^ la droite rai*
fonj Pu£Fendorf, la focialité; Valcntin Albert! ,
la croyance que nous fommes limage de Dieu y
Coccejus , la volonté de Dieu ; Welthcnius ,
l'honnêteté ou la turpitude intrinféque des aflions ;
Strimefius, Janus & Burlamaqui, ce principe , il
Êiut ùmer Dieu , nous-mcmes , & le prochain. Ce
dernier fentiment eft inconteftable ; il réunit ce:
que les autres féparent; mus l'amour de Dieu,
l'amour-propre & l'amour du prochain , font des-
principes particuliers qu'il ne Êiut développer qu'a^
près avoir démontré le principe général d'où ils
émanent & auquel ils fe rapportent , comme l'effet
fe rapporte à la caufe.
Le principe général de la loi naturelle , c'eft
que la raifon doit être notre guide ; qu'il n'appar-
tient qu'à elle de nous gouverner , & que les paf-
fions ne peuvent entreprendre de le faire , fans
ufurper l'empire légitime qu'elle a fur nous.
Dès que ce principe général eft établi, nous'
découvrons fans peine cuns la loi naturelle troiS'
principes particuliers , qui en font comme les cf-
pèces , & qui forment les trois engagemens qui
J04
N A T
conferve , en s'aimant lui-même avec le procliam.
Dc-là les trois principes particuliers que j annonce.
I. L'amour de nous-mêmes , cette inclination pour
notre confervation , cette avcrfion pour tout ce qui
peut nous nuire, eft un mouvement fi naturel ,
qu'il prévient nos réfltfïions. Ccft une vérité de
(entiment. La volonté de l'Être Tuprcme qui nous
a créés , cfl que nous nous aimions , puifqu'il a
reis en nous ce penchant n,uurd qui nous porte à
l'amour de nous-mêmes. IL Nous lommes aeftinés
à la Tociété , & c'cft encore une vérité de fenti-
mcnt. La volonté de cet Être fuprcrae eft auffi
que nous aimions les autres hommes , puifque le
penchant au'il nous a donné pour la fociété feroit
vain Se illufoire fans cela , & qu'il ne peut y
avoir de focialité fans cet amour d'autrui. IIl. Avec
ce penchant à nous aimer & h vivre avec les
autres hommes > la divinité nous a doués de la
raifon. C'eft une vérité de fait , & cette raifon nous
dit que nous devons avoir de la reconnoiflance
pour les biens que nous recevons, & que nous
devons proportionner cette reconnoiflance , autant
qu'il dépend de nous , à la grandeur du bienfait.
L'amoiu- de Dieu renferme tous les devoirs de
l'homme envers cet Être fuprcme. Il eft l'auteur
de toute la nature , des principes qui conftituent
l'homme , de cette proportion occulte qui charme
encore plus le» yeux de l'efimt , que la beauté
extérieure ne fâurolt plaire aux yeux du corps,
de la lumière naturelle qui nous éclaire. Nous te-
nons de lui la vie & la raifon. Voilà la fource de
l'obligation où qous fommes d'aimer Dieu , indé-
pendamment de la néceftité que la révébtion nous
en impofe.
L'amour-propre renferme tout ce que l'homme
eft tenu de faire direâement par rapport à lui-
même. Le créateur a mis en nous cette lumière
naturelle qui noas porte à rechercher le bien & à
fuir le mal. Il s'eft donc propofé la 'confervation
& le bonheur du genre humain. Il veut par con-
féquent que chaque individu travaille à fe con-
ferver & à fe rendre heureux. Voilà la fource de
l'amour-propre , mais de l'amour-propre éclairé.
L'amour des autres hommes , ou la focialité ,
renferme tout ce qu'on doit à autrui. La confer-
vation & le bonheur du genre humain que Dieu
s'eft propofé en le créant , & le penchant que
Dieu a donné à tous les hommes pour la fociété ,
impofent manifeftement à chaque homme l'obli-
gation de travailler de toutes fes forces à la fé-
licité des autres hommes ; car , fans cette obliga-
tion f ni l'objet de fa création ne fauroit être rem-
pli , ni le penchant que les hommes ont à la fo-
ciété fatisâit. Dieu nous a donc créés , afin que
nous nous rendions des fervices réciproques. Voilà
IVrîgine de i'amour du prochain.
Ces trois fortes d'amours font facrés , les enga-
gemens qu'ils nous impofent doivent nous être
chers; & de-là même pourroit naître ime forte
«l'emlMUTas. Lorfque les deyoits n'ont que des paf-
N A U
fions à combattre , la raifon n'a que des en
à vaincre ; mab quand ils fe combattent le
les autres , elle peut douter auquel- elle cloi
ner l'avantage , parce qu'elle veut fatisfaire à
La loi naturelle lève nos fcrupules , & nous y
vons un quatrième principe particulier qui ,
ce conftit des devoirs , hxe nos idées , en
apprenant que les moins importans doivent
à ceux qui le font le plus.
NAUFRAGE , f m. ( Code mantime. ) fign
perte d'un vaifteau qui périt en mer , ou le
des côtes , par quelque accident. Les nau
proviennent fouvent des tempêtes , mais il
ritie des pilotes y a fouvent beaucoup de
car on remarque qu'à mcfure que la navif
s'eft perfeâionnée , ils font devenus plus n
Les Barbares qui envahirent l'empire roma
Occident , ne les regardèrent d'abord que ce
un objet de leur brigandage , & ce fut en c
quence dans ces temps-là , que s'établit fur i
les côtes de la mer le droit infenfé de nauj
ces peuples penfoicnt que les étrangers ne
étant unis par aucune communication de
civil , ils ne leur dévoient ni juftice , ni pitié,
les bornes étroites où fe trouvoient les pe
du Nord , tout leur étoit étranger ; & Jans
pauvreté , tout étoit pour eitx un objet c
chefle. Etablis avant leurs conquêtes /ur les
d'une mer refferrée & pleine d'écueils , ils av
tiré parti de ces écueils même pour pille
vaiffeaux qui avoient le malheur d'échouer
leur pays , au lieu de confoler par tous le;
vices de l'humanité , ceux qui venoient d'é
ver ce trifte accident.
Les Romains ne reconnurent que fort tan
les effets naufragés ne dévoient appartenir i
fifc , ni au premier occupant , & qu'ils dev
être reftitués à celui qui en avoit la pro}
avant le naufrage. Mais enfin ils firent des
très - humaines fur cet objet; leurs empc
Adrien & Antonin réprimèrent les brigan
de ceux qui habitoient les côtes , & ce qui
le plus difficile , la rapacité de leur fifc , en rt
çant au droit de naufrage qu'il exerçoit auparav
Plufieurs de leurs fuccefteurs , moins att>
à faire régner la juftice qu'à étendre les i
de leur fiîc , négligèrent l'obfervation des
concernant les naufrages ; enforte que , dans
cadence de l'empire , les bonnes loix deme
fans vigueur , le défordre , par rapport aux
frages , ne put que continuer. Les peiiples croy
ne s'approprier que les droits du fiic , trop 1
alors pour les confcrver , & ils n'envifage
pas l'injuftice dont ils fe rendoient coupable
vers les malheureux naufragés. Ainft la cou
de piller les effets naufragés fut une efpèc
mal épidémique , qui s'étendit de toutes pai
En France , les teigneurs voifins des côt
la mer , après avoir participé , comme particu
au jnllage des efiets naufiagés , fe firent peu^
N AU
ëe ce jùilage un droit exdufif & comme attaché k
kius {eigoeuries. Nos rois , trop peu puiflàns alorâ
pour faire rerpeâer leur autorité , auroient en vain
' cmrepris de réprimer ce brigandage. AuHî voit-on
r: S. Louis , au lieu de punir Ton vaflal le duc
Bretagne , qui exerçott a la rigueur le droit de
amtfrage, traita avec lui , en 1231 » pour Tenga-
fff à renoncer à ce droit ; & cette renonciation
s'eut lieu qu'à condidoa aue les navigateurs pren-
drûent de ce duc , des brefs ou br'uux , appelles
les ans de/duver, & les autres de condtdu ou de
Vers ces temps-là parurent les fameux jugemens
fOléton ; ce font des réglemens qui eurent luii-
Snent pour objet la navigation des côtes de
enne, de Poitou & de Normandie; mais ils
iinirent fi judicieux , qu'on les adopta par-tout.
Ub («donnèrent, entre autres chores, quon four-
■roit les recours convenables à ceux qui auroient
le malheur de faire aaufrage , qu'on leur laifTeroit
tons leurs effets (ans en retenir aucun , & qu'on
■'exigercHt d'eux aucune chofe que les firais de
iÎDvemeat, tels qu'ils feroient régléspar juIUce;
ktout fous peine, contre les tranfgrefleui-s , d'être
mommuniis de I^égUfe , 6* d'être punis comme larrons.
i> Dans le traité de paix & de commerce conclu
f atm Henri VII & Philippe , archiduc d'Autriche ,
' dbcde Bourgogne, £•<:. , le 14 février 1495 , il fut
Ibulé , qu'en cas de naufrage , les débris & les
(RIS ne leroient point fujets à confîfcation , quoi-
fi^ ne fut échappé perfonne du naufrage , mais
ails feroient fauves & recueillis par les foins
Ks ofEciers des parties contraâantes , & mis
ibus bonne garde pendant un an & jour , pour
faie rendus à ceux qui , dans cet efpace de
temps , juftifieroient leur droit de propriété fur ces
C&TS.
Cette règle fut adoptée par François I , dans
(bn ordonnance du mois de février 1543, qui
eft la première que nous ayons fur la matière
dont il s'agit : il ordonna d'ailleurs qu'à défaut
de réclamation dans l'an & jour , un tiers des
c&ts qui auroient été drés de la mer , apparticn-
droit à ceux qui les auroient fauves , un tiers à
Famiral , l'autre tiers au roi , ou aux feigncurs aux-
fiels il auroit cédé fon droit.
^ Le parlement, en enreuftrant cette loi, limita
ai deux mois Le temps de la réclamation , & cette
fifpofltion , toute injufle qu'elle étoit , fut con-
tée par l'ordonnance du mois de mars 1584 ;
mais elle a dans la fuijLe été réformée par l'or-
donnance de 1629 , ^ par celle du mois d'août
i68i.
Par cette dernière loi , le légiflateur déclare
qu'il met fous fa proteâion & fauve-garde les
niflêaux , leurs équipages & chargemens qui au-
ront été jettes par la tempête fur les ports du
royaume , ou qui autrement y auront échoué ,
Sien général tout ce qui fera échappé du naufrage.
Il enjoint à fes fujets de faire leur poflible pour
Jwifprudence. Tome VI.
N A U 105
fccourir les perfonnes qu'ils voient en danger de
faire naufrage , & il veut que ceux qui attentent à
la vie & aux biens de ces perfonnes , foient punis
de mort , fans qu'il puifle leur être acccwdë au<
cune grâce.
U ordonne auf& que , dans le cas de piUage de»
effets naufiagés , les ofHciers de l'amirauté doivent
procéder par voie d'information , & fidre le pro-
cès aux coupables , à peine d'interdiâion de leurs
charges , & de répondre , en leurs noms , des pertes
& dommages envers les intéreffés.
U défend aux mêmes ofHciers de fe rendre ,
direâementou indireôement , adjudicat<dres d'ef^
fets naufragés , à peine de reftitudon du qua**
druple , & de privation de leurs charges.
Il enjoint à tous ceux qui tirent du fond de
la mer , ou trouvent fur les flots des effets pro-
venant de jet , bris , ou naufrages , de les mettre
en fureté , d'en faire , vingt-quatre heures au plus
tard après leur arrivée , leur déclaration aux offi-
ciers de l'amirauté, dans le diffariâ de laquelle Lis
auront abordé , à peine d'être punis comme re-
celeurs. '
U enjoint encore , fous les mêmes peines , à
ceux qui trouvent fur les grèves & rivages de
la mer quelques effets 'échoués ou jettes par les
flots , de faire une femblable déclaration dans pa-
reil temps , foit que les efiets. foient du crû de
la mer, ou qu'ils procèdent de bris, naufrages 6c
échoucmens.
Ces décifions font fondées fur ce que les effets
dont il s'agit , peuvent être réclamés par les pro-
priétaires dans le temps prefcrit; & qu'à défaut
de réclamation, ils font dévolus au fouverain à
3ui appartient ledomainç de la mer, fauf le droit
c celui qui les a fauves : mais celui-ci ne peut
non-feulement retenir le furplus fans fe rendra
coupable de vol , il doit encore recevoir fa part
des mains de la jufiice , foit pour prévenir les
fraudes , foit pour le m^ntien du bon ordre , qui
ne permet pas qu'on fç faffe jufiice à foi-même ,
& par voie de fait.
Pour rendre uniforme la manière de procéder
en cas de naufrage , le roi , par une déclaration
du 10 janvier 1770 , a ordonné que les feigneurs
& habitans des paroiffes voifmes ae la mer , aver•^
tiroicnt incontinent après les naufrages & échouc-
mens, les ofHciers de l'amirauté <ks lieux; qu0
ceux-ci feroient tenus de faire avertir les ofHciers
des clafTes , le tréforier de la marine , & le re-
ceveur de l'amirauté, afin qu'ils en puiffent prendre
connoifTance ; qu'ils feront afficher dans le lieu de
l'échouement , ^ à la porte de leur auditoire ,
le nom du navire , de la nation , du capitaine ,
du départ , & de fa deflination , & le gros de fon
chargement, dès qu'ils en onr la connoiffance.
Que les feigneurâ , leurs ofHciers , les curés &
fyndics des paroifrcs feront tenus , en attendant la
venue des oniciers de l'amirauté , de 6iire travail-
ler au fauvetage des effets nauftagés, d'en em-<
io6
N A U
E
pêcher le pillage , & de pourvoir à tout ce quî
peut toe urgent > fans qu aucun habitant puiffe y
travailler, fans avoir été appelle & hors de leur
préfence.
Que dans le cas où il ne fe trouvera perfonne
pour réclamer les effets , il fera nommé d'office
un commiffionnaire pour fe tranfporter à l'endroit
de l'échouement , & avancer les frais néceflaires ;
que les effets (àuvés feront confiés à un gardien
bon & folvable , après leur reconnoiïïance , def-
criprion & véhtîcation , par quantité > qualité ,
poids, mefure , marque & numéros : que dans les
trois mois il fera procédé par les officiers de Ta-
mirauté à la vente de quelques marchandifes des
plus périffables , pour uiiisiaire au paiement des
falaJres «les ouvriers.
Que fijlors ou depuis réchouemenr , les pro-
priétaires, ou commimionnaircs auxquelles effets
naufragés étoient adreffés^par les connoilFemens , fe
réfentent pour y mettre ordre par eux-mêmes ,
es officiers de l'amirauté feront tenus de fe retirer ;
tnais cette difpofiti«n ne peut avoir lieu , que dans
k cas oîj tous les effets (eroient réclamés.
Lorfque la réclamation n'eft faite que pour une
partie , les réclamateurs ne contribuent aux frais
& vacations , dus avant leur réclamation , qu'à
proportion de la valeur des marchandifes récla-
mées , & eu égard au total de celles qui ont été
lâuvées. Au refle les réclamations doivent être
faites dans l'an & jour .' après l'expiratioi] de ce
délai, les effets font vendus par les officiers de
l'amirauté , les officiers des clafles , le tréforier des
invalides , & le receveur de l'amiral préfcns oh
duement appelles. On prélève fur le produit de la
vente les frais dejuftice, & le furplus eft remis,
moitié au tréforier , moitié au receveur de l'a-
miral.
Dans le cas oti le naufrage eA arrivé en pleine
mer , ou à la portée des côtes , fans qu'il en refte
aucun veftigc permanent fur la furface des eaux ,
Jes propriétaires ou leurs commiffionnaires font
tenus , dans les deux mois de la nouvelle , de dé-
clarer au greffe de l'amirauté du reffort, qu'ils font
<lans rint«nrion d'entreprendre le {àuveraent des
bâtiment , marchandifes & effets fubmergés , &
d'y faire travailler dans les fix mois.
Ces délais expirés , fans avoir réclamé, ou avoir
lait travailler , ils font déchus de tous leurs droits ,
& le roi s'eft réfervé d'accorder par brevet h qui
bon lui femblera , la permiiTion de relever & de
fauver les effets naufragés , qui lui appartiendront
en toute propriété , à l'exception de deux dixièmes ,
l'un i>our le roi , le fécond pour l'amiral. Telles
font les difpoficions d'une déclaration du 15 juin
L'ordonnance de 168 1 défend aux feigncurs par-
ticuliers , & aux officiers de guerre & de juftice , de
prendre connoiffance des nanfrages & échouemens,
te de s'en attribuer aucun droit à caufe de leurs
terres , offices ou coaunilTions , & d'y troubler les
N A V
officiers de famlrauté , à peine de privation de
fiefs , charges ou emplois ; 6c à tous foldats
valiers de courir aux naufrages , fous peine
vie. Elle ordonne en outte aux gouverneu;
places, aux commandans des garnifons, de
main-forte aux officiers de l'amirauté , & ai
téreffés dans les naufrages , lorfqu'ils en fero
3uis , & d'envoyer pour cet effet des offici-
es foldats , dont ils font obligés de répor*
^oyei Varech.
NAVIGATION, f. f. ( Droit des gens. £^
public. ) ert l'art ou l'aflion de conduire un na»
fur la mer ou fur une rivière , d'un lieu dans
autre , par le chemin le plus sûr , le plus court
le plus commode.
On trouvera dans le Difiionnaîre de U Msriaty
dans celui d'Economie poliàque 6* diphmatiftti
l'hiftoirc de la navigation , fa néceflîtè OC les
nges qu elle procure aux peuples voifins de la iner«
les foins que nos rois ont pris pour la rendre fle»
riilànte, les écoles qu'ils ont établies dans différent
ports du royaume , pour en faciliter l'étude, Nou*.
nous bornerons en confôquence à faire connoitm
les loix qui concernent la navigation intérieure.
Leurs principales difpofitions fe trouvent réuoiet
dans l'ordonnance des eaux & forêts de 1669,61
dans un arrêt du confeil du 24 juin 1777.
Toutes les aûions concernant les entreprl/es
prétentions fur les rivières navigables & flottables
pour raifon tant de la navigation & flottage , que
droits de paffagc, pontonB.iee & autres , foit en
pèces , ou en deniers , conduite , rupture & loy<
de flenes , bacs ou bateaux , épaves fur l'eau , con^
truftions & démolitions d'éclufes , gords , pêcherie*
& moulins, & généralement toutce qui peut prèja*
dicier à la navigation , charroi & flottage des bois dit
roi , font de la compétence des officiers des eaux &
forêts , fans préjudice néanmoins de la jurifdiâioa
des prévôts des marchands , es villes oti ils font en
poffcflîon de connoiire de tout , ou de partie de c
matières , & de la jurifdiâion des turcies & lev'
ou autres qui peuvent avoir titre ou poffeflion pour
en connoirre.
Les grands-maîtres des eaux & (brêts doivent
vifiter les rivières navigables & flottables , enfeRK
ble les routes , pêcheries & moulins , pour con-
noitre s'il y a des entreprifes ou ufiirpations , qui
puiffent empêcher la navigation ou le flottage , Sc
y pour%'oir inceflâmment, en faifant rendre l
cours des rivières libre. Les maîtres particuliers'
font tenus de faire de pareilles vifites dans letoTi
rcflbrt , de fix mois en fix mois.
Les propriétaires riverains des rivières naTi-
gablcs , de quelque qualité & condition qu'ils
iôient , ne peuvent conftruire aucuns moulins ,
permis , vannes , éclufcs , arches , bouchis , gords
ou pêcheries, ni autres conftruftions, à peine de
mille livres d'amende 6t de démolition des ou-
vrages. Ils doivent laifler vingt-quatre pieds du
côté du hallage des bateaux , & dix pieds fur l'au-j
NEC ____
Titfcriipour te libre paflagc des marinierç & des
!«,& ne peuvent planter arbres ni haies ,
aire murs ni clAture , creufer foffcs , plus
iiei bords que de trente pieds. Ils ne peuvent
ncnt jcttcr dans le lit des rivières , ni fur leurs
fajKuns immondices , pierres , graviers , bois ,
» ou Jiimier* , ou autre chofe qui en cmbar-
ffe cours ou en attériffe le lit ; affoiblir ou dé-
er le co-irs de l'eau par des folFés & tranchées ;
(f« pieux dans le lit , y mettre rouir du
rrc; Se tirer des pierres , terres &. fables ou
nuciriaux , plus près des bords que de fix
Les riverains , mariniers ou autres font tenus de
enlever les pierres , terres , bois , pieux , dé-
ide bateaux, 6c autres empècheinens, prove-
dc leurs faits , ou étant à leurs charges , à
de ^oo liv. d'amende , de confifcation des
iriaux , & d'être contraints au paiement des
qui auront été employés aux nettoie-
qu*ils dévoient faire, foye^ , BaC , Chom-
î£ , Fleuve , &. généralement tous les mots
, qui ODt rapport à la Mvig^Iorij,
N E
N'ÉANT , eft un terme de pratique qui fert à
ttprùiier qu'une procédure eft rejettée ; les cours
{buTeraines mettent l'appellation au néjni quand
(Des confiriiicnt la fentence dont eft appel ; quand
dles rinfirment , elles mettent l'appellation ik ce
dont cft appel au niant. En matière du grand cri-
rtnel elles ne mettent pas au ncant , elles pronon-
ctat qu'il a été bien jugé, mal & fans grief appelle ;
kt juges inférieurs ne peuvent pas fe fervir de ces
ternies , au néant , ils doivent feulement prononcer
pir bien ou mal ju^é.
Au confcil du roi , quand une retpiète en cafTa-
bon eft rejettée , on met fur la requête néa/u. Voyc[
kmx. , Iktirmer , SEm-ENCE. {^4)
NÉCESSITÉ , f- f. ( Droit naturtL ) nous exami-
Mtoik fous ce mot , ce qu'on doit entendre par le
droit de ntctjfitt , c'cft-à-dire , par le droit auquel la
•ktffiiè donne lieu , en autoriiant des aftions , qui
antrement ne feroient pas licites , mais qui le oe-
tiennent , parce que fans elles on ne (atisferoit pas
^ tue obligation indifpcnfable.
La lUcejfii^ cxxTcmc autorife tout ce qui contri-
fcot à notre propre confei-vation & détruit tout ce
oppofe. Elle eftau-delfus de tous les réglc-
.îiblis par les hommes pour leur utilité par-
nrahèrc & commune. C'ert la nature qui la revct
4c fes propres forces , ou plutôt qui en prend la
forme , lorf qu'il faut abfolument qu elle agifle elle-
aime en notre faveur.
Le foin que l'homme a naturellement pour fa
propre confervation , & rimpotTibilité ou il eft
'apr par un autre principe , fondent le droit de
Moftance dïms le cas d'une ncctjjki extrême. Ce I
NEC ^ggpoj
n'ett pas fimplement un privilège , tme faveur ,
c'ert un droit formel & parfait. Le foin de d. fendre
notre vie eft d'obligation , & non pas fimplement
de permilTion,
Les loix humaines qui n'ont qw'une obligation
empruntée Si relative, ne peuvent pas renverfet'
celles que la nature nous impofe , & qui font fon-
dées fur des principes g înéraux & invariables. La
nécclfiti jointe au droit qu'elle produit , fubfiftc dans
toute fa vigueur , en quelque état que l'homme fe
trouve. Les difpofuions accidentelles font trop
foibles pour l'anéantir , ou pour en empêcher les
effets. Loin de fiire l'exception , la nk-jjhè rétablit
la règle fondamentale du droit , & prive les loix
poftérieures de lout ce qu'elles ont de force , de»
qu'elles s'écartent de leur but général & immuable.
L'homme ne peut , quand même il le voudroit ,
fe fouftraire à une obligation fi elTentielle , ni fer-
mer l'oreille à la voix de la nature. Il doit être
cenfé avoir perlifté dans la volonté de s'y con-
former, quelque engagement temporel qu'il ait pris
en quittant l'état primitif. Il crt obligé de conferver
fon proclndn , autant que cela peut dépendre de
lui , en vertu de la liaifon naturelle ou arbitraire
dans laquelle il fc trouve à fon égard ; mais chaque
individu doit préférer fa propre confervation à celle
d'autrui.
Les devoirs envers nos femblables ne font qu'ac-
ciden;tels ou imparfaits par rapport à eaux qui re-
gardent none être propre ; ils fuppofent des occa-
iions & des facilités qui n'y font pas inféparablC'
ment attachées. Dans le cas oii il faut, de toute
nictjjtti , qiie de deux hommes l'un ou l'autre pé-
riffe , il eft indifférent , par rapport à la félicité gé-
nérale des hommes, lequel ce fott , il fuffit à It
fociété humaine que l'un des deux foii fauve. Le
devoir de conferver les autres perd alors toute fa
force, parce que la raifon en ceffe ; mak l'obUgatioii
de fe conferver foi-même fubftfte toujours. C'eft
en vertu de cette obligation , que nous fouîmes
tenus de nous fauvcr dans l'extrémité du péril ,
plutôt que de fauver les autres.
On reconnoit te cas de nkcffai à cela , que les
moyens ordinaires & aifés ne fitflifent point pour
notre confervation , mais qu'il faut en employer
d'extraordinaires & de difficiles. La feule conudé-
ratioti de notre propre bonheur fuffit pour coii-
noitre tous les cas de nétcjfiti , fans qu'il foit befoin
de diftinguer fi la chofe nous regarde mèdiatement
ou immédiatement i fielle intéreiTe notre perfoniie,
on fi l'on n'en veut qu'à nos biens. Si la perte de
nos biens emporte celle des moyens propres à nous
foutenir, & par conféqucnt celle de la vie ou de
quelque choie d'équivalent , la perte eft dans le
fond la même , & ne manqvie pas de produire le
même effet ; finon , ce n'eft tout an plus qu'un grand
avantage, qui n'en produit aucun.
On peut ranger le cas de rùajptê fous deux
ciaffcs générales.
L'une eft celle des c»s ou rhomme eft contfaini
O a
içS
NEC
d'eiureprtfn.îlrc fur'liii-mènie ou fon propre bien ,
& de {e faire un mal , pour en éviter un pi js con-
fidirable. Par exemple , lorfqu'un membre eft at-
taqué d'un mal incurable qui pourroit gagner les
parties faines & faire périr tout le corps , ii Ton ne
le coupoit ; ou lorfqu'il eft de notre intcrct de perdre
une partie de notre bien pour fauvcr le refte.
L'autre renferme le cas où notre propre confer-
Tation demande abfolument qu'un autre en foufFre ,
ibit en fa perfonne ou en fes biens. Par exemple ,
lorfqu'un nomme fe trouve dans un danger fi pref-
fànt , qu'il n'en peut échapper qu'en y précipitant
tin autre ^ quana même il en couteroit à ce dernier
la vie ou la fortune.
Dans tous les cas femblablcs à ceux que je viens
d'énoncer , on ne peut douter qu'à la rigueur il
ne foit jufte & permis d'outrepafler les réglemens
particuliers faits pour d'autres circonflances , pourvu
que celles que je fuppofe dans les cas expliqués ,
< y trouvent effeftivement.
Quelques auteurs exigent deux conditions pour
approuver les effets du droit de nicejfitc; l'une,
Î[ue le poffeffeur n'ait pas befoin lui-même de tout
on bien ; l'autre , qu'il n'y ait pas de la faute de
celui qui court rifque de périr. La première ne
Îiaroît pas néceffaire , car dès que le droit qui ré-
iilte de la niccjfitî , autorife à prendre le bien d'au-
trui jufqu'à concurrence du befoin extrême , on ne
voit pas pourquoi il fcroit défendu de prendre ce
même bien , parce que celui à qui il appartient en
aurolt befoin. La féconde ne doit pas non plus
être prife à la rigueur , comme fi elle etoit toujours
abfolument néceffaire ; car fuppofé qu'un homme
ait été prodigue oii négligent dans fes affaires,
£iudra-t-il pour cela le laiffer mourir de faim \ Ne
devons-nous notre compaffion qu'à ceux qui n'ont
point contribué à leur mifére ?
Par les principes que j'ai pofés , il eft aifé de
juger que la niccjjiti revêtue d'un droit & d'unfe ni-
ce£tU propre & indépendante de tout ce qui efl
extérieur ou accidentel , autorife indifféremment
eelui qui n'a d'autre reffource , à s'en prévaloir
dans toute fa rigueur & dans toute fon étendue ;
enforte que quand une aâion auroit quelque dé-
faut dans fon principe , la néctffiU ne laifferoit pas
de reâifier celles de fes fuites qui s'y rapportent
uniquement.
Quelles doivent être les règles particulières de
la conduite du néceffiteux ?
Grotlus exige h préfence du péril ; mais s'il
entend par-là la réalité & la préfence du danger ,
CCS qualités font déjà renfermées dans l'idée de la
nicejltè^ n'y en ayant point abfolument, où elles
manquent. Que s'il a voulu défigner le dernier
moment , on n'eft pas obligé de l'attendre , parce
t\iC'tn fe priveroit par-là de la reffource la plus
«•''"; , qui confiftc à prévenir cet inflant. Le temps
n'y j/<:ii» fTïcttre aucune différence effentielle. se
V/i ;»(>;>• ;/Micllemcnt des moyens propres à la
$r>, , '/g '.trcrfrturé d'en manquer , lorfque le befoin
NEC
arrivera , c'eft dan» le fond la même chofi^^^i
que4a privation (bit moralement certaine!
Le néceffiteux eff obligé de rcâituer au Pfoji
taire ce qu'il lui a pris ytxnictJfiU t ou de ^CJ
dommâger , lorfque le danger eft paffé. Cl^— ^
que la nécejjîté donne , répond véritable -^"Ctf^.
toute fa force & à toute fa durée , mais it ne.**"
tend pas au-delà. Tout revient à fon prenii<^i'
trc ,dès que les circonflances qui ont fait è(3.orft^
niccjfiti , perdent ce qu elles ont de plus pre/&^|*jj
Celui à qui nous nous en prenons dans la
/!tï , & lequel on peut appelter le fourrant , 2 §^^,
droit inconteftable de nous refufer ce dont il a -^^J
foin lui-même , & d'en venir aux voies de
pour nous empêcher de nous en emparer. La
en eft que le droit de nèccjJUi appartient égali
à tous les hommes confidérés comme tels , {
par-là même chacun eft fondé à le Êùre valoir
cas qu'on l'y contraigne.
Les loix de la nèzejjîii forment un conâit , L <
l'amour-propre & la focialité , en conftquence d'à
fait d'autnii , comme dans le cas d*ime lè^ôfli
défenfe ; 11 entre les différens devoirs de l'amom^-
proprc & ceux de la focialité , fans aucun fait dcjjjP ;
peribnnes avec qui nous ferions obligés d'a^ wêÇ-
tremcnt , fi la ncceffité ne nous faifoit vioiencei
m entre les devoirs de cet amour de foi-même I
ceux de la religion.
Il eft donc queftion de favoir en quel cas on _
faire ce que les loix défendent , ou fe difjwnfer i
ce qu'elles ordonnent , fi l'on eft réduit fans
avoir contribué par fa faute, à une telle extté
3u'on ne puiffe , en obéiflànt aux loix , fe gar
u péril cfont on eft menacé , foit en fa pMbnhCi^^
foit en fes biens.
Toutes les fois qu'en faifant, par rappon à an*
trui , ou par rapport à foi-même , quelques aâiooiL'.
d'aUleurs défendues , on trouve un moyen inûilli-;
ble d'éviter un grand péril , fans qu'il en revienne
un mal ou plus grand , ou même égal à celui domoa
veut fe garantir , la loi foufire 1 exception des caC.
de nccejfué. Mais elle ne les admet pas, fi l'exécutioB"'
d'une pareille aftion n'eft pas un moyen infaillible
d'éviter ce péril plus grand ou au moins égaL Rar
moyens infaillibles, j'entends ici ceux qui ont une
liaifon naturelle & néceffaire avec l'éloignementda
danger don ton eft menacé, & non pas une liaifon po>
rement arbitraire qui dépende delà fantaifie de câni
de qui vient la rùceJjiiU où il fe trouve.^La grandeur
du mal fe doit auffi mefurer phyfiquement , & l'on
ne peut ni l'on ne doit comparer le mal raoni
qu'il y a de part & d'autre , puilque c'eft cela mimé.
qui eft en queftion. Pourvu que nous ne nous je^.
oons pas volontairement ou par notre propre ûute ,
dans le danger ( ce qu'il feut toujours fuppoferici)
les circonflances marquées fuffifent pour nous fiw-
mer une conjeâure vraifemblable « la volonté
de Dieu. La loi naturelle tend au bonheur du genre
humain , & lorfqu'on peut sûremient fe^ délivrer
d'un grand mal, en s'cxpoiànt à un moindre, <tt
N E
àe çhoifir le dernier. Mais & le mil 'qite
>nfrcToit cllcgal à celui doiu on voutlroit
on ne pmiTc d'ailieurs Ce prometire
1 ivitcf jjar ce moyen le pcril ,
àlpenle d'obéir.
vidTeau ,dai» le cours de fa navigarion , fe
en n'itW ^our eus crop chargé , celui qui
nunocpeut Ciire jetter dans b mer une partie
urec, quoiqu'il n'en Toit pas le propriétaire,
[uil cil plus obligj de confcrverle tout que
e, &qu*eii voulant conlervcrb partie qu'il
TiK, il rifqucroit de Liiffer pcrirlctout.
i ri\Tes viennent à manquer dans un vaif-
^l[u'on prévoie qu'ils ne ùitKront pas à
Krigation , le commandant cù autoril'é ,
nivne raifon, à obliger tous ceux qui fe
t fur l'on bord , de mettre en commun les
ulU peuvent avoir en (tarticulier.
iuaine cil extrême , il peut par la même
aire jcttcr dans la mer les enfans , les fcm-
> vieillaids , & ks autres perfonnes moins
es à la manœuvre.
valfTeau fe trouve embarraiTé dans les ca-
aiitre vaifleau , ou dans les Hlets des pé-
il peut faire couper ces cables , ces filets ,
n'a point d'autre moyen de dégager fon
parce qu'on cft en droit de cunlerver fon
féraLlcment à celui d'aucrui.
'cejffiii de (auver notre bien nous donne
gâter celui d'autrui , pourvu que ce ne foit
notre faute que notre bien court ril'que
, que ce ne loit pas pour conferver une
: moindre valeur , & qu'on dédommage le
lire yû (ans cela fon bien n'eût dû courir au-
popriétairc d'une maifon , qui voit le feu
me, dont la fienne eft féparée par une
e, peut abattre celle-ci pour couper che-
l flamme, & l'empêcher de venir à lui.
neA que dans le cas où les officiers
e ne font pas à la portée de donner leurs
Leur prcfcnce feit ceffer le droit du pro-
arce que c'eA à eux à pourvoir au lalut
c:
-nJRÉE , termes ufités dans les Pays-
ir fignilîer la feule voie régulière de faire
i provinces une aliénation valable de cer-
ineubles.
rohibition tTaliéner fans nicej/îi,'-juréi ^ eft
aux propres , & même la plupart des cou-
xigent q<ie le propre ait fait fouche dans les
de celui qui veut les mettre hors de fa
:eUes d'Artois, de Boulonnois , de Mon-
: de Ponthieu permettent de difpofer du
es propres , fans obferver cette formalité,
prohibition comprend non-feulement l'ex-
ion entière ; mais même elle s'étend juf-
onftinition d'ufufruit , de fervitude réelle ,
héque, & généralement de toute efpéce de
Cependant, dans la coutume d'Artois, la for-
1^9
nmr»t*-de id^tti'juric n'a lieu que pour les ventes ,
les charges réelles, & autres aliénations des héri-
tages piirimoniaux ; mais elle n'ell pas ncccHajre
pour les obligations perlbnnellcs conn-aûèes légiti-
mement , & qui emportent hypothèque ; elles ont
leur entière exécution contre les héritiers de ces
biens. C'eft ce qui réfulte d'une déclaration du 14
mars 1711, enregiftrée au parlement le \j avril
fuivant.
Cette prohibition ne s'étend pas aux partage»
entre cohéritiers , quoiqu'ils connenncnt une alié-
nation , parce qu'elle eit forcée , & qu'elle porte
avec elle la preuve de fa nécejfui. Il en ert de méms
des aliénations faites par contrat de mariage à l'un
des conjoints , parce que la néccffiti du mariaga
néceditc l'accompliflcment des conventions matri-
moniales.
Quelques auteurs ont prétendu que la nictjfiti
qui autorife la vente des propres doit être urgente
{ïc phyfique, mais on doit tenir pour certain qu""!!
fuffit qu'elle foit morale , c'cft-à-dire , qu'il ftiffit
que le propriétaire ait befoin de vendre ou d'em-
prunter pour mettre fes affaires dans un meilleur
ordre , on pe«t , dit la coutume locale de Warneton,
vendre fes fiefs par niuJfiU , pour niiciu faire que
lailTer.
La preuve de la nictjfui requife en matière d'a-
liénation ,confifte le plus ordinairement dans le fer-
ment du vendeur ; mais au reAe on doit fuivre à
cet égard les dii'pofitions particulières de chaque
coutume. Mais dès que l'aliénation a été faite avec
les formalités qu'elles exigent , l'héritier des propres
ne peut être admis à prouver qu'elle a eu heu fans
n<rcf^j/< , à moins que le contrat lui-même, ou d'au-
tres preuves par écrit n'indiquent que le vendeur
n'a eu d'autre motif que de difpofer en fraude
de la coutume.
On peut fuppléer la voie de la tiicejftté-jurée ^^
le conlentcraent de l'héritier préfompiif , ou le
remploi.
"Toutes les couttmies dont nous avons parlé dans
cet article , mettent le confentement de l'héritier
préfomptiffur la même ligne que la néctjfiujuréc :
elles attribuent à l'un comme à l'autre la vertu
de faire valoir les aliénations qu elles défendent en
général.
De-là naiflênt quelques queftions intérclTantes.
I*. Ce confentement doit-il être exprès , & faut-il
qu'il intervienne dans laéle même d'aliénation?
La négative eft inconteftabic. Tous les auteurs
nous enfeignent que le confentement peut être
donné tacitement & après coup, lorfqu'il n'cft pas
requis par forme d'autorifation , mais à caufe de
l'intérêt qu'a dans la chofe celui qui le donne. Or ,
on ne dira pws qu'un majeur , capable par état de
difpofer de toute fa fortune , ait befoin , pour
alioner fes propres, d'y être habilité par l'autori-
fation de (on héritier préfomptif, puifque la dé-
fcnfe que lui fait la coutume de toucher à ces
biens f nMiére pomt fa capacité d'éut , & n'em-
iio NEC
pèche pas que l'aliénation qu'il en fait ne fo't vataMe
ce exécutoire , non-feulement contre hii-mème ,
mais encore contre l'héritier de fes meubles &
acquêts. C'eft donc uniquement pour l'intérêt de
rhéritier patrimonial, & parce qu'il lui cft permis
tic renoncer à une prohibition établie en fa fa-
veur , que la coutume permet d'aliéner avec fon
confentement , fans employer la voie de nécejfttè-
jurée; &, par une cotu'^^iquence ncceflairc , ce con-
fentement n'en cft pas moins valable , lorfqu'ilcft
tacite ou donné après coup , que s'il intervenoit
«xpreïïiémcnt dans l'aâe même, «c Ainfi , dit Mail-
» lart» un arrêt rendu à la quatrième le 17 juin
» 1693, au rapport de M. Morel , a jugé en Ar-
n tois, que la donation folidaire de cinq cens
» livres oe rente , rachctablc de huit mille livres,
I» faite par deux fœurs à leur coufmc paternelle ,
n en faveur de fon mariage , devoit fubfidcr ;
»» parce que ces deux fœurs étant héritières appa-
n rentes l'une de l'autre , elles étoient cenfées
t» avoir confenti à la donation l'une de l'autre n.
Mais pour établir un confentement incite, il faut
que l'aâc dont on prétend le faire rcfuher , ait un
rapport direA & intime avec l'approbation de la
vente. Ainfi la feule préfence de l'héritier pré-
fomptif à l'aliénation , & fon filcnce , ne font pas
préfumer Coi\ confentement , parce que fon droit
étant en fufpens pendant la vie du vendeur , Si
n'étant pas maître d'empêcher l'aliénation , il ne
peut pas être ccnfé ,en fc taifant, renoncer à un
droit dont l'exercice ed diiTêré : c'efl ici le cas de
dire , avec la loi 14 , D. de regulisjuris , qui ucet Aon
miqut faittur.
Quclqucç-uns prentient pour confentement tacite,
le défaut d'un ncritier apparent d'accepter l'offre
3UC lui fait le propriétaire de lui vendre le bien
ont il projette l'aliénation ; c'eft même ce que dé-
cide expreâémcnt la coutume de la caur féodale de
Courtrai, rubr'njuc 4 , .vtidc /. Voici les termes
dont elle fe fert : t< perfonnc ne peut aliéner ni en-
« gager fon fief ou fes fiefs oui ont fait fouchc , fi
♦» ce n'efl du confentement ou notoirement appa-
« rcnt héritier plus âgé , ou par nicejfui ducment
»» prouvécôc notifiée aux hommes de fiçfs , ou du
>i moins par le ferment du vendeur ou de celui
» qui engage ; ou encore fi ce n'ctoit que le fief
M étant vendu , il en fut fait trois publications à
M l'églife , de quinze jours en quinze jours , &
w que , pendant ce temps , les publications fuffcnt
» tlêclarécs à rhéritier plus âge , parlant à fa pér-
it fonne ou à fon domicile 8t qu'il ne comparût
n pas & ne s'opposât point , mais qu'il en fiit dé-
II Douté , cetix nors du pays , & les mineurs dc-
» nieuran< en leur entier ".
On a prétendu queVette difpofition dcvoitformer
un droit commun, & cela, d'après la loi 112 ,
§• ]t , D. i/c vtrborum oW'i;ârorJhas , fuivant la-
quelle , fi celui à qui il cft difendu de vendre un
fonds hors d« fa famille , dénonce la vente i tous
F^« ^i b compofem , 6c qu'aucun (feux ne
. ^ _.i"' a..^ '
NEC
reuîtlc acheter , il lui cfï loifibte de vendre i
étranger. Mais ce texte ne fuppofe pas rext'"^-"-
d'un iidiicommis légal, d'oîi naît , pour le
feur , l'obligation de tranfmenre le fond^ , a
mort , à celui qui fera le plus habile à lui (tj
der ; & , dans ce cas , le refus d'acheter ne
raifonnableraent être pris pour un confenfeiitertr ^
la vente, parce qu'ayant le choix de rec;
bien des mains de b loi, ou de l'acquérir
d'achat , on peut opter entre ces deux partis,
que la répudiation del'im puilTe préjudicijr^
tre. Ainfi , le fils qui refufe d'être inuitué hérii
dans reff)irancc d'avoir la fiiccelTion jA m»,
n'cft pas cenfj , par ce refus , renoncer à
droit ; cela réfultc do la loi 19, D. de Inoffu'upf
tamento.
Quelques coutumeî de Flandre , telle-
Bruges tk. Fumes , ont prévenu les difficuh
fait fouvent naître la que.lion de favoir û
telafte forme un confentement tacite , en d
qu'une aliénation faite fans nca^ité-juric ne
être v.ilidie que par le confentement exprès
formel de l'héritier préfomptif , déclaré par i.\
nre bouche , ou par celle de fon procurciu-, dev»a^^_
les hommes de fiefs qui préfidcnt aux devoir i^^
loi requis pour l'aliénarion.
Au refte , pour que ce confentement , quel
foit, mette pour toujours l'acquéreur en sûreté
faut qu'il intervienne du vivant de celui qui
aliéné ; car du moment que le vendeur rend le "
nier foupir, fon héritier devient propriétaire
alors fou confentement exprès ou tacite ne
plus rien opérer, s'il n'efl accompagné ou
de celui de fon propre héritier prélomptîf,
ce qu'explique fort bien Maillart : « le con
u tement , tlit-il , doit être prêté par l'héritier da-
» rant le temps qu'il eft héritier ; car dés-là qu'il
» eft devenu propriétaire , le confentement qu'il -
»> prête à l'.-iUénation ou à la charge nominale :-;^
j> faite par fon auteur , n'eft plus le confentement ^^
» de l'héritier , mais du propriétaire , au mo]
n de quoi il ne peut pas valoir fans le confd
0 ment & au préjudice de l'héritier apparent
7> cet héruier En ce cas , l'aélion qui ïè*
»> fuite de la ratification ( donnée après le décét
n du vendeur ) , fera bonne pour obliger l'héri*
»? tier à garantir , parce qu'il ne peut pas venir
>» contra fon propre fait ; mais elle ne pafTera pas
n contre fon héritier patrimonial , parce quli o*/
•n aura pas confenti »».
Nous trouvons ,dans le recuail de M. Cuvelier •
un arrêt du grand-confeil de Malincs , <rui con-
firme cette doârine de la manière la plus pré*
cifc, François de Clèvcs , duc de Nivernois, dé-
ni andoit la nullité d'une rente qiie Louis de Clèi.'eJ,
comte d'Auxerre , avoir conftituée , fans nktj^ti'
jtri( , firr la terre de Pondrouvart , d.uis la cou-
tume de la cour féotlalc de Fumes. On lui or
pofoit deux moyens ; l'un , que le contrat
confHtutioit rcnfermoit urc claufe équipollentt k
i
NEC
Km de nécejfttè ; Vautre , «pie par Pappré-
I des biens libres du comte d'Auxerre ,
I rendu non-recevable à impugncr l'hypo-
toat fon auteur avoir chargé la terre. Le
provincial de Gand avoir admis le pro-
cès moyens, & confirmé l'hypothèque;
r airèt du 14 avril i ^73 , le grand-con-
falioes a mis l'appellation & ce au néant ;
t, a déclaré la terre de Pondrouwart libre
lirgc d©nt il s'agilFoit , & néanmoins a
é Je duc de Nivemois à rcconnoitre la
[i l'hjrpothéqwcr fur des biens fuffifans.
lî crtend-on en cette matière par héri-
>mpti/? Eft-ce celui qui le trouve le plus
lîiccédcr lors de l'aliénation , ou ne fiaut-il
» cette Qualité que par le temps de la
vendeur r Ce dernier parti femble d'a-
juridique : on ne peut pas être hé-
homme vivant , viv(ntis non ejl herc'
donc ati temps de la mort du ven-
finit f^re attention , pour favoir fi celui
îenti à Talionation eu fon héritier, &
nr , lorfque le confentement a été
une perfonne en qui cette qualité ne
pas à cette époque , on doit le regar-
te caduc , & déclarer l'aliénation nulle.
we réfolution eft plus fpécieufe que fo-
COutiunes dont il s'agit permettent d'j//<<-
le confentement de l'héritier apparent :
. fenfible que ces mots alitner fit appa-
(erent l'un à l'autre ; il faut donc déter-
Icns du fécond , par le temps où fc hxt
I défignée par le premier. Entendre ces
autrement , c'eft non-feulement en vio-
•e , puifqu'en fe fervant des termes hcri-
tnty elles ajinoncent, de la manière la
nîvoque , qu'elles ne demandent pas le
lent d'un véritable héritier, mais encore
lement contre leur efprit & leurs vues ,
ttte interprétation rendroit prefque tou-
bire la faculté qu'elles accordent d'alié-
tc confentement de l'héritier préfomptif,
âllart explique-t-il le mot apprirent par
oui , de droit , l'héritage feroir déféré ,
le moment du contrat le propriétaire
|t» quand même cet héritier qui feroit
barent, ne le feroit plus au moment du
le l'aliénant 5». M. le Camus d'Houlouve
la même chofe ; & l'on trouve dans les
js au droit bcigique de Deghewiet , u un
pdu au parlement de Flnndre en 1691,
ugé quc le conrcntemcDt de l'héritier,
la difpofuion , futTit ". Telle eft aufTi
in expreflc des coutumes de Berghes-
\aodk , rubnque 1 6 , an. 2 ; de Bruges y
hle , rubrique 7 , art. 1 ; de CafTel , iirt. jo ;
chap. r24 , an, t ; de Bailleul , nér'tque ij ,
l^amus dl4ouIoiive va pîus loin ; il fon-
1 Éuu tellement s'attacher à la qualité
NET I î I
d'héritier apparent , à l'époque dont il eft queftion »
que c< f] le confentement étoit prêté par celui qui
i> n'étant pas héritier apparent au jour de la dif*
» pofition , le feroit devenu depuis , & même fe
ji trouveroit l'héritier effeflif du difpofant au jour
)) de fon décès , cet événement ne pourroit faire
•n valider la difpotîtion , ni produire aucune fin
n de non-recevoir contre cet héritier fur fa de-
11 mande en nullité d'un pareil afle , parce que
M l'aliénation eft nulle, & d'une nullité abfolue»
Tt puisqu'elle eft prononcée par la coutiune ; âc
71 d'une nullité non réparée , puifque celui qui a
» donné un confentement dans le tomps ou il
« n'avoit pas de qualité à cet effet, ne l'a pas
» renouvelle dans le temps oii cette qualité lui
1» étoit furvcnue ». Mais cette opinion eft con-
traire aux vrais principes. Celui qui a vendu
comme propriétaire un bien qui ne lui apparte-
noit pas , n'eft pas recevable à le revendiquer
après l'avoir acquis légitimement ; c'eft la déciflon
cxpreile de la loi 4 , §■ ^^ , D. de dolï miili &
mttùi excepnone ; pourquoi donc celui qui a con-
fenti à une aliénation , comme héritier apparent ,
fans l'être , pourroit-il révoquer fon confente-
ment , lorfqn il eft devenu tel ? Il eft impoflible
d'alfigner une raifon fuffifante de la différence que
l'auteur cité fuppofe entre ces deux hypothèfes ;
6c c'eft en les ailimilant l'une à l'autre , qu'un arrêt
du parlement de Flandre , du 16 janvier 1704 ,
rapporté par M. le prélident Desjaunaux , a jugé ,
« que le confentement qu'une perfonne donne
■t) à fon parent pour qu'il puiffe aliéner les fiefs
» qu'il a en Flandre , quoique lors du confcntc-
» ment elle ne fat pas le plus proche héritier
>» fi^odal , fuffit pour taire valoir la difpofition qui
M s'en fait dans un temps oii elle eft devenue le
)» plus proche héritier ».
Nous avons dit que le fécond moyen de fup-
plcer à la voie de néctjjiti-jurêt , eft le remploi uu
prix de l'héritage qu'on aliène en un autre héri-
tage de la même nature. C'eft en effet ce que
décident les coutumes d'Artois , art. 76 ; d'Yprcs ,
chapitre 3x4 , an. 1 ; & de Bailleul , rubrique ij ^
an. I.
NÈGRE, royer COLONIE , ESCLAVAGE.
NEIF. rt'y^ç NAir.
NERET. i'oyei Noire.
NETTOIEMENT, f. m. (Police.) c'eft l'ac-
tion de rendre propre , d'ôter les ordures.
La police doit être attentive à entretenir la pro-
preté dans une ville. 11 convient pour cet effer
d'avoir des entrepreneurs, &de les affujcttir , par
leur bail , à faire enlever journellement les im-
mondices par un nombre fuffi&nt de voiuuiers-
Voyei RuE^
Un arrêt du confcil du 34 avril 1773 , a attribué
aux intendans & commiffaires départis , la con-
noiffancc de tout ce q^ii intéreffe If nettoiement des
rivières de Loire & '/Allier ,, & autres y affioeutes.
m NEU
NEVEU , f. m. ( Droit naturel & civil. ) terme
relatif, fils du frère ou de la fœur.
Les neveux & nièces font parens de leurs oncles
& tantes au troiflùnie degré , félon le dnut civil ,
& au deuxième , félon le droit canon. L'oncle &
la nièce , la tante & le luveu , ne peuvent fe ma-
rier fans difpeniê, laquelle s'accorde même dif-
ficilement.
Suivant le droit romsùn, les neveux , enfans des
frères germains , concourent dans la fuccelTion avec
leurs oncles , frères germains du défunt ; ik ex-
cluent même leurs oncles qui font feulement con-
fànguins ou utérins.
Dans la coutume de Paris , & beaucoup d'autres
femblables , l'oncle & le neveu d'un défiint fuc-
cèdent également, comme étant en même degrét
On appelle neveu à la mode de Breugne , le 6is
du coufm-germain ou de la couiîne-germaioe ; &
petit-neveu , le fils du neveu,
NEUFME , f. m. {Dro'u eccUf. ) eft un droit
fingulier que les curés perçoivent dans certains
en^'oits fur les biens de leurs paroifTiens décédés,
pour leur donner la fépulture eccléfiaflique ; c'eft
pourquoi ce droit eft aufil appelle monuage.
Ce droit tire fon origine de ce qu'anciennement
on regardoit comme un crime de ne pas donner ,
par teftament , au moins la oeuvième partie de
l'on bien à l'églife.
Ceft principalement en Bretagne que ce droit
eft connu. M. Hévin prétend que ce droit fut
établi pour procurer aux reâeurs des paroifles un
dédommagement de la perte de leurs uixmesufur-
pées par Ta noblefte , ou de leur procurer leur
i'ubfifUnce néceflàire , de forte que ce motif cef-
fant, foit par la reftitution des dixmes, foitpar
la jouifTance de la portion congrue , le droit de
neufme , fuivant cet auteur , a du s'éteindre, t
Au commencement , ce cb-oit s'appelloit tierfage ,
parce qu'il confiftoit dans le tiers des meubles de
celui qui étoit décédé fans rien léguer à l'églife.
On regardoit ce droit comme fi odieux , qu'en
1215 , Pierre, duc de Bretagne « fit de fortes re-
montrances à ce fujet j il y ioignit même les
reproches , & l'on en vint à la fedition.
En 128^ , le duc Jean II, fon fils , refufaavec
vigueur la confirmation de ce droit , qui étoit pour-
fuivie par les eccléfiaftiqucs.
Artus II , fon fils , cpnfcntit que l'affaire fut
remife à l'arbitrage de Clément V , lequel fiégeoit
à Avignon. Ce pape donna fà fentence en 1 309 ,
laquelle eft contenue dans une bulle appellée la
Clémentine. D réduifit le tierfage au neuvième,
appelle neufme. Ce droit fut même confcrvé fur
les fculs roturiers , jinrcc que les ecclcfiaftiques ,
pour gagner plus ailément les députés de la no-
b'.cfic, auxquels on avoit confie la dcfenfc de la
ÇMi(<î , coniéntirent que les nobles on fufient
dcciiargcs.
En 1330, Philippe de Cucnicrcs fit des re-
montrances à ce fiijet au roi J^iilippe do Valois.
N E X
Cependant les reâeurs de Bretagne fe font
tenus en poiTefiion de ce droit fur les ro
dans la plupart des villes de Bretagne.
Mais , par arrêt du parlement de Renne
16 mars 1539, ce droit de neufme fut r«
la oeuvième partie du tiers des meubles
communauté du décédé , les obfèques , fua
& tiers des dettes préalablement payés.
Ceux dont les meubles valent moins d
rante livres « ne doivent point de neufme.
Ce droit n'eft autorifé que pour tenir i.
dixmes, tellement que les refteurs ou -^
Eerpétuels qui jeuiflent des dixmes , ou <
i portion congrue , ne peuvent exiger c «
de neufme ou mortuage , ainfi qu'il a été
par un arrêt de règlement du parlement c
ugne,du 13 décembre 1676.
Un autre arrêt rendu par le même parle
' le 15 mars 1667 , a infirmé une fentence c
fidiai de Quimper , portant permiffion d'ini
que le défunt avoit plus de meubles qu(
contenoit fon inventaire.
NEXUS , (Droit rom. ) c'eft-à-dire , ci
attaché par efclayage à fon créancier pour 1
On appelloit ntxi , chez les Romains , cei
ayant contraâé des dettes , & ne les p(
acquitter au jour marqué, devenoient les ei
de leurs créanciers , qui pouvoient non-fcul
les faire travailler pour eux, mais encore les
aux fers , & les tenir en prifon. IJber quifu.
m fervituie pro pectmiâ quam débet , dumfolvere
nexus vocatur , dit Varron.
La condition de ces débiteins, appelle
addiUif étoit d'autant plus miférable, que
travaux & leurs peines n'enrroient point 1
duâion de leurs dettes ; mais lorfqu'ils a
payé , ils recouvroient avec la liberté tous
droits : car cette efpèce d'efclavage étoit
rente du véritable efclavage , en ce que U
pouvoient , malgré leur maître , fe délivre
lervitude, en payant leur dette, & en ce
n'étoient point regardés comme affranchis
être fortis de fervitude, mais comme cii
libres , i^enui , puifqu'ils ne perdoient pas !
lité de citoyen romain , pouvant même lerv
les légions romaines. Servus cùm manunùtt
liberùnui ; addlilus , receptâ libertate , ejl int
Servus invito dominù libertatem non confequitu
diUus folvendo , citra voluntatem domini confc
ai fcrvum nulLt lex pertinct. Addidus Icgem
propria liberï , quee nemo kabct nifi liber y praii
nomen , cognomcn , habei kctc addi3us. Ce fo
termes de Quintilien.
Cette coutiune fut en ufage à Rome jufqi
4^9 , & clic donna occafion à bien des tu
de la part des Plébéiens : ils la rcgardoient c
une véritable tyrannie , qui obligeoit les -
mêmes à fe rendre efclaves pour les dettes d
pètes. Un jame homme , nommé Caîus Put
ayant été maltraité crudlement pour n'avc
N I S
condefcendre aux dcHrs infâmes 6c Luc'uts
, (on maicre , à qui il s'écoit donné coinine
pour les dett^ de fon père : eut qttùm fe
flUiu oh Xi aiunum pjumum nexiim dcd'tjfei ,
b commileration des citoyens , & fut
ta loi qui ordonnoit que les biens des
répondroient à l'avenir de l'argent prêté ;
fx les perfonnes feroient libres. Pecumx
km if^iioris , non corpus ûbm>xium effet, lui
fûliiti, caïaum^tte in pojlerùm ne nelttreiuur ,
triteUve, ii*. VIII, ch.tp. xxv'nj. (D.J.)
N I
WEF. Ftyei Naïf.
NISl, (Lu le du , ( Droit canon. ) c'eft ainfi qu'on
une fameuie claui'e inventée par quelques
i pour prévenir les détours des {ermcns ,
l'efFet de l'excommuDication.
certain que la frayeur de la vengeance
fervit long-temps comme d'une barrière
ble contre l'inconflance & la perfidie des
.On inventa mémedifTércntes fortes d'im-
ccaiions pour fixer leur parole ; mais la foi n'cft
nm »liis mal gardée que qimnd on prend tanr
mdures pour s'en aflurer. Ces fortes d'ufages
eurent le fon de la plupart des chofes du
! ; on cefla de les révérer à force de s'en
rir ; & les reliques les plus célèbres pour les
jens perdirent infenfdblement leur réputation,
e.'i permis de s'exprimer ainfi, parce qu'on y
eu trop Couvent recours.
changea donc la formule des fermens ; on
1» à la crainte du ciel qui fe faifoit fentir
rarement , la frayeur des foudres ecclcfiaf-
toujours prêtes à tomher fur les parjures 5
plupart des fouverains de l'Europe fe fou-
à être excommuniés par le pape , s'ils vio-
u kuTS fermcns. Mais le prince qui vouloit
immencer la guerre , ou obtenoit difpenfe de
I ferment , avant que de prendre les armes , ou
i avott déjà fair quelque aâe d'hoftilité , il en
indoit l'*bfoluiion avant qu'on eût prononcé
te lui les cenfures ecclîfiaftiques.
fut pour prévenir ce détour , & pour afTu-
dc l'excommunication , que quelques
itiftes inventèrent la fameufe claufe du nijî.
Cène claufe conftAoit en ce que les princes , im-
mtdbtement après avoir figné leur traité, fai-
ieKU d'avance & de concert fulminer les cenfures
9>r l'oficial de Tévéque diocèfain de l'endroit oii
*: traité aroit été conclu; & celui-ci dcclarolt
^n la fentence qu'il excommuniait aftuellement
ttûi qui violcroit fon ferment dès-J»-ptéfent ,
IDOORdèvlors , & dés-lors comme dès-à-préfent :
« «nu , prota ex tune , & ex tune protu ex nunc ,
^ ttntenta Afa , con:laft, 6» capluiLt,i rejliter ,
¥ dt f^êa adimphtintur. De cette manière , celui
4» priaces qui rompait le traité écoit caofé ex-
JuTt^ftfidaue, Tanti l'I,
N I S
«ij
ent
commtjmc , fans qu'on fut obligé (Tavotr recours
à aucune autre formalité de jumcc qii'à la Ample
publication dç la fentence de cet ofncial.
Louis XI , dans une promelTe qu'il fit à Edouard
IV , roi d'Angleterre , d'une penfion annuelle de
cinquante mille écus d'or , s'y engage , dit-il , par
un traité de l'an 1475 , fous les peines des cen-
fures apoftoHques , & par l'obligation du ni/î, Obli-
gjffiui noi fub ptznli npojlollcx camerx , & fer obli-
giu'wnem de nili. Mais comme il arriva que le pape
relevoit de l'excommunication le prince qu'il vou-
loit favorifcr , lui mcttoit les armes à la main ,
en excommuniant même fon concurrent, on ntf
fui vit plus la claufe du rrj! , & on la regarda comme
une formule illufoire.
Le remède violent des excommunications fut
bientôt appliqué aux affaires les plus ordinaires de
la vie , oc fous prétexte que c'étoit un péché de
ne pas remplir les obligations, de ne pas payer
fes dettes , les créanciers s'adre fièrent aux tribu-
naux cccléfiafliques pour contraindre leurs débi-
teurs par la voie des cenfures ; on inféra enfuite
dans les obligations la claufe de «//T , qu'on ap-
pelloit aufîî fignificavu , parce que Texcommunica-
ti©« majeure étoit encourue de plein droit à la
fimple fignifîcation qui en étoit faite avec com-
mandement , de la même manière que les aftes
pardevant notaires emportent exécution parée. Ces
obligations étoient regardées , dans notre ancien
droit , comme les plus (îires de toutes.
Le chapitre 155 des anciennes coutumes de Bourses
&pays de Berry , qui paroiflent être rédigées dans
le quatorzième fiècle , le prouve feul. « Notj , y
n eft-il dit , que fi aulcuns veulent faire obliger
rt aulrres à eulx pour dcbres de meubles , il le peiùt
)t faire en plufieurs manières. Preniiéremenr , en
n lettres exécutoires fous fcel royal , & eii nlfi ; &
i> fi les parties font de la ville, l'en les dotbt faire
» obliger en nifi , 8c confentir que ils veulent eftre
» excommuniés par ung des curés de Bourges , ou
j> d'ailleurs , là ou fe paflc l'obligation , afin que l'en
>i les puilTe faire excommunier , fans pérore (oa
w obligation. Qui ne fe veult obliger en ntjî ^ en
>i doit faire obliger le corps , qui peut ; & qui
n ne peut , l'en doit faire obliger biens , meubles
I» & immeubles , & faire confentir que les hcri-
)» .aiges foient vendus comme biens-meubles , aux
n nuits & jours que biens-meubles fe font accoutu-
» mes à vendre , & renoncer aux foires de Brie
» & de Champaigne )>.
Il n'efî pas étonnant qu'une pareille obligation
fîit préférée à toutes les autres , & même à celles
qui emponoient la contrainte par corps , d'après
les effets terribles , même au civil , qu'on atrrl-
buoit aux excommunications , fuivant ce vers fi
connu , qui indiquoit tout ce qu'on dcvoit refufer
aux excommuniés.
0* , orart , Y4dt , communie , men/n ncgttar.
En France même , faivam Bouteiller , confeiHer
P
114
N I S
an \ur\emcM , fous Charles VI , les excommuniés
ne |ioiivnicnt faire de demande en cour laie. La
m ■.]■:{[■': CoiivcrHinc ne garantifTuit pas non plus nos
ri,., «le ces effets fi redoutés. L'exemple du roi
I'<;!i<:ri vA :ifle/. connu.
(icite ciliriti rcdoutabh de l'excommunication ,
il laquelle on fe foumcttoit par l'obligation en /i///,
en cor.ltituoit (iir-tout le car:iî>ère propre. On
donna en confcqucnco cette dénomination à toutes
lc4 excommunications qui avoient lieu par 1; feitl
fait. C'cil ainfi fans doute qu'il faut entendre le
mot /;/// dans le canon 9 du concile tenu è Ilouen
en 1074, o" nucaiige a cm qu'il ne fignirioit rien.
te c;nf>n eil ainficonvui : .'■•'•s vcro qit't jlicros orJ'ines
nlitju.ni'ii , pLimit fi/:,f.v jyr.oJo nifi .inaihemjt'ifan.
Quoi (|u'il en fuit , les al)as multipliés qu'on fai-
foit des obligations en niji , en l'employant dans
les affaires du commerce le plus ordinaire, dé-
voient ouvrir tôt ou tard les yeux aux hommes.
Ce n'a été néanmoins i\\ii pcu-ii-pen , & après trois
ficelés de combat , que les parlemens font parve-
nus à détruire le mal jufqu'à fa racine. L'illudre 6c
malheureux défenfjur des droits du royaume ,
Pierre de Cugnières, foutint le premier, 'dans le
onzième de les fameux articles de nos libertés,
l'irrégularité des obligations de nisi , pcr quas qiiis
excommunkutur inconttnenii , fi non folvat ctrtâ die ,
ÏKtt nequejl folvere die ilU,
Un arrêt du parlement de Grenoble , du i ç dé-
cembre 1461 , rapporté par Chorier fur Guy-pape,
art. ^ , défendit , dans le fiècle fuivant , de fe fer-
vir des refcrits que les créanciers avoient coutume
d'obtenir pour contraindre leurs débiteurs par ex-
communication.
L'ufagc de ces cenfures cccléfiaftiques dura bien
plus long-temps au parlement do Paris. On fe con-
tenta d'abord d'exiger que l'excommunication ne
piit être lancée contre le débiteiu* , foit laïque , foit
eccléfiaflique , fans en avoir obtenu la permiflion
du juge laïque , & qui ne l'accordoit mi'après avoir
ouï le débiteur, & difcuffion j)réalablement faite
«le fcs meubles ; autrement il y avoit abus. Papon ,
qui cite des arrêt» conformes des 18 mai 15 19,
7 mai 1518 , 30 mai 1530, 6 février 1534 , &
3 mai 1537, auliv. 18, tit. 37defon notaire, ob-
îcrve qu'à l'égard des laïque;, la difcufllon de\'-oit
être entière , mais qu'à l'égard des clercs elle étoit
plus légère.
Si le clerc déclaroit qu'il avoit des immeubles ,
le juge lui pouvoit donner un di'iai pour payer ,
après lequel il pcrmettoit au créancier de fe pour-
voir par cenfures eccléfiaAiques fans difcuter les
immeubles. Cefl la décifion d'un arrêt du 6 juillet
1545 , cité aulTi par Papon.
Peu de temps après , on n'admit plus l'excommu-
nication pQur dettes que contre les clercs qui avoient
été condamnés par un jugement eccléfiaftique , &
feulement lorfqu'il paroiiToir qu'ils ne refufoisnt
de payer que par mauvatfe volonté : car , s'ils prou-
.T«eat q^u'ils étoient dans l'impuifljuic» de payer ,
N I S
rappel comme d'abus qu'ils auroient interjette da-^
l'excommunication , auroit été favorablement reçnî ?
Tel eft l'avis de Boiichcl , dans fa B'tllioïkique cano^ .
nique , tom. 1 , p. 7ç ; dc Chopin , Tni'it: de It «**
lice eccUfijfUquc , itv. z , ti;. ^ , n". j ; Se de C"*^
rondas , en fes .annotations fur l ;foiim rur.ili ,liv. ^0
tit. 12 , qui citent également un arrêt du noi$ ^^.
janvier 1569, qui , fur l'appel comme d'abm <**''
l'excommunication lancée jiar l'officlal de NoyoT» •
contre un ])rêtre qui étoit dans rimpoîTibilitc ^^^
fatisliiirc fes créanciers , jugea qu'il avoit été m*/^ *
nullement 6- ak/fivtment prononcé & cxxuù. Ctier^"^
nier auteur prétend même qu'il falloit prc.ilabl^'*' ,
ment faifir les immeubles du débiteur , indspe^*""
damment de la difcufiion dès meubles. ^
L'article 6 de l'ancienne coutume de Bretagne ^^
rédigée en 1 5 39 , le décidoit ainfi de la manière 1^*__
plus cxpreffe , au moins en fliveur des féculiers. "^
L'ordonnance donnée par François premier 1^^
Viller<-(\uerets , dans la même année , dcfendoii^P
exprefTémeiitpar l'article a, « à tous juges ecelfc—»-
» fiaftiqucs de ne bailler , ne délivrer aucunes cic
» lions vetbalement , ou par écrit , pour faire cio
» fcs fujets Liiques , cfdites matières des aâia
» pures pcrfonnelles , fur peine aulTi d'amende -
» arbitraire >». D'Argenfré conclut de-là que IeaS.~
obligations dc nifi font abolies par cette loi , im^.
moins quant ?ux laïques , 8c qu'ils peuvent , en touc
cas , éviter la peine de l'excommunication par h?'-
cefTion de leurs biens , & les eccléfiafliques pat*
l'abandon de leurs bénéfices. ■ * —
Cela fut encore mieux indicnic dans la fuiîe pai* "
l'article 18 de l'ordonnance d'Orléans de 1560^'
qui défend d'ufer de cenfures eccUfiajliques , fiiuw ■
pour trime & fcanJal: publi'. Le clergé réclama beao- ^-
coup contre cette difpofition , & pluftcurs autrtf —
de l'ordonnance d'Orléans ; il obtint même , le 16 i=..
avril 1571, des lettres-patentes /«r /ï'i doléances ;.
pUinus 6* remontrances ^ dont l'article 18 eft ainfi ,. ..
con<;u : u & pour faire ceficr toute difficulté eo .
» l'article 18 de nos ordonnances faites à Or- -^
» léans l'an 1560 , avons ordonné que les prélats ,. _
>» pafteurs & airés pourront ufer des monitionn '_
» 6c cenfures eccléfiafliques, es cas qu'il leur eft ''_
» permis par les faints décrets & conciles ». Mab ,"^
on voit dans Néron que cet article ne fia véiifiè ."
qu'à la charge u que les eccléfiafliques (même)l Z.
n ne poiirrcient être exccmnnuniés pour arsenc
» ])ar eux dû, fauf à leurs créanciers à proceider .
» par voie d'exécution fur les biens -meubles,
» ainfi qu'ils vcrroient être à fiire ». Le parle-
ment ordonna oe plus , que remonarances fcroienft
faites fur plufieurs autres articles dc ces Ictaes»
patentes.
U eft vrai que le clergé obtint encore , le i«-
novembre 1572, une déclaration, qui ordonnoifr
quc , fans s'arrêter aux dijjlcultés quelconques qiie le
parlement pourrait fùre pour le regcrd dcfitits ar-^
ticUs , a eût , en levant & itant fes modifications fut*
ïceux, à procéder à la. vérification du réfidu JefJiu
N ï S
màs. Cette déclaration fut m!me enreçîftrée
iment & fimplement le 2 a dccsmbrc fiiivant.
!e parlement de Paris n'en a pas moins tenu
règle que les excommunications ne pouvoient
lieu pour dettï*.
Ce principe ètoit en effet conforme aux loix
^ ecdifiuiliques , auxquelles renvoyoit l'article 18
'des Icsres-patentes de 1571 , dont U déclaration
^dk i^ji ordonnoit l'éxecution pure & funple.
Les deux derniers conciles de Latran , & le pre-
mier concile de Lyon avoient renouvelle In di-
:<i&)a de la novelte 113 , & du concile de Paris,
: 82^ ; & le concile de Trente , feffl 2/ , cjp. m ,
r:fom.uiotte f ordonna depuis de ne faire ufagc
de rexcoramunication qu'avec beaucoup de cir-
^tOttCpeS&on , lorfque la qualité du d^lit î'cxigcoit ,
après deux nionitions. Frérot, dans fon com-
jneataire fur le code Henri, où l'excommunica-
poiir dettes ert profcrite , même à rég^.rd d^s
illii'Hques, obferve qu'elle eft exprciijment
nduc par le concile d'Orléans , ch ip. j. Âufll
arrêt du 20 juillet 1574, cité par Papon, ju-
|a-Ml, conformément à un précédent arrêt du
II décembre 1 569 , qu'il y avoit abus dans une
iÇKommimicatioD prononcée faute de paiement de
ns.
t& vrai qu'on a douté encore , durant quelque
^ienps, fi l'excommunication ne pouvoit pai avoir
IJteii pour dettes , du moins contre les prêtres , lors
ir-tout qu'ils s'y " étoient fournis par l'obligation
«n;/£ Chenu-, qu:(l'ton 12 , cent. 2 ; & Dufail ,
iv. I , chrip. fp , difent qu'elle étoit reçue dans ce
i-Jta au parlsment de Touloufc. L'article 35 des
=if célèbres libertés de l'églife gallicane , dit (eule-
iient, <( que monitoires ou excommunications ,
» avec claufe fatisfaâoire , qu'on appcUoit ancien-
» nement dt n'ifi j oa fi^nifi:avu ^ comprenant les
» laïques, & dbnt l'abfolution cil r'zdîrvie Jupc-
» .'■«./'., ufifue aJ faiisf^jcl'anjm , ou qui font pour
» chofes immeubles . . . font cenfées abufives ».
L'article 6 de la nouvelle coutume de Bretagne ,
réformée en 15S1 , fuivant l'avis de d'Argentré ,
dit anflli , que « les gens d'égUfe peuvent procé-
» der par femonces èk. monitioni , mais ne pour-
* Tont procéder par csnfure» & exconiminiica-
« lions contre aucun àattem pculier , par faute de
■T payer fa dette >». Mais les eccléfiaftiqaes jouiffjnt
aa;ourd'hui des mêmes libertés à est égard que
ktbîques. Un arrêt du 26 avril 1601, rendu au
■jwlement de Paris , & rapporté par Bouchel , dans
iiBitro'Mtiuc canonique , totm 1 , page JO'') , c!;clara
linfîve une fentsnce d'un oiHcial, qui avoit dé-
claré fufpcns .i divinis , un prêtre, pour n'avoir
jw payé dans le temps porté par un précédent
jugement , une fomme due à un autre prêtre.
Ua dîrnier arrêt du parlement de Touloufc a
pjé, le "Ç mni 1671 , qu'il y avoit abus dans ime
oHonnancc du métropolitain de cette ville , qui
Tioa condamné un prêtre à payer une fomme de
N O B
"5
quatorze cens livres , à peine d'e;ccofflmunic^tion.
(Albert, verbo Evcque, art. i.)
Ilparoîtque la jiirlfprucîence du parlement de
Bretagne ne diffère point à cet égard de celle des
autres cours fouveraines. Dufàil , liv. 1 , chap. fp
Si. 108 y rapporte trois arrêts de ce parlement , an-
térieurs à la réfomation de 1583 , qui déclarent
abufives des excommuaicatlons prononcées , faute
de pr.icment , contre de;; prêtres. Ces arrêts font
des 12 fivrier 15^4, 4 f;;ptcmbrc i5J9,&e fep-
bmbre 1570. Dans l'efpècc d'.; fcconcl , le doyen
de Nantes avoit obtenu à Rome, contre un cha-
noine de Lyon , un jugement qui l'excommu-
nioit , faute de payer Ici arrérages d'une penfion
conftituie far un bénéfice ; dèfendoit à quarante
de fes amis de converfcr avec lui , fous les mêmes
])cincs , & mandoit au roi & aux princes , cutorl-
t.:te apojlolic.î , ut p:r czpthnem pcrjo'ia: a-: honomtn
d'iflrak'ionan in han: infwg.iit. L'arrêt qui déclare
l'exco.Timunication abufive , ordonne qrc dans
trois mois le doyen apportera abfolu:ion de Rome ,
fur peine de fairic de fon temporel , & autres
peines , & cependant que le chanoine pourra
f rendre abfolution ad ctiutjLfn de l'évoque de
îantes , ou de fon vicaire ; condamne le doyen
aux dépens de la caufe d'appel.
. A plus forte raifon eùt-on décidé la même chofe ,
fi la queftion fc fût préfcntéc depuis que la chambre
eccléfiaftique des états de 1614 dlfend d'oilroyer
des monitions ou excommunications , fmon en
matière grave & de conféquencc. L'application des
cenfures eccléfiaftiques aux affaires purement ci-
viles, eft trop évidemment abufive. Ceftla déci-
fion d'un magiffrat également vertueux & éclairé
du parlement de Bretagne, u C'cft un péché , dit-il ,
)» que de manquer à payer fes dettes , & de con-
>j tre venir à toutes nos loix , de forte que fi un
)j péché fimple étoit une matière fufHnmte , on
» pourroit excommunier bien des gens. Il arri-
» vercit par-là des maux fans fin ; car ces dettes ,
» ou 'iji-dice des loix , ou la contravention qu'on
» y f;iit , font fo'.ivciit incertaines ou conteflées ,
>» & l'églife cor.iioitroit de toutes foites d'affaires.
» Nous regardons , ajoute-t-il , les excommu-
» nicattons comme des procédures & des fentences
» des ofTicialités , fulceptibles d'erreur & d'appeL
» Sa'-nt Chryfoftomc & faint £])iphane fe font ex-
» communias fur îe fujct des opinions d'Origène ,
)» fans jîcrdrc leur faintet ï , parce que cela n'efl
u que d'ime difcipline extérieure ».
N O
NOBILITÉ DES FONDS. On donne ce nom ,
dans nos provinces méridionales , h la nobleffe de
certains héritages qui les fait participer à divers
avantages.
L'établiffement des fiefs qui a tant influé fur
l'état des pcrfonnes , n'a pas eu moins d'influence
P2
114 JN 1 S
au parlement , foiis Clv.i- '
ne pouvoietit faire i'
majefté fouve
«
roii de coi v
Robert Cil ;■
Cette c.V-
à laqin.-li .■
cil Lo:::":.-
flonn:i u
Ici c;.
.» ■■.■t>
fai:. ■.
. . .Cr-
»:' î
. .\. K>m-
-»,i:c biens
1.
» ,\> , aux
..vhitioa an-
V
l
^ c droit com-
-
. ,.« . & les biens
.V «oiiiUcs. Il faut
,..»• jkurt» des aïeux
.\.* ù>nt cc»ix aux-
...« \lirc^)e attachée.
^, . A'iU privés de ces
. .lU lovùtime, cette dif-
•.» » »\ *lcN roturiers, n'influe
. ...:i>;<iK-iit aux impofitions ,
. Jv vcs charges publiques.
, .>.:.nIIon ; l'exemption en eft
K .it.V'iiC des fonds, mais par
, . l .1 loiurier qui n'a pas de
. ...,-, même pour les ne& de
,< k |>«>llédur, indépendamment
. ..,1 dont il eft auifi perfonneU
t .• . .ui contraire , le noble fait por-
. . i.x « lut les fonds les plus furchargés
. .., «l4ii< les provinces qui font fous
\ .. ti.ii U'incns do droit écrit , les tailles
.'.».. . V% biens nobles ne font pas fujets
..l 'oitiion, <{Hcls que foient leurs çoifef-
».. I»u'ii» roturiers y font toujours affujettis ,
...Ml» nu'iU ;mpartienneiu a des princes.
. .ii,Mik> (IHlinaion fubfiAe ou a fubfifté dans
.. , , iitt> |«.»i lie de l'Allemagne & de l'Italie , &
, .it»u iivinr été l'un des motifs qui ont cn-
.,\ j> iiii (le l'ruffe à décharger fes vafTaux de
. !.,.« ku ul>ligations du vaftclaze.
i».t|iiiS cette conftitution des provinces de
!...ii .1111, on fcnt combien il eft important pour
t, i.<i ijiii lève la taille, pour chaque prilvince
.|,ii t'ii |Mic une qtiantité déterminée , pour les dio-
«.■I. a fd les comniunautcs qui fupportent ime par-
ti.mi lue d;uis la contribution générale , de ne pas
liiilltii augmenter le nombre des biens nobles,
4|iii <|iic les exemptions ne fe multiplient pas.
I >.iiis la plupart de ces provinces , les biens
■oIiIl's font ablbliuncnt la même chofe que les Hefs ,
Ht i'vii ii fait divers réglemoos pour empêcher
N O B
. .«. :: comprit dans les aveux , comms
^> .'tc-j qui font roturiers , & que la co)
v"' Ainiculiers ne pût nuire à l'intérè
V. .<s l'ont fur-tout les déclarations du <
-04, l'édit du mois de novembre i6(,
.o»"..iration du 13 feptembrc 1731.
On fuivoit autrefois les mêmes règle
vence pour diflinguer les biens nobles
ricrs. Mais depuis environ un ûècle , 0
adopté un autre. On a réglé la nohïlhi
du moins pour ce qui concerne l'aiTuictt
la taille , non pas fur leur état fcodal ,
la jiirifdiâion qui y eft attachée. Nul
le feigneur julticier ne peut poffédcr
nobles. Âhénés fans une portion de 1:
tion , ils tombent en roture.
L'application de ces maximes gént
fouffrcnt bien des modifications , tait 1
foule de queftlons & de décifions pan
dont on ne s'occupera point ici. Il fui
indiqué ce nouvel effet du droit féodal
qui concerne les impofitions doit être 1
le Dictionnaire des finances.
Au furplus , les jurifconfiiltes peiivc
ter le traité des ailles que du Rouftcau de
a inféré dans fon édition des Œuvres dt d
le nouveau Commeiiuire de Julien , fur U
Provence ; la Jurijprudeacc féodal: de l.i T
part. I , tir. 8 ;Sc les réglemens pour le L:
qu'on a joints à la dernière édition de ce
ÇM. Garras de Couios, avocat au ;
NOBLE , f. m. ( Droit puilic & civil. \
quelque pcrfonne, ou chofe diAinguée
mun , & décorée de certains titres &
dans lefquels conftfte la prérogative de
U y a des perfonnes nobles & des bie
les biens de cette cfpècc font les fiefs &
aïeux nobles.
Les biens nobles fc partagent ordinain
blement , c'eft-à-dire , comme fucceiT
Dans certaines coutumes , le partage nobL
non par la qualité des biens , mais par
des perfonnes ; c'uft-à-dire , que quand la
eft noble , que les héritiers font nobles , ils
tous les biens noblement.
Le titre de noble veut dire connu , m
nofcibilis feu notabilis ^ qui eft recomman
dont la renommée a la vertu pour fo
ainfi que le dit Cicéron , nobiUtas nihi
quant cogaita virius. Ce titre eft bcaucoii
cien que ceux dîécuytr , de gentilhomme ,
valiery dont on fe fert préfentement pc
mer la noblelTc ; il y a eu des nobles c
les nations. /Vy.ç Noblesse.
En Frani-c , fous nos premiers rois ,
libre figniAoient b même chofe.
Dans la fuite , lorfqiie la nobleffe pr
dite a commencé à- s'établir , la qualiu
fcrvoit pour exprimer toute forte de
grazule ^ petite.
N O B
imnença à diftinguer les cGffèreflS
iSe , les nobles étoient d'abord au-
ers : les plus grands feigneurs , les
>is même , prenoient Te titre de
•ndit enfuke le titre de noble avec
& avec la qualité de gentilhomme.
obU , dans les pays de droit écrit ,
i d'écuyer , mais pow les officiers
rats & médecins , ils ne peuvent
vec celui de leur profêffion , & il
pas les privilèges de noblefle.
umier il faut , pour preuve de no-
•is dans les aôes le titre d'écuyer.
ie , le titre de noble homme eft équi-
anciens aâes.
: on prend prefque par-tout le titre
cprimer la nobleilè.
m quelques endroits , les nouveaux
:ntle titre que de noî/w tels ; leurs
t le titre d'écuyer , comme il fe pra-
pour les échévins. f^oyei ci-aprh
:ns). Voyei NOBILITÉ DES FOKDS.
fs\ Voye[ Fiefs nobles.
te ). Voyei Rente noble.
, {Droit féodal.) les fors de Bearn
a à im domaine noble , dont l'alié-
t être faite que du confentement
>u de fon bailli, ou enfin de Ton
iration. Foye^ la rubiiime des Con-
nius, art. a^.-f M Gaoraîi D£
at au ■parlement.)
y {. {. { Droit public. ) efl un titre
lifUneue , du conunun des hommes ,
ont décorés « & les Êiit jouir de
èees.
nudérer la nohlejfe , avec le chan-
en deux manières , ou comme fur
(1 état , ou comme faifant une con-
culiers.
de d'un état, toute monarchie où
de noblejfe eft une pure tyrannie :
e en quelque façon dans l'efTence
lie , dont la maxime fondamentale
}blejfe , point de monarque ; mais on
:omme en Turquie»
tempère b fouvcraineté , & par fa
nir accoutume les yeux du peuple
utenir l'éclat de la royauté fans en
Jne nahlejfe grande 8c puiQante aug-
deur d'un prince , quoiqu'elle dimi-
oir quand elle eft trop puiflànte. Il
le prince & pour la juftice que la
as trop de puiftànce, & qu'elle fe
!ndant une grandeur eftimable &
mer l'infolence populaire , & rem-
uer la majefté du trône. Dans un
]ue , le pouvoir intermédiaire fubor-
aatiixel , eft celui de la nobUjfe i
N O^
iir
aBdiflez (es pnbogntves , vous tores bientôt m
état populaire , ■ ou bien «n éfiu defpotique.
L*nomieur gouverne la nobleffi , en lui pre&ri'
vant robéifiaMe aux ydontiis du prince ; nuds cet
honneur lui diâe en m^e temps que k prince
ne doit jamais lui commander une aSâoa oètho'
norante. Il n'y a rien one rhoBneur ptefarive plus
k la nobUffe , que fie iervir le priiîce à la guetxe ^
c'eft la pn^^Bon diftuwuée «pn CMivient aux
nobles , parce que fcs huards , les fuccéî , & (^
malhetu^ même , conduifènt à Ui grandeur.
U baxx. donc que dans une monarchie les loôc
oavaillent à foutenir la nobleffe & à la rendre hé- ■
réditaire, non pas pour ^re le teane entre le-
pouvoir du prince & la fbibleflè du peuple , mais
pour être le lien de tous le^ deux. Les prén^-
tives accordées à la noblejfe liu feront particu-
lières dans la monardiie , & ne padSeront point
au peuple , fi l'on ne veut choquer le principQ^
du gouvernement, fi 'l'on ne veut dinunuer 1»
force de la nobkjfe & celle du peuple. Cependant
une noblejfe xxof nombrepfe rend d'ordinaire un
état monarchique moins puiflànt; car, outre que
c'eft une furcharee de dépenfes , il arrive que la»
plupart des nobfies deviennent pauvres avec le.-
temps , ce qui fidt une efi>éce de difpioportion
entre les honneurs & les mens.
La nobleffe dans l'ariftoctatie tend toujours à!
jouir d'une autorité fans bornes; c'eft pourquoi:
lorfque les nobles y font en ^pnd nombre , il.
faut un fénat qui règle les afEures que le corps-
des nebles ne fauroit décider , & qui prépare celles,
dent il décide. Autant il eft aifé au corps des.
nobles de réprimer les autres dans l'ariflocratie ,,
autant eft-il difficile qu'il fe réprime lui-même :
telle eft la nature de cette confHtutioa y qu'il;
femble qu'elle mette les mêmes gens fous la puif-
fance des 1<hx, & qu'elle les en retire. Ç^^ un
corps pareil ne peut fe réorimer que de deux ma-
nières , ou par une granoe vertu , qui fàitque les.
nobles fe trouvent , en quelque £içon , égaux à.
leur peuple , ce qui peut former une forte de ré-
publique; ou par une vertu moindre, qui eft une'
certaine modération qui rend les nobles au moins--
égaux à eux-mêmes , ce qui fait leur cônfervation..
La pauvreté extrême des nobles & leurs ri-
chefTes ex<»-biantes font deux chofes pemideufes»
dans l'arifloèrarie. Pour prévenir leur pauvreté ,.
il faut fur-tout les obliger de bonne heure à payer
leur»dettes. Pour modérer leurs richef&s , il faut;
des difpofitions fages & infcnfibles , non pas des.
confifeations , des loix agraires , ni des abolitions.
de dettes , mii. font des maux infinis.
Dans l'ariAocratie ,.les loix doivent StctXe droit
d'wiefle entre les nobles , comme il eft établi à;.
Venife-, afin que par le partage continuel des fuç-
ceffions les fortunes fe remettent toujours dans,
l'égalité. U ne fiiut point par eonféquenr de fiibfK-
tttttons , de letnits lign^ers . de majocats y, Hz-
. doptiom:.iea.iionu)it»,t()usles.nM7ew.iov«sflte
Il»
N O B
jj.tiir imiiînir h noll.JJl- dans les états monsr-
chiiiiKi , tcndroient à établir b tyrannie ilans
r;tri'Ui(r.'ti(î.
OiÉuntl les loix ont égalifé les familles , il leur
rcfli; 'i n'uintenir l'union entre elles. Les diflFérends
de. r.oblcs doivent être prom^tement dccidis,
funs cela les conteftations entre les perfonnes de-
viennent des contcftarions entre les familles. Des
arbitres peuvent terminer les procès , ou les em-
pêcher de naître.
l'nfin il ne faut point que les loix favorifent
les diilin fiions qi:e la vaniti met entre les fa-
milles , foi:3 prôtextc qu'elles font plus nobles &
plus anciennes ; cela doit être mis au rang des
pctitciTcs des particuliers.
Les dimocraîics n'ont pas befoin de nobLJjl , j
elles for.t même plus tranquilles quand il n'y a j
pzs di familles noblfs ; car alors on regarde à la '
chofe propofée , & non pas à celui qui la pro-
pofe ; ou quand il arrive qu'on y regarde , ce n'eil
qu'autant qu'il peut être utile pour l'afEùre , 6c
non pas pour fes armes & fa génialogie. La ré-
prJjllque des SuifTes , par exemple , (e foutient
fort bien , malgré la divcrfiti d^ religion & de
cnf.tons, parce que l'utilité , & non pas le refpefl ,
frit fon lien. Le gouvernement cics Provincci-
Unies a cet avantage , que l'égalité dans les p-ir-
fonncs produit l'égalité dans les confeils , & fait
que les taxes & les contributions font payées de
meilleure volonté.
■ A l'égard de la nolkjjfe dans les particuliers ,
on a une efpèce de refpeâ pour un viçux châ-
teau ou un bâtiment qui a réfifté au temp^ , ou
même pour un bel & grand arbre qui eft trais &
entier maU',rè fa vieillefie. Combien en doit- on
plus avoir pour une noble Se ancienne famille qui
s'eft maintenue contre les orages des temps i La
nobUjjc nouvelle eA l'ouvrage du pouvoir du prince,
mais l'ancienne cft l'ouvrage du temps feul : celle-ci
infpire plus de talcns , l'autre plus de grandeur
d'amc.
Ceux qui font les premiers élevés à h nohLJfe ,
ont ordin;iîrement plus de génie , mais moins d'in-
nocer.ce que leurs dcfcendans. La route des hon-
neurs eft coupée de petits fentiers tortueux que
l'on fuit fouvcnt plutôt que de prendre le chemin
de b. droiture.
Une nrifTance noble étouffe communément l'in-
duîîric & l'émulai ion. Les noljles n'ont pas tant
de cliemiri à faire que les aillres pour monter
aux plus hauts degrés ; & celui qui eft arrêté tan-
dis que les autres montent, a connu pour l'ordi-
raire des mouvemcns d'envie. Mais la /loi/r^* étant
dans la poffcflion de jouir des honneurs , cette
pofl'eiTon éteint l'envie qu'on lui portctulî fi elle
en iouiiî'oit nouvellement. Les rois qui peuvent
cboif-r dans leur nobL-ffè des gens p« idenr & ca-
pab'cs , trouvent en les employant bca»* 'oup d'avan-
tages & de facilité : le peuple fe plie nattirellement
N O B
fous eux , comme fous des gens qui font
commander.
Ciciron dit que la r.ohUJfi n'e.l aut
qu'une vertu connue , parce qu'en effet k
e:.-iblitrement de la rjjlfl.JJ'.'ùre fon ori:',in
time & de la confidération que l'on d
vertu.
C'ed principalement à la fageffe & à
lance que l'on a d'abord attaché la nukl.
quosij'.ie le mérite Se la vertu foient toujc
Icment eitimables , & qu'il fut à dc'àrer
e*u point d'autre voie jjour acquérir la
qu'elle foit en e.Fet encore quvilqutfoi:.
f»our ricompcnfe à ceux dont on vcar
es belles qualités , ii s'c;i faut beaucoup
ceux en qui ces mêmes dons brillent , i\
lifiés de la même di-ti.-.vVion.
La roitij/l des fcntiniens ne fu;Tît pas p
buer la r.otlcJjft propre.nent dite , qui ei
civil que l'on ne peut acquérir que par qi
des voies admifcs pr.r la loi.
Il en eft de même de certaines fon !^io
râbles , qui , dans certrins pays , donneii
lité di nobLs , fans coinmani.jucr Icï aut
de vrais nchlts , ni tous les privilèges a
la nobUJj'e proprement dite.
La nature a fait tous les hommes ég;
n'a établi d'autre difîinflion parmi eux
qui réfulte des liens du fung , telle que
lance des père & mère fur leurs enfan;
^îais les hommes jaloux chacun de s'c
defl'us de leurs fe:nblabîes , ont été in2
établir divcrfes diili idionr. entre eux , d(
tl Jf: e;! une des p-incinoles.
Il n'y a guère de nation policée qui
quelque iJie de la noll.ffe.
11 eft parlé des nobles dans le Denté
on entendc'lt par-là ceux qui éioient c
diiiinguéî du commun , & qiù furent étal)'
& triiî.ins pour gouverner le peuple. Il
dauï l'ancienne loi une forte de noiî.Jp
aux aines miles , & à ceux qui étoient d«
fer vice de Dieu.
Théfée , chef des Athéniens , qui do
les Grec i la première id îe de là noH.Jfc ,
les no':)les (les artifans , choififfant les
peur connoître des affaires de la religio
donnant qu'ils pourroient feuls être élus r,
Solon , le 1 ijiifliteur , en ufa de mêm(
port de Denis d'Halicarnaffe.
On l'a trouvée établie dans les pays
éloii;nés , au Pérou , au Mexique , & juf
les Indes orientales.
Un gentilhomme Japonois ne s'allii
pour tout l'or du monde à une femme
Les Naires de la côte du Malabar, qu
noMes du pa^'S , où l'on compte jufqu'i
fortes de conditions d'hommes , ne fe la
lement pas toucher ni approcher de 1»
rieurs ; ik ont même le droit de les tu<
N O B
rem dam leur chemin allant par les champs :
ne ces mirérables évitent de tout leur pof-
j, par des cris perpétuels dont ils remplilfent
pagne.
«que les Turcs ne connoiffent pas la no-
ttlle ou elle a lieu parmi nous , il y a chez
: ime eipèce de nobUJfe attachée à ceux de la
ée de Mahomet , que l'on nomme chèrtfs ; ils
; en telle vénération , tpi'eux leuls ont droit
Btter le tini>an verd, & Qu'ils ne peuvent
:étre reprochés en juilice.
y a en Ruflie beaucoup de princes & de
" 'ommes. Anciennement, & jusqu'au com-
lent de ce fiècle , b nobLJfe de cet état
: pa6 appréciée par (on ancienneté , mais par
jbre des gens de mérite que chaque famille
; donné à l'état. Le czar Théodore porta un
ble coup à toute la nobltjje ; il la convoqua
wr avec ordre d'apporter à la cour fes chartrcs
tb privilèges ; il s'en empara & les jerta au
', & déclara qu'à l'avenir les titres de nollijfe
Lies Sujets feront fondés uniquement fur leur
nte, éc non pas fur leur naiflancc. Pierrc-le-
^ ordonna pareillement que , fans aucun égard
l£unille$ , on obferveroitJe rang félon la charge
lies mérites de chaque particulier ; cependant ,
[ rapport à la noble ffe oc naiflànce , on divife
Rinces en trois clalTes , félon que leur origine
litts ou moins illuAre. La nohliffe eft de mcme
Sfèe en quatre clafles , favoir , celle qui a tou-
!s été regardée comme égale aux princes ; celle
i a des alliances avec les czars ; celle qui s'eft
rée par fon mérite fous les règnes d'Alexis &
Fierre I ; enfin les familles étrangères qui ,
les mêmes règnes , font parvenues aux pre-
res charges.
[Les Romains, dont nous avons emprunté plu-
i ufages , avoient auffi une efpèce de nobLJfe ,
i Béme héréditaire. Elle fut introduite par Ro-
> , qui divifa fes fujcts en deux claiTes , l'une
î fênateurs , qu'il appella pèrts , & l'autre com-
" i du refte du peuple , qu'on appella lej plé-
t, qiù étoient comme font aujourd'hui parmi
les roturiers.
Par fuccerïion de temps , les defcendans de ces
eCTS fenateurs , qu'on z^^Wcit mtrizlans , pré-
ent qu'eux feuls étoient habiles à être nom-
■fa fenateurs , & confèquemment à remplir toutes
:Jb £gnités & charges qui étoient aiFeâées aux
finateurs, telles que celles des facrifices, lesma-
r ratures , enfin l'adminiilration prefque entière
Tétat. La diftinâion entre les patriciens & les
ficbôens étoit ii grande, qu'ils ne prenoient point
aiSiance enfcmble ; £c quand tout le peuple étoit
tODroqué , les patriciens étoient appelles chacun
prieur nom , oc par celui de l'auteur de leur race ,
■ Sea que les plébéiens n'étoient appelles que par
nnks, centuries , ou tribus.
Les patriciens jouirent de ces prérogatives unt
pe lé r(MS Us maintinrent à flome s nuis après
N O B
119
l'expulfion de ceux-ci , les plébéiens , qiiî étoient
en plus grand nombre que les patriciens , acquirent
tant d'autorité , qu'ils obtinrent d'abord d'être ad-
mis dans le fénat , cnfuitc aux magi{fa-atures , puis
au confulat, & enfin jufgu'à la diâature & aux
fondions des facrifices ; de forte qu'il ne refta d'autre
avantage aux patriciens fur les plébéiens qui étoient
élevés à ces nonneurs , finon la gloire d'être def-
cendus des premières & plus anciennes familles
nobles de Rome. On peut comparer à ce change-
ment celui qui eft arrivé en France fous la troi-
fième race , lorfque l'on a annobli des roturiers ,
& qu'on les a admis à pofféder des fiefs & cer-
tains otHces qui , dans l'origine , étoient affeâés
aux nobles.
Outre la noblejfe de dignité , il y avoit chez
les Romains une autre efpèce de itobUJfe attachée
à la naiflknce , que l'on appelloit îngénuïté. On
n'entendoit autre chofeparce terme, que ce que
nous appelions ime bonne rj.-r, une bonne f ami Ht.
Il y avoit trois degrés d'ingénuité ; le premier
de ceux qu'on appelloit ingéitis fimplcm<;iu, c'ô-
toient ceux qui étoient nés de parens libres , Se
qui eux-mêmes avoient toujours joui de la liberté.
Le fécond degré d'ingénus étoit de ceux ap-
pelles gtntiles , c eft-à-dire , qui avoient gcntan fi*
jamilum , qui étoient d'une ancienne famille.
Le troifième degré d'ingénuité étoit compofi
des patriciens qui étoient defcendus des deux cens
premiers fenateurs infHtués par Romulus , £'i aufli».
félon quelques-uns , des autres cent fenateurs qui
fiirent ajoutés par Tarquin l'ancien.
De ces trois degrés d ingénuité , il n'y avoit d'a-
bord que le dernier , favoir celui des patriciens ,
3ui eût la noblejfe proprement dite, qui étoit celle-
2 dignité.
Mais depuis que les plébéiens furent admis à la
magiflrat jr J, ceux qui y étoient élevés participèrent
à la notl^Jfc qui étoit attachée à cet emploi , avec
cette différence feulement qu'on les appelloit kom-
très nouveaux , novi kcmtnes , pour dire qu'ils étoient
nouvellement annoblis.
Ainfi la noblejfe plus ou moins ancienne prove-
noit toujours des grands offices quî étoient conférés
par tout le peuple afiemblé , appelles maeiflratur
curults 8c ma fijlratus popiili romani , tels que la place
d'édile , de quefteur , de cerifeur , de conful , di?
dlftarcur.
Les fenateurs qui n'avoient point .eu les gran&
offices^ ni leurs prédiccflèurs , n'étoient pas non
plus au commencement réputés nobles ; mais de-
puis que les plébéiens furent admis aux grands,
offices , la nobuJfe fut donnée aux fenateurs.
La valeur militaire éioit fort eflimée; mais elle
n'attribuoit qu'une noblejfe imparfaite , que Ton peut
appelkr confidcraùon plutôt qu'une nobLJfe propre-
ment dite.
Les clwvalicrs romains n'étoient pas non plus.'
réputés nobles, quoique l'on ftfît honneur d'être
iflu.«x equejiri fam'tUdt.
V.
^ ^ ^ ^vj-K cj.î: le
v»^ :»ra«!t fena-
^.v>^c •>!»« encore
,,-v Lç.-« <fc parler,
^ ^^ . x~a»rt des offices ,
^^x . *k.-«r* ne s''étendoit pas
^x ^ ....>. i mcàni que les en&ns ou
^ '^ ^ v'>x>5i^*-"'* eux-mêmes quelque
x* X .^.'^.•'••t croit d'images , c'eft-à-dire ,
'^"" \ ....iv>i:ilatueiau licule plusappa-
»-^ s.vi : leur portériK les gardoit foi-
,v ."> ctoicnt ornées des attributs de
'^ ; -.':..« «• uuraur dcfquels leurs geûes éioicnt
V,- . \x t.- SVJê romaine ne faifoitpas, comme
-.; .-.■>•.<. un ordre à part ; ce n'ctoit pas non
. -» •;;• t tïo que l'on ajoutât à fon nom comme on
'■•ô: âùî.^'-Tii'hui les titres d'écujrer & de cheva-
; 01 . c'cu-it ûalcmcnt une qualité honorable qui
i,^\lv.{ .\ jurvenir aux grandes charges.
Si>us les empereurs les chofcs changèrent de
<'..cc ; or ;ic connoifToit plus les anciennes familles
ju:ricienncs, qui étoient la plupart éteintes ou con-
:'.>:iduc.> avec des familles plébéiennes ; les grands
,>tViccs dont procédoit la nobUJfe furent la plupart
l'iipprimés , d autres coitférés au gré des empereurs ;
le droit d'images fut peu-à-peu ancanâ , & la no-
Heffe qui procédoit des offices de la république fut
toiit-à-fait abolie ; les empereurs établirent de nou-
velles dignités auxquelles elle fut attachée , telles
que celles de comte, de préfet, deproconful,de
iconful , de patrice.
Les fénateurs de Rome confervèrent feuls un
privilège , c'étoit que les enfàns des fénateurs qui
avoiem eu la dignité d'illuftreî , étoient fénateurs-
nîs : ils avoicnt entrée & voix délibérative au
icnat lorfqu'ils étoient en âge ; ceux des (impies
fénateurs y avoicnt entrée, mais non pas voix , de
forte qu'ils n'étoieat pas vrais fénateurs ; ils avoient
feulement la dignité de clariffime , & même les
ilUes , & étoient exempts des charges & peines aux-
quelles les plébéiens étoient fujets.
Les enfans des décurions & ceux des vieux gens
id'armes, appelles vétéran! ^ étoient auffi* exempts
/des charges publiques , mais ils n'avoientpasla/ift-
tle/e.
Au Tcfte , la nobleffe chez les Romains ne pou-
voit appartenir qu'aux citoyens de Rome; les
«:trangers , inèmc ceux qui habitoient d'autres villes
Sujettes aux Romains , & qui étoient nobles chez
«ux , étoient appelles domï-notiles , c'eft-à-dire , no-
bles ch:^ eux ou à leur manière , mais on ne les re-
^onnoilToit pas pour nobles à Rome.
L'ini^mie faifoit perdic la .nohUffè^ quoiqu'elle
N O B
ne Ht pas perdre l'avantage o& Xxr^ssà
gentilité.
En France, la noblejfe tire Va premir
des Gaulois , chez lefquels »' y â'-os i
chevaliers , diftingué des dnudê& U ta. u
peuple.
L«s Romains ayant ^t la congune ai
y établirent peu-a-peu les règles àa m-jr
Enfin , lorfque les Francs eurent i jsn
quis les Gaules fur les Romains , cerrs :
torieufj forma le principal corps de la
France.
On fait que les Francs venoiem des (
chez lefqtie'.s la nokltjfe héréditaire etoii
biie , puifque Tacite , en fon Ik: 2 ij
Germant , dit que l'on choiâiToit les rc
corps de la nohleffe. Ce terme ne figninci:
leur millraire ; car Tacite diffinnie claire
& l'autre , en difant : rcgu ex bmUumc , di
tcte J'umunt.
Les nobles faîfoient tous profeffion ai
armes ; ain(i l'on ne peut douter que les
étoient un eflaim des Germains , & qi
Clovis a faire la conquête des Gaules , ê
nobles d'une nobl:Jfe héréditaire , ôc que
de /'.;.-;.- qu'on leur donna , parce qu'ils ère
. & exempts de toutes impolitions , défigni
temps leur noblejfe , puifque cette exeir
ils jouiilbicnt étoit fondée fur leur <
nobles.
Il y avoit donc au commencement d(
chie trois fortes de nobles : les uns qui ée.
des chevaliers gaulois qui fhifoient prc
porter les armes , d'autres qui venoient
trats romsuns, lefquels joignoicnt Vty
armes à l'adminillration de la juftice & a
nement civil & des finances; & latroif
de nobles étoit les Francs , qui , faifant u
fion des armes , étoient exempts de to
tudes pcrfonnellcs Se impofitions, ce
nommer Fra.i:s , à la différence du refle
qui étoit prefque tout ferf , & cette fh
prife pour la nobUffe même , de forte que
ou noble , étoient ordinairement des te
nymes.
Dans la fuite , les Francs s'étant mèl
Gaulois & les Romains , ne formèrent \
même nation ; & fi l'on peut dire , d'aj
ciens monumensde notre hiftoire , que toi
faifoie/it profcfïïon des armes étoicit répi
également , de quelque nation qu'ils tir
origine ; il n'en eA pas moins vrai qi
guoJî entre eux ceux qui tiroient leur ori
ancienne nobl.ff: , & d'une extraéUon ill
î'oute forte de nokl.ffc fut d'abord ex
la fe'.itc qualité de noble , enfuire la fim
par la qualité rfécuyer , laquelle veno
mains ; l'on appella ^enùlhcmnc celui qui
de race , & chevalier celui qui av<Ht i
par r;accolade , ou qui émit de race de 1
t
t N O B
i^ Ofl iffiqma suffi, les nobles en trots claflès :
fjftrair.lesaieTaUers bannere» qui avoient droit
' poRcr bannière , & dévoient foudoyer cinquante
ma d'armes j le bachelier était un chevalier i
a'iyant pas auex de Uen pour lever bannière ,
ithas ]a bannière d'autrut; l'iouyér portoit
du çhcvi^ier.
la liante noBkJfe fut dle-mêine4livifée en trois
' i: dans la prenière , les princes ; dans la Ce-
lles ducs , comtes , marouis.Sc tarons ; dans
ffDifième , les fiinples chevaliers.
11^ avoit autrefois quatre voies différentes pour
' — T la luAkffe: la première étoit par la pro-
des armes; la féconde étoit patTinveAiture
fief; la troifième étoit par Texercice des grands
ices die la couronne & de b m;ufon du roi & des
i ofiîces de judicature \ la quatrième étoit par
lettres d'annobliflement.
ftifiatement la profeHion des armes n'annoblit
! iodiftinâement tous ceux qui l'exercent ; la no-
Ji oùlitaire n'eft acquife que par certains grades
apvés ua certain temps de fervice. f^oye^ No-
SSSE MIUTAIRE.
La. poflellion des fie& , même de dignité , n'an-
oUit plus, foy^i cï-aprhs Noblesse féodale.
Il 7 a cependant encore quatre fourccs différentes
Toiv Ton peut drer la nobUjfe ; favoir , de la naif-
: OD ancienne extraâion ; du fervice militaire,
u'on eft dans le cas de l'édit du mois de no-
1750 ; de Fexercice de quelque ofHce de
judicature , ou autre qm attribue la nobUJfe ; enfin ,
des lettres d'annobliffement , moyennant fi-
ce ouiâns finance, en coniidération du mérite
*^ celui qiû olment les lettres.
*' Le roi a icul dans fon royaume le pouvoir d'an-
-zioblir. Néanmoins anciennement pluficurs ducs &
comtes s'ingéroient de donner des lettres de no-
.t-leffisdaas leurs feigneuries , ce qui étoit une cn-
- treprife for les droits de la fouvemineté. Les ré-
gens du royaume en ont auflfi donné. Il y avoit
Zmime des gouverneurs & lieutenans-généraux de
province qui en donnoient, & même quelques
tévèques & archevêques.
Enfin , il nV eut pas jufqu'à Tuniverflté de Tou-
. lôuie qui en donnoit. François 1 , paflànt dans cette
'.ville, accorda aiuc doâeurs-régens de cette univer-
fité le privilège de promouvoir à l'ordre de che-
:Tderîe , ceux qui auroient accompli le tempï d'é-
; tade 8c de réftdence dans cette univerfité , ou au-
•tres qui {croient par eux proimis & agrèges au
idœré doâoral. & ordre de chevalerie.
■ Maïs tous ceux qui donnoient ainfi la nohlrjfe ,
OU XK le (àifoient que par un pouvoir qu'ils te-
'ooient du toi , ou c'étoit de leur part une ufur- '
puion.
La nahUffe, accordée jKur des.princes étrangers à
leurs fiijets oc officiers , n'eft point reconnue en
'France à l'effet de jouir des privilèges dont les no-
bles françois jouiuent dans le royaume , à moins
■.^at l'étranger qui eft noble dans ion pays aVt
Jan^Tudtwt. Tome VL
■Vemb
KOB 121
obtenu du roi des lettres portant rccpnnoiflânce.dc
fa nobUffty ou qui! ne tienne i(a n»hù^t d'ut! prinçie
dont 1« fujets foient tenus pour régnicofes en
France , & que la nobUffe de ce pays y f<Mt re-
connue par une réciprocité de pnvdèges établie
entre les deux nadons , comme il y ea a quelques
exemples.
La nobUJfe d'extraéUon fe prouve tant par titres
que par témoins. Il£iutprouver , 1°. que depuis cent
ans les afcendans paternels ont pris la qualité de
noble ou d'écuyer, félon l'ufage du pays; a"*, il
faut prouver b filianon.
Les bâtards des princes font gentilshommes ,
mais ceux des gentilshommes font roturiers , i
moins qu'ils ne foient légitimés par mariage fub-
fémient.
La nobUffe^ fe perd par des aôes de dérogeance ,
ainfi qye je l'ai obferve ci-devant au mot déroeemct.
On met au nombre de ces aâes l'exercice cws arts
méchaniques , & des prufefEons & emplois vils ; il
faut cependant excepter dans les arts mëclianiques ,
celui de la verrerie. Pluficurs arrêts de la cour des
aides ont déclaré les gentilshommes verriers
exempts de taille, pourvu qu'ils juftifiest qu'ils font
extraits de noble & ancienne lignée. Mais il eft
faux nue les pcrfonnes adonnées à l'exercice &
trafic de la verrerie , puiffent prétendre acquérir les
droits & les exemptions de la nobUffe , à 1 occafion
de cette profeflion.
Par un ufage particulier à la Bretagne , la nobUffe
d'un gentilhomme qui exerce une profeffion déro-
geante , n'eft pas éteinte : on dit feulement qu'elle
dort , c'eft-à-dire , que la jouiftànce des prérogatives
attachées à la nobUJffc font feulement fufpendues ,
\i juge royal de fon domicile , qu'il reprend l'exer-
cice & les privilèges dedrwbtcjfe. ^oy. Bretagne ,
Dormis.
Les nobles font diftingués des roturiers par divers
privilèges. Ils en avoient autrefois plubeurs dont
ils ne jouiffent plus à caufe des changemens qui
font furvenus dans nos moeurs: il eft bon néan-
moins de les connoître pour Pintelligence àes an-
ciens dtres & des auteurs.
Anciens privilèges des nobles. La nobUJft étoit autre-
fois le premier ordre de l'état ; préfentement le
clergé eft le premier, la nobUJfe le fécond.
L«s nobles portoicnt tous les armes & ne fer-
voient qu'à cheval , eux feuls par cène raifon pon-
voient porter des éperons ; les cnevaliers en avoieot
d'or, les écuyers d'argent, les roturiers fcrvoient
à pied : c'eft de-là qu'on difoit . vilain ne fût ce que
valent éperons.
Les anciennes ordonnances difeiit que les nobles,
étant prifonniers de guerre , doivent avoir double
portion.
Le vilain eu roturier étoit fcmond pour la
guerre ou pour les plaid; du t^xtin au foir ou 4u
Q
Ml
N OB
(U'f 4U mutin } pour femondre «n noble il ùSitAt
I ^4\t% l'origine des fiefs , les nobles ètoient feuls
«4)>alilts<i tl'«n pofTéder.
l.ii(-li:i(renetoit permife au*auz nobles.
I .a femme noble , dés qu'elle avoir un hoir mâle ,
çcil'iiit d'être propriétaire de fa terre, elle n'en jouif-
fuit plus que comme ufufruitière , bâilltfte , ou gar-
dienne de Ton fils , enforte qu elle ne pouvoit plus
la vendre , l'engager , la donner , ni la diminuer à
ion prc judice par quelque contrat que ce fut ; elle
pouvoit feulement en léguer une partie au-ddibus
du quint pour Ton anniverfaire ; au lieu que le
pdre noble , foit qu'il eût enfans ou non , pou-
voit dirpofcr comme il le vouloit du tiers ne ùl
terre.
Le noble , en mariant Ton fils , ou en le fiùfânt
recevoir chevalier, devoir lui donner le ders de
fa terre , & le tiers de la terre de fâ mère , fi elle
en avoit une.
Quand on demandoit à un noble , qui n'étoit
pas encore chevalier , une partie de fon néritage ,
il obtenoit en le demandant un répit d'im an &
jour.
Du temps que les duels étoient permis , les
nobles fe battoient en duel à cheval entre eux , &
contre un roturier lorfqulls étoient défendeurs;
mais lorfqu'un noble appelloit un roturier en duel
pour crime, il devoir le battre à pied.
Lorique le feigneuf , pour quelque méfait d'un
noble fon vaflàl , confifquoit fes meubles , le noble
qui portoit les armes avoit droit de garder fon
palfroi ou cheval de fervice, le roumn de fon
ecuyer , deux felles , un fommier , ou cheval de
fomme, fon lit, fa robe de parure, une boucle
de ceinture , un anneau , le lit de fa femme , luie
de fes robes , fon anneau , une ceinture & la
boude, une bourfe, fes guimpes ou linges, qui
iervoienr à lui couvrir la rére.
La femme noble qui marioit fa fille fans le con-
feil du feigneiH- , perdoit fes meubles ; mais on
' lui laifToitune robe de tous les jours , & fes joyaux
' i l'avenant , fi elle en avoit ; fon lit , fa char-
rette , deux rouflins , & fon palefroi , fi elle en
avoit un.
Le mineur noble ne défêndoit pas en aâion réelle
avant qu'il eût atteint l'^e de majorité féodale ,
fi fon père étoit mort fufi des biens que l'on
répétoir.
' Aucommencement, les nobles ne payoîent point
les aides qui s'impofoient pour b guerre , ^ce
OQ^ds contribuoient tous de leurs perfbnnes. Dans
b fiiite, lorfqu'on les obligea d'y contribuer, iï
lut ordonné qu'on les croiroit aufTi-bien que les
gens d'églife fur la déclaration qu'ils feroient de
Kurs biens , fauf néanmoins aux élus à ordonner
ce qu'ils jugeroient à propos s'il y avoir qudque
iinipçon de fraude.
<^dquesnd>le$ albientjufqu'à prétendre qu'ils
vrwcnt droit d'arrêter ^ marée , & autres proqri*
E
NOB
fions deflinées oonr Paris , qni paflbiot fir I
terres, & de les payer ce qnlb
propos.
u étoit défendu à tontes perfonnes de fiire j
tir de la vaiffelle d'argait hors du royaume, <
cepté aux nobles , qui en pouvrâent niie kt
mais néanmoins en aetite quantùé , & pour Tu
de leur maifon feulement.
Les plus notables (Fentre les nobles
avoir un étalon ou patron des monnoies , afin {_
leur poids & leur loi ne puflent être chanfcéfc^
En fait de peines pécunudres , les nobles (
punis plus rigouremement que les rotuiieis ; i
en fait de crime , c'étoit tout le contrnre , lé i
perdoit l'honneur & njfons en cour , tandis que^
vilain , qui n'avrât point d'honneur à perdre , '
puni en fon corps.
En Dauphiné , on ne devoit pcnnt fiûre de l
dans les maifons des n(J>les, lorfqu'ils
hors de leurs maifons des effets que Ton
faifir.
Les nobles avoient anffi nn privilège
dans l'univerfité d'Angers , les roturiers
étoient dévoient payer vingt ibis par an , an I
que les doâeurs-régens dévoient , pour les i
ou prélats, fe contenter de ce que ceux-ci
rélenteroient volontairement ; mais , dans la i
es nobles furent taxés à quarante fok par an.
Les nobles demeurant dans le bourg de <~
fonne , prétendoient n'être pas tenus de co
aux dépenfes communes de ce boure.
L'ordonnance de 1 3 1 ^ , pour les nobles de <
paene , dit que u nul noble ne fera mis en gehenoëc:
» ( c'eft-à-dire , à la queflion ou torture ) , fi «K. .
» n'efl pour cas dont la mort doive s'enfiiivre , 9*-,
n que les préfompdons foient fi grandes qull COtfi.s.
Il vienne le faire par droit & raifon ». i^i
Privilèges aflueU des nobles. Ils confiftent, l'.f^^
Kuvoir prendre la qualité d'écuyer on de chen^j^
r , félon que leur nobUffc efl plus ou mmns (Wti-^
lifiéé, & à communiquer les mêmes quainisfll^
les privilèges ma y font attachés à leurs feanwtis,
Suoique roturières , & à leurs cn£uis & nm
efcendans mâles & femelles.
1°. A être admis dans le corps de ta noikpl \
affifler aux aflemblées de ce coips , & à ponroit ;,
être député pour ce même corps. 1;
30. Les ndiles ibnt {n-éfentement le fécond oïdMl ^
de l'état , c'efl-à-dire , que la nobLffe a rang ifrit. .
te clergé , & avant le riers-éiat, Tequri-cft coair j
pofé ms roturiers. Les nobles oat ke i»ig &. h
préfèance fur eux dans toutes lesafièmUécs, vto»
ceffions & cérémonies, à moins tpc les ntanen
n'aient quelque autre qualité ou fonâioa cpûleur
donne la preféance fur ceux qui ne font pc» re*
vêtus du même emploi , ou de quelque
fupérieur.
4*. Les nobles font feals capables d%tre
dans certalbs orérts réguliers , militaires , & autre**
& dans certains chapitres, bénéfices & offices^
NOB
Iques que (ïculiers , pour lefqr.cls U faut
ave de oahUtte ; en cas de concurrence
nt être méfSrés aux roturiers,
ont aum des [nivilé^ dans les univer-
r abréger le temps d'études , & obtenir
is aiceilàires pour requérir & pofUder
fices en vertu de leurs grades'
t la praçauuique , le concordat & Tor-
de Louu Xn, aràcl: 9, les bacheliers
canon , slls ibnt nobles ex utroque va-
d'ancienne l^ée , font dilbenfés d'ctu-
bnt cinq ans ; il fuffit qu^ls aient trois
ie f & les religieux même , quoique morts
ty iouiffent en ce cas de la prérogative
iaiflànce loriqu*ils Tom nés de paréos
;madque règle auffi que pour le tiers des
des églifes cathédrales ou collégiales ru-
IX gradués , les jperfonnes nobles de père
ou d'ancienne nmille , ne feront pas fu-
aimes règles que les roturiers ; qu'il leur
Dtr étudié iix ans en théologie , ou- trois
Ht canon ou civil , ou cinq ans dans une
privilégiée , en faifant apparoir aux col-
: leurs degrés & de leur noblefle par
es en bonne forme.
:ik de Latran permet au{fi aux nobles de
& aux gens de lettres, fublimibus 6'
de poiléder plulleurs dignités ou per-
uis une même églife , avec difpenie du
font auflî feuls capables de prendre le
efi y des dignicés , tels que ceux de ba-
quis , comte , vicomte , duc.
font perfonnellement exempts de milles
tes les importions accelToires que l'on
s roturiers , & peuvent faire valoir par
3S une ferme de quaue charrues , fans
taille. En Dauphiné , & dans quelques
iroits , les nobles paient moins de dixme
oturiers. Voye^ l êdit de fevr'ur lôjj ,
NOB
iij
font anili exempts des bannalités , cor-
autres fervitudes , lorfqu'elles font per-
& non réelles.
font naturellement feuls capables de pof-
fiefî, les roturiers ne pouvant en pof-
par (ûfpenfe en payant le droit de francs-
uel les nobles ne font points fujets.
i ont droit de porter l'épée , & ont feuls
porter des armoiries timbrt^ci.
» ont la garde-noble de leurs cnfans.
ans certaines coutumes , leurs fucccilions
snt noblement , même pour les biens
aelques coutumes n'établifTcnt le douaire
ntre nobles ; d'autres accordent entre no*
cniaire plus fort qu'entre roturiers,
t plupart des coutumes accordent au fur-
vivant de deux conjoints nobles un pr&çiput légal
qui coiD&Se en une certaine parne immeubles de
b communauté.
15°. Les nobles ne font pas fujets à la niHice ,
parce qu'ils font obligés ne marcher torfque le
roi convoqué le bari & Tarrière-ban.
16°. Ib ne (ont point fujets au logement des
. gens de guerre , finon en cas de néceffité.
ï7^ En cas de délit , les nobles font exempts
d'être fuftigés, on leur inflige d'autres peines moins
ignominieufes ; & s'ib méritent la mort , on les
condamne à être décolés » à moins que ce ne foit
pour trahifon > larcin , parjure , ou pour avoir cor-
rompu des témoins , car l'atrocité de ces délits leur
fait perdre le pr'.vilège de notleffe.
18". La femm» noble de fon chef, qui époufe
un roturier rentre , après la mort de fon mari ,
dans fon droit de nobUfft.
19°. Les nobles, comme les roturiers, ne peu-
vent préfentement chaiTer que fur les terres dont
ils ont la feigneurie direâc , ou la hautc-junice ;
tout ce que les nobles ont de plus à cet égard
que les roturiers , c'eft que l'ordonnance des eaux
oc forêts permet aux nobles de chafler fur les
éangs , marais & rivières dii roi : en Dauphiné ,
les nobles , par un droit jpardculier à cette pro-
vince , ont le droit de chaflcr tant fur leurs terres ,
que fur celles de leurs voiCns.
20°. Les nobles peuvent affigner leurs débi-
teurs nobles au tribunal du point d'honneur qui
fe tient chez le doyen des maréchaux de France.
11°. Ils peuvent porter leurs caufes direâement
aux baillis & fénéchaux , au préjudice des premiers
juges royaux.; leurs veuves jouifient du même
privilège , mais les nobles & leurs veuves font fu-
jets à la jurifdiâion des feigneurs.
22". Ils ne font fujeu en aucuns cas , ni pour
3uelque crime que ce puiflie être , à la jurifdiâion
es prévôts des maréchaux , ni des juges préll-
diaux en dernier relTort.
23°. En matière criminelle, lorfque leur pro-
cès eft pendant en la tournelle , ib peuvent de-
mander en tout état de caufe d'être jr.g<ls , la
grand'chambre alfemblée , pourvu que les opi-
nions ne foient pas -commencées.
Au reAe , nous ne pétendons pas que les pri-
vilèges des tiobles foient limités à ce qui vient
d'être dit , il peut y en avoir encore d'autres qui ■
nous foient échappés; nous donnons feulement,
ceux-ci comme tes plus ordinaires & les plus
connus.
Le crime de lèfc-majefté fait perdre la nokUffi
à l'accufé & à fes defcendans ; à l'égard des autres
crimes , quoique fuivis de condamnatisns in&r'
mantes , ils ne font perdre la nolljfe qu'à TaccuTé ,
& non pas à fes en&ns. ( ^ )
Plufieurs ordonnances défendent, de la manière
la plus exprefle, aux roturiers d'ufurper la nobUJpi,
Ceile du roi Henri II,. donnée à Amboife le a6 mars
124
N O B
IJ55 , nro&rit ces ufiirpauons , à peine de mille
livres aamende.
Les arôcles 3 & iiode l'ordonaance d'Orléans
porteat : euec f ^ ufwperont fauffimeat & contre vt-
r'ui le nom & litre de noblefié , prendront ou porteront
armoiries timiries , feront par nos jaget mulftés tPa-
mendes ariitraîres , v au paiement d'icelles contraints
par toutes voies.
Les mêmes dêfenfes ont été réitérées par des
édits de juillet 1^76, de feptembre 1577; par
rordondtoce de filois , article 2/7 ; par VtSt
de Henri IV , de Tan x6oo ; oar autre édit de
Loub XIU^ de l'an 1632; ennn , par plufieim
édits & déclarations de Louis XIV , dont nous
rendrons compte dans un in(lant.
Les états généraux , a&mblés à Paris en 1614
& 161 5 , demandèrent que l'on fît là recherche
de ceux qui avoient ufurpé la nobUJfe , & que les
ulurpateurs foflent punis fuivant la rigueur des
ordonnances , notamment celles d'Orléans & de
Par arrêt du parlement de Paris , du 13 août
iiS63 , rendu en la grand'chambre au rôle d*An-
cpumois, contre François d*Ennezau, écuyer,
ueur de Laage, châtelain de Chafleneuil , appel-
lant de fcntence du 16 février 1663 , rendue aii
profit de M. le duc de la Rochefbucault, Ton (et-
fpeur fuzerain ; il eft &it dêfenfes à tous gentils-
pmmes , propriétaires de terrés , dé iê qualifier
barons , comtes ou marquis , &' de prenare ct)u-
ronnes en leurs armes , finon en vertu de lettres-
patentes bien & duement vérifiées en bceur; à
tous gentilshommes de prendre b qualité de mef-
fifes & de chevaliers , (inon en vertu de bons &
légitimes titres ; & à ceux qui ne font point gen«
tilshommes , de prendre la qualité d'écuyers , ni
die timbrer leurs armes , le tout à peine <w quinze
cens livres d'amende.
Ces mefures , toutes (âges qu'elles étoienf ,
n'ayant pu ni arrêter, ni réprimer les ufurpadons
de la nohliffe , qui s'étoient multipKées à la fiiveur
dies troubles & des guerres civiles & étrangères
^ avoient affligé le royaume pendant les qua-
torze, ouinze & feinéme fiêdes, les véritables
nobles s en plaignirent enfin ; & Louis XTV , à
lenr demande , autant que pour le foula^ment
dfes contribuâtes aux tailles , prit le paru d'or-
dimner la recherche des ufurpateurs , & dès moyens
eh même temps pour aflurer l'état des gentib-
Itommes qui feroient légitimement reconnus.
. De premiers régtemens des 1 5 mars 1 65 5 , i o dé-
cembre 16)6 y S février 1662, < juillet 1664,
•voient commis les cours des aides pour la re-
dietche des faux nobles dans le reflbrt de chacune.
de ces cours.
Les véritables nobles fiirent inquiétés & vexés
par' les lenteurs & les frais de procédures. Des
arrêts du conieil des 8 août 1664 , 21 mars 1666 ,
& 5 mal 1^674 arrêtèrent ces poiufuites , & com-
mirent à la cominuaàon des rech^nrcHes dès ufor^
N O B
patenrs de la noilejffe , les comfflifikires
en chaque province , devant lefquds feroient afi^
gnés les véritables gentilshommes & les pifeietf'*
dus ufijrpateurs , pour reprêfenter lenrs dcvfliijg
même les arrêts & jugemens rcfidus en finrepardn
quelques particuliers déclarés nobles par ces rsrtdS
L'article 17 de l'arrêt du confdl du 22 mars t^^ jf
a ordonné qu'à la fin defdites recherches , iE Atj
£àit un catalogue , contenant les noms , ùatu^^otjl
armes & demeures des gentilshommes qui f^ ~ ^"^
reconnus. Ces catalogues ont dû être enr.,^
aux bailliages refpeâiK ; des arrêts du confeii
15 mars 1660, & 2 juin 1670, en ont en'
ordonné le dépôt en la Ubliodiéque du roi ,
que les états des particuliers condamnés '
lîfurpateurs.
Les commiflàires départis dans les pn
ont envoyé leurs avis iar les a£urès ponéa
vant eux , à d'autres commiflaires établis par es
mi/fion du 14 mai 1666 , à la fuite du conM<
roi , où ie font iàits les rapports des avis dai
tendaib des provinces , & mr ces raj^KHts , (
officiers ont été autorifés, par d'autres arrêts 1
confèil, à prononcer en dernier reflbrt. Les
confiances du moment ayant £ût révoquer,
arrêt du confeii du 6 janvier 1674 , la commi
pour les recherches des ufurpateurs de la nt^Uj[t^l^
ceux qui avoient été condamnés reDouvcUùttfi>-i^
leurs uf urpations , eDes fe multiplièrent : mais l^ç "'
roi ayant enfiiite été dans le cas de dédommagoii^r^
les taillables d'une créadonde cinq cens ndiies ,nt. 3*-
la condamnation d'un plus grand nombre de bukk^
nobles , rétablit , par une déclaration du 4 fiapfi<*
tembre 1696, la recherche devant les commit, ir'
faires départis duis les provinces » tant de ceux ;£;
oui avoient ufurpé après avoir été condamnés, que is
oci' ufurpateurs qui n'auroient pas été recherchée, c
Les recherches donc continuèrent contre kà :::=:
ufurpateurs de la noble^e , contre ceux oui M- t .:
avoient repris les qualités après avoir étt cooi' c=
damnés , ou après y avoir renoncé , fur les poos- t^
fuites &ites de 1661 à 1674 , ou fur celles ndtt% tr
en exécution de la déclaration de 1696 , contre xs.
ceux qui, ayant été décrétés fur produffîons &idC9 j,, :
avoient enfuite obtenu une confirmation de leur c
nohlejlpi ; & enfin , contre ceux qui produiraient
de faux titres.
Les ufurpateurs trainoient en longueur llnflruo; -
tion des infiances formées contre eux. Mais tiÀ ^
arrêt du confeii d'état du 15 mai 1703, prefov
vit une forme de procéder , propre a en wcê- t
lérer le jugement. Quelques-uns avoient poo^
objet d'acquérir la poflemon centenaire, qu'ils
oppofoicnt enfuite aux pourfuivans. Une déciarar
tion du 7 oâobre 1717 ordonna que ceux m)î
auroient été décbrés ufurpateurs avant la dêdï-
râtion du 16 janvier 171 4, qui coofirmoit la pof-
fefiion centenaire , & qui fe feroient pourvus par
oppofition i & (^ue ceux dont les auteurs auroient
renoncé , ou qui auroient été malàtcmA pay des
N O B _^
Bcontre lefquels ou le jwwîmrant , on
toroculien fe feroient pourvus , {croient
: prouver une poiTeflion centenaire , an-
i l'ilTignation à eux donnée , fans qu'on
cfbis obliger les ailignés à rapporter une
n Ultérieure à l'année i j6o , fauf , en cas
;eance, à y être pourvu ainfi qu'il ap-
WL Ceft apparemment en con^quence
difpofition qu'on a pris le parti d'exiger ,
diirges nobles de la nuifon dn roi &
le , la preuve d'une nùbLjJi qui dateroit
(le l'an 15^0; ce qui n'eil pas contra-
ivec l'cdit de 1643 > parce qu'alors les
D^rations paternelles , requifcs par cet
ontoient à 1^50.
le dernier ctat des précautions prifes
rvcrnement contre les ururpateurs de la
n n'entend plus parler de recherches ;
;nt plus néceilaires que jamais : les ufur-
i gardent aucune njefure ; les gentils-
yo qualifiés, les annoblis même prennent
b qualité de hauts & puifTans Seigneurs,
très-liaxf^s & très-puiflans ; les tlmples
xUe de chevalieri, des roturiers bien
font annoncer comme marquis , comtes >
vicomtes ; ils en prennent le titre , s'ils
:entcnt pas de celui d'écuycr , dans les
I paffent, &. fi l'on n'y pourvoit point
hpi , la plupart d'entre eux Ce trouvc-
f acquis la pofflcflion centenaire.
SE ACCIDENTEL!^ , cù. ccUc qui ne vient
:nne extraâion , mais qui eft furvenue
le office ou par lettres au prince, f'oye^
en fd Préface ; & Heimequin ^ dans fan
r financts.
ri ACTUELLE » eft Celle qui eft déjà
acquife , à la différence de la nobhjfc
piî n'cft acquife qu'au bout d'un certain
li eft communément après vingt ans de
u après un certain nombre de degrés ,
antf le père ^ le fils ont rempli fiic-
\i jufqu'a leur mort , ou pendant vingt
une charge qui donne commence-
otUffi, les petitsenfans font pleine-
, Voyt^ b Roque , cfup. jo ; 6* ridit
\miù i-;»! , portant création d'un com-
grcnadiers à cheval , qui lui donne
gràdueilf.
KE d'adoption; on appelle ainfi l'état
ni entre dans une fi»mille noble , ou qui
; héritier , i la charge d'en porter 4e
s armes : cette dpêce de aoBi^jp n'en
rrr , 8t n'en ijrouuic pt^int les effets ;
prend ainfi le nom & les armes d'me
Ile que la ficnnc , ne jouivoit pas des
riviléges de nobUJp! , s'il ne les avoit
nrs.
mt adoptif dani les pays où les adop-
ieu , ne panicipe pas non plus à la no-
qui l'adopte , néanmoins . dans b
NO B 12J
'' fepufelwjûe* 3e Gènes » quand celui qui zdoptoit
étoit de la iàâion des nobles , b famille adoptée
le devenoit aulTi. Foye[ la Roque , c. v'ùj 6» cixvj j
& ci-après NOBLESSE u'AGRÉGATION.
NosLESSE d'agrégation , ei\ celle d'une
(amilie qui a été adoptée par quelque maifon d'aot-
oienne oobLffe.
Dans l'état de Florence , h. nbbleffe d^^tgrigs»
don y a commencé depuis l'extinâion de b répu-
blique ; quand on y étoit agrégé , on y cnan'
geoit de nom comme de famille , & on y prenoit
le nom & les armes de celui qui adoptoit
L'agrégation a commencé à Naplcs, l'an 130a.
Il y a dans Gènes vingt-huit anciennes maifons ^
& quatre cens trente-deux aunes d'agrégation:
on a commencé à y agréger en tjaS.
Dans toute l'Italie , les nobles des villes agrtf
gent des familles pour entrer dans leur corps.
La maifon de Gonzague a agrégé plufieurs fit*
milles , qui en ont pris le nom & les armes , Si
cette coutume eft ordinaire à Mantoue.
Lucan dit que la notUjJe de Raguze agrège ,
& que les comtes de Bbgean & de Cathafa y
fiircnt agrégés. L'agrégation de George Bogfti-
monite, comte de Blageay , fe fit le aa juiHet de
l'an 1464. P'oy<^ la Roque , c, clxvj » ÔC ci-dtvani ^
Noblesse d'adoption. (^)
Noblesse ancienne , ou du sang , qu'on aa»
pelle auffi rwbUJfe de race ou d'extradion , eft celle
3ue b perfonne tient de fes ancêtres , & non pai
'un oftice ou de lettres du prince ; on ne regarde
comme .mciennc nobUjfe que celle dont les preuves.
remontent à plu$ de cent ans , ik dent ou ne voit
fus l'origine.
La déclaration du 8 février i66i pCrw que
ceux qui le prétendent nobles d'extradion , doivent
fullifier, p.ir titres authentiques., la pofleiîion de
leur nobttjfi &. leur filiation , depuis l'année 1550 ,
& que ceux qui n'ont des titres Si. contrats qu*
depuis, ûc au-ddfous de l'année 1560, doivent
être déclarés roturiers , & contribuables aux tailles
& aux impofirions.
Dans les Pays-Bas , on ne regarde comme an-
c'umu nobleJTe que celle qui eft de nom & d'armes r
la noblejfe de race , lorsqu'elle n'eft pas de nom
& d'armes , n'eft pas répurée ancienne. Voye^ la
Roque , cLip. vi/, &• ci-aprls NOBUCSSI NOV^
VILLl.
Noblesse archèri , eft la même chofe que
nvblejfc des francs-archers , ou fi-ancs-taupins. V'oyc^
àr-ûjtrès Noblesse des Frakcs- archers , & Li
préface de b Roque.
Noblesse par les armes , c'eft-à-dire , qui
vient du fervice militaire & des beaux faits
d'armes. fVyr ç ce qui ejl dit ci-devant de la nobleli'e
en eénéral y & ci-après NOBLESSE snLlTAIRE.
Noblesse par les armoiries , eft celle dont
b preuve fe tire de la permiflîon que U fouverain
a donnée à un non-nobl*: de porter des armoiries
timbrées , ou de b poiif inoxi de porter df uUes
i
,«,T». .sw»cJsî sa
, iw. cv.iOi.des
, .. vuf il jLuerre;
.. ...V r«uàers de
,^. .. jy a plu!. que
» .-c il ibrmer une
.... «-.i.. c-t-il fort équi-
^ .v'v">^"> »* donnant la li-
^^ ^...x ji.noirics , quoiqu'tb
/,'. . k- ; u Koqiie , cà. xxvij ,
* . .'^ -i . *-* cel'* d'une ancienne
>....» ù tkrc l'on origine , auquel on
^ _^ ji- .-^.ttJ nohLJfi t en reconnoif-
,^^ -.»•'' '^^ w^ P^** narjrcl. fV^vj; la
. . - » W« ■
.wa L»k BANMikRE , cft unc efpècc par-
. "T '•« ««.^-•'î/^' <!"* ''**" diftingue en Ëfpagne
..»* J*- chaudière; on appelle nollffe de bM- |
■' ... »• ^iii vient des grands feigneiu^ qui fer- ;
i,.*. A\««: la bannière pour alTcmbler leurs val-
'.. .'v Cv i.iii-'»» ^ antres nobles étoient «ppellis
!.,v. u'..trcs,oa riches hommes. Leurs ricucliés
v:«*ù-rvant pas moins aies diûinguer que la vertu
^N, U force. Ils «toient auili appelles nobles de ehaa-
»• .> »• , parce qu'ils fe fervoient de«haudières pour
luuirrir ceux qui les fuivoient à la guene ; dc-là
\ irnt que dans les royaumes de CaltilTe , de Léon ,
fVAragon , de Portugal , de Navarre , 6c autres
états aEfpagne , plujleurs grandes Diaifons portent
les unes aes banniùrt^ , les autres des chaudières
en leurs armoiries , comme des marques d'une an-
cienne & illuftre nohhjje, La Roque , cb. clxxvil).
Noblesse DE cHÀUDiÈ&E, vuyii^ et qui un cjl
d'à cî-irvam à l'anîcU Noblesse ue BANNikaE.
Noblesse de chevalerie , efi celle qiii pro-
vient de la qualité de chevalier , attribuée à quel-
qu'un , ou à les ancêtres , en lui domiant l'accolade.
Cette manière de conférer la nubUffc eft la pre-
mière qui ait été ufitée ep France. Grégeire de
Tours rapporte que nos roi» de la première race ,
crôoicnt des chevaliers de r?.ccolaac ; cependant j
on tient plus communément que cette csrénioriie i
ne commença à être ufit^e que fous la féconde
race , vers le temps où les nef» devinrent héré-
ditaires. Gît ufage fut moins commun depuis Ftan-
çoisi; cependant il y en a encore quelques exem-
ples fous le règne de Louis XIV , notamment en
i66a & eu 167a.
Au lieu de donner la chevalerie par l'accolade ,
on a établi divers ordres de citevalerie , dont quel-
ques-uns exigent des preuves de nobleffi: ; mais
aucun de ces ordres ne la donne.
La poflefTion ancienne de la qualité de cheva-
lier ûmplement , fait une preuve de noèlfjji. i^vyc^
Chevaleiiie & Chevalier.
Noblesse des framcs-archers , ou francs-
TAUPINS , ou , conime l'appelle la Roque , No-
guasg. archère; c'eft-.n-<uFe , qui procède de la
3:
N O B
qualit'j de francs-archcra , prife par qu
des ancôtres de celui qui le prétend i.
francs-archers , ou franc9>-taupi.-b étoien
de milice établie par Charles VII , en 1
pofje de gens qui étoient exempt; de
îides , & que Ion furnomma par cet
frjHCS-archirs ou franct-LUipins. François
des légions au lieu de ces h-ancy-arch£r>.
perfonncs ili'ucs de ces francs-archer» fc
tendues ifobles ; mais , quoi^e cette
libre, & franche d'impôt, elle n'étoir j
6c l'on ne regardoit plus dèy-lors pour
di{linâement tous ceux qui Êtifoient pr(
porter les armes, f^oye^ la Roque , ih.
tipris , voyi^ Noblesse militaire.
Noblesse des francs-fiefs Jt Njn
celle qui fut accordée par Loui» .XI, par i.
donnée au Momil-lès-Tuurs , le 5 novcir
par laquelle il ordonna , entre autres ch
pour les tiefs nobles acquis jufqu'alcrs p
turiers en Normandie , 6c qu'ils tcncic
héréditaire , propriétaire 6: foncier , 6c
fcdoicnt noblement à g-igc-plcge , cour
ils les pourroieiit tenir paifiblcu;enr Cum
traints de les mettre hors de leurs mains
aucune autre finance que celle portée p
pofition & ordonnance fur ce faite par 1
u'ili f^roient tenus & réputés |x>ur 1
Ic^-lors i'eroicnt annoblis , enfemblc h
rit: née & à tuicre en loyal mariage ,
volonté du roi étoit qu'iU jouifTent du
de noi-ijji- , comme les autres nobici du
en vivant noblement, fuivant les arm
gouvernant en tous aâes , comme les aut
de la province , 6c ne fàifant diofe déi
nûkLJfe.
Les enfàns de ceux qui payèrent ce
francs-tie& furent maintenus dans leur ru
des lettres de Charles VIII , da 12 janv
6c par d'autres , du 20 mars de la inén
Henri II , par une ordonnance du 26 n
r^gla , entre autres chofes , que ceux q
droient.étre nobles par la chartre des f
de 1470., ne pourroicnt jouir des pri^
nobkfic ,i\\s ne faifoient apparoir dc^ ch:
ticih!é'.-cs , cenaRt leurs ficii à cour &
qu'eux , ou leurs fuccefl'eurs eufTent vc
n:ent , l'uivans les armes , fans avoir de
quel cas ils feroient privés de leurs p
encore qu'ils fiflënt voir des quittance
litres de la finance par eux payée.
Il y a eu en divers temps des rcchei'<
contre ceux q«i fe prévalcient fans font
la chi'rtrc générale des fkincs-fief!; : on
ce qtit cA dit à ce fujet dans la Roque ,
Noblesse graduelle, cft celle nu
être pleinement acquife qu'au licut d'i
teiup^ ,,ou après deux ou trois degrés de ;
qui ont rempli un office propre à dor
mcnccment à la nobUJft. £n France , U p
N O B
des WHTS fonvcraines ne donnent qu'une
[ipadoelle ; c cft-à-dire , qu'elle n'eft acquifc
irité que quand le père & le fils ont rem-
cdilranent de ces offices , qui eft ce que
&t,pjire & j-vo confuUbus. Voyez ci-dtvant
m ACTUELLE.
iBJlîSE grxffIe , cft quand quelqu'un pro-
ile U conformité de fou nom avec celui de
(imiilc noble , cherche à fe enter fur cette
c'eft-à-dir« , à fe mêler avec elle. Voye;^
ftct de la Roque. {j4 )
mssi HAUTE , ( ffifl. de France.) il n'eft
aile de définir aujoura hui fi ce titre , dont
de gens fe parent dans le royaume , con-
daAS une noblejfe fi ancienne que l'origine en
inconnue , ou dans des dignités aôuellcs qui
ini, mais qui ne prouvent pas toujoiu'i une
He tu>hl.Jfc.
'-C point le plus ifltéreflànt n'eft pas cependant
. i:r l'olîiet de la nçl'Uffc d'ancienneté ou
, mais les premières caufes qui formèrent
nQ.'/tjfj & la multiplièrent.
D femblc qu'on trouvera l'origine de la nobLJfc
s le fervice militaire. Les peuples du Nord
iffrtt une elVime toute uarticuliére pour la va-
miljtairc : comme par leurs conauêtes ils cher-
ient la pofTeflion d'un pays meilleur que celui
leur naiUance ; qu'ils s'eftimoient coniidirabies
portion du combre des combanans qu'ils
oient mettre fur pied ; & que pour les diftln-
(Jes payfans ou roturiers, ils appelloient nohUs
ceux qui avoient défendu leur patrie avec cou-
K, & qui avoient accru leur domination par
euerrcs : or , pour récompenfe de leurs ler-
:s , dans le partage des terres conqulfes , ils
donoèrent des francs-fiefs , à condition de con-
à rendre à leur patrie les mêmes fervices
'As lui avoient déjà rendus.
Ceft ainfi tnie le corps de b nobkjfc fe forma
CB Europe , « devint très-nombreux ; mais es
tibat corps diminua prodigieufemcnt par les
Mrres des crolfades , & par l'extinftion de plu-
«wj ûjnilles : il fallut alors de néccflîté créer de
noveaux nobles. Philippc-le-Hardi , imitant l'exem-
ple de Philippe-le-Bcl fon prédécefTcur , qui , le
{«mier , donna des lettres de mblcffe en 1 270 »
tnùvcur de Raoul l'orfèvre, c'cft- à-dire .l'argen-
W oa payeur de h maifoa , prit le parti d'an-
I Mb&r piuiieurs roturiers. On employa b même
j tcïouice co Angleterre. Enfin , en Allemagne
' Béi»e, fi les empereurs n'euflent pas fait de tiou-
I »ejui geniilsbommes , s'il n'y avoit de nobles que
«a qui prouveroient la po&ffion de leurs cnâ-
r^ux 8c«ic leurs fiefe, ou du fervice militaire de
Icsrs aïeux » du temps de Frédéric Barbcrouffe ,
fiu doute qu'on n'en trouveront pas beaucoup.
(D./.)
NOBLESSX VI HAUT PAKAGE , e(l Qelle qui (e
tR dune Êimille illuibe & ancleane. yoy<\ le
KN O B
«i?
Roman de Garin 8c Guillaume Guyarh. Ln Roque 1
ehap. ij, {yi)
Noblesse héréditaire , eft celle qui paffe du
père aux enfans & autres defccndans. La nobUJfe
Iirovenant des grands offices étoit héréditaire ches
es Ronïains, mais elle ne s'ctendoit pas au-delà
des petits-enfans.
En France , toute nobUJfc n'eft pas héréditaire ;
il y a des oflices qui ne donnent qu'une nobUJfe
rerfonnelle ; d'autres qui donnent commencement
la nubUffe pour les dcfcendan* ; m:iis il feut que
le père 8c l'aïeul aient rempli un de ces office»
pour donner la nobUfTc au petit-fils , lans qu'il foit
pourvu d'un office lemblable ; enfin , il y a de»
offices qui tranfmcttent la noblejft au premier de-
gré, {-"oyei Noblesse au premier degré , No-
blesse pfitre & avt) , Noblesse transmissible.
Noblesse honoraire , eft celle qui ne coo-
firte qu'à prendre le titre de noble , & à être con-
fidéré comme vivant noblement , fans avoir la
niibUJfc héréditaire : ce n'eft qu'une nobltjfe pei>«
fonnelle , elle n'a même que les privilèges des
nobles , comme la nohlejfc perfonnelle de certains
officiers. Foye^^ b Roque , chap. xciv , & ci-apris
Noblesse personnelle. '
Noblesse illustre , eft celle qui tient le pre-
mier rang ou degré d'honneur , comme font les
princes chi fang ; elle eâ encore au-deflus de ce
que l'on appelle la hautc-noblcjft. ^'ityc^^ Loyfeau,
Tr/tti d<i Ordrts , chap, vj , n. ) i & Ù-dcJfut^
Haute-noblesse.
Noblesse immédiate , en Allemagne , eft celle
des feigneurs qui ont des fiefs mouvans ditcfte*
ment de l'empire , & qui jouilTcnt des mètncs pré-
rogatives que les villes libres : ils prennent l'in-
velHture en b même forme ; mais Us n'ont pas ^
comme ces villes, le droit d'archives.
Le corps de la r.obltfft immédiate eft divifé
en quatre provinces Se en quinze cantons ; fa*
voir , la Su:ibc , qui contient cinq cantons; la
Franconie , qui en contient fix ; la province du
Riijn, qui en contient trois ; & l'Aliace , qui m
fait qu'un canton.
Cette mblcjfè immédiate eft la j>rincipale MobleJJe
d'Allemagne , parce que c'eft l'empereur oui la
confère immédiatement. Ceux que les éleaeurs
annobliflent , ne font nobles que dans leurs états ,
à moins que leur nobLJfe ne foit confirmée par
l'empereur, yoyei la Roque, chap. clxxij ^ & ci'
aprii Noblesse MLDtArg O Noblesse mijctz^
(A)
NCffiLESSE IMMÉNiORI ALE , OU IRRÉPROCHABLE;
eft celle dont on ne connoit point le commence-
I ment , & qui remonte jufqu'au temps de l'établiC-
fement des fiefs ; c'eft pourquoi on l'appelle aufli
fiodaU; on l'appelle aum irrèprockabU , parce qu'elle
eft à couvert de tout reproche ou foupçoa d'aiv-
nohliflcment. roye^ la Roque , préfaet.
Noblesse inféodée, ou féodale , eft celle
^ui tire fua origine de la pcfTeftioa andeiuic da
««lîusiàexnt re-
M <ia<s oa oéBce ,
«.- •*»*«>e,'«c
,: .^ -I f^au de U
^ ..: a «econde claflé de
" ' . .V >.»x«nce. On y dif-
. , .«-..y. pour le couvcme-
... '. uc loie, &la aoUtfft
^..-^ .li i«is relevée & plus qua-
.v.„«;. U y a apparence crue ces
^ „... jîK»»*s viennent de b diff^ence
^ ;».s .■;sii;icHon de deux fortes de no-
' »,v'-:^ du gouvernement de la ville.
-. ..« jf ÎJ KpbLJpe^ par dc la Roque ,
\v»*.. >■».■»» W48ERALE , eft Celle que l'on a accor-
i .^v>.\ ^tù > pouffes d'un beau zèle , ont dé-
,'».w' Iw. ?•■*•■" po'*r l* défenfe de la patrie, f^oye^
IC*.-.'^. *s«î la Roque.
>««»i is^i: DE LETTRES , eft Celle oui eft accor-
^j^i> âv\ liens de Icurcs , & aux gradués & offi-
,,,.1 •» Ai judicature. On- l'appelle auffi noUeffe titU-
^4Mi>t. Voyez ci-apris Noblesse littéraire.
Noblesse par lettres , eft celle qui pro-
vient des lettres d'annobUfTemcnt accordées par le
prince.
M* d'Hozicr t tlans-l^iftoire d!Amanzé , rapporte
une chartre d'annobliffementdu 24 juin 1008 ; mais
«ene cbartre eft fufpeâe.
1 D'autres prétendent que les premières lettres
■>d'annobtiflêmenr furent données, en 1095 , par
• iUiilippe I , à Eudes le Maire , dit Chalo S. Mars.
! Oa fiâtencore mention de quelques autres lettres
de nobUJft données par Philippe-Augufte.
Mais il eft plus certain <^i'ils commencèrent fous
' Philippe III ', car il fe voit un annobliftement de
ce temps qu'il accorda à Raoul l'orfèvre.
• Ses fucceffeurs en accordèrent aufti quelques-uns ,
■«nais ils devinrent plus fréouens fous Pliilippe-de-
Valoisj &il en accorda dès4ors moyennant nnance
& iàas finance ; car la chartre de nobl-ffe de Guil-
laume de Dormans, en 1339 ; Êùt mention qu*elle
itit donnée fans finance ; & en 13^4, Jean de
Reims paya trente écus d'or ; un autre , en 1355 ,
en paya quatre-vingts.
mns la fuite il y a eu des aonobliiTcmens créés
■ par- édit , & dont la iîaance a été réglée ; mais ils
ont toujours été fuivis de lettres particulières pour
. chaque perfonne qui dcvoît profiter de la grâce
porwe râr l'édit.
Charles IX créa doute nobles en 1564; U et»
Créa encore trente par édit de i(6S.
Henri III en créa mille par édit du mois de juin
1576 , par des déchntions des 10 janvier & 10
/Trotembre 1577.
u y eut une autre création de tixÀAt»v»x édit
juin 1588 y yéfifiéc au parUiii«9t de 'Rouen.
N O B
On en créa vingt par èdh du io oâobi
& vingt autres par édit du 1^ novembre :
pour des perfoones tant taiUablei que 1
labiés ; dix par édit d'oâobie 1594 , &
en mars en 1610.
En 1643 , on en créa deux en chaque
lité pour Tavénement de Louis XIV à la ce
Le 4 décembre 1645 « >1 ^t crée c
nobles en Normandie, avec permidlon
quer leur vie durant , à condition que Ii
fans dcmeureroient dans des villes franc
! fer\-iroient le roi au premier arrière-ban.
En 1660, Louis XIV créa deux nob
chaque généralité.
En 1696 , il créa cinq cens nobles
royaume. On obcenoit des lettres de nobL
deux mille écus. li créa encore deux cen
par édit du mois de ma: 170a , & cent ai
édit de décembre 171 1.
On a fouvent donné des lettres de nohït
récompenfe des fervices ; mais à moins 1
foient fpécifiés , on y a peu d'égard , vu
a eu dc ces lettres où cette énonciation «
venue de ftyle ; on laiflbit même le no:
perfonne en blanc, de forte que c'étoit
hUffc au porteur.
Les divers befoins de l'état ont ainfi n
miniftres à chercher des reffources dans
que les hommes ont pour les honneurs.
II y a mëme.eu des edits qui ont obligé <
riches & aifés de prendre des lettres de
moyennant finance ; de ce nombre fut
(jratndorge , ^meux marchand de bœufs ,
d'Auge en Normandie , qui fut obligé , ei
d'accepter des lettres de nobUJTe, pour le
on lui fit payer trente mille livres. La
en fon Trahi de Li nobUJft , ch. xxj , dit
vu les contraintes entre les mains de Charle
doree , fieur du Rocher , fon petit-fils.
Ce n'eft pas failement en France que Is
eft ainfi devenue vénale. Au mois d'oétobr
on publia à Milan , par ordre de U cour de ''
ime efpèce de tarif qui fixe le prix au
pourra fe procurer les titres de prince , di
3UÎS, comte, &les fimples lettres de nol
e naturalifation. yoye^ le Mercure de 1
décembre iTfo, pag. 184.
Les annobliflcmcns accordés à prix d'
ont été fujets à pluficurs révolutions. Le
blis ont été obligés , en divers temps , de
de; lettres de confirmation , moyenna
finance.
On voit aufll dès ij88 des lettres de
femcnt de aobUJfe enfuite d'une révocat
avoir été dite.
Henri IV , par l'édit du mois de janyié
révoqua tous les annobliflemens cpii avo
faits à prix d'argent.
Il les rétablit ctofuite {isr édit da iàois
1606,
N O B
Xm , par èdit du mois de novembre 1 640 ,
i tous ceux qui avoient écè faits depuis
ns.
ettres de nobUffe^ accordées depuis 1630,
aulïï révoquées par édit du mois d'août
1 , par édit du mois d'août 1715, Louis XIV
la tous les annobliflemens par lettres & pri-
dc noHcJfc attribués depuis le premier jan-
>89 , aux offices , foit militaires , de juflicc
nce.
jouir pleinement des privilèges de nobUJfe ,
lire enregiftrer fes lettres au parlement , en
bre des comptes & en la cour des aides.
[ la Roque , ch. xxj ; Brillon , au mot j4nno-
t, 8c ce qui a été dit ci-devant en parlant
>bieffi en général.
.ESSE LITTÉRAIRE , OU SPIRITUELLE , eft
lification que l'on donne à la nobUÛe , accor-
gens de lettres pour récompense de leurs
l^oye^ la préface de la Roque,
teut aufn entendre par-là une certaine nO'
inoraire qui eft attachée à la profelTion des
lettres , mais qui ne confiftc en France que
e certaine confidération que donnent le
k la vertu. A la Chine , on ne reconnoît
lis nobles que les gens de lettres ; mais
bleffe n'y eft point héréditaire : le fils du
officier de l'état refte dans la foule , s'il
léme un mérite perfonnel qui le foutienne.
[ues auteurs , par nobUffe litieraire , entendent
nobUJpc de robe , comme Nicolas Upton ,
, qui n'en diflingue que deux fortes ; l'une
: , l'autre littéraire , qui vient des fcicnces
i robe , togau five lïtteraria.
^SSE LOCALE , eft Celle qui s'acquiert par
nce dans un lieu privilégié « telle que celle
tans de Bifcaye. Voyc[\a. Roque , en. Ixxvij.
ourroit aufli entendre par nobleffe locale ,
i n'eft reconnue que dans un certain lieu,
étoit celle des villes romaines, dont les
ttoient appelles domï nobiUs.
uteurs qui ont traité des patriccs d'AUe-
difent que la plupart des communautés qui
is les limites de l'empire, font gouvernées
ines familles qui ufent de toutes les marques
res de nobUjfe , qui n'eft pourtant recon-
dans leur ville ; aucun des nobles de cette
l'étant reçu dans les chapitres nobles , en-
'il y a en Allemagne comme deux fortes
fe , une parfaite , & une autre locale qui
u^aite ; & ces mêmes auteurs difent que
rt de ces familles ne tenant point du prince
aencement de leur nobUJfe, & ne portant
s armes , ils fe font contentés de l'état de
lific & des charges de leur communauté , en
loblement. Voye^ la Roque , chap. xxxix.
de même des nobles de Chiary en Pié-
k des ngbles de certains lieux dans l'eut de
La Roque , chap. elxvij^
fpru^fmce. Tome VI,
N O B
119
Noblesse civile , politique , eu acciden-
telle , eft celle qui provient de .l'exercice de
quelque office ou emploi qui annoblit celui qui
en eu revêtu : elle eft oppofée à la nobleffe à!on-
gine. Foyfç la Rocpie & Thomas Miles, ïn trak.
de nobiUtau.
On peut aufll entendre par nohhffe civile , toute
nobUJfe f{oit de race ou d'omcc , ou par lettres , re-
connue par les loix du pays, à la différence de
la noblijje honoraire qui n'eft qu'un titre d'honneur
attaché à certains états honorables, lefquels ne
jouiiïent pas pour cela de tous les privilèges de
la nobUJfe. Voyez ci-après Noblesse honoraire.
Noblesse cléricale , ou atuchée à la cléri-
cature , confifte en ce que les clercs vivant cléri-
calement , participent à quelques privilèges des
nobles , tels que l'exemption des tailles ; mais cela
ne produit pas en eux une nobleffe proprement dite j
ils font feulement confidérés comme gens vivant
noblement.
Les eccléfiaftiques des diocéfes d'Autun & de
Langres ont prétendu avoir par état hnobUffe,,
mais tout leur droit fe borne , comme ailleurs , à
l'exempdon des tailles & corvées perfonnelles.
Foyei la Roque , chap. xlix. ÇA)
Noblesse de cloche ^ ou de la cloche , eft
celle qui provient de la mairie & autres cliarges
municipales auxquelles la nobleffe eft attribuée. On
l'appelle nobUffe Je cloche , parce que les affemblécs
pour l'élcâion des officiers municipaux fe font ordi-
nairement au fon du beffroi , ou grolFe cloche de
l'hôtel-dc-viUe.
Les commiflàires du roi en Languedoc , faifanC
la recherche de la nobleffe , appellent auffi la
nobleffe des capitouls de Touloufe , nobleffe de U
cloche. Voye[ la Roque , ch. xxxvj.
Noblesse comitive , eft celle que les doâeurs-
régens en droit acquièrent au bout de vingt ans
d'exercice. On l'appelle comitive , parce qu'ils peu-
vent prendre la qualité de cornes , qui figniiîe comte j,
ce qui eft fondé fur la loi unique au code depro-
fefforibus in urbe. ConJl,tntin,
Il eft conftant que les profefTeurs en droit ont
toujours été décorés de plufieurs beaux privilèges ,
qu'en diverfes occafions ils ont été traités comme
les nobles , par rapport à certaines exemptions.
C'eft pourquoi plufieurs auteurs ont penfo qu'ils
étoient réellement nobles : ils ont même prctendu
que cela s'étendoit à tous- les doâeurs en droit.
Tel eft le fentimcnt de Guy-pape , de Tiraqueau ,
de François Marc , de Bartole , de Balde , Daiigc-
lus , de Paul de Caflre , de Jean Raynuce , d'Ul-
pien , de Cromerus , de Lucas de Penna.
La qualité de profeffcur en droit eft û confldé-
rable à Milan , qu'il faut même être déjà noble
pour remplir cette place , & faire preuve de la
nobleffe requife par les flatuts avant fa profeffion ,
comme rapporte Paul de Morigia , doâcur Mila-
nois , dans fon hijl. ch. xlix & /.
Mais en France , les doâeurs en droit , & les
a
I30
N O B
3:
lii î 'X-r: i. :7£:t:lr-î, ctû-i-cL-c, r-i Ir-r r:.--
Roqùc', c-:. x.'i; . 6- ..-_;-. i-; u t..-: DocTICâ f-
>"03:iiSE co.v..'.:i?.'Ci.E , e;î celle do-: le teirps
ou lei ceartrs r.i:cfc.~iiris ne font pi» er;ore rtrr.-
plis, ccnme ils d^ivert Titre potr lormer uns
'.ci.'-.p acquue irrcvocablemer-t. AVv;.- Nosixssi
ACTUELLE.
Noblesse commevsale , eft celle <pû rient
du fervice domeflique & des tables des nuiior.s
royales , telle quctoit autrefi/is celle des cham-
bellans ordinaires. Voyc\ li pnface dî la Roque.
Noblesse couTUMiknz , ou utep ine , eiï celle
ui prend fa fource du côté de la n:ére , er. verni
e quelque coutume ou ufage. f''<>yix •'- F'^f-^' ^^
la Roque , & ci-jpris Noblesse CTEaiNS.
Demi-noblesse , efl une qualitictition que Ton
donne quelquefois a 'a r.chlejfç pcrfonnelle de cer-
tains omciers, qui ne pafTe point aux cnûns. fi'^'î
M. le Bret, dans fon feftume Plildoy,
Noblesse a deux visages , eil celle qui cil
accordée , tant pour le paflc que pour l'avenir ,
lorfqu'on obtient des lettres de continnation ou
de réhabilitation , ou mèn*.e , en tant que belbin
feroit , d «nr.obUiTeinent. V^ye^ b Roque , eh. xxj.
(^)
No3L£SSE DE DIGNITÉ , eft celle qui provient
de qu;:lque haut;: dignité , foit féodale ou pcrfon-
nelle , comme des grands offices de b couronne ,
& des ofHccs des cours ibuveraines.
Noblesse des docteurs ev droit. ^ 'jwj «
0ui s/: el dit ii-dcvjr.t i l'article NOBLESSE CO-
mitivhI
Noblesse qwi dort , c'eft celle dont la jouif-
fance e{l fufpendue à caufe de quelque aâe con-
traire. Ceft un privilège particulier aux nobles de
la province de Bretagne. Suivant l'article 561 ,
les nobles qui font traiîc de marchandifés & ufent
de bourfe commune , contribuent pendant ce temps
aux tailles , aides & fubventions roturières ; &
les biens acquis pendant ce même temps , fe par-
tagent également pour b première fois, encore
cpe ce fuirent des biens nobles. Mais il leur cil
libre de reprendre leur noblcjfe & privilège d'icelle ,
toutes fois & quantes que bon leur femblera , en
biflànt leur trahc St ufago de bourle commune ,
en faifant de ce leur déclaration devant le plus
prochain juge royal de leur domicile. Cette UccLv
ration doit être inlinu jc au greffe , & notilîèe aux
marsuilUers de b piroilTe , moyennant quoi le
noble reprend fa nobUffi , pour\-u qu'il vive noble-
ment ; & les acquêts Viobles , &its par lui depuis
ce: te déclaration , fe paiiagent noblement.
. liL d'Argcntré obfcrve qiie cet article eft de la
NO»
rrrre'.ls refomuHon ; nuis que l'uTage et
c.t :zL—.t aiq>£rzvazt.
La '.zzUfTe fsi i."ï e5 en fufj ens , dormh
NocizssE D■£CHI^^>•AGE , efl celle qi
ce la :'.:r.â:or. c icl:^^•i^ , que celui qui
ter.d rxihle , o- quelqu'un ce fes ancêtre
ttrrels , a rempli darj une ville où l'êchi
donre la .tciisO. comate à Paris , à Lvon
Ce privilège eft eabli à Tinibr de c«
cecimc-r.s des v-..:es rontiutcs , qui le prête
1:0; les fie rrlvilégiées , a^d. de decur. Cha
er. i;"i . dcnrj la r.si'Ujp 3ux bourgeois d
Henri III , par des letcres de janvier i y
c;;::!: ce pn^ilège au prévôt des marchand:
quitre echevins qui avoient été en charge
ravcneir.ert de Henri II à la couronne , &
ll^cceûeurs , & à leurs eniâns nés & à
pouniHi qu'ils ne dérogent point.
Quelques autres villes ont le même pr
/'.nvj ECHE\1>" & ECHEV»'AGE.
Noblesse empruntée , eft lorfqu'un
ancobli prête fa chartre à un autre non a
pour mettre toute fa race en honneur &
vert de la recherche ce b taxe des francs
de b taille. Pref. de b Roque.
Noblesse entière , eft celle qui eft
taire , & mii paiTe à b poftérité , à b di;
de b r.ciùj^e perfonneîle attachée à certains
qui ne ptille point aux enfâns de Tofficier , i
^pellc dcitd-r.obliJfe. La Roque , ckap. Ùv
Demi-noblesse.
Noblesse d'épée , eft celle qui proviei
profeiTion des armes. Fi>yei Noblesse p
ARMES. °
NoBLissE ÉTRANGÈRE : OH entend par
qui a été accordée ou acquife dans un au
que celui où l'on demeure aâuellement.
Chcqiie fouverain n'ayant de puiflànce
fcs fujets , un prince ne peut réguliéremen
blir un fujet d'un autre prince. L'empci
gifmond étant venu à Paris en 141; , pe:
maladie de CharlcsM , vint au parlemer
tilt reçu par la faâion de la maifon de Boui
o:\ ^-laida devant lui une caufe au fuje^ de
de lênéchal de Beaucaire , qui avoit touj<
rempli par des gentilshommes ; l'un des
dans qui ctoit chevalier , fc prévaloit de
tUjfe contre fon adverfaire , nommé G
Stput , qui étoit roturier. Sigifmond , po
cher b queftion , voulut annoblir Guilbi
gîiet ; Palquier , & quelques autres fuppofen
qu'il le tir , & que , pour cet effet , l'ay
mettre à genoux près du greffier , il fît s
une épéc & des éperons dorés , & lui doi
colade ; qu'en conlèquence , le premier p
dit à Tavocat de l'autre partie, de ne plus
liur le dé^t de aotkjp , puifque ce moy(
N O B
ifquier n^a pu cependant s'empêcher àa dire
iQeurs trouvèrent mauvais que l'empereur
it ainCi fur les droits du roi , & même qu'il
i fèance au parlement.
Iques-uns dilcnt que le chancelier, quiétoit
xis de Sigifmona , s'oppofa à ce qu'il vou-
re , lui obiervant qu'il n'avoit pas le droit
; un gentilhomme en France ; oc que Sigif-
voyant cela , dit à cet homme de le fuivrc
u pont de Beauvoiûn , où il le d>>clara gen-
me : enfin * que le roi confirma cet anno-
ent. Tableau ae l'empire germanique , pjg. a/.
queau a prétendu qu'un prince ne pouvoir
V la nobiejpt hors les limites de Tes états ,
ration que le prince n'cfl-là que perfoniie
; mais fiartole , fur la loi i , Jf. j ^ off, pro
coll. ç ; Barbarus , in caput novit. coll. ii ;
I Raynuce , en fon Traité de la nobUJfe ,
t le contraire , parce que rannoblifTeraent
iSte de jurifdiâion volontaire; c'eflmème
me grâce qu'un aâc de jurifdidion. Et en
1 y en a un exemple récent pour la che-
, dont on peut également argumenter pour
le nobUffi. Le 9 t)âobre 1750, dom Fran-
gnatelli, ambalfadeur d'Efbagne , chargé
^mmiilion particulière de (a majefîé catho-
fit dans l'égliTe de l'abbaye royale de faint
n-des-prés , la cérémonie d'armer chevalier
ire de Calatrava , le marquis de Macnza ,
r efpagnol » auquel le prieur de l'abbaye
l'habit du même ordre. Vt>ye[ le Mercure
jce de décembre lyço , pag. 188.
, quoiqu'un prince fouverain qui Ce trouve
e autre fouveraineté que la fienne , puiiTe
er des lettres de nohLjfj , ce n'eft toujonrs
propres ûijets j s'il en accorde à des lujets
TC prince , cet annobliffement ne peut avoir
{ue dans les états de celui qui l'a accordé ,
eut préjudicier aux droits du prince , dont
J cft ne fujet , à moins que ce prince n'ac-
iii-même des lettres par Icfqiielles il con-
ue l'impétrant jouifFe a-.ifïï du privilège de
dans fcs états , auciuel cai , l'annobli ne tire
cet égard fon droit de la coneèirion d'un
étranger, mais de celle de fon prince.
ndant, comme la rohl.ff'i eft une qualité
re à la perfonnc , & qui la fiiir par-tout ,
igers qui font nobles diins leur pays , font
lus pour nobles en France. Ils y font en
lence excnotj dos francs-fiefi , ainfi que
e Bacqui't. Loifcau prhcnd nûmo que ces
étrangers {■-nt pareineinent exempts de tous
. roturiers , fur-tout , dii-i' , lorf ;uc ces nobles
s fu jets d'états , amii ik ;il!i ';•> de la France ,
eur nobLJfi eft établie en la forme. Defranco,
îcs ordres , ch ip. v.
, dans l'uf-.ge pr^ft-it. lo'S -'"trangers qui font
dans leur pays , n'ont en Fianc; .('.l'une no-
crfonaelle , qui ue leur donne paï> le droit
N O B
Mt
de jouir de tous les autres privilèges attribués aux
nobles , tels que* l'exemption des tailles & autres
fubfides , & fur-tout des privilèges «}ui touchent
les droits du roi , parce qu'un fouverain étran-
ger ne peut accorder des droits au préjudice d'un
autre fouverain ; mais la Roque , ch.ip. xxj , dit
que des étrangers ont été maintenus dans leur
noblijpe en fe raifànt naturalifer.
U faut néanmoins excepter ceux qui tiennent
leur noblejfe d'un prince allié de la France , & dont
les fujets y font réputés régnicoles , tels qu'autre-
fois les fujets dti duc de Lorraine , & ceux du prince
de Dombes ; car les fujets de ces princes qui font
nobles dans leur pays , jouifToient en France des
privilèges de nobUffe , de même <nie les fujets du
roi ; ce qui eft fondé fur la qualité de régnicoles , &
fur la réciprocité des privilèges qu'il y avoir entre
les deux nations ; les François qui font nobles
jouifTant pareillement des privilèges de nobLJJe dans
les états de ces princes, ^oyei la Roque , Traité
de la nohleffe , chap. Ixxvj. {yi )
Noblesse féminine , ou utérine , eft celle qui
fe perpétue par les filles , & qui fe communique
à leurs maris & aux enfans qui naiffent d'eux.
f'^oye^ ci-apiis NOBLESSE UTÉRINE.
Noblesse féodale , ou inféodée , efl celle
dont Içs preuves fe tirent de la poiTefHon ancienne
de quelque fief, & qui remontent jufqu'aux pre-
miers temps de l'établifTement des fiefs où ces
fortes d'héritages ne pouvoient être pofFédés que
par des nobles , foit de père ou de mère , telle-
ment que quand le roi vouloir conférer im fief à
un roturier , il le faifoit chevalier , ou du moins
l'annobliffoit en lui donnant l'invefliturc de ce fief.
Dans les commencemens ces annoblifTemens à
l'effet de pofïéder des fiefs , ne fe fkifoient qua
verbalement en préfcnce de témoins. Dans la
fuite , quand l'ufa^c de l'écriture devint plus com-
mun , on drefTa tles chartres de l'annoblifrcment
& inveftiture. U ne faut pas confondre ces anno-
blifTemens à l'effet de pofïéder des fiefs , avec ceux
qui fe don noient par lettres fimplemcnt, fans au-
cune inveftiture de fief. Le premier exemple de
ces lettres n'eft que de l'an 1095 > ^" ^'^" 1"^
l'annoblifTement par l'inveftiture des fiefs, a^laufTi
ancien que l'établifTement des fiefs , c'eft-a-dirc ,
qu'il remonte jufqu'au commencement de la troi-
fième race , & même vers la fin de la féconde.
La facilité que l'on eut de permettre aux rotu-
riers de pofléder des fiefs , & l'ufage qui s'intro-
dîiifit de les annoblir à cet cfTct, opéra dans la
fuite que tous ceux qui pofTédoient des fief», furent
réputés nobles. Ls fief communiquoit fa r.ohUJf: au
roturier qui le pofTédoit, pourvu qu'il fit fa de-
meure fur le ficf^; tandis qu'au contraire , les nobles
étoient trait is comme roturiers tant qu'ils dem su-
roient fur une roture.
Cependant la fuccefTion d'un roturier qui pof-
fédoit un fief fans avoir été annobli , ne fe par-
tageoit pas noblement jufqu'à ce que le fief fst
R a
1
ÏJO
. ".îr
.rdc
. .r.co,
. :\ d"in-
.;. c les ro-
. . V .• :: des fiefs ,
.^-.ivers , l'or-
. >> '.!!a ([lie les
>£> nobles , ne
.'.onc revenu c|iie
. . > . ck tel cil acliiel-
;..;.:e , ch.!f>. xviij ; la
.V premier tome Jes
o- NODLESSE IMMtMO-
•r . .•.•.' lîE PRIVILÈGE, cft
. .• s.lum de maire , ou autre
i cté rempli par celui qui
.;; |>.ir quelqu'un de les an-
» .U" Mialculine , dans une ville
.. .!i.ii{;e> municipales dunne la
.. k l'uii-. , à Lyon , à Poitiers , 6»i-.
^ ., viiKNLLLE, cft la nohleJJ'e de la
|ur rapport aux enHiUs.
, . vi.'ii miîUiuin , la nol'LjJl: de la mère
. . .1.1 |ii>int aux enfans ; on peut voir
..t ilii li après k ce fujet à L'unïM No-
..»..» l «I UINP.
^ . t |.iiiui|>aiemcntdu père que procède la no-
.',, t iil.iiis ; celui qui efl ifln d'un père noble
.» .1 ,..i< iiu ic roturière , jouit des titres & privi-
\ »... lU H,il-/t(l'e , de même que celui qui cil iffu
,u ii.-if >'■ Mière nobles.
t k-liriiduiit la nobhffi de la mère ne lailTe pas
tifiif miirulcrce ; lorfqu 'elle concourt avec celle
•lu ji'i'- , elle donne plus de Itillre à la noblejfe des
. ii(4iik , ti la rend plus parfaite. Elle ell môme
■!<■ r ILiire en certains cas , comme pour être admis
•Un*, (.ertiins chapitres nobles , ou dans quelque
«..liic «îe chevalerie où il faut preuve ù<i mhUJfe
«lu » /,ié de père & de mère ; il faut même, en cer-
t«iii« cas, prouver la. noil'ffè des aïeules des pères
tt niw'rcs , de leurs bifaïeulcs , & de leurs tri-
ijicules; on difpenfe quelquefois de la preuve de
«jiielques degrés de nobleje du côté des femmes ,
iii:.i% rarement difpenfe-t-on d'aucun des degrés
<.i'<.cfTa!rcs de nobUffe du côté du père.
l,:i /:.!!. Jf: de la mère peut encore fervir à fcs
ei f.Tis , fj-dique le père ne fïit pas noble , lorf-
<^u'il s';.gi: de p<u-tag«r fa fucceiTion , dans une
N O B
— ; de reprcfcnrarion ol "
■.:.:i pc'.ior.nc m .oL" , pt-i."
::'■ ij" r.' bit»
NOijLESSE M:'i)iATE,cn AlL'r:-
xUO dcU'UCnt les clocteurs ; tllc ne:
tJàns leurs état» , & nun daii» U rj*.
Ue Piadc , on l'on H.jîo'i.c iî\-i.l "-.••:., utai
les nobles médiats (jnt di.s régales ou Crois 4|
galicns dans L'iirs ficfs p:.r de» cor.v,::;:;^-."* ^
ticu'iércs ; cependant cu'iK n'o::: pi::..: cr'.it ■
clliilVc. f\'\\lù-J<.v,ir.l NoîillSSZ IMMiilATE,!
c':-.ipiis Noblesse mixte. ]
NofiLE'.SE militaire , c(l cclie qui ctl aq
p.tr la profciVioii des armes. C'ell de-ia qi:e la i
Â.'i;^t- de Fr."nce la plus ancienne tire ton origit
car les Francs qui failoicnt tous profeuior. de j
ter loi armes , ctoient aujTi tous rdputcs
Les dwfccndans de ces anciens Francs ont
fervé la Kobl:Jf-: ; on la regardoit même autrd
comme attaclue à la prouMfion des armes ea|
néritl ; mais Ibus la troifiéme race , on ne
de prendre le tiirc de noble , & de jouir desi
vilcgos de noLLJJe , qu'à ceux qui feroient no
d'extraction, ou qui auroient été an.'-.oblis psrl
pofîéirion de (px-lque iief , ou par un olHce noU^
ou par dos lettres du prince. I
Il n'y avoir depuis ce temps aucun grade «bM
le militaire, auquel la noblejfe tût attachée; |
dignité même de maréchal de France ne donna
pas la r.olLjfe , mais elle la fàifoit préfumer a
celui qui éioit élevé à ce premier grade. j
He::ri IV , par un édit du mois de mars i£oa^
ijrt. 2/, défendit à toutes pcrfonnes de prendu
le titre d'Ji-i/jyi/- , & de s'inférer au corps del|
mviiffc y s'ils n'étoicnt iffus d'un aïeul & d*iÉ
père qui euirent fait profelTion des armes , a|
l'crvi le public en quelqu'une des charges qà
peuvent donner commencement à la nohUffe.
Mais la difpofition de cet article éprouva pb
fieurs changemens j)ar différentes loix noAcrieurd
Ce n'cll que par im édit du mois tle novembn
1750, que le roi a créé une nobUffe militaire q/Ti
a attachée à certains grades & ancienneté d(
fervicc.
Cet édit ordonne , entre autres chofes , qui
l'avenir le grade d'officier général conférera dl
droit la nobleffc à ceux qui y parviendront , & i
toute leur poftérité légitime lors née & à naître.
Ainfi tout maréclial-dc-camp , lieutenant-géné-
ral , ou maréchal de France , ell de droit annoUï
par ce grade.
Il cft aulTi ordonne que tout officier né en lé-
gitime mariage , dont le père & l'aïeul auront
acquis l'exemption de la taille par im certain temp!
de lervice , fuivant ce qui ell porté par cet édit.
fera noble de droit , après toutefois qu'il aura éà
créé chevalier de faint Louis, qu'il aura fervi pçn
dant le temps prefcrit par les articles IV & Vi
de cet édit , ou qu'il aura profita de la difpenfi
O B
fanicle \Ul , à ceux que leur;, hlef-
Ihors d'itat de conùnucr leurs fcr-
des certificats de fcrvice que Tèdit de
ordonne de prendre au bureau de la
;r jouir de la noNiJ/e , la déclaration
îer 1752 ordonne de prendre des lettres
iiceau y (bus le titre de Uitrcs d'approbj-
ir« , lefquellcs ne font fujettes à au-
* ement.
ratrice-reine de Hongrie a fait quelque
«mblable dans fes ét:its, ayant, par une
pe du mois de février 1757 , qu'elle a
chaque corps de fes troupes , accordé
à tout ofEcier , foit national , foit ctran-
nn fervi dans fcs armées pendant trente
^ le M<riure d'Avr'tl ijjj , pag. i$i, (^)
|si MIXTE , en Allemagne , eft celle des
qui ont d^s fiefs mouvans direilement
B , & auiïï d'autres fiefs fituss dans la
des éleveurs & autres princes qui re-
Ix-tnêmcs de l'empire, f^oyei la Roque ,
tfj ► & à-devant NOBLESSE IMMÉDIATE ,
USE MÉDIATE.
SSE KATU-ï , ou KATUBElle , ert là Hiéme
BohUffe de r.ice ; Thomas Miles l'appelle
BTtolc , Lindulphus , & Thcrriat , l'ap-
ninlle. Prifjcc de la Roque.
iSSE DE NOM ET d'aRMES , crt la nohkjfi
& immémoriale, celle qui s'eft formée
temps que les fiefs furent rendus héré-
Bc cjiie l'on commença à ufer des noms
& des armoiries. Elle fe manifefta d'a-
es cris du nom dans les armées , & par
1 érigées en trophée dans les combats
& en temps de paix parmi les joutes
Mmois.
litilshommes qui ont cette nobhjfe , s'ap-
tu'iL/iammes de nom & d'armes ; ils font con-
mme plus qualifiés que les autres nobles
lommes qui n'ont pas cette même pré-
ije nobUJfe.
diftinflion cft obfervce dans toutes les
Chartres , & par les hlftoriens & autres
l'ordonnance' d'Orléans , celle de Mou-
ille de Blois . veulent que les baillis &
foientgentilshommes de nom & d'armes,
, d'ancienne extraflion , & non pas de
on connoit rannobliffemcnt.
Imagne, & dans tous les Pays-Bas , cette
I nom & d'armes eft fort recherchée ; &
par un certificat du gouvernement de
irg, du II juin 1619, que dans ce du-
Tadmet au fiéee des nobles que les gen-
^ de nom Si d'armes; que les nouveaux
11*00 appelle francs-hommes , ne peuvent
ai jngemenr avec les aunes nobles féo-
V^ U Roq\ic, fA.;/>. vy , à U fin, (^A)
m
Noblesse kouvelle, «ft oppoféc à la No-
blesse ANCIENNE ; on entcr.d parmi nous par
noblejfe nouvelle, celle qui procède de quelque
ofiîce ou de lettres , dont l'époque eft connue dans
les Pays-Bas; on regarde comme nolL-Jfe nouvJllc ^
non-feulement celle qui s'acquiert par les charges
ou par les lettres , ntais même celle de race , lorf-
qu'elle n'eft pas de nom & d'armes, foye^ la Roque ,
c/up. vij , 6* cï-devant NOBLESSE ANCIENNE.
Noblesse d'office , ou charge , eft celle quî
vient de l'exercice de quelque office «u charge
honorable , & qui a le privilège d'annoblir.
Celui qui cH pourvu d'un de ces ofiices ne jouit
des privilèges de nobU-Jfc que du jour qu'il elheçu,
&. qu'il a prêté ferment.
Pour que l'officier tranfmette la nobUJfe à fes
enfans , il faut qu'il décède revêtu de l'office , ou
Îu'il l'ait exercé pendant vingt ans , & qu'au bout
e ce temps il ait obtenu des lettres de véiér?nce.
Il y a même certains offices dont il faut que le
père oi le fils aient étji revêtus fucceflivement pour
que leurs defcendans jouilTent de la noblejfe.
Les offices qui donnent la noblejfe font les grands
offices de la couronne , ceux de fccrétaire d'état &
de confciller d'état, ceux des magifirats des cours
fouveraines, des tréforiors de France, des l'ecré-
taires du roi , & pluficxirs autres , tant de la mai-
fon du roi, que de judicanire & des finances.
U y a aum des offices municipaux qui donnent,
la noblejfe. f'oye^ NOBLESSE DE CLOCHE , D'ÉCHE-
VINAGE DE VILLE. {A)
Noblesse d'origine, ou orihinelle, cft celle,
que l'on tire de fes ancêtres. Foyer Duhaillon ,
en fin Hijlaire Je France , & les ariktes NOBLESSE
ANCIENNE, NATIVE, D'EXTRACTION , DE RAC{.
Noblesse palatine , cft celle qui tire fon ori-
gine des grands offices du palais , ou maifon du roi
& de la reine auxquels la noblejfe eu attachée, l'oye^
la Préface de la Roque.
Noblesse de par âge , eft la nobkiïe de fang ,
& finguliérement celle qui fe tire du cSté du père.
Voye^ la Roque , chap. xj.
Noblesse parfaite , ert celle fur laquelle U
n'y a rien i defirer , foit pour le nombre de fes
quartiers , foit pour les preuves ; la noblejfe la plus
parfaite eft celle dont la preuve remonte jufqu'au
commencement de la troifième race, fans qu'on
en voie même l'origine ; Sf pour le nombre des
Îuartiers en France , on ne remonte guère au-delà
u quatrième aïeul , ce qui fournit trente-deux quar-
tiers : les Allemands fit les Flamands affeilent de
Ërouvcr jufqu'à foixante-quatre quartiers. Foye^)».
ioque , chap. x.
Noblesse patervelle , cft celle qui vient Ai
père ; fuivant le droit commun , c'ed la feule qui
fe tranfmette aux enfans.
On entend auffi quelquefois par noblejfe paiera
ntllt , rULuAration quq l'on tire des alliances du
'3*
N O B
• « * ■
•:.'iH.'
■ ;■ ':■
'.li'.".
t '.r'-j en t'crcj Li , c'o'Vjt'.r: .
<■-' '-'li'j: î ;ij nîs, & de c-', '. ■
aio.s îtf lîeilo part:i!;co; f r •
cnt'ans jouiiîbijni i!j > .
Cet 3nni;!;!i.lV. '...•
quand ils ri\i>'., ■
au jpetit-flls , '
en rranci , i' •
tcfte le /
Pour ( > . •-
la poi:i;. "
tcm;!'- ,•■ . . ..;r elle
que '.'■. Ij t"irro
tern.- .il.nt éti
turi . •. oquoit pas
< ...j, m;ii> il;:
C( . .:•...< i.s:'.t.
' . • »• viiio la r.ok!\(fc
,-."..^r ù.'gré, p;:h-
. .■„•'.■.■.• AV."* tip-.ri.t.
. .-. - !i'« t>;"nc.-b ne tiani-
.- »>ii:ior J-grî : ce pri-
X ,.!»»•. de chiiiicclior , c!e
. . V , lÙ! w' ti'>!:tJt , d J conlcilier
• . .•! .ui ciii:ioil , du maitic
.». • l'ic du roi.
. .■ , . I i.iiiics cour iiouveraines ont
,.•.: |!.:Mcr dt^j ; tels font ceux
. »".• I'..- ■ • . de KeLir.çon , du Daii-
VII l'y' l'oiubct jjuitdece tnéui;:
: ,-,1 l>i>inl;c. qu'en France.
, . ilw-. co;u)>îi:> de P.iris Cela cour des
' .. , m il !•■ )ii-"i- d-.oii.
' ^^ ' / ,.. I.i |.l>i,::;rr des ci:tres cours fcuve-
u , i.!ii i . de pi Ifideni cc de cur.feilier ne
*. .,,„.. If I" '•' "'•f'-'M'^ '!'•'•"' f>^conù degrii , qui eft
.iii'.'ii .i|>!''""^' P"'-'-' ^ '""• ''''>;' '^ Roque,
] ' .' . du l'i m l'i.:iiJ y qui eftàia fuite du grand,
Niiiui'M l'ATUK'if.xi-'Eiicuts'cnîcndredeccu.x
,l„i ,1, i>.i.'l(,. .■.■!t de ces premiers fénateurs de
f\ _ '. l'ij ïiircm notr.m-ci p ir-jicns.
I >.,!. !■ •. '.'■ yv'î 1 , «n appelle J.!i:ii:lis pMi't-
,!.(.. ■ • !;■■< ';:.! f"iu n(.,L!cr..
I .1 A li'.iii ;.;,;:-• , les principiix bourgeois des
, i!' I,- M le liire de p.ir.i.-.s , i>: fe donnent
.1 . . • >!<.i-. ils n'oi.t pc.i.'.t de privilèejs nar-
... ' , '-M ''
..' -i ce neîi (.'aiii (:•.<-"•:;■;:•;%. fCs , cc'iune
! ■' , Ai:-!;«:!:r;» , Cini , où il. fo.it diitln-
(• • •. . j ii-..;uiilrat , ni:/is ceue nciL-iJi n'e^l pas
, • -i; . ;,■•. col'éi^cs.
» ',.■ :.,i ii'eO.ijnent que h njhl ^e qui étoit
i ; <.!' ■Mi'.cnient de gouv-rneuient , & ;;;)-
•' -■ (;i!i b'eit f:i!ie d "jiùj i.jbl Jj'c -fM-lclcnn:.
?:'••;.'.■, tA.;r. J. ■:..•;.
r!;:;sov\ri.:.::, e'H\l!c q'.ù ne pr-fie
o.lo'i.-.j , >.-: ne f ' lUMiiior p;'.-; .'t fcs enfatis ;
; ' ' • 1.:/ '.•:re a»t;;cl\.'.e à c;;T.d n iiiuccs de l.i
.;! fJ.i '■ i . ;."." .iii-ve-. i|::i do-.!'ve;i: le titre d'ù-
; , ■:. i'.>u*.>i> lcjex.':'ip'.io:is des nobles, fans
N O B
vî comnnm;'.[::er u:;e vérltil'.;
...;i)!e ai.x e r.r:-,.
V. ■ wiiterti iiiJlii 'i;i.' • ■.'•t.'-. .".-A-.";'
, , ' . ^ ( J •-- . .
. . ..:.;;c.iee a ccu..' ..'•> ;.nt-t.Mii>.-:j i-.;.r
.> :c» qiieL-.N f;.-:,ir:o 1-, ;:.-"j.;d;c.iii!:e, !. ;.•
if.iVOCàt, 6i. c>.!le d^' i"::lti>.'.in : c:i i),.v:;:
L\on , en liotirg.gs'e, ce> force.» djîierf.M':
e:; polieiîion de i::e:t.e devant leur n<-v.\
îitj de iiol'L ; ;n:i> . tcire .i;/w.-\. nVu ^r..'H-i
;.. ne leur ;u;:-i:j.;j prir. i.s jjiivi •.■;;•.> e;--:
/'V\.:j L lU)'[..e , c".;..-;'. .v:\ , o- f1c•;••i^.
NOiC.LsSE f;;Tir- , en i-.r,>agne , oi ...n
lei IviriiîjiP-i ij.ii ij'o.'U j)c-iiu de c!':;;:i:j , i
!er.ic:n ji.ri:<.!..a:>-i ; il \ ^n a ciic,;:^ v.r.t
oji eu ce:le d.s noi Ls qiii n'»)!:t ;i.:>:.::-e
ti'îîi , 5c eniin o>i anjui!^ ::j!-! {>i tr-.;-.-pc;
/.i".-.;, 1 é;. t de ceux qi:i ne lunt pas •
nol:les, iv..ih c].:i \i\ en. noblement, £>:
re\ enin.
Er. 1 r.nce , on ne conn >'it !;f>'!it ces dirt
toure /.v./ l-l e : de i!î(.;ne .iu.l;itl- ; un lion'
vel!;\-.>::i .rniv. ,',\ J.i.iit dj-> néine> privi!:
celii v;ui cil noble tie race , ù ce n cit d.
<K'. ■.. t;u.t prouver p!iiîie :ts degrés de ■i.'i/.;^/
L(!^, -Ici'.: , 'Jr...:J J.s O.r s , oi.ip. vj , r:
\\vaL:-,ii: î';.L.niQLL . ou civil. , eît
prcîid fou ovigi:'.e de-. i-.'i.ir>;es ou d.s 1(
)>:i;-.ee. f'i'y^i l- f'ij^cc ù'e la lioque , Lam
Tive: . i;.t ic lîartole.
N\;>>L!;;sL au premier degp.ic, cft ce'
ïïcqv.'.fe & pjif". ite eu la pcrfon-ie de^
lorfq: c le.:r père eA mort rev.tu d\:n c
annoLlit , eu qu'il a fe vi pendar.t le ter
crit pa»- les rîs^iuiTicjis. />/-{ ; -OjJLE^st o
NOBLtSiî. .'.iî"lîïAI:.E , NoULtSSE T-IANS.»
NoBLES.s>. P:UviLir;î.h-, efl celle qi.i
la mairie te des cj!.:rg.-5 defecrjîciresdu r»
/j pnf.^tc -►' l.i ilo 'i;e,
NoB'-EiSE 1 U().\ONC./€, OU nopcUe aî
î rej>'.:i:u
raï bien fo;:'.;^<
qui , n et.i;.t paï Dieu
ji:;einent pjîîl de concert c.icre ie p-écen
6c ies h.d,lîans di! livii o.. il deuiCiire.
prJf.ir: ..'-■ !.! Ivjc,.!(.-.
I-ioiiL'.siE PiiOTiGÉt, cft celle de c
dont ta i:oilc£c cil do.ifcufe , & qui s'
grandes maifo.is f^ar des nsarlage-. ; afin t
rer par le cr.'aiir d.' ce> iM,i:fo:H L- titre d<
qu'<in i';i co:!tefte. /'.y :;; u p Jj'i-.c .-.v la
Noblesse Dc i.a pLt:!:r.:.E l'vOitLiJAN
cj ,.ui ;;'. ijl tilt cî-.ipiis ,i l',irnde NoillX
NOBLt.'~St Di: QUATRE LIGNES , OU QU.'
ef: celle qui c'I é-ablic jnir la preuve quel
"i'w'.ds ii aïi.rJ.:> étiMciM nobles ; d'autre;
■ il.Jp Je i^u.ur: U^jy-s cr.t'.'MXzux tere don:
j coi.\M-end ruatro !i;?re; "arernjUes 5v :
lignes du côté ni.>.ter. .1 , de forte qne l'on
;i;!";u';i q'.îane g:.:-.^"iticns , c'e'l-à-ll'-e ,
bifiïeul , ce q-.r: f-Kî/u; lu;i» '[ur-ri.-'*. Si !
ni;ncc par celui dc cujus, il eil compté pci
N O B
\oii commence par le bilâïoul , cc-
lièrc ligne, & celui de ciijuf f.iit
IraUe & en Elpagne , on exige
preuve de quatre lignes , il eft
ECtte notUJp de quatre lignes dans
du croiffant, inftitué par René,
;<luc d'Anjou, le ii août 1448,
il ' de pourra être reçu dans cet
gentilhomme de quatre lignes.
I. X.
:,ou d'ancienne extrac-
\(\ fondée fur la pofleirion im-
fiir les titres : cependant à
I oindre des titres é non-
doit être au moins de
'ion de i664femble
*cUe veut que l'on
. lO -f mais elle eft
liir.n lie l'an t66o : ainfi
Comme il cft encore or-
__ ration du 16 janvier 1714. Voye^
FnnE , NoBtESSE d'extraction ,
QUATRE LIGNES.
Dl ROBE , on appelle ainfi celle qui
^'exercice de quelque ofTicc de judica-
: titre & les privilèges de nobUJft fout
profëflîon des armes foit la voie la
t par laquelle on ait commence à ac-
\lijfe, il ne faut pas croire que la no-
ffoit inférieure à celle d'épéc. La no-
dc différentes caufcs ; m^s les titres
qui y l'ont attachés font les mêmes
nobles ♦ de quelaue fource que pro-
\UJpi ; éc la confidération que l'on ■a.t-
tUJpr doit être égale , lorfque la nobkjft
fources également pures & honora-
jy^ h. magiibîiturc & la profcflion des
^^Q>r<rîq<iè pendant long-temps en
HF' es armes &. radminiflra-
^K 1 point fépnrées. La juAice
trc rendue que par des militaires , tel-
les Iriix faliqucs leur dciendoient de
pn tenant lc& plaids. Dans U fuite tout
Ma. les armes pour rendre la juftice , &
que les gens de loi ont fculs
Trahi dts offtcts , Cv. / , e. ts ,
la vertu militaire n'eil nécefTaire
ruèrre ; au lieu que b juAice cA nécef-
-•rre ; en paix , pour empûcher
rc, çour ramener la pal* ; que
ilice ne feroit pas wnc vertu , mais
i"oii il "mfère que la nobUjjfc peut
wJer de JuAicc que de la force ou
re. Il obfcrvc encore au .1, // , que
fiinenie qualité attribuent aux poiir-
icnt la funplc noblt£iy rouùs aiUli
N O B
»3S
la qualité de chcrvaller , qui cA un titre emportant
haute nobicjjc ; ce qui a eu lieu , dit-il, de tout temps
à l'égard des principaux offices de juilice , té-
moins les chevaliers de loix dcnit il cfl parlé dans
FroiffuTt.
Enfin il conclut-au nombre 18 , en parlant des
offices de judicature , que tous ceux qui , à caufe
de leurs offices, fe peuvent qualifier chevaliers,
font nobles d'une parfaite r.olLJft eux & leurs en-
fans , ainfi que robrcr\'e M. le Bret en fon feptièmc
plaidoyer , ni plus ni moins que ceux à qui le rot
confère l'ordre de chevalerie.
Au reAc , pour ne pas ufer de répétitions , nous
renvoyons à ce mie nous a^•o^s dit fur la nobUffc
Je robe , au mot ETATS. {A)
Noblesse du sang , eA celle oue l'on tire de
la nnifTance , en juAifiant que l'on eA iflu deparcn»
nobles, ou au moins d'un père noble, rb^cç No-
blesse d'extraction.
Noblesse DES secrétaires ou roi. Vayt^^àr
après Secrétaire du roi.
Noblesse simple , eA celle qui ne donne que
le titre de noble ou écuycr, h la différence de la
haute nobUJJl' , qui donne le titre de chevalier , ou
.".utre encore plus éminenr, telles que ceux de ba-
ron , comte , marquis , duc. f^'oyc^ Noblesse de
chevalerie & haute noblesse.
Noblesse de soie. Foyci ce qui ta ejl dit à-
dreanc à l'ariicle NOBLESSE DE LAINE,
Vover
oyei
Noblesse spirituelle ou littéraire.
ci-dcv.int Noblesse littéraire.
Noblesse de terre ferme , eA le nom que
l'on donne en l'état de Venife & en DaLmatie à la
r.ûbhjfe qui demeure ordinairement aux cJiamps.
Dans l'état de Venife, Ici nobles de terre ferme
on de campagne n'ont point de prérogatives ; il»
ne participent point aux confeits & dclibcrations.
En Dalnutie , la noblcjje de terre ferme gojivcrnc
ariflocratiquement. Fo^^^ U Roque , cfiap. cLxvij.
Noblesse titrée , eA celle qui tire fon origine
de la chevalerie, f''oyei^ NoBLiSSE DE CHtVA-
tERIE.
On entend aufll par ce terme la haute n»hlejfe oir
nobUJJ'e de dignité, c'cA-à-dire , les princes, le?
ducs , les marquis , comtes , vicomtes , barons , &<,
Tfyrç Haute noblesse.
Noblesse de tournoi , eA celle qui tire fort
origine des tournois o\\ combats d'adrelTc, inAîtués ,
en 1^35 > par l'empereur Henri Loifelôur. Il falloir,
pour y ctrt admis , faire preuve de douze quar-
rieri. Ces tournois furent défendus ou négligés
l'an 1403 en France; le dernier fut celui de 1^59 y
qui fut fi funeAe à Henri II. Voye^ la Roque ^
chiip. clxxij.
Noblesse transmissible , eA celle qui paffc
de l'annobli à Tes cnfens & petits-cnfans. Il y a,
des charges qui donnent une nobUJfe tranfmillible
au premier degré , voy<i Noblesse au pRiMita
^ . . . »v „• vjui a ité accor-
. •.i.KOcc. 1'oyi[ No-
., V ,« , ..«.« .i{«;vlleainfi celle des
. ^. . > »\ -o.u à ibiilflerle verre.
,.'.r \ ..' ,i .■ oiic !c<i gentilshommes
. . ^- .-.n .aller à cet ouvrage; ce-
... . » » l ijuc clans la plupart des
, . . .^ j «i lu•^ gentilshommes qui s'oc-
... , \. .vivo, ic qu'ils ne fouffriroient
. . ...iiMu-ii travaillaflent avec eux , fi
. ..... l,»to«vir. C'cft apparemment ce qui
. .. k .1 v|»u-ln»es pcrfonnes que l'exercice de
. ..s X » iiciic tliiloit une preuve.de nobleffi ; &
. . . .\<k , U U«»quc , chjp. cxliv , dit que les arrêts
»....! iiu'^ n'ont pas empêché qu'en quelques pro-
> luk V « i>hilïcurs verriers n'aient été déclares nobles
9i« Il (k-rnicre rccherclie des ufurpateurs de no-
*..//.'■ ( il i>arlc de celle qui fut faite en exécution
«Je 1.1 iliclaration de i6<;6 ), quoique, dit-il, ces
vciricrs n'euffent aucune cliartre ni autre prin-
ciiic de noblcjft. Mais dans les vrais principes , il
«Il confiant que l'exercice de l'art de la verrerie
ne lionne pas la nobltjfe , ni ne la fuppofe pas.
On voit même que des gentilshommes oe Cham-
pagne demandèrent à Philippe-le-Bel des lettres
de difpcnfc pour exercer la verrerie , & que tous
les verriers des autres provinces en ont obtenu
de femblables des rois Uiccefleurs de Philippe-le?-
Bel ; ce qu'ils n'auroient pas fait , fi cet art eût
annobli , ou s'il eût fuppofé la nobltjfe : ainfi tout
ce que l'on peut prétendre , c'eft qu'il ne déroge
pas. On voit en effet au Uv. II du litre thiodofien ,
que Théodore honora les verriers de l'exemption de
la plupart des charges de la république , pour les
engager à perfeôionner leur profefiion par l'in-
vention admirable du verre. Foye[ b Roque,
th.iv. cxliv. {A)
Noblesse de vule , eft celle qui tire fon ori-
gine de la mairie , c'cft-à-dire , des charges muni-
cipales, telles que celles de prévôt des marchands,
de maire , d'échevin , capitoul , jurât , &c. , dans
les villes où ces charges donnent la nobUffi , comme
à Paris , à Lyon , à Touloufe , &c.
Ce privilège de nobUJJe a été ôté à plufieurs
villes qui en jouiflbicnt fans titre valable. Voyej^
ECHEVIN , ECHEVINAGE, NOBIESSE DE CLOCHE.
Noblesse utérine , ou coutumière , eft celle
que l'enfant tient feulement de fa mère lorfqu'il
eft né d'une mère noble & d'un père roturier.
(^cttc efpèce de nobltjfe étoit autrefois admife
d:ins toute la France, & même à Paris: en effet,
on voit dan» les établiftemcns de faint Louis , qu'un
eiiliint ne d'une pentilfcmmt & d'un père vilain ou
riitiiiii-r, poiivoit poffctlcr un ficf ; ce qui n'étoit alors
pcMiiisqu'iiiix nobles & gentilshommes.
< i-M iii:igc «ft trcvbien expliqué par Beaumanoir
fur Ic^ coutumes de Bcaavoifis > où il obferve que
N O B
la feule différence qu'il y eut entre les n
parage, c'eft à-dire, par le père,& les n
mère , c'eft que ces derniers ne pouvoieni
faits chevaliers ; il falloir être noble de
de mère.
Du refte , ceux qui tiroient leur nobUJf,
mère , étoient qurililiés de gcntil.homme!
trclet , en parlant de Jean de Montaigu ,
^rand-maitre de France fous Charles Vl ,
ctoit gentilhomme de par fa mère.
Il n'y a point de province ou la nobUil
ie foit mieux maintenue qu'en Champagne
les femmes nobles avoient le privilège c
mettre la njvljfc k leur poftirité. Les h
tiennent que ce privilège vint de ce que
grande partie de la noUcJfc de cette provim
été tuée en une bataille, l'an 841 , on acc(
veuves le privilège d'annoblir les roturiers
époufèrent , & que les enfans qui naquirei
mariages furent tenus pour nobles. Quel
ont cru que cette nobleffi venoit des femm
de Champagne , lefquclles époufant des e
leurs enfans ne laiffoient pas d'être libres ;
coutume de Meaux dit très-bien que la ver
blit , & que le ventre affranchit.
Quoi qu'il en foit de l'origine de ce pr
il a été adopté dans toutes les coutumes
province , comme Troyes , Chàlons , Cl
en Bafllgny, Vitry.
Les commentateurs de ces coutumes fe f
giné que ce privilège étoit particulier aux
de Champagne : mais on a déjà vu le co
& les coutumes de Champagne ne font
feules oii il foit dit que le ventre annoblii
de Meaux , de Sens , d'Artois , & de Saint-
portent la même chofe.
Charles VII , en 1430 , donna des let
tées de Poitiers, & qui furent regiftré(
chambre des comptes , par lesquelles il
Jean l'Eguifé , évêque de Troyes , fes
mère, & tous leurs defcendans, mâles & fi
& ordonna que les defcendans des femelles
nobles.
Sous le règne de Louis XII , en 1 509 ,
l'on préfenta les procès-verbaux des coût
Brie & de Champagne aux commiflaires d
ment , les vrais nobles qui ne vouloier
avoir d'égaux , remontrèrent que la nobUl
voit procéder que du côté du père ; ceux ■
état , & même les eccléfiaftiques du bail
Troyes, & autres refforts de Champagn
Brie , s'y oppofèrent , & prouvèrent par j
jugemcns , que tel étoit l'ufage de toute anc
On ordonna que la nobUJfc Qc le tiers-état
roient chacun leur mémoire , & que les
feroicnt inférés par provifion tels qu'ils étoi
commiffaires renvoyèrent la conteftation
lement , où elle eft demeurée indécife.
Dans la fuite , lorfqli'on fit la rédaftio
coutume de ChâJons , l'article fécond qu
utniUf ayuit été préfenté conforme sax
Troyes , de Chaumont & de Meaux , les
liau ilège de Châlons remontrèrent Tab-
k coutume de Châlons , & demandèrent
q)portât une exception pour les droits
: qui fut accordé, & l'exemption con-
■ arrêt -du parlement du 23 décembre
préientement la nobUJfe utérine admife
mmes de Champagne, & quelques autres,
e pour ce qui dépend de 4a coutume ,
ur pofféder des fîefs , pour les partages ,
, & autres chofes Cemblables ; mais elle
ie point aux droits du roi.
^ utérine de Champagne a été confirmée
Je de jugemens & arrêts , dont les der-
e Noël 1599 , II janvier 1608 , 7 fep-
2,7 Teptembre 1627 * ^4 m^s 1633 >
'3. Il y eut en 1668 procès intenté au
: la part du prépofé à, la recherche des
. contre les nobles de Champagne , que
doit ne tirer leur nobleffe que du coté
nais le procès ne fut pas juge , le confeil
fé fUence au prépofé. Foye^Us recherches
rfle utérine de Champagne.
le le plus fameux d une noblejfe utérine
:n France , eft celui des perfonnes qui
par les femmes de quelqu'un des frères
le d'Orléans. Elle le nommoit Jeanne
)arc. Charles VII , en reconnoiiTancc
s qu'elle avoit rendus à la France par
par des lettres du mois de décembre
noblit avec Jacques Dars, ou E>arc , &
xaéc fes père « mère , Jacquemin &
, & Pierre Perrel fes frères , enfemble
e, leur parenté & leur poftérité née &
iene mafculine & féminine. Charles VII
w leur nom en celui de du Lys.
is en doute (î l'intention de Charles VII
[ue la poftérité féminine des frères de la
h-léans eût la prérogative de tnwjfmettre
t fes defcendans , parce que c'eft un ftyle
ans ces fortes de Chartres d'annoblir les
mâles & femelles de ceux auxquels la
accordée ,' mais non pas d'annoblir les
des filles , à moins qu'elles ne contraâent
R nobles. La Roque , en fon Traiii de
rapporte vingt exemples de femblables
lens ^ts par Philippe de Valois , par
par Charles V, Charles VI , Charles VII
f , en vertu defquek perfonne n'a pré-
es filles eufTent le privilège de communi-
ïtjfe à leurs defcendans ; il n'y a que les
à pucelle d'Orléans qui aient prétendu
rivilège.
anmoins interprété par une déclaration
! , du 26 mars 1555, par laquelle il eft dit
d & iê perpétue feulement en faveur de
inxnent descendus du père & des frères
Ue en ligne mafculine & non féminine ;
ils mâles feront cenfés nqt>les , & nop les
rudttut. Tonu VI.
NOB ijf
defcendans dâ& filles , fi elles ne font mariées à des
gentilshommes. Ce même privilège fut encore
aboli par l'édit de Henri IV , de l'an i çq8 , fur
le fait des annoblif&mens créés depuis 1578. L'édit
de Louis XUI, du mois de juin 1614, articU 10 ,
porte que les filles & les femmes defcendues des
frères de la pucelle d'Orléans n'annobliront plus
leurs maris à l'avenir. Les déclarations de 1634 &
de 1635 portent la même chofe. Ainfi, fuivant
l'édit de 1614, les defcendans delà pucelle d'Or-
léans par les filles , nés avant cet édit> font main-
tenus dans leur potTeflion de nobleffe ; mais ce pré-
tendu privilège a été aboli , à compter de cet edit.
Il y a dam d'autres Mys quelques exemples dé
femblables privilèges. Pai vu des lettres du mois
de février 1699 , accordées dans une fouverainetè
voifine de la France , qui donnoient aux filles dn
fieur de * • * le droit d annoblir leurs maris ; mais
je ne fais s'il y a eu occafion de faire valoir ce
privilège.
Jufle-Lipfe dît qu'à Louvain il y a fept familles
fmncipales & nobles , qui ont droit de transférer
a nobleffe mi les femmes ; de forte que fi un rotu-
rier époufe une fille de Tune de ces familles , les
enfans qui naifTent d'eux font tenus pour nobles ,
& leurs defcendans pour gentilshommes.
François Pyrard rapporte qu'aux ifles Maldives ,
les femmes nobles , quoique mariées à des per-
fonnes de condition inférieure , & non nobles , ne
perdent point leur rang , & que les enfkns qui en
font ilTus font nobles par leur mère. Voyti^ us re-
cherches fur la noblefle utérine de Champagne ; le
Traité de la noblefle , par de la Roque ; le Code
des tailles , le Mémoire alphabétique des tailles , &
ci-devant NOBLESSE MATERNELLZ. {Â)
Noblesse {ufurpatew de la). On nomme en
France ufurpateurs de la nobleffe , ou faux no-
bles , ceux qui , n'étant pas nobles , ufurpent les
droits & les privilèges de la nobleffe. Sous M. Col-
bert, on en fit plufieurs fois la recherche, qui ne
Earut pas moins intérefTante pour les revenus pu-
lies , que pour relever l'éclat de la véritable no-
bleffe ; mais la manière d'y procéder fut toujours
mauvaife , & le remède qu on prit pour ce genre
de recherches penfa être aufTi funefle que le maU
Les tnùtans chargés de cette difcuflion, lelaifTèrent
corrompre par les faux nobles qui purent les payer;
les véritables nobles furent tourmentés de mille
manières , au point qu'il Êillut rechercher les trai-
tans eux-mêmes , qui trouvèrent encore le moyen
d'échapper à b peine qu'ik méritoient. (/>. /.)
Noblesses et récales. On a Quelquefois
donné le nom de nobleffes aux droits dlc régales,
c'efl-à-dire , aux prérogatives qui appartiennent à
la fouveraincté. Voye^^ d'Argentré Jur Carticle j6
de l'ancierjie coutume de Bretagne. ( M. Garras
DE CouLON f avocat au parlement. )
Noblesses et seigneuries , ( Droit fio<ial. )
ce mot fe trouve dan$ une ordonnance du roi
S
^ ^^
. cv "■'«îr i «SîTy-
, . V .'■>'■« . ■e%\KM au
.->s<j. I\-n:ndue que
^^ . \\^ s 1>I NOBLESSE,
J -,-. vV'.*nt bien qu'une
^^ ,..:nv- *"v-jî auteur qui ne
' * ' »,.,.«.-. V «.-irconfcrire , rcm-
,> , .^-^ \i:*s copier Tiraqueau,
"" vs V . ^l. Bardiez, fi-c nous
^ ••. .."..u;:itau plan de l'Ency-
;. ...: }-uKic, & à la curiofiié
.. v..> .V. liant ici à quelques idair-
. ■.».» cite.
..f . :.-..7J;./ut'. Plufieursperfonnes
,^ .v.;»»'i-»* *'c gentilshommes m'ont re-
r. v>* V >,-nî:";u:iccs auxquelles le fentimentde
!»x- ^ -Aùi-.-.Cv' n\\\ tait rtiliftcr long-temps. Enfin
[^ ,s . »: L*n* uiile & les égards dus à des citoyens
>/• .\.vntionnfS, ont fiirmonté mes fcrupules.
V-";<,0 d'ailleurs tic ce que la nobUjfe en France
»■» vus» «!»<'' ^' "" "^"^ précaire , par la néceflité
ai
«lônt
^cnt , en foins , en temps , en idées , la nullité
,„)nf le procès-verbîJ d'un généalogifte , ou d'un
c«)rps do la nation , eft aux yeux d'un autre
corps on gcné.ilogtAc de la morne nation , j'ai
iiris la liberté de j)ropofcr au tribunal des maré-
chaux de IVance , & à quelques minières , l'érec-
lion d'une chambre hcraldi<|ue à Paris , compé-
tente pour toutes les preuves du royaume , & Uib-
(liviréc en commiflions également authentiques &
compétentes dans les provinces. Dans cette tham-
hro &. dims ces commiifions entreroient quelques
nobles, tels qu'étoicnt jadis les rois-d'armes, les
fiiarécluux-d'armcs , & tels qu'ont toujours été
U's jugcs-<rarmcs. Ccft bien , je crois , un article
fie droit naturel & pofitif, qu'au nombre dcsex.-i-
rninatcursd'un ordre, il y ait quelques-uns de fes pairs
nu (le Tes membres. Les rois-d'armes de France man-
ccoicnt avec le roi Tous Dagobert & fous Philippe-
Aiigunc. Eux Se les marccnaux-d'armes , créés en
1 4»7 , éfoient encore mejfires & chevaliers fous
I/i«is XII & fous les derniers Valoij. J'exhorte
lort M. le chevalier de la Haye , roi-d'armes
a{hicl , à publier les recherches qu'il a faites fur
les anciennes prérogatives de fa charge. Mon pro-
/cf , nipporté en juillet 1785 , par M. de Tolozan ,
rafiiM^tciir général du point d'honneur , n'a pas eu
plus d'exécution que celui que M. le chevalier du
Sanfeuil avoir propofé au même tribunal en 176 1,
fur la création d'une charge de grand-archivifle ,
tcqucl nxevroit le dépôt «les originaux de tous les
•1res généatogigucs des ^milles , nobles ou rotu-
/icrcf , & Ceroit umit à en délivrerdes expécUtions
N O B
légaîes & authentiques. Mais dans moit
fuccès , j'ai goûté la confolation d'avoir feoéj
germe d'une idée utile , de n'avoir pas altôi'
pureté de mes vues par l'ombre la plus l^
d'une perfonnalité quelconque , d'avoir proini;
la nation que j'aimois & refpeâois toutes *
clafTes , que les devoirs du gentilhomme m'éi
plus chers que fes prérogatives , à la nohlt^t
je voulois fervir tous fes membres, fans en hui
aucun , & aux commifTaires aâuellement chzigl
foit par le roi , foit par des corps ou des chapint
de conftater les preuves de cet ordre ; qu'ayi
fati&fait pour moi-même ou pour les miens à toH
leurs formes , j'avois bien plus d'envie de confoli
leur travail que de décliner leur jugement , cat
ne peut dire leur jurifdiâion.
§. 2. De l'antiquUî J'iin ordre de nohUJfc. Cj
inftitution fe retrouve chez prefque tous les f
pies anciens & modernes , entièrement ou à
mi-policés. Elle exille fur les bords du Sénéj
du Cîange & de l'Ohio, comme fur les rive»
l'Elbe Ôc du Tanaïs ; au Mexique & au PénJ
comme dans les Gaules & la Germanie ; à Mil
gafcar & au Japon , comme dans l'Archipel & a
Canaries. Les infulaires de la mer du Sud , con^
ceux des mers Boréales , ont reconnu ces diâii
tions héréditaires de certaines familles & de a
tains individus. Les hifloriens , les voyageurs , ^
en dernier lieu , le célèbre navigateur Cook ,^
î-éunifTent pour l'atteflation de ce ^t. La diâai
ou différence inévitable entre gouvemans & a
vernés , entre commandans & fubordonnés S
une peuplade quelconque» & peut-être aatérién
ment encore raîneffe ou la force phyftque des in
vidus dans les familles eft la première fourcedeoe
ainefTe ou diflinâion civile des clafFes dans '.
fociétcs. Cette fource féconde s'eft bientôt aca
des hommages que l'homme eft afTcz enclin à rew
aux perfonnes Se aux defcendans de ceux qui Fi
ront étonne par leurs talens , lui auront imp«
P.'ir leur puiflance , l'auront captivé par leur boni
auront fervi par leurs lumières ou leurs aftia
De toutes ces chofes , on .trouve dans prefq
toutes les parties du monde connu , des vefHi
de plus de quarante fiècles. Ce ne font ni .
Hugues- Capet , ni les Charles-le-Chauve , ni 1
Clotaire H , ni les Clovis ou les Pharamond <
furent chez nous les inventeurs de ces préro]
tives héréditaires , vrais échelons- de leur gia
deur. Mais je ne difconvicjis pas que fous c
princes , comme fous plufieurs de leurs fiica
fciirs , il n'y ait eu beaucoup de variations & •
modifications dans le nombre , l'influence &
forme d'un ordre dont la défignation , le gerfl
& .le fond précédèrent & accompagnèrent la na
fance de notre monarchie. Avant la manie |<
manique , flamande , irlandoife , tartare , mo»
wirc , efpagnolc , italienne & françoife,.lcs Indici
les Juifs , les Pcrfcs , les Phrygiens , les Pli;
Cici» ,]as Grcos 6c les Romains j s'écoieiu occuj
K O B
nîalogt*. La religieuCe vénération des Cliî-
uf b mimoire de leurs pères , ricrt plus
î penfc à h vertu. Cehii qui lait honorer fes
I aspire auxrefpc^ de fes defcendans. « O
teabns ! dit riionnète habitantde Pékin, mon
br; ne liera pas infenlîble à d'aulH doux fou-
Brs ; puHr^-je dès aujouid'hai mériter de
i.pour le temps où je ne ferai plus, ces
BC* hommages que nous offrons aux màncs
I ancêtres dont nous cmbralTons les imageî ,
! CCS ancêtres vemiewx qui nous ont iranfmis
îprcfent de la vie & IVvemp'.e du bien »!
o'ai pas éti médiocrement llatté de trouver
fcnriment fur l'origine & l'amiquité de la
fcf adopté & confirmé parle favant M. Tabbé
Dt h fcoJiilité. Je ne fuis ni l'apologifte
cien gouvernement féodal , ni moins encore
îfan des veflig-' informes , tronqués , &
même très-abufifs , qui en fubfii^nt en-
Mais je n'adopte pas davantage les déclama-
modernes de ceux qui croient ne trouver
t combinaifon fuivie de la ruine dn peuple
'la tyrannie des nobles dans cet ancien fyf-
, le moins défe^ieux peut-îtrc dont une
monarchie fTit fufceptinlc fi l'on eût con-
•conftitution , foit entièrement telle que
réglîe Charlcmagne, foit avec les feules
iîfications qxi'jr laifla le bon roi Louis XII. J'ai
dans un éloge de ce prince , ainfi que
LettTts écangmlijms , les avantages qui
(oient les inconvéniens d'un fyftème , lequel
tuoît la plus patriotique harmonie aux riva-
perphuclles & fcandaleufes , que les arran-
nspoftérieurs ont fait naître. Quoique fujette,
jc toutes les inftirutions humaines, à de grands
féodalité françoife a toujours eu tous les
jes de celle d'Allemagne , & n'a jamais mé-
rcprochcs de celle de Pologne. Indépen-
w des autorités anciennes S: très-graves ,
rHilîiy'iTc dti hommts & le Tableju de Paris ,
irra^es dont les auteurs ne font pas fufpefts de
jté pour la nûbUJfe. MM. de Boulainvii-
(i), de Montefqiiieu , de Mabli , du Buat
(i) Q-^l Hôimnage que ce favant & eflimable comte
Bou!î:nvilIi«rs ait cru relever la nation fiançotfc
iriviUni A mal-à-propoi la <;aulotre , comme fî fous
lyoftit-izc àe CI'^vù, fous celle de Conan, fous celle
t Rolion , le fang iMnc 5c gaulois , breton Se ar-
ariuin , normand & neuïlrien , ne s'ctoit pas mêlé &
a/bnâu , tant par l'impullion de la nature, que par
t fuite de cette prudence qu'ont eue de tout temps
li<»rdrs conquérantes etivers les notions con'-juifes,
ea excepter les Tartare» à la Chine , & les Otto-
lea Turquie. D'ailleurs, les Gaulois, unij à leurs
i|ueur^ , ne tardèrent pas .i mériter de nouveau le
'■"que èlogcque leur avoient donné les meilleurs
as de Rt»me . entre autres Saltufte , au n*-'. 509 8c
de foa hifloire de la guerre de Jugurtha. Avtc
Itf «Mfti peuflt* Ui Romains tamptoieni fur U yi3oirc :
tt Ut Cduloii , Us s'tftimvitat hturtax dt pouvoir fe
N O B
«39
& Garn'er , ^loiquc peu d'accord entre eux fur
divers points capitaux , fe font réunis dans la ré-
futation complette de ces compilateurs infidellçs qui
nous peignent , comme recouvrement de droit ,
toutes les ufurpations faites au nom des rois , &
comne rebelbon punUFable toutes les réfiftances
des feigneurs.
Sans parler de b légitimrtrion très-inconteftable
de la fouveraincté des comtes de Normandie , de
Bretsgne , de Picardie , de Champagne , &c. lef-
qiieU , à leur tour , étoiînt obligés i beaucoup
d'égards envers leurs barons ou prem'^^rs valTaux ,
il cft é\'ident qu'à l'avénemcnt de Hugues Capet,
les funples feigneurs de Montlhéri & du Puifet
poffédoient ces terres aux mêmes titres & droit»
«lie ce prince occupoit le marquifat de France.
Que diroit-on aujourd'hui d'un empereur d'Alle-
magne qui, fous prétexte de réunion , voudroit
envahir lui éle^Sorat , ou d'un grand état d'c:n-
pire qui vexeroit le comte régnant d'un petit ter-
ritoire autrefois décadré de fa principauté ?
De plus , ces injuftices des plus puiffans fur les
plus foibles ne tournent jamais à l'avantage de
l'humanité. Indépendamment de ce que les talens
& les qualités d'un fouverain ne fe multiplient»
ne s'augmentent pas en proportion de l'accroilTe-
ment de fes domaines & de la multiplication de fes
fujcts , il eft généralement vrai que plus un état
s'agrandit , plus les individus qui le compofent fe
rappetiflent. Ne vaut-il pas mieux être pour un
millième que pour un millionnième dans la cliofe
publique ? Cette fupériorité des petits états fur
les [,rands , pour la facilité d'un bon gouverna
ment, a été vivement fentie dans le roman paftoral-
héroïque des Aventures d'yilclme , & dans le traité
politique & moral du bonheur djr.s les cdtnpnsnes. Les
camp.-ignes ! elles n'étoient ni défcrtes , ni inciiUes
du temps de cette féodalité fi décriée (1). Si les
(i) On dit que le miniftrc de Louis Xlll eut un pré-
tcxic plauûbic pour .ittircr la très.hautc nuhUJJ'i à la
cour. Mais, à ducr des quatorse dcrnicrcs anniiirs de
Louis XV, je ne fais quel motif couvre h dcmaivlie
affurcment préjudiciable aux campagnes & aux pro-
vinces , d'y avoir appelle fans charges , fans places «
f^ius dignité, fans bcfoin quelconque , le gros de la
bonne nobUJfe ordinaire, par le fcul attrait des carroffe»
du roi. Le gentilhomme n a pas tort de facrifier à l'opi-
nion ■, mais il eft malheureux que le couverncment ait
laiffé l'opinion fe diriger vers un oDJct ft impiortun
pour le roi, fi futile pour le fujct, je poiirroisaioutec
Unuifible à tous deux depuis qu'il paroitprefqueaufli beau
d'entrer dans les carroffes que de moncer à r.-ifr2Ut.
Ayjnt fait mes preuves comme les autres , je n'en parle
pa4 en -ren.ird qui dédaigne les raifins .qu'il ne peut
attcind.'c , mais je perfifte a croire que le roiren-
droit autant de luftre 5t plus de fcrvice à fon ancienne
nohltjfe , en n'admettant aux honneurs de la cour que
ceux qui en ont les emplois , Çt en décla»(int admif-
fibles , fans les déranger de leurs familles, de leurs
aff lires, de leurs terres, ou de leurs garnifons . tous
ceux qui feroient les preuves requifes. Cet arrange-
ment me fembicroit d'autant plus propofabie , que les
places de la cour , quoique très-décorantes pour lec
S 2
(
Hv> N O B
I »»-,..i-.. vlnU»* u'avoient point d'équipages ,
.U l.iii:-.. »' .!v>.*ltf places magnitiqiicî , ds du-
i.ia.i.. >lv (.,iniu-s, it lie \aiiVelle puue , i'.s
t (i>i. m iiJu-. do loir honnèco médiocrité , àc vi-
«i.i.i.i .-•.iiviis de lasr Tort, parce q:uU lavoier.t
U.iti.t U iii-.li»ccnl.uk>ns& leurs jouUrances. D'un
.tiitii.' i.'u>', le v'ill;ij;tfoi<i, innniinent plus nom-
|.ii.kik, i\ tiiie'quct<>i> bien plus mile , avoir du
|i.ii.i , un toit , dos vètemcns , & ne inarcho:: p;-.s
iiiiiK pieds, lis grands & les moyens propri.-
i^iiws, uo'.iulciers de l'état dap.s leiiri camprg:i;5,
.111 lieu (l'en être les fangfues à la cour , vei'iloier.t
ti fonti ilnioient à l'ailance & ûu bien-érre de
li-ui» vallluix , comme un bon p:iftcur , po;:r ne
û-ivir d'une cxprefTion de Louii XII , s'occupe
«le Ij l'ubriftance fcc de l'entretien de Ion troupeau.
Aux charges modiques & prefque volontaires que
les feigneurs impolbient ;iux colons , en retour
fies bienfaits & âc la proreit-on qu'ils leur accor-
daient , ont fuccédé les % exations du fifc & de la
ntaltôte , de la chicane &: de la Piomcrie , bien
plus onéreiifes que toutes les chaînes féod;iles , &
cini ne prcfentent pas les mêmes compcnfations.
Charlsmagne , Louis XII , Henri IV ont fenti
la dignité , l'utilité du genti'.I'.onme cultivateur ,
& ces grands princes ne confondaient pas la
fagelFe aftivc & bienfaifante de la vi: patrlar-
chalc & champêtre ivec la fainéantiie & la
Îroflîéreté de la vie braccnnière & campagnarde.
Is ne confondoient pas non plus avec une do-
mefticité fervile & avilifiante , cette commcnfa-
lité réciproque , & dès-là généreufe & fecourable ,
par laquelle la nobUffe s'entre-foutenoit alors , &
confervoit toujours les rapports les plus frater-
nels du puiflant au foible , & du riche au pauvre.
Ce fafte antique de chambellans , d'écuyers & de
pages , ne decoroit^il pas infiniment plus un fei-
Sneur opulent que le luxe moderne ues chiens ,
es chevaux , des courtifannes & de la valetaille ?
En même temps que fans frais pour l'cat , & fans
accablement pour les particuliers , cette magnifi-
cence de nos ancêtres tenoit toujours en haleine
une partie de la nation fpécialement difponible ,
& propre à la repréfentation & à la guerre , elle
empêcholt d'arracher journellement aux arts , aux
métiers , à la marine, à l'agriculture, aux légions ,
une foule de fujets que le déplacement & la cor-
ruption rendent quelquefois auflTi complètement
inuriles qu'ils auroient été précieux dans leur def-
ùnation primitive. C'efl à des caufes morales , dit
fort judicieufement M. de Saint-Pierre , dans fes
Etudes de la nature , « qu'il faut rapporter les phy-
n {ionomies,-flnguliérement remarquables par leur
Aijeti qui en font rev&tus , ne doivent jamais £tre de
sature a tranfmettre une prééminence héréditaire. Dans
l'article Degré de noblesse qui a beaucoup de con-
nexité avec celui-ci, nous avons tâché de fixer les
idées fur ce qu'on appelle haute nobUfft , fans nous
occuper de ceux qui furent fufpe£ts en dlffcrens ficdcs ,
^ ac devoir leur clcvsttvn qu'à des bafTeiles.
N O R
rt dignité , de grands feigneurs de ta caor
« Louis XIV , co.T.me on le voit à leurs
;> tr:.it<- ; !es gens de qualité du fiècle
:> Louis XI V avciient cet avantage parddTiisl
» defccndans qu'ils te piquoifnt de maxiàùsntit i
M d'affabilitj populaire, & d'être ks patrons f
n talcns & ces vertus par-tout oii ils les i
" troient. 11 n'y a peut-être pas une grande
n fon de ce tenps-là qui ne puifTe fc glo
» d'avoir pouiîe en évidence quelque hommes
>! famille, du peuple , ou de fimplf nabhjfi^ qui
" devenu célèbre dans les lettres , dans fi^ ~'
>> ou dans les annes par leur moyen. Les
» agifToient ainfi à l'imitation du rot , ou y..\::.-'.
" par un reflc d'efprit de grandeur du gouva
" ment féodal qui tînifToit alorsi-. Lesgiierrtsd^
qui faifuient le plus terrible inconvénient dot
vernement féodal , dépouilloient , ejnprîfoo
défefpéroient , tuoient moins de monde quel
luxe, la maltôte, b contrebande, tes galèra(
la chicane n'en dévorent aujourd'hui. L'aifancei
le riche gentilhomme rèpandoit fur fon pair mo
riche , rcîluoit fuecsirivcmcnt fur tes fern '
les vafTaux , ou les fuivans de ce dernier , dei
nièrc que de proche en proche, tes tiens de I
ccurs , de concorde & de fraicrriitA , fe
tcnoient parmi les ordres , les clalïes , les i
& les individus de l'état , au moyen mèflie i
cette dépendance ou fubordinaiioa graduelle i
mettoit entre eux une diflance bien plus ap|
qu'efTefUve. Au refle , loin de tenir à
lyftéme féodal, j'ai propofé dans la première
mes Lettres icononùques , d'en extirper yaù^t
derniers veftigcs de la manière la pltis avantage
au peuple , & la plus honorable à la nobUffc. A
le but de ce paragraphe n'eft pas tant de juiMer j
règne de la tèodàaité , que d'avenir tes gens
place de fc conduire à l'égard de la nation ,
manière qu'elle ne foit jamais tentée de foi,
ner que les aicux étoient plus fortunés &'
libres fous leurs chaînes illuroires , qu'elle ne1
avec fon affranchifTement réel. De telles ob '
tions ferviront d'avertilTement aux règnes fùmfS^
en même temps qu'elles honoreront celui foui
lequel on fe permet de les mettre au jour.
§. 4. De U noblejfe des francs-fiefs. A ce que noui
en avons dit au mot Degré ,t.^,p. fôj, coLz,
nous pouvons ajouter ce qui fuit. L'ordonnance
rendue par L.ouis XII en 1470 , concenunt Ici
francs-fîefs en Normandie , n'étoit guère que le
renouvellement d'un ufage bien antérieur & pioi
Î;énéral dans le royaiune , ufage dont on retrouvt ' 7
es veftiges même avant faint Louis , qui , le pi*- ^,,
mier de nos rois , permit aux roturiers de poffed^* '■.
des fiefs ; ufage trés-fagement aboli par Henri UT^i
puifque infenublement tout le monde , ou peu s*<^^
fiiut, feroit devenu noble comme cnBifcaye, ^^*"
le mot vuidc de fens.
Le règlement de faint Louis eft d'environ 1 zyc
Les francs-iîefs ont commencé j en 1275 , fousfo'
t=--
eeffeur immédiat , Philippe-le-Hardii
t\cn qui pouvoicnt acquérir de grands
entraUurance & fouvent l'avantage d'être
par rinveftiture du roi. Ceux qui acqué-
i ftefs {iibalternes n'éioient pas annoblis
fuierains autres que le roi ; mais leurs
oient annoblis , & faifoient Touche de
^e* nouveaux nobles fortoient de la pre-
irgeolde des villes & communes dont
flement avoit commencé depuis environ
liante ans ; enforte qu'au lervice mili-
èncnt à leurs fiefs , ils joignoieni encore
mandation de plus d'un fiède d'ingé-
noLiiU'iii. De l'ordonnance de Philippe-
non-fcukment il réfultoit de temps en
: l« roturier, acquéreur de fief, anno-
I petit-fils , & que la n.^hhjfc étoit aiTurée
u-foi , ou par le troifième pofleffeur ,
en eft aujourd'hui de pluficurs charges
mais il cil vraifemblablement arrivé plus
que le gentilhomçie qui avoit vendu
I un roturier , demeuroit roturier lui-
reiloit dans la cenfive ou dépendance
Icment de i i6o avoit prévu ce renvcr-
brdre , qui ne fut ni fi fréquent que
zutcur des lettres écrites de Lyon , ni
le foutient (on eftimable adverlaire. Le
cité difpenfe les gentilshommes de
mmage aux fuzerains roturiers. On fait
grémens éprouvèrent , fous faint Louis ,
Mureeois nommés au tome 6 de l'iibbc
rfqu ils voulurent faire valoir les droits
ont leurs richeflcs les avoieru rendus pof-
ScToit-ce donc un mal aujourd'hui de
mir 1^ prérogatives nobles d'une terre
par un ronirier, à -peu -près comme
ne, en Artois, dorment lès privilèges
ilhomme exerçant une profeiïion ro-
*eut-étre alors moins de feigneurs de-
jt vafiaux de leurs intendans , & la
propofe réfréneroit également l'incon-
premiers & l'avidité des féconds.
e la m jgijl rature. Le fragment qu'on a rap-
jus au mot Magistrat , /. / , & ce que
s dit i l'article DiGRÉ DE NOBLESSE ,
e dans» notre opinion particulière, fon-
aucoup d'étude & de méditation , non-
la magiftrature & les armes font éga-
mpatibles avec la nohUJJ'e ; mais qu^n
n nomme de condition natt magiflrat &
Les feules convocations du ban & de
m prouvent aHez pour le fécond. Quant
r , voyez-en la preuve dans toutes les
oii le droit précieux de délibérer en
les affaires nationales , n'eA pas encore
fufpendu. Car il efl palpable que la dé-
ï magiftr.it ne fe borne pas à celle de
juc ce mot eft également propre à dé-
pyen auiorifé » par le feul droit de fa
N O J
naiflancc , à donner fa voix fur quelques objets
d'adminii^ration politique & civile.
En l'abfcnce des anciens parlemens nationaux
& des états-généraux qui les ont remplacés, les
cours judiciaires , qui confervent le premier nom
de ces corps, dont elles ne font que des parcelles
dés long-temps démembrées , ont le dioic & même
l'obligation d'agir pour la totalité , comme for-
mant alors pour le bien du peuple , autant que
pour le fervice du monarque , des états uu petit
pied , fuivant les termes du règlement de filois.
Cette règle fe modifie dans les provinces qui ont
conferve leurs états. Hommes de guerre ou de loi
qui n'avez pas encore dépouillé vus injuJlices «Se
préventions refpeftives , ne difputez entre vous
qu'à qui fe montrera le mieux enfant de la pn-
tiie , & ne trouvez pas mauvais que mon impar-
tialité vous renvoie au chapitre 13 du tome i du
grand ouvrage mis au jour en 1782, par M. le^
comte de Mirabeau. Vous trouverez aufli dans le*
ElJmens de Li politique de M. le comte de Buat,
de fort bons réiumés fur les parlemens ,' foit âffem-
blées nationales , foit cours de juftice , fur les
états tant généraux que provinciaux , fur la pairie
ancienne & moderne. Ce même écrivain , dans
fes Remarques d'un fran^ois^ a vifloricufement dé-
fendu la noblejje du royaume des atteintes incon-
fidérées que le livre de M. Necker fur l'adminif-
iration des finances , fembloit porter aux frêles
& précieux débris des droits de cet ordre. Nous-
mêmes, dans le Journal de Normandie, du 21 mai ^
n". 40 de la préfeiite année lySj , avons oie réfuter les
afferrions hafardées par l'illuilre Genevois , contre
la nobUJfe de Bretagne en particulier. Mais notre
difcuflion s'eft faite avec tous les égards qui lui
font dus. Nous ne furchargerons point cet article ,
déjà trop long , de la tranfcription de tous ces
morceaux ; mais il nous a paru d'autant plus con-
venable de les indiquer , que les erreurs du livre
de M. Necker font rachetées par des traits d'élo-
quence & de fentiment, de lumière & de vérité,
3ui le feront réfilkr aux critiques les mieux fun-
ées. Magiftrature , noirlejfc , nation françoilc ,
gardons- nous de ne pas reîpetier & chérir un ad-
miniftrateur qui a vivement ranimé chez nous
le langage & l'cfprit de patriotifme ; qui n'a pas
craint de foimiettre fes combinaifons , fes vues ,
fes opérations , fa conduite , & fes confrères ,
au tribunal de l'opinion publique. ( Cetu addition
ejl de AI. le vicomte DE TousTAiii-RicnEBOL.nc.)
NOÇ AILLES , (Droit féodal.) dom Carpcn-
tîer dit dans fon ùloJJ'aire français , & dans fon
Glojjarium novum , au mot Nnptiaticum , que ce
dernier mot & celui de noçaillcs , Signifient le droit
que payoient les ferfs aux feigneurs pour la pcr-
miffion de fe marier.
Cet auteur cite en preuve l'article 14 de la
chartre de ta ville de Tannay , de l'an 1 3 52, , qui
efl rapportée au tome 6 des ordonnances du Louvre,
page 16} : « ne pourront , y eft-il dit, demander
\
Û
«4î
NO C
» "fl: {Vînrrr 5c îi— k es diz LJ-Icnr ne avoir
r clrr.ï r_ls choî'î , pojr cscîedc oil, de che-
f T~:'-t.s, «is îubTsrcioa , de monzilles , de
L f; pc'-rrclt ncsr.n^ins q;:c ce mot de «v
f-: ,'.,- T-t c.L'g-.i: îien autre chofe que Tun des
c-'Ir; ccnr-Uî l'eus le T.cta de Liysux-jUes , vvj
/-ri---.
.:--...-*
eue l'en p2vc:t r.u fdgr.cur pour le mariage ( les
rscis) de h. n:îe ainée.
Au mCze , don Carpenrier obterve qa'tfn a im-
prrr.î îrsî-à-propos nct^ltes , pour nocjUles, dans
les ordonnance» du Louvre, ( .W. Garraii de
CoVLC-v , s-.o:.'J ju pj'l.im:a.)
NOCES, f. t. pîur. {Dro':tdv:I& canon.) ce
terirs , dans le fens du mot latin mtpûa , eft fv-
cor.y.Bu de celui de nurîjge. Mais il fignlfie auilî ,
-dans r-aiàge ordicùre , la célébration du mariage.
On appelle don de noces, celui qui eft £ût en
£iveur du mariage ;jjia de nocef ù ^ furv'u , celui
£e le Survivant des conjoints gagne , foit en vertu
la loi ou uiâge , foie en vertu d'une convention
infcrcc au contrat de mariage. Voyei^ Gaix 6*
Mariage.
Noces i^Çe-.ondis. ) On appelle fécondes noces ,
tout mar'iage fubiéquent que contraâe une per-
fonnc qui a déjà été mariée , & qui depuis efl:
devenue en état de viduité. Aind nous comprenons
ibus ce nom le fécond , troillème ou ûibréquent
mariage.
Les peuples anciens , qui admettoient le divorce
& la poligamie , ctoient bien éloignés de prof-
«rire , même de reftreindre les fécondes noces. La
loi politique & religieufe des Hébreux Êiifoit
un ae\'oir aux veuves qui n'avoient point eu d*en-
fans de leur mariage , d'époufer le frère ou le
plus proche parent de leur défimt mari. Il paroit
par l'hiftoire de la veuve de Sichée , que c'étoit
un uiage autorifé chez les Phéniciens.
Les anciens Romains qui avoient formé leurs
loix fur celles des Grecs , fembloient , en fàvo-
rifant les fécondes noces , vouloir encourager la po-
pulation. Ils cnvifageoient comme contraires au
bien de la république , les difpofitions d'un mari ,
qui , jaloux de vivre feul dans le fouvemr de fa
veuve , cherchoit à lui enlever la liberté de pafTcr
dans les bras d'un autre , & malgré la faveur des
t'eftamens , la loi juUa nùfcdii veut que la prohi-
bition de fe marier , impofée comme condition à
un legs fait à la femme , foit regardée comme inu-
tile , & que la veuve pui{re contrafter un fécond
mariage , pourvu qu'elle aiHrme par ferment , que
fon objet , en pwant à de fécondes noces , eft de
donner des enfàns à la république. Juftinien écarta
même ces entraves , & abolit ce ferment- par la
loi % f c. de indic. viduit. toll.
Mab lorfque la religion chrétienne fut montée
fur le tr6ne des Céfars , & que tous les peuples
de l'empire l'eurent embraffée , les fentimens de
perièâlon 8c les uDxors ^Uis pores ^*dle in£-
N O C
pîra , firent regarder les fécondes noas p<
rablement , Ôc bientôt les inconvéniens q
fultoicnt fe 6rent fentir aux légiilateurs.
Par rappon à la religion , on les regarda
une efpece d'incontinence contraire au
état da mariage , fuivant lequel Dieu ne
rhomate q-j*unc feule femme.
On les regarda aufS comme contraire
térèt des familles , en ce qu'elles y appon
_ vent du crou'cle , foit en diminuant la for
e.-ifâns du premier lit , foit parce qu'ordim
c;iui qui fe remarie tourne toute fon afFs
côté de fon nouveau conjoint & des en
proviennent de ce nouveau mariage.
Terraliien s'eft même efforcé d^tablir
un dogme que les fécondes noces étoient
vées , & divers auteurs qui ont écrit f
matière, ont rempli leurs ouvrages de
rions contre le» fécondes noces.
Il eft néanmoins confiant que l'églife
les autorifé comme un remède contre 1
nence , tmlius ejl nuitre quàm wî; c'e(V la
du canon jperiant , du canon Deus m.if:i
du canon quodjî dormirït, ji , qtufl. j , l
textes facrés. Le feptième canon du ce
Nicéeaménie déclaré hérétiques les CatI
Purs qtu condamnoient les féconds marL
il avoir difcndu de les admettre à rent
le fein de l'églife , s'ils n'abjuroient par éc
erreur.
Si l'églifc ne donne pas la bénédiâion
conds mariages , ce n'eft pas qu'elle le»
comme impies , c'eft que la première bér
eft cenfée fe' perpétuer.
En Ru'fie , les féconds mariages font
mais à piine les rcgarde-t-on comme lé
le; trolûémes ne font jamais permis fans u
grave, & l'on ne permet jamais un qu
en quoi les RufTes ont adopté la doârine d
d'Orient.
L'églife romaine , en permettant les
nous , & autres fubféquentes , n'a cepen
s'empêcher d'y attadier quelque peine , e
celui qm a été marié deux fois , ou qui :
une vsuve , ne peut être promu aux
facrés.
Les loix civiles ont auffi autorifé les
noces ; mais elles y ont impofé des peine
ditions, non pas pour empêcher abfolur
féconds mariages , mais pour tâcher d'en
ner , ou du moins d'en prévenir les plu
inconvéniens : auflî chez les Romains
doit-on la couronne de chafteté qu'aux ve
étoient demeurées en viduité après leiu:
mariage.
Entre les loix romaines qui ont établi d<
ou conditions poiu- ceux qui fe remarient ,
fameufes font les loix fitmim generaliur
edîfUli au code de fecundis nupûls.
La première de ces knz veut qu*une ve
N O C